PE.2007.0310
TA - PE.2007.0310 - 2007-11-26 - A. X._____, B. X.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2007Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0310
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Demande de réexamen de la situation d'une mère qui est arrivée en Suisse avec un visa valable 30 jours accompagnant sa fille qui a bénéficié d'un regroupement familial pour vivre auprès de son père. Deux autres enfants étaient déjà arrivés en Suisse auparavant. Le regroupement familial n'a jamais vraiment eu lieu puisque le père a logé ses enfants dans un autre appartement que celui où il vivait avec sa nouvelle épouse. La mère a déjà fait une demande de permis qui a été rejetée. La décision a été confirmée par le TF et par la CEDH. Elle n'invoque aucun élément nouveau à l'appui de sa demande de réexamen. Enfin, le recours est déposé par les enfants dont on peut se demander s'ils ont qualité pour recourir. Cette question est laissée ouverte dans la mesure où le pourvoi doit être de toute manière rejeté pour d'autres raisons. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.
recourants
1.
A. X.________, c/o D.________, à
1********,
2.
B. X.________, c/o D.________, à
1********,
3.
C. X.________, c/o D.________, à
1********, représentés par Me Astyanax Peca,
avocat à 3********.
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________, B. X.________ et C. X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 7 février 2007 refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de leur mère D.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
E. X.________, ressortissant congolais, est entré en
Suisse le 20 octobre 1995 afin d'effectuer un séjour temporaire pour études. Du
mariage de sa première épouse, D.________, ressortissante congolaise née le 9
juillet 1966, dont il est divorcé depuis le mois de mai 1997, sont issus trois
enfants, A. X.________, née le 20 novembre 1987, B. X.________, né le 14
juilllet 1990 et C. X.________, née le 30 mars 1994.
E. X.________ a épousé le 27 février 1998 F.________,
ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour
annuelle puis, le 9 octobre 2002, la nationalité suisse, par voie de
naturalisation facilitée.
B.
Le 14 juin 1999, E. X.________ a sollicité le regroupement
familial en faveur de ses enfants A. X.________, B. X.________ et C. X.________.
Les deux premiers sont entrés en Suisse le 11 décembre 1999 et en ont été
suivis par l'enfant C. X.________, entrée en Suisse le 2 juin 2001, laquelle a
été accompagnée par D.________ lors de son trajet. Celle-ci était au bénéfice
d'un visa d'entrée valable du 31 mai 2001 au 23 juin 2001, soit pour un séjour
d'une durée maximale de vingt-cinq jours.
Le 14 juin 2001, E. X.________ a écrit ce qui suit
au Service de la population:
"Habitant préalablement 2********, à 3******** avec tous
nos enfants, moi et mon épouse avions depuis avril 2000 jugé nécessaire de
prendre une résidence secondaire à 50 mètres (4********) pour y loger les
enfants de mon premier mariage. Les raisons de la prise de cette résidence
secondaire étaient liées d'une part à l'insuffisance de pièces à 2********, et
d'autres part à l'état de santé de mon épouse. L'appartement s'est donc avéré
insuffisant pour loger mes enfants, notre fille qui venait de naître et
nous-mêmes.
En effet, les occupations professionnelles de mon épouse,
l'entretien de notre nouvelle née, les autres charges ménagères ainsi que ses
études ne lui permettaient pas de s'occuper convenablement de toute la famille.
Avec toutes ces lourdes charges, elle s'est d'ailleurs retrouvée au bord de la
dépression. Ainsi, les deux enfants (A. X.________ et B. X.________) ont habité
l'appartement de 4********avec une surveillance alternée entre moi-même et un
compatriote (G.________) habitant Genève et travaillant de temps à autre dans
le Canton de Vaud.
Nous nous étions organisés (moi, mon épouse et Monsieur G.________)
de telle sorte que les quatre soirs ou nuits de la semaine que je devrais
passer à notre résidence principale, c'était cette tierce personne qui
assurerait la garde ou la surveillance de A. X.________ et B. X.________.
Mais la journée, mes enfants ont toujours été seuls, moi-même
travaillant à Genève, autrement dit absent de 5 heures du matin à 19 heures 30
minutes. Monsieur G.________ se trouvant soit à son lieu de travail, soit à
Genève.
