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Décision

PE.2007.0310

TA - PE.2007.0310 - 2007-11-26 - A. X._____, B. X.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2007Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

E. X.________, ressortissant congolais, est entré en

Suisse le 20 octobre 1995 afin d'effectuer un séjour temporaire pour études. Du

mariage de sa première épouse, D.________, ressortissante congolaise née le 9

juillet 1966, dont il est divorcé depuis le mois de mai 1997, sont issus trois

enfants, A. X.________, née le 20 novembre 1987, B. X.________, né le 14

juilllet 1990 et C. X.________, née le 30 mars 1994.

E. X.________ a épousé le 27 février 1998 F.________,

ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour

annuelle puis, le 9 octobre 2002, la nationalité suisse, par voie de

naturalisation facilitée.

B.

Le 14 juin 1999, E. X.________ a sollicité le regroupement

familial en faveur de ses enfants A. X.________, B. X.________ et C. X.________.

Les deux premiers sont entrés en Suisse le 11 décembre 1999 et en ont été

suivis par l'enfant C. X.________, entrée en Suisse le 2 juin 2001, laquelle a

été accompagnée par D.________ lors de son trajet. Celle-ci était au bénéfice

d'un visa d'entrée valable du 31 mai 2001 au 23 juin 2001, soit pour un séjour

d'une durée maximale de vingt-cinq jours.

Le 14 juin 2001, E. X.________ a écrit ce qui suit

au Service de la population:

"Habitant préalablement 2********, à 3******** avec tous

nos enfants, moi et mon épouse avions depuis avril 2000 jugé nécessaire de

prendre une résidence secondaire à 50 mètres (4********) pour y loger les

enfants de mon premier mariage. Les raisons de la prise de cette résidence

secondaire étaient liées d'une part à l'insuffisance de pièces à 2********, et

d'autres part à l'état de santé de mon épouse. L'appartement s'est donc avéré

insuffisant pour loger mes enfants, notre fille qui venait de naître et

nous-mêmes.

En effet, les occupations professionnelles de mon épouse,

l'entretien de notre nouvelle née, les autres charges ménagères ainsi que ses

études ne lui permettaient pas de s'occuper convenablement de toute la famille.

Avec toutes ces lourdes charges, elle s'est d'ailleurs retrouvée au bord de la

dépression. Ainsi, les deux enfants (A. X.________ et B. X.________) ont habité

l'appartement de 4********avec une surveillance alternée entre moi-même et un

compatriote (G.________) habitant Genève et travaillant de temps à autre dans

le Canton de Vaud.

Nous nous étions organisés (moi, mon épouse et Monsieur G.________)

de telle sorte que les quatre soirs ou nuits de la semaine que je devrais

passer à notre résidence principale, c'était cette tierce personne qui

assurerait la garde ou la surveillance de A. X.________ et B. X.________.

Mais la journée, mes enfants ont toujours été seuls, moi-même

travaillant à Genève, autrement dit absent de 5 heures du matin à 19 heures 30

minutes. Monsieur G.________ se trouvant soit à son lieu de travail, soit à

Genève.

Cette situation a fortement affecté nos rapports familiaux.

Les autorités scolaires de mes enfants ayant été informées de

la situation, elles l'avaient signalée à la fois au Juge de paix du cercle de 3********

par inquiétudes pour les deux enfants, et au Centre social intercommunal de 3********

pour une éventuelle assistance physique et morale au profit des enfants.

Fin juillet ou début août, j'avais été convoqué au Centre

social intercommunal pour présenter la situation auprès de Madame H.________.

Le 10 avril 2001 la Justice de paix du cercle de 3********

qui avait au préalable saisi le Service de la protection de la jeunesse,

m'avait invité pour être entendu à ce sujet. La séance s'est tenue sous la

présidence de Madame I.________, Juge de paix. A l'issue de mon audition,

mandat d'enquête avait été confié au Service de la protection de la jeunesse

afin d'examiner ma situation familiale. Chargée du dossier, Madame J.________m'avait

entendu le 15 mai 2001. Mes deux enfants A. X.________ et B. X.________ ont eux

été entendu le 13 juin 2001 par la même assistante en présence de leur soeur C.

