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Décision

PE.2007.0314

TA - PE.2007.0314 - 2007-09-27 - X._____________, Y._____________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

27 septembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________________, ressortissante bulgare née le 10

février 1974, est arrivée en Suisse le 2 janvier 2007. Le 1er février

2007, elle a débuté une activité lucrative, en qualité de fille de buffet, au bar

à café X.________________, à 1.**************, (ci-après : le X.________________;

cf. rapport d'arrivée rempli par l'intéressée et portant le timbre du bureau

communal des étrangers de 1.************** du 13 février 2007).

B.

Au début du mois de février 2007, la société Z.________________

Sàrl X.________________, à 1.************** (ci-après : la société), a

déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative concernant

l'étrangère susnommée. A l'appui de sa demande, la société exposait qu'elle

entendait engager l'intéressée en qualité d'employée non qualifiée. Elle a produit

à cette occasion un contrat de travail conclu entre elle-même et Y.________________

duquel il ressort que cette dernière était engagée en qualité de fille de

buffet dès le 1er février 2007 jusqu'au 1er juillet 2007

pour un salaire horaire brut de 19 fr. 70.

C.

Par décision du 7 juin 2007, le SDE a refusé de délivrer

l'autorisation requise, au motif que les ressortissants des nouveaux Etats de

l'UE étaient toujours considérés comme ressortissants d'Etats tiers jusqu'à

l'entrée en vigueur du protocole additionnel prévoyant l'extension de l'Accord

sur la libre circulation des personnes et qu'ils devaient donc être au bénéfice

de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvoir justifier

d'une large expérience professionnelle pour obtenir une autorisation, ce qui

n'était pas le cas de Y.________________.

D.

La société et Y.________________ ont recouru le 25 juin

2007 contre la décision susmentionnée. A l'appui de leur recours, les

intéressés invoquent que Y.________________ est indispensable aux bons services

du X.________________, qu'elle fournit un travail de très haute qualité et

parle différentes langues des pays de l'Est, dont notamment le russe, ce qui

est essentiel pour l'établissement en cause compte tenu de sa clientèle

d'origine slave. Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision

attaquée et à l'octroi d'une autorisation de travail en faveur de l'étrangère susnommée.

E.

Par décision incidente du 12 juillet 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a refusé d'accorder des mesures

provisionnelles tendant à autoriser Y.________________ à poursuivre son

activité lucrative auprès du X.________________.

F.

Les recourantes se sont acquittées en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 31 juillet 2007 en

concluant au rejet du recours.

H.

Les recourantes n'ont pas déposé de mémoire

complémentaire.

I.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE, le 1er

janvier 2007, n’entraîne pas automatiquement l’extension de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) à ces deux pays. S’agissant des délais transitoires pour les

restrictions d’accès au marché du travail, ils feront l’objet d’un protocole à

l’ALCP comme cela a déjà été le cas pour l’extension aux dix Etats membres qui

ont rejoint l’Union européenne (UE) en 2004 (cf. Protocole du 26 octobre 2004

[RO 2006 995] concernant la participation, en tant que partie contractante, de

la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre,

de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de

Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la

République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion

à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006).

2.

Cela étant, le présent recours doit être examiné au regard

des art. 7 et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (ci-après : OLE ; RS 823.21).

a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les

autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de

place ou de profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être

accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et

désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération

usuelles de la branche et du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er

juin 2002, de l'ALCP, les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au

marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen. Selon le chiffre 432

des Directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM),

l’employeur qui présume qu’il ne pourra pas repourvoir un poste vacant

autrement qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger, est tenu

d’annoncer le poste vacant le plus rapidement possible aux Offices régionaux de

placement (ci-après : ORP) qui se chargeront de le diffuser en Suisse.

L’employeur est également tenu d’entreprendre de son côté des recherches au moyen

d'annonces dans la presse spécialisée et les agences de placement. L’ALCP

prévoit également que le réseau électronique EURES permet de diffuser les

offres au sein des Etats membres de l’UE/AELE.

b) En l'espèce, l'employeur recourant n'a produit

aucun document, que ce soit au moment du dépôt de sa demande, ou dans le cadre

de la présente procédure, démontrant qu'il aurait entrepris - sans succès - des

recherches afin de trouver sur le marché du travail suisse ou européen l'employé(e)

dont il avait besoin. Or, compte tenu de la situation actuelle du marché de

l'emploi, on doit attendre d'un employeur potentiel qu'il procède à de

véritables investigations, notamment en faisant paraître des offres d'emploi

dans la presse et en annonçant le poste vacant auprès de l'ORP de la région. La

rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de

la priorité des demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissants des Etats

membres de l'UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative du

SDE.

c) La demande doit également être rejetée à la

lumière des principes découlant de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. L'art. 8 OLE

consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une

autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier

lieu aux ressortissants des Etats de l'UE, conformément à l'ALCP et aux

ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre échange,

conformément à la convention instituant l'AELE. En l'occurrence, Y.________________,

ressortissante bulgare, ne peut se prévaloir de cette disposition. L'al. 3 let.

a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8

al. 1 OLE peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception.

d) La première condition à remplir pour bénéficier

d'une exception au sens de la disposition précitée est que la demande soit

faite en faveur de personnel qualifié.

Dans sa jurisprudence relative à l'application de

l'art. 8 al. 3 let. a OLE, le Tribunal administratif s'est toujours montré

relativement restrictif (cf. notamment arrêt TA PE.1993.0443 du 11 mars 1994,

PE.2000.0466 du 21 novembre 2000, PE.2002.0336 du 26 novembre 2002 et

PE.2007.0110 du 28 juin 2007). Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par

personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances

professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au

sein de l'UE et de l'AELE. Dans le cas particulier, l'employeur potentiel a

lui-même déclaré, dans sa demande d'autorisation de travail en faveur de Y.________________,

que cette dernière était une employée non qualifiée. Cette circonstance est

confirmée par le fait que l'employée potentielle a été engagée en vue d'exercer

une activité de fille de buffet pour un salaire horaire brut de l'ordre de 20

fr. L'ensemble de ces circonstances démontre clairement qu'il ne s'agit pas

d'un emploi hautement qualifié nécessitant des qualifications particulièrement

élevées. Enfin, les conditions de l'art. 8 al. 3 let. a OLE étant cumulatives,

le tribunal peut se dispenser d'examiner s'il existerait des motifs

particuliers justifiant une dérogation au principe de l'art. 8 al. 1 OLE.

3.

En conclusion, la décision attaquée est pleinement fondée,

l'autorité intimée n'ayant ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en

refusant de délivrer l'autorisation sollicitée. Le recours ne peut donc être

que rejeté, aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 7 juin 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 27 septembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.