Cette situation a fortement affecté nos rapports familiaux.
Les autorités scolaires de mes enfants ayant été informées de
la situation, elles l'avaient signalée à la fois au Juge de paix du cercle de 3********
par inquiétudes pour les deux enfants, et au Centre social intercommunal de 3********
pour une éventuelle assistance physique et morale au profit des enfants.
Fin juillet ou début août, j'avais été convoqué au Centre
social intercommunal pour présenter la situation auprès de Madame H.________.
Le 10 avril 2001 la Justice de paix du cercle de 3********
qui avait au préalable saisi le Service de la protection de la jeunesse,
m'avait invité pour être entendu à ce sujet. La séance s'est tenue sous la
présidence de Madame I.________, Juge de paix. A l'issue de mon audition,
mandat d'enquête avait été confié au Service de la protection de la jeunesse
afin d'examiner ma situation familiale. Chargée du dossier, Madame J.________m'avait
entendu le 15 mai 2001. Mes deux enfants A. X.________ et B. X.________ ont eux
été entendu le 13 juin 2001 par la même assistante en présence de leur soeur C.
X.________ et leur mère D.________ en Suisse depuis le 2 juin de l'année en
cours.
Ainsi, jusqu'à l'heure actuelle l'examen de ma situation
familiale par le Service de la protection de la jeunesse n'a pas encore pris
fin.
Par ailleurs, depuis l'arrivée de leur mère accompagnée de
leur soeur C. X.________, la situation s'est considérablement améliorée.
Moi-même n'habitant plus à notre résidence secondaire, j'ai confié la
responsabilité à mon ex-épouse (dont l'arrivée à coïncidé avec le départ de mon
compatriote G.________ pour l'Angleterre) pour s'occuper de mes trois enfants
qui avaient obtenu l'autorisation de résider avec moi en Suisse par
regroupement familial.
Je peux, Madame, vous avouer que sa présence a instauré
l'équilibre familial qui faisait défaut non seulement à ma résidence secondaire,
mais aussi à ma résidence principale. A tel point que mon épouse n'est plus
angoissée par cette situation et que mes enfants qui étaient d'une part
astreints aux tâches ménagères (vaisselle, aspirateur, lessive, etc.) ne le
sont plus, et d'autre part eux qui étaient plongés dans un vide sont depuis
l'arrivée de leur mère davantage détendus et sécurisés.
C'est donc pour permettre à ma famille, vu de façon globale,
et surtout à mon épouse qui subit une opération chirurgicale de greffe osseuse
ce 21 juin, garder et maintenir cet équilibre que je sollicite très
humblement avec l'appui de mon épouse une autorisation de séjour similaire à
celle de mes enfants au profit de leur mère".
C.
Par décision du 14 décembre 2001, le Service de la
population a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2002 à la
recourante, laquelle a saisi, le 19 janvier 2002, le Tribunal administratif
d'un recours contre cette décision.
Suite à l'intervention du Bureau cantonal de
médiation administrative, le Service de la population a annulé sa décision et
transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers comme objet de sa
compétence dans le but de lui délivrer une autorisation de séjour au sens de
l'article 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après OLE). Par décision du 10 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers
a toutefois refusé de donner son approbation à la délivrance de ce permis.
La recourante et ses enfants se sont pourvus contre
cette décision devant le Département fédéral de justice et police, lequel a
rejeté le recours par arrêt du 22 juillet 2003. La recourante s'est pourvue
contre cette décision auprès du Tribunal fédéral lequel a rejeté le recours par
arrêt du 29 août 2003 (ATF 2A.375/2003). On extrait des considérants de cet arrêt
ce qui suit:
"2.1. D.________ peut, en principe, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH
vis-à-vis de ses enfants titulaires d'une autorisation d'établissement avec
lesquels elle entretient une relation étroite et effective - pour obtenir une
autorisation de séjour lui permettant de rester en Suisse auprès d'eux.
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas
absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question
de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence. En ce qui concerne les intérêts publics, il faut retenir que la
Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art.
1er de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 [RS 823.21; OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2
CEDH (ATF 120 LIb 1 consid. 3b p. 4 et 22 consid. 4a p. 24/25).