X.________ et leur mère D.________ en Suisse depuis le 2 juin de l'année en

cours.

Ainsi, jusqu'à l'heure actuelle l'examen de ma situation

familiale par le Service de la protection de la jeunesse n'a pas encore pris

fin.

Par ailleurs, depuis l'arrivée de leur mère accompagnée de

leur soeur C. X.________, la situation s'est considérablement améliorée.

Moi-même n'habitant plus à notre résidence secondaire, j'ai confié la

responsabilité à mon ex-épouse (dont l'arrivée à coïncidé avec le départ de mon

compatriote G.________ pour l'Angleterre) pour s'occuper de mes trois enfants

qui avaient obtenu l'autorisation de résider avec moi en Suisse par

regroupement familial.

Je peux, Madame, vous avouer que sa présence a instauré

l'équilibre familial qui faisait défaut non seulement à ma résidence secondaire,

mais aussi à ma résidence principale. A tel point que mon épouse n'est plus

angoissée par cette situation et que mes enfants qui étaient d'une part

astreints aux tâches ménagères (vaisselle, aspirateur, lessive, etc.) ne le

sont plus, et d'autre part eux qui étaient plongés dans un vide sont depuis

l'arrivée de leur mère davantage détendus et sécurisés.

C'est donc pour permettre à ma famille, vu de façon globale,

et surtout à mon épouse qui subit une opération chirurgicale de greffe osseuse

ce 21 juin, garder et maintenir cet équilibre que je sollicite très

humblement avec l'appui de mon épouse une autorisation de séjour similaire à

celle de mes enfants au profit de leur mère".

C.

Par décision du 14 décembre 2001, le Service de la

population a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2002 à la

recourante, laquelle a saisi, le 19 janvier 2002, le Tribunal administratif

d'un recours contre cette décision.

Suite à l'intervention du Bureau cantonal de

médiation administrative, le Service de la population a annulé sa décision et

transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers comme objet de sa

compétence dans le but de lui délivrer une autorisation de séjour au sens de

l'article 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(ci-après OLE). Par décision du 10 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers

a toutefois refusé de donner son approbation à la délivrance de ce permis.

La recourante et ses enfants se sont pourvus contre

cette décision devant le Département fédéral de justice et police, lequel a

rejeté le recours par arrêt du 22 juillet 2003. La recourante s'est pourvue

contre cette décision auprès du Tribunal fédéral lequel a rejeté le recours par

arrêt du 29 août 2003 (ATF 2A.375/2003). On extrait des considérants de cet arrêt

ce qui suit:

"2.1. D.________ peut, en principe, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH

vis-à-vis de ses enfants titulaires d'une autorisation d'établissement avec

lesquels elle entretient une relation étroite et effective - pour obtenir une

autorisation de séjour lui permettant de rester en Suisse auprès d'eux.

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas

absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant

que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question

de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence. En ce qui concerne les intérêts publics, il faut retenir que la

Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour

assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui

de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du

marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art.

1er de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986 [RS 823.21; OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2

CEDH (ATF 120 LIb 1 consid. 3b p. 4 et 22 consid. 4a p. 24/25).

Lorsque les parents sont - comme en l'espèce - divorcés,

celui d'entre eux qui a volontairement décidé de vivre séparé de son enfant

dans un autre pays ne dispose d'aucun droit inconditionnel au regroupement

familial ultérieur avec son enfant (cf. ATF 125 II 633 cons id. 3a; 124 II 361 cons

id. 3 a p. 366; 122 II 1 cons id. 1e p. 5, 289 cons id. 1c p. 292).

2.2 En l'espèce, D.________, qui a passé la quasi-totalité de

son existence à l'étranger, s'est presque toujours occupée seule des enfants.

Elle a donc un intérêt privé important à continuer de voir régulièrement ses

enfants en Suisse. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle a librement

choisi de vivre séparée de ses enfants ou, plus précisément, ne s'est pas

opposée à la demande de regroupement familial déposée par leur père et donc à

ce que les enfants le rejoignent en Suisse.

Les recourants prétendent que la présence de la mère en

Suisse serait absolument nécessaire, puisque le père n'est selon lui plus en

mesure de s'occuper de ses enfants. A cet égard, force est de constater que le

but du regroupement familial initial, qui était de permettre aux membres d'une

même famille de vivre ensemble, n'est plus atteint, puisque E. X.________ ne

fait pas ménage commun avec ses enfants et qu'il n'est pas capable d'en prendre

soin. Or, selon l'art. 39 OLE, l'étranger ne peut faire venir les membres de sa

famille en Suisse qu'à condition, notamment, qu'il vive en communauté avec eux

dans une habitation convenable et que la garde des enfants ayant encore besoin

de la présence des parents soit assurée. Il est évident que le père ne respecte

pas ces conditions. La venue en Suisse de la mère des enfants du premier lit ne

saurait servir à suppléer les insuffisances du père. Il incombe au père - qui a

demandé le regroupement familial - d'assumer ses obligations envers ses

enfants; il doit trouver une solution adéquate pour assurer la garde de ses

enfants en son absence et chercher un logement convenable afin qu'il puisse

vivre sous le même toit qu'eux. Il lui reste encore la possibilité de laisser

répartir ses enfants avec leur mère, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait

plus à même de s'occuper convenablement d'eux.

Tout bien considéré, le refus d'accorder une autorisation de

séjour à D.________ au titre de regroupement familial ne constitue pas une

ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la vie familiale."

Un délai au 30 septembre 2003 était imparti à D.________

pour quitter la Suisse.

Celle-ci s'est pourvue devant la Cour européenne des

droits de l'homme le 2 février 2004.

Par courrier du 16 août 2004, la commune de 3********

a informé le Service de la population que E. X.________, qui était sans emploi

précédemment, en avait retrouvé un et qu'il débuterait sa nouvelle activité dès

le 23 août 2004. Par ailleurs, à cette époque, celui-ci faisait l'objet de

poursuites pour un montant total proche de 40'000 francs, et douze actes de

défauts de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de

19'921 francs. Par ailleurs, D.________ avait bénéficié, du mois de juillet au

mois de novembre 2003 de prestations de l'aide sociale à hauteur de 4'440

francs, F. X.________ avait bénéficié de prestations similaires à hauteur de

11'720 francs et E. X.________ à hauteur de 3'095 francs.

D.

Par courrier du 17 décembre 2004, D.________, E.

X.________ et leurs enfants ont saisi le Service de la population d'une demande

de réexamen tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de D.________.

Le 13 juin 2005, le Service de la population a

sollicité une avance de frais de 65 francs qui a été payée par la recourante le

22 juin suivant. Le 24 mai 2006, le conseil de D.________ a produit différents

documents dont il ressort que, le 18 mai 2006, D.________ et E. X.________ ont

passé une convention aux termes de laquelle l'autorité parentale et la garde

des enfants B. X.________ et C. X.________ a été attribuée à leur mère.

Par ailleurs, celle-ci bénéficiait, au mois de

décembre 2005, de prestations mensuelles de l'aide sociale vaudoise à hauteur

de 2'071 francs.

Les enfants A. X.________, C. X.________ et B.

X.________ se sont vus octroyer une autorisation d'établissement.

Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de D.________

a informé le SPOP que la requête présentée à la Cour européenne des droits de

l'homme avait été rejetée.

E.

Le 30 juin 2006, les enfants précités ont été entendus par

le Service de la population, qui a dressé un procès-verbal de leur audition dont

on extrait ce qui suit:

"Procès-verbal des déclarations effectuées par les trois

enfants précités, entendus séparément de leur mère:

C. X.________:

Je vais à l'école, je passe en sixième à la rentrée, dans le

cycle de transition. Je ne fais pas de sport mais je vais au centre de loisirs

de 3********. Je vis avec ma maman qui est venue avec moi en Suisse.

Quand on est venu en Suisse, il y avait la guerre dans mon pays,

et c'était triste pour ma mère car son papa et sa soeur sont morts.