Lorsque les parents sont - comme en l'espèce - divorcés,
celui d'entre eux qui a volontairement décidé de vivre séparé de son enfant
dans un autre pays ne dispose d'aucun droit inconditionnel au regroupement
familial ultérieur avec son enfant (cf. ATF 125 II 633 cons id. 3a; 124 II 361 cons
id. 3 a p. 366; 122 II 1 cons id. 1e p. 5, 289 cons id. 1c p. 292).
2.2 En l'espèce, D.________, qui a passé la quasi-totalité de
son existence à l'étranger, s'est presque toujours occupée seule des enfants.
Elle a donc un intérêt privé important à continuer de voir régulièrement ses
enfants en Suisse. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle a librement
choisi de vivre séparée de ses enfants ou, plus précisément, ne s'est pas
opposée à la demande de regroupement familial déposée par leur père et donc à
ce que les enfants le rejoignent en Suisse.
Les recourants prétendent que la présence de la mère en
Suisse serait absolument nécessaire, puisque le père n'est selon lui plus en
mesure de s'occuper de ses enfants. A cet égard, force est de constater que le
but du regroupement familial initial, qui était de permettre aux membres d'une
même famille de vivre ensemble, n'est plus atteint, puisque E. X.________ ne
fait pas ménage commun avec ses enfants et qu'il n'est pas capable d'en prendre
soin. Or, selon l'art. 39 OLE, l'étranger ne peut faire venir les membres de sa
famille en Suisse qu'à condition, notamment, qu'il vive en communauté avec eux
dans une habitation convenable et que la garde des enfants ayant encore besoin
de la présence des parents soit assurée. Il est évident que le père ne respecte
pas ces conditions. La venue en Suisse de la mère des enfants du premier lit ne
saurait servir à suppléer les insuffisances du père. Il incombe au père - qui a
demandé le regroupement familial - d'assumer ses obligations envers ses
enfants; il doit trouver une solution adéquate pour assurer la garde de ses
enfants en son absence et chercher un logement convenable afin qu'il puisse
vivre sous le même toit qu'eux. Il lui reste encore la possibilité de laisser
répartir ses enfants avec leur mère, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait
plus à même de s'occuper convenablement d'eux.
Tout bien considéré, le refus d'accorder une autorisation de
séjour à D.________ au titre de regroupement familial ne constitue pas une
ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la vie familiale."
Un délai au 30 septembre 2003 était imparti à D.________
pour quitter la Suisse.
Celle-ci s'est pourvue devant la Cour européenne des
droits de l'homme le 2 février 2004.
Par courrier du 16 août 2004, la commune de 3********
a informé le Service de la population que E. X.________, qui était sans emploi
précédemment, en avait retrouvé un et qu'il débuterait sa nouvelle activité dès
le 23 août 2004. Par ailleurs, à cette époque, celui-ci faisait l'objet de
poursuites pour un montant total proche de 40'000 francs, et douze actes de
défauts de biens avaient été délivrés à son encontre pour un montant total de
19'921 francs. Par ailleurs, D.________ avait bénéficié, du mois de juillet au
mois de novembre 2003 de prestations de l'aide sociale à hauteur de 4'440
francs, F. X.________ avait bénéficié de prestations similaires à hauteur de
11'720 francs et E. X.________ à hauteur de 3'095 francs.
D.
Par courrier du 17 décembre 2004, D.________, E.
X.________ et leurs enfants ont saisi le Service de la population d'une demande
de réexamen tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de D.________.
Le 13 juin 2005, le Service de la population a
sollicité une avance de frais de 65 francs qui a été payée par la recourante le
22 juin suivant. Le 24 mai 2006, le conseil de D.________ a produit différents
documents dont il ressort que, le 18 mai 2006, D.________ et E. X.________ ont
passé une convention aux termes de laquelle l'autorité parentale et la garde
des enfants B. X.________ et C. X.________ a été attribuée à leur mère.
Par ailleurs, celle-ci bénéficiait, au mois de
décembre 2005, de prestations mensuelles de l'aide sociale vaudoise à hauteur
de 2'071 francs.
Les enfants A. X.________, C. X.________ et B.
X.________ se sont vus octroyer une autorisation d'établissement.
Par courrier du 28 avril 2006, le conseil de D.________
a informé le SPOP que la requête présentée à la Cour européenne des droits de
l'homme avait été rejetée.