J'ai des contacts avec mon père, qui nous appelle. Je le vois

au moins trois fois par semaine, habituellement pour un quart d'heure / vingt

minutes. Je ne vais jamais chez lui, mais bien sûr j'ai été par le passé.

A. X.________:

Je fais un apprentissage d'assistance en pharmacie, j'ai fait

les examens de fin de première année et j'attends le résultat. Les cours sont

très chargés.

J'ai fait du basket en cinquième et sixième, je viens d'arrêter

la danse car les cours professionnels sont trop chargés. On n'a aussi pas

d'argent pour payer des cours. Je mets mon salaire à disposition pour

participer au ménage.

Je suis arrivée en Suisse avec mon frère et j'ai d'abord vécu

avec mon père, entre parenthèses. Je dis cela car on vivait avec mon frère dans

l'appartement où il dormait parfois avec nous. Quand ma mère est arrivée, je le

savais, mon père nous l'avait dit, moi-même j'étais petite, j'avais douze ans

et mon frère neuf ans. Mon père ne pouvait pas habiter avec nous de manière permanente

car il avait une nouvelle famille. On était déçu car on pensait reconstituer la

famille normalement avec notre père. On était choqué parce que notre famille

nous manquait, et qu'on était déracinés. A part lui et ses amis on ne

connaissait personne, nous ne parlions pas français, ont étaient délaissés à

cette époque.

L'arrivée de ma mère a changé beaucoup de choses. Je n'ai

plus eu besoin de m'occuper de mon frère, de faire le ménage et la lessive, je

pouvais aller à l'école normalement. Je ne devais pas me dépêcher de rentrer

vite à midi pour faire à manger.

Si ma mère part, que ferons-nous ? Mon père ne peut pas

s'occuper de nous. C'est aussi un peu qu'il ne veut pas. Il nous avait parlé de

nous placer dans un foyer si elle devait partir. Je suis un peu distante de mon

père, je le vois moins souvent que ma soeur, une fois toutes les deux semaines,

rapidement. On a des disputes, je lui en veut beaucoup pour la situation de la

famille, qu'il n'aide pas ma mère et met la faute sur elle.

B. X.________:

Je cherche une place d'apprentissage, j'attends une réponse

pour une place d'apprentissage de maçon. Ce métier m'intéresse. Si ça ne marche

pas, je suis déjà inscrit à l'OPTI pour une dizaine [sic] années de formation.

Je danse le break danse à 3********, avec le centre de

loisirs, qui organise des entraînements. J'y vois aussi ma soeur, que

j'emmenais avec moi au début.

Je ne me suis pas tout de suite rendu compte de la situation

quand je suis arrivé en Suisse, j'étais trop petit. J'ai plus de contacts que

me soeurs avec mon père, je le vois plus souvent. Il m'appelle, on se voit, on

part faire des courses ensemble, il m'achète des habits, on a une bonne

relation. Quand ma mère est arrivée, c'était beaucoup mieux. Si elle devait

partir, ça ferait un trou, je ne sais pas ce que je ferais si ma mère devait

partir, je ne retournerai pas avec mon père, ce ne serait pas possible.

J'ai assisté à une bagarre, la police est arrivée, je n'ai

pas compris car j'ai dû aller au Tribunal des mineurs, la Juge m'a posé des

questions. Je n'avais pas reçu, ni donné, des coups. J'ai expliqué à la Juge,

elle a dit que c'était bon et que je pouvais partir. Je sais qu'il n'y aura pas

suite, pas de condamnation. J'étais au collège, la bagarre était finie, la

police m'a interpellé ainsi que quelques autres".

D.________ a été entendue le 30 juin 2006 également

et a déclaré ce qui suit:

"J'habite toujours à l'adresse 5********à 3********. Il

s'agit d'un appartement de 2 pièces et j'y vis avec mes trois enfants. Ils ont

toujours vécu avec moi depuis que je suis arrivée en Suisse. J'aimerais avoir

un appartement plus grand mais pour cela il faudrait que je puisse travailler

et donc avoir un permis de séjour.

En ce qui concerne mes enfants, la première, A. X.________,

qui a 18 ans, effectue un apprentissage à la pharmacie K.________ à 1********.

Elle a fait sa première année et ça se passe bien. B. X.________ termine sa

scolarité et nous cherchons actuellement une place d'apprentissage. C. X.________

est toujours à l'école, en sixième année, et ça se passe très bien. Tout se

passe très bien pour mes enfants et leur scolarité.

B. X.________ et A. X.________ ont rendez-vous le 9 août 2006

avec la Municipalité de 3******** dans le cadre de leur procédure de

naturalisation. La procédure est en cours.

B. X.________ et C. X.________ participent au centre de

loisirs de 3********.

En début d'année, B. X.________ a été interrogé dans le cadre

d'une enquête sur une bagarre dont il a été le témoin car il se trouvait à

proximité.

Je m'occupe parfaitement de mes enfants, c'est moi qui fais

tout, on vit ensemble. Avec le père des enfants, nous avons réglé pour les

visites auprès du Tribunal de Vevey, normalement les enfants devraient aller

chez leur père une semaine sur deux. Ils ne le font pas mais ont beaucoup de

contacts téléphoniques avec lui. Leur père ne vient pas les chercher pour faire

des activités, les relations ne se font pas téléphone, et parfois il vient au

pied de l'immeuble pour les voir et discuter avec eux. Je ne m'entends pas avec

mon ex-mari, on ne se parle pas, on se salue c'est tout. Je n'ai pas de

relation sentimentale, mais j'ai mes amis, et je discute avec les paroissiens

de l'église évangélique de 3********.

Mon ex-mari verse les pensions, et les allocations

familiales, pour les enfants mais pas pour moi depuis la décision du Tribunal

de Vevey. Comme la situation était difficile, ma fille aînée avait fait appel à

l'aide des services sociaux. Si j'avais un permis de travail, je travaillerais

dans n'importe quel domaine car je dois pouvoir entretenir les enfants. Je

pourrais travailler comme coiffeuse.

Je pourrais avoir la possibilité de travailler auprès d'un

restaurant à 6******** comme serveuse. Je vous transmettrai l'offre d'emploi

qui m'a été faite.

Si je devais retourner dans mon pays, tout d'abord les

enfants seraient traumatisés, ce serait une catastrophe pour eux et pour moi,

ils sont très attachés à moi, s'ils suivent l'école aujourd'hui et font des

études c'est grâce à moi. Je ne veux pas les laisser tous seuls, ce sont mes

enfants. [Madame pleure] En RDC on a tué mon père pendant la guerre, ma soeur

est aussi morte, on était deux filles. Ma mère est toujours au pays, j'ai des

contacts téléphoniques avec elle, elle me dit qu'il y a beaucoup de problèmes

là-bas. Quand les enfants sont venus en Suisse il y avait la guerre dans mon

pays, je les ai donc laissé partir et moi-même j'avais fui au Zaïre dans des

villages avec ma dernière fille qui était encore petite.

Quand je suis arrivée j'avais un passeport, mais maintenant

il est périmé. Je vais le chercher dans mes affaires et je comprends que je

dois faire les démarches pour le renouveler auprès de la représentation de RDC

en Suisse".

Par correspondance du 5 mars 2007, l'Office de la

population de la commune de 3******** a informé le Service de la population que

D.________ ne résidait plus à 2******** à 3******** et qu'elle serait sans

domicile fixe.

Le 24 avril 2007, le même office a informé le

Service de la population que D.________ résidait à 1********. D'après le

Service social intercommunal, elle avait bénéficié, au 28 mars 2007, de

prestations à hauteur de 42'870 francs à titre d'aide sociale et touchait un

revenu d'insertion dès le 1er janvier 2006.

Dans une correspondance du 5 mars 2007, E.

X.________ s'est adressé au Service de la population en l'informant que ses

enfants n'avaient, à son sens, bénéficié d'aucun encadrement adéquat et

sollicitait de pouvoir réintégrer la pleine autorité parentale sur ceux-ci.

F.