E.
Le 30 juin 2006, les enfants précités ont été entendus par
le Service de la population, qui a dressé un procès-verbal de leur audition dont
on extrait ce qui suit:
"Procès-verbal des déclarations effectuées par les trois
enfants précités, entendus séparément de leur mère:
C. X.________:
Je vais à l'école, je passe en sixième à la rentrée, dans le
cycle de transition. Je ne fais pas de sport mais je vais au centre de loisirs
de 3********. Je vis avec ma maman qui est venue avec moi en Suisse.
Quand on est venu en Suisse, il y avait la guerre dans mon pays,
et c'était triste pour ma mère car son papa et sa soeur sont morts.
J'ai des contacts avec mon père, qui nous appelle. Je le vois
au moins trois fois par semaine, habituellement pour un quart d'heure / vingt
minutes. Je ne vais jamais chez lui, mais bien sûr j'ai été par le passé.
A. X.________:
Je fais un apprentissage d'assistance en pharmacie, j'ai fait
les examens de fin de première année et j'attends le résultat. Les cours sont
très chargés.
J'ai fait du basket en cinquième et sixième, je viens d'arrêter
la danse car les cours professionnels sont trop chargés. On n'a aussi pas
d'argent pour payer des cours. Je mets mon salaire à disposition pour
participer au ménage.
Je suis arrivée en Suisse avec mon frère et j'ai d'abord vécu
avec mon père, entre parenthèses. Je dis cela car on vivait avec mon frère dans
l'appartement où il dormait parfois avec nous. Quand ma mère est arrivée, je le
savais, mon père nous l'avait dit, moi-même j'étais petite, j'avais douze ans
et mon frère neuf ans. Mon père ne pouvait pas habiter avec nous de manière permanente
car il avait une nouvelle famille. On était déçu car on pensait reconstituer la
famille normalement avec notre père. On était choqué parce que notre famille
nous manquait, et qu'on était déracinés. A part lui et ses amis on ne
connaissait personne, nous ne parlions pas français, ont étaient délaissés à
cette époque.
L'arrivée de ma mère a changé beaucoup de choses. Je n'ai
plus eu besoin de m'occuper de mon frère, de faire le ménage et la lessive, je
pouvais aller à l'école normalement. Je ne devais pas me dépêcher de rentrer
vite à midi pour faire à manger.
Si ma mère part, que ferons-nous ? Mon père ne peut pas
s'occuper de nous. C'est aussi un peu qu'il ne veut pas. Il nous avait parlé de
nous placer dans un foyer si elle devait partir. Je suis un peu distante de mon
père, je le vois moins souvent que ma soeur, une fois toutes les deux semaines,
rapidement. On a des disputes, je lui en veut beaucoup pour la situation de la
famille, qu'il n'aide pas ma mère et met la faute sur elle.
B. X.________:
Je cherche une place d'apprentissage, j'attends une réponse
pour une place d'apprentissage de maçon. Ce métier m'intéresse. Si ça ne marche
pas, je suis déjà inscrit à l'OPTI pour une dizaine [sic] années de formation.
Je danse le break danse à 3********, avec le centre de
loisirs, qui organise des entraînements. J'y vois aussi ma soeur, que
j'emmenais avec moi au début.
Je ne me suis pas tout de suite rendu compte de la situation
quand je suis arrivé en Suisse, j'étais trop petit. J'ai plus de contacts que
me soeurs avec mon père, je le vois plus souvent. Il m'appelle, on se voit, on
part faire des courses ensemble, il m'achète des habits, on a une bonne
relation. Quand ma mère est arrivée, c'était beaucoup mieux. Si elle devait
partir, ça ferait un trou, je ne sais pas ce que je ferais si ma mère devait
partir, je ne retournerai pas avec mon père, ce ne serait pas possible.
J'ai assisté à une bagarre, la police est arrivée, je n'ai
pas compris car j'ai dû aller au Tribunal des mineurs, la Juge m'a posé des
questions. Je n'avais pas reçu, ni donné, des coups. J'ai expliqué à la Juge,
elle a dit que c'était bon et que je pouvais partir. Je sais qu'il n'y aura pas
suite, pas de condamnation. J'étais au collège, la bagarre était finie, la
police m'a interpellé ainsi que quelques autres".
D.________ a été entendue le 30 juin 2006 également
et a déclaré ce qui suit:
"J'habite toujours à l'adresse 5********à 3********. Il
s'agit d'un appartement de 2 pièces et j'y vis avec mes trois enfants. Ils ont
toujours vécu avec moi depuis que je suis arrivée en Suisse. J'aimerais avoir
un appartement plus grand mais pour cela il faudrait que je puisse travailler
et donc avoir un permis de séjour.
En ce qui concerne mes enfants, la première, A. X.________,
qui a 18 ans, effectue un apprentissage à la pharmacie K.________ à 1********.
Elle a fait sa première année et ça se passe bien. B. X.________ termine sa
scolarité et nous cherchons actuellement une place d'apprentissage. C. X.________
est toujours à l'école, en sixième année, et ça se passe très bien. Tout se
passe très bien pour mes enfants et leur scolarité.
B. X.________ et A. X.________ ont rendez-vous le 9 août 2006
avec la Municipalité de 3******** dans le cadre de leur procédure de
naturalisation. La procédure est en cours.
B. X.________ et C. X.________ participent au centre de
loisirs de 3********.
En début d'année, B. X.________ a été interrogé dans le cadre
d'une enquête sur une bagarre dont il a été le témoin car il se trouvait à
proximité.
Je m'occupe parfaitement de mes enfants, c'est moi qui fais
tout, on vit ensemble. Avec le père des enfants, nous avons réglé pour les
visites auprès du Tribunal de Vevey, normalement les enfants devraient aller
chez leur père une semaine sur deux. Ils ne le font pas mais ont beaucoup de
contacts téléphoniques avec lui. Leur père ne vient pas les chercher pour faire
des activités, les relations ne se font pas téléphone, et parfois il vient au
pied de l'immeuble pour les voir et discuter avec eux. Je ne m'entends pas avec
mon ex-mari, on ne se parle pas, on se salue c'est tout. Je n'ai pas de
relation sentimentale, mais j'ai mes amis, et je discute avec les paroissiens
de l'église évangélique de 3********.
Mon ex-mari verse les pensions, et les allocations
familiales, pour les enfants mais pas pour moi depuis la décision du Tribunal
de Vevey. Comme la situation était difficile, ma fille aînée avait fait appel à
l'aide des services sociaux. Si j'avais un permis de travail, je travaillerais
dans n'importe quel domaine car je dois pouvoir entretenir les enfants. Je
pourrais travailler comme coiffeuse.
Je pourrais avoir la possibilité de travailler auprès d'un
restaurant à 6******** comme serveuse. Je vous transmettrai l'offre d'emploi
qui m'a été faite.
Si je devais retourner dans mon pays, tout d'abord les
enfants seraient traumatisés, ce serait une catastrophe pour eux et pour moi,
ils sont très attachés à moi, s'ils suivent l'école aujourd'hui et font des
études c'est grâce à moi. Je ne veux pas les laisser tous seuls, ce sont mes
enfants. [Madame pleure] En RDC on a tué mon père pendant la guerre, ma soeur
est aussi morte, on était deux filles. Ma mère est toujours au pays, j'ai des
contacts téléphoniques avec elle, elle me dit qu'il y a beaucoup de problèmes
là-bas. Quand les enfants sont venus en Suisse il y avait la guerre dans mon
pays, je les ai donc laissé partir et moi-même j'avais fui au Zaïre dans des
villages avec ma dernière fille qui était encore petite.
Quand je suis arrivée j'avais un passeport, mais maintenant
il est périmé. Je vais le chercher dans mes affaires et je comprends que je
dois faire les démarches pour le renouveler auprès de la représentation de RDC
en Suisse".
Par correspondance du 5 mars 2007, l'Office de la
population de la commune de 3******** a informé le Service de la population que
D.________ ne résidait plus à 2******** à 3******** et qu'elle serait sans
domicile fixe.
Le 24 avril 2007, le même office a informé le
Service de la population que D.________ résidait à 1********. D'après le
Service social intercommunal, elle avait bénéficié, au 28 mars 2007, de
prestations à hauteur de 42'870 francs à titre d'aide sociale et touchait un
revenu d'insertion dès le 1er janvier 2006.