Par décision du 7 juin 2007, notifiée le 11 suivant au

conseil de D.________, le Service de la population a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à cette dernière à quelque titre que ce soit, aux motifs

suivants :

"Madame D.________ est entrée en Suisse le 2 juin 2001

pour rejoindre ses trois enfants qui avaient obtenus une autorisation de séjour

par regroupement familial pour vivre auprès de leur père. Par décision du 10

octobre 2002, l'autorité fédérale a refusé d'approuver l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de Madame D.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse. Cette décision a été confirmée le 22 juillet 2003 par le Service des

recours du Département fédéral de justice et police puis par le Tribunal

Fédéral en date du 29 août 2003. En conséquence, l'autorité fédérale a fixé un

délai au 30 septembre 2003 à l'intéressée pour qu'elle quitte la Suisse.

Au vu du fait que Madame D.________ s'occupait de ses

enfants, le mandataire de l'intéressée a déposé une nouvelle demande à la fin

de 2004 sur laquelle notre Service est entré en matière. Cependant, force est

de constater que selon un courrier émis le 5 mars 2007 par le père des enfants

concernés, ce dernier nous informe qu'il entend reprendre l'éducation et la responsabilité

de ses enfants et qu'il indique, au surplus, que Madame D.________ ne s'en

occupait pas à satisfaction. Par ailleurs, il apparaît que Madame D.________

émarge à l'assistance publique et que des prestations à hauteur de fr.

42'870.95 lui ont déjà été versées (cf. attestation du Centre social intercommunal

de 3********-7******** du 28 mars 2007).

Dès lors, au vu de ce qui précède, notre Service estime que

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée ne se justifie

pas et que des motifs d'assistance publique s'opposent à la poursuite de son

séjour dans notre pays".

Par acte du 22 juin 2007, A. X.________, B.

X.________ et C. X.________ ont saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi contre

la décision précitée, dans lequel ils indiquent ce qui suit:

"Suite à la réception d'une lettre envoyée par le

Service de la population à Lausanne, nous les enfants contestons fortement les

motifs à l'encontre de notre mère.

Tout d'abord l'argument qu'avance notre père pour nous

reprendre est complètement faux, nous vivons très bien avec notre mère nous ne

manquons de rien.

Ecoutez nous sommes arrivés en 1999, notre père s'était

remarié avec une autre femme cette dernière ne voulons [sic] pas vivre avec

nous, notre père avait décidé de louer un autre appartement pour nous plutôt

que de se séparer de sa femme pour vivre avec nous. On pourrait dire que nous

habitions seuls, car notre père ne dormait pas tous les soirs avec nous. Il faisait

des va-et-vient entre notre appartement et celui de sa femme. Imaginez-vous des

enfants mineurs ne savons pas bien parler le français arrivés dans un pays dont

ils ne connaissent rien habitant seuls.

Si notre père voulait vraiment s'occuper de nous c'est à ce

moment là qu'il aurait dû le faire, et non faire venir notre mère pour qu'elle

s'occupe de nous.

Concernant notre présence à l'assistance publique, écoutez

notre mère ayant notre garde et l'autorité parentale reçoit 950.- de pension

alimentaire, aucune famille de quatre personne ne peut vivre en Suisse avec une

telle somme. Mon père ne peut pas subvenir à tous nos besoins.

Nous ne comprenons pas comment vous pouvez accuser notre mère

d'être à l'assistance publique alors qu'elle a trois enfants à sa charge, et

qui n'a pas la possibilité de travailler par manque de permis, aucun employeur

n'engage sans avoir de permis de séjour ou de travail.

Nous aurons compris cette accusation si elle avait un permis

de séjour et qu'elle ne voulait pas travailler.

Donnez-lui au moins la chance d'avoir un permis et vous

verrez que c'est juste par manque de choix que notre mère s'était inscrite à

l'assistance publique.

Nous sommes à votre entière disposition si vous voulez nous

rencontrer ou pour tout renseignement.

En attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez

agréer Madame, Monsieur, nos meilleures salutations".

Les recourants se sont acquittés, en temps voulu, de

l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

Par décision du 4 juillet 2007, le juge instructeur

du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise.

Le Service de la population s'est déterminé sur le

recours le 24 juillet 2007, concluant à son rejet.

Bien qu'invités à déposer des écritures

complémentaires, les recourants n'ont pas procédé dans le délai imparti. D.________,

qui n'était pas intervenue précédemment, a déposé un "mémoire de recours

complémentaire" le 27 août 2007. Celui-ci a été enregistré comme un

nouveau recours. Après avoir été informée que celui-ci paraissait tardif, le

conseil de D.________ a déclaré le retirer. Par décision du 20 septembre 2007,

le juge instructeur du Tribunal de céans a pris acte de ce retrait et rayé la

cause du rôle sans frais.

Intervenant aux noms des recourants, le même conseil

a déposé le 14 septembre 2007, soit après la clôture de l'instruction, un

"mémoire de recours complémentaire" ainsi qu'un bordereau de pièces.

Déposé hors délai, ces écritures sont écartées.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'article 31 alinéa

1.

LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 31 alinéa

2.

LJPA.

2.

a) S'agissant de la qualité pour recourir, à défaut de

dispositions spéciales légitimant d'autres personnes à recourir, l'art. 37 al.

1.

LJPA reconnaît le droit de recours à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle de

l'ancien article 103 lit. a OJ pour le recours de droit administratif au

Tribunal fédéral, respectivement à l'article 48 lit. a PA pour le recours

administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du 27

août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin 1999).

Dans le cas présent, la question de la qualité pour

recourir des enfants de D.________ contre la décision refusant à leur mère la

délivrance d'une autorisation de séjour se pose. Certes, ils ne sont pas

directement touchés par la décision entreprise et n'en sont pas les

destinataires. Toutefois, ils peuvent, dans une certaine mesure, se prévaloir

de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette

disposition garantit en effet à toute personne le droit au respect de la vie

familiale et privée. Un étranger peut se prévaloir de cette disposition pour

s'opposer à une éventuelle séparation avec un membre de sa famille ayant un

droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281, consid. 3.1; 2a. 621/2006

du 3 janvier 2007, consid. 4.1 et références citées).

Ce droit est reconnu aux ressortissants suisses et

aux étrangers disposant d'une autorisation d'établissement ou ayant un droit à

une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et la personne de sa famille

ayant un droit de statuer en Suisse, soit étroite et effective. La protection

découlant de l'article 8 CEDH ne s'étend toutefois pas à un droit pour une

personne demeurée auprès d'un descendant majeur, sauf exception non réalisée en

l'espèce (ATF 120 1b 257, JDT 1996 I 306). Dans le cas de l'application de

l'article 8 CEDH, il convient de prendre en compte l'âge de l'enfant au moment

où la décision entreprise est rendue, et non l'âge au moment où la demande de

permis de séjour est déposée (ATF 120 précité).

b) Il ressort de ce qui précède que l'enfant A. X.________,

qui était majeure au moment où la décision a été rendue, ne peut plus se prévaloir

de l'article 8 CEDH. Dès lors, son recours est irrecevable. Concernant les

autres enfants, mineurs, la question de la recevabilité de leur recours peut

rester ouverte, étant donné que, de toute manière, à supposer qu'il soit

recevable, le pourvoi doit être rejeté pour d'autres raisons.

3.

a) Un permis de séjour a déjà été refusé à D.________.

Cette décision est définitive et exécutoire, après l'épuisement de toutes les

instances de recours. La demande de permis de séjour doit dès lors être

examinée sous l'angle du réexamen.

Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.

(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se

saisir d'une demande de réexamen si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich")

qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche

Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, consid.

3a; 120 Ib 42, consid. 2b; 113 Ia 146, consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246,

consid. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de

fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, consid. 4c).

La première hypothèse, couramment

appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol.

II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne

2002, pp. 341 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose

sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.

Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a

statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement

invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a

découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un

changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une

décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances

rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose

décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme,

mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués

(clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R.

Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht

des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de

même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans

la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317,

c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor,

op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.

Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273). La jurisprudence souligne

toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).

Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 341;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne

sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle

peut refuser d'entrer en matière et d'examiner le fond de la requête (décision

d'irrecevabilité). Dans un tel cas, le requérant ne peut naturellement pas

recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité, et doit

se borner à alléguer, dans son recours, que l'autorité a nié à tort l'existence

des conditions requises. L'autorité de recours doit se limiter à examiner si

l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l'affirmative,

annuler sa décision et lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 294; cf. également arrêt TA,

PE.2007.102 du 19 juillet 2007, PE.2007.326 du 18 juillet 2007 et références

citées).

b) En l'occurence, la requête de

réexamen déposée le 17 décembre 2004 n'invoque aucun élément nouveau, si ce

n'est l'écoulement du temps. Certes, entre la première décision et la demande

de réexamen, les enfants de D.________ ont été mis au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. Outre cet élément, la demande de réexamen est

fondée principalement sur l'opposition des membres de la famille aux mesures de

refoulement qui avaient été entreprises par le Service de la population. Ils

considèrent celles-ci comme contraires aux normes de la Convention relative aux

droits de l'enfant. Ces éléments auraient toutefois très bien pu être invoqués

dans la procédure précédente devant des autorités administratives fédérales et

le Tribunal fédéral. Il ne s'agit dès lors pas d'un élément nouveau qui est

apparu ultérieurement.

Par ailleurs, la convention passée

entre D.________ et E. X.________, aux termes de laquelle la précitée a repris

l'autorité parentale sur les enfants, n'est également pas un élément nouveau

qui justifie le réexamen de ses conditions de séjour. En effet, il ressort de

l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2003 que, à l'époque déjà, celui-ci ne

faisait pas ménage commun avec ses enfants et que les conditions du

regroupement familial ne semblaient déjà plus être réalisées. Force est par ailleurs

de constater que le changement intervenu dans l'autorité parentale n'a pas eu

d'incidence majeure sur les relations familiales entre les enfants et D.________.

Dès lors, il ne s'agit pas d'un élément nouveau d'importance suffisante pour

justifier que l'on réexamine les conditions de séjour de cette dernière.

Force est dès lors de constater que la

demande de réexamen n'invoque aucun élément nouveau qui n'aurait pas pu être

pris en compte précédemment. C'est dès lors à tort que le Service de la

population est entré en matière sur cet élément.

4.

Au surplus, la situation obérée de D.________

justifierait, dans l'hypothèse où l'article 8 CEDH pouvait être appliqué, une

ingérence dans le droit au respect de la vie familiale sens l'article 8

paragraphe 2 CEDH, l'intérêt public à l'éloignement de cette dernière, en

raison de sa situation financière obérée l'emportant sur l'intérêt privé au respect

de la vie familiale.

5.

Au demeurant, on peut se demander dans quelle mesure

l'autorisation d'établissement octroyée aux enfants ne l'a pas été sur la base

de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels au sens de

l'article 9 alinéa 4 lettre a LSEE. En effet, E. X.________ avait sollicité le

regroupement familial pour que ses enfants puissent vivre auprès de lui. Les

éléments du dossier démontrent qu'en fait cette vie commune n'a presque jamais

eu lieu puisque ses enfants on été logés, très rapidement après leur arrivée en

Suisse, dans un autre appartement que celui de E. X.________. Dans ces

circonstances, on peut se demander dans quelle mesure les enfants disposent

encore d'un droit de séjour en Suisse. Cette question n'est toutefois pas litigieuse

en l'occurrence et il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant.

6.

Quoiqu'il en soit, les considérants qui précédent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Succombant,

les recourants supporteront les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs

et non pas droit à des dépens.

Enfin, la demande d'assistance judiciaire contenue

dans le "mémoire de recours complémentaire" déposé le 14 septembre

2007.

est sans objet, en raison de sa tardiveté. Au surplus, même si elle avait

été déposée en temps utile, elle aurait dû être rejetée en raison du caractère

manifestement mal fondé du pourvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 7 juin 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.