Dans une correspondance du 5 mars 2007, E.
X.________ s'est adressé au Service de la population en l'informant que ses
enfants n'avaient, à son sens, bénéficié d'aucun encadrement adéquat et
sollicitait de pouvoir réintégrer la pleine autorité parentale sur ceux-ci.
F.
Par décision du 7 juin 2007, notifiée le 11 suivant au
conseil de D.________, le Service de la population a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à cette dernière à quelque titre que ce soit, aux motifs
suivants :
"Madame D.________ est entrée en Suisse le 2 juin 2001
pour rejoindre ses trois enfants qui avaient obtenus une autorisation de séjour
par regroupement familial pour vivre auprès de leur père. Par décision du 10
octobre 2002, l'autorité fédérale a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de Madame D.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Cette décision a été confirmée le 22 juillet 2003 par le Service des
recours du Département fédéral de justice et police puis par le Tribunal
Fédéral en date du 29 août 2003. En conséquence, l'autorité fédérale a fixé un
délai au 30 septembre 2003 à l'intéressée pour qu'elle quitte la Suisse.
Au vu du fait que Madame D.________ s'occupait de ses
enfants, le mandataire de l'intéressée a déposé une nouvelle demande à la fin
de 2004 sur laquelle notre Service est entré en matière. Cependant, force est
de constater que selon un courrier émis le 5 mars 2007 par le père des enfants
concernés, ce dernier nous informe qu'il entend reprendre l'éducation et la responsabilité
de ses enfants et qu'il indique, au surplus, que Madame D.________ ne s'en
occupait pas à satisfaction. Par ailleurs, il apparaît que Madame D.________
émarge à l'assistance publique et que des prestations à hauteur de fr.
42'870.95 lui ont déjà été versées (cf. attestation du Centre social intercommunal
de 3********-7******** du 28 mars 2007).
Dès lors, au vu de ce qui précède, notre Service estime que
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée ne se justifie
pas et que des motifs d'assistance publique s'opposent à la poursuite de son
séjour dans notre pays".
Par acte du 22 juin 2007, A. X.________, B.
X.________ et C. X.________ ont saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi contre
la décision précitée, dans lequel ils indiquent ce qui suit:
"Suite à la réception d'une lettre envoyée par le
Service de la population à Lausanne, nous les enfants contestons fortement les
motifs à l'encontre de notre mère.
Tout d'abord l'argument qu'avance notre père pour nous
reprendre est complètement faux, nous vivons très bien avec notre mère nous ne
manquons de rien.
Ecoutez nous sommes arrivés en 1999, notre père s'était
remarié avec une autre femme cette dernière ne voulons [sic] pas vivre avec
nous, notre père avait décidé de louer un autre appartement pour nous plutôt
que de se séparer de sa femme pour vivre avec nous. On pourrait dire que nous
habitions seuls, car notre père ne dormait pas tous les soirs avec nous. Il faisait
des va-et-vient entre notre appartement et celui de sa femme. Imaginez-vous des
enfants mineurs ne savons pas bien parler le français arrivés dans un pays dont
ils ne connaissent rien habitant seuls.
Si notre père voulait vraiment s'occuper de nous c'est à ce
moment là qu'il aurait dû le faire, et non faire venir notre mère pour qu'elle
s'occupe de nous.
Concernant notre présence à l'assistance publique, écoutez
notre mère ayant notre garde et l'autorité parentale reçoit 950.- de pension
alimentaire, aucune famille de quatre personne ne peut vivre en Suisse avec une
telle somme. Mon père ne peut pas subvenir à tous nos besoins.
Nous ne comprenons pas comment vous pouvez accuser notre mère
d'être à l'assistance publique alors qu'elle a trois enfants à sa charge, et
qui n'a pas la possibilité de travailler par manque de permis, aucun employeur
n'engage sans avoir de permis de séjour ou de travail.
Nous aurons compris cette accusation si elle avait un permis
de séjour et qu'elle ne voulait pas travailler.
Donnez-lui au moins la chance d'avoir un permis et vous
verrez que c'est juste par manque de choix que notre mère s'était inscrite à
l'assistance publique.
Nous sommes à votre entière disposition si vous voulez nous
rencontrer ou pour tout renseignement.
En attente d'une réponse favorable de votre part, veuillez
agréer Madame, Monsieur, nos meilleures salutations".
Les recourants se sont acquittés, en temps voulu, de
l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.
Par décision du 4 juillet 2007, le juge instructeur
du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision entreprise.
Le Service de la population s'est déterminé sur le
recours le 24 juillet 2007, concluant à son rejet.
Bien qu'invités à déposer des écritures
complémentaires, les recourants n'ont pas procédé dans le délai imparti. D.________,
qui n'était pas intervenue précédemment, a déposé un "mémoire de recours
complémentaire" le 27 août 2007. Celui-ci a été enregistré comme un
nouveau recours. Après avoir été informée que celui-ci paraissait tardif, le
conseil de D.________ a déclaré le retirer. Par décision du 20 septembre 2007,
le juge instructeur du Tribunal de céans a pris acte de ce retrait et rayé la
cause du rôle sans frais.
Intervenant aux noms des recourants, le même conseil
a déposé le 14 septembre 2007, soit après la clôture de l'instruction, un
"mémoire de recours complémentaire" ainsi qu'un bordereau de pièces.
Déposé hors délai, ces écritures sont écartées.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de l'article 31 alinéa
1.
LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 31 alinéa
2.
LJPA.
2.
a) S'agissant de la qualité pour recourir, à défaut de
dispositions spéciales légitimant d'autres personnes à recourir, l'art. 37 al.
1.
LJPA reconnaît le droit de recours à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle de
l'ancien article 103 lit. a OJ pour le recours de droit administratif au
Tribunal fédéral, respectivement à l'article 48 lit. a PA pour le recours
administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du 27
août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin 1999).
Dans le cas présent, la question de la qualité pour
recourir des enfants de D.________ contre la décision refusant à leur mère la
délivrance d'une autorisation de séjour se pose. Certes, ils ne sont pas
directement touchés par la décision entreprise et n'en sont pas les
destinataires. Toutefois, ils peuvent, dans une certaine mesure, se prévaloir
de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette
disposition garantit en effet à toute personne le droit au respect de la vie
familiale et privée. Un étranger peut se prévaloir de cette disposition pour
s'opposer à une éventuelle séparation avec un membre de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281, consid. 3.1; 2a. 621/2006
du 3 janvier 2007, consid. 4.1 et références citées).
Ce droit est reconnu aux ressortissants suisses et
aux étrangers disposant d'une autorisation d'établissement ou ayant un droit à
une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et la personne de sa famille
ayant un droit de statuer en Suisse, soit étroite et effective. La protection
découlant de l'article 8 CEDH ne s'étend toutefois pas à un droit pour une
personne demeurée auprès d'un descendant majeur, sauf exception non réalisée en
l'espèce (ATF 120 1b 257, JDT 1996 I 306). Dans le cas de l'application de
l'article 8 CEDH, il convient de prendre en compte l'âge de l'enfant au moment
où la décision entreprise est rendue, et non l'âge au moment où la demande de
permis de séjour est déposée (ATF 120 précité).
b) Il ressort de ce qui précède que l'enfant A. X.________,
qui était majeure au moment où la décision a été rendue, ne peut plus se prévaloir
de l'article 8 CEDH. Dès lors, son recours est irrecevable. Concernant les
autres enfants, mineurs, la question de la recevabilité de leur recours peut
rester ouverte, étant donné que, de toute manière, à supposer qu'il soit
recevable, le pourvoi doit être rejeté pour d'autres raisons.
3.
a) Un permis de séjour a déjà été refusé à D.________.
Cette décision est définitive et exécutoire, après l'épuisement de toutes les
instances de recours. La demande de permis de séjour doit dès lors être
examinée sous l'angle du réexamen.
Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich")
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche
Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, consid.
3a; 120 Ib 42, consid. 2b; 113 Ia 146, consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246,
consid. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de
fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, consid. 4c).
La première hypothèse, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol.
II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne
2002, pp. 341 ss; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose
sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte.
Le requérant doit invoquer des faits qui existaient déjà lorsque l'autorité a
statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement
invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a
découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances
rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose
décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme,
mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués
(clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R.
Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht
des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a
et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 56, p. 382).
Dans les deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est
correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de
même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans
la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317,
c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor,
op. cit., p. 341; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.
Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273). La jurisprudence souligne
toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).
Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 341;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne
sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle
peut refuser d'entrer en matière et d'examiner le fond de la requête (décision
d'irrecevabilité). Dans un tel cas, le requérant ne peut naturellement pas
recourir sur le fond, mais uniquement sur la question de la recevabilité, et doit
se borner à alléguer, dans son recours, que l'autorité a nié à tort l'existence
des conditions requises. L'autorité de recours doit se limiter à examiner si
l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière et, dans l'affirmative,
annuler sa décision et lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau (Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 294; cf. également arrêt TA,
PE.2007.102 du 19 juillet 2007, PE.2007.326 du 18 juillet 2007 et références
citées).
b) En l'occurence, la requête de
réexamen déposée le 17 décembre 2004 n'invoque aucun élément nouveau, si ce
n'est l'écoulement du temps. Certes, entre la première décision et la demande
de réexamen, les enfants de D.________ ont été mis au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Outre cet élément, la demande de réexamen est
fondée principalement sur l'opposition des membres de la famille aux mesures de
refoulement qui avaient été entreprises par le Service de la population. Ils
considèrent celles-ci comme contraires aux normes de la Convention relative aux
droits de l'enfant. Ces éléments auraient toutefois très bien pu être invoqués
dans la procédure précédente devant des autorités administratives fédérales et
le Tribunal fédéral. Il ne s'agit dès lors pas d'un élément nouveau qui est
apparu ultérieurement.
Par ailleurs, la convention passée
entre D.________ et E. X.________, aux termes de laquelle la précitée a repris
l'autorité parentale sur les enfants, n'est également pas un élément nouveau
qui justifie le réexamen de ses conditions de séjour. En effet, il ressort de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2003 que, à l'époque déjà, celui-ci ne
faisait pas ménage commun avec ses enfants et que les conditions du
regroupement familial ne semblaient déjà plus être réalisées. Force est par ailleurs
de constater que le changement intervenu dans l'autorité parentale n'a pas eu
d'incidence majeure sur les relations familiales entre les enfants et D.________.
Dès lors, il ne s'agit pas d'un élément nouveau d'importance suffisante pour
justifier que l'on réexamine les conditions de séjour de cette dernière.
Force est dès lors de constater que la
demande de réexamen n'invoque aucun élément nouveau qui n'aurait pas pu être
pris en compte précédemment. C'est dès lors à tort que le Service de la
population est entré en matière sur cet élément.
4.
Au surplus, la situation obérée de D.________
justifierait, dans l'hypothèse où l'article 8 CEDH pouvait être appliqué, une
ingérence dans le droit au respect de la vie familiale sens l'article 8
paragraphe 2 CEDH, l'intérêt public à l'éloignement de cette dernière, en
raison de sa situation financière obérée l'emportant sur l'intérêt privé au respect
de la vie familiale.
5.
Au demeurant, on peut se demander dans quelle mesure
l'autorisation d'établissement octroyée aux enfants ne l'a pas été sur la base
de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels au sens de
l'article 9 alinéa 4 lettre a LSEE. En effet, E. X.________ avait sollicité le
regroupement familial pour que ses enfants puissent vivre auprès de lui. Les
éléments du dossier démontrent qu'en fait cette vie commune n'a presque jamais
eu lieu puisque ses enfants on été logés, très rapidement après leur arrivée en
Suisse, dans un autre appartement que celui de E. X.________. Dans ces
circonstances, on peut se demander dans quelle mesure les enfants disposent
encore d'un droit de séjour en Suisse. Cette question n'est toutefois pas litigieuse
en l'occurrence et il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant.
6.
Quoiqu'il en soit, les considérants qui précédent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Succombant,
les recourants supporteront les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs
et non pas droit à des dépens.
Enfin, la demande d'assistance judiciaire contenue
dans le "mémoire de recours complémentaire" déposé le 14 septembre
2007.
est sans objet, en raison de sa tardiveté. Au surplus, même si elle avait
été déposée en temps utile, elle aurait dû être rejetée en raison du caractère
manifestement mal fondé du pourvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 7 juin 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.