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Décision

PE.2007.0316

TA - PE.2007.0316 - 2007-08-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 août 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

sur deux faits nouveaux, soit un changement d'activité lucrative dès le 1er

novembre 2006 et une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole

titulaire du permis C,

vu la décision du SPOP du 27 décembre 2006 refusant

de délivrer à X.______________ une quelconque autorisation de séjour dans le

canton de Vaud,

vu l'arrêt du tribunal de céans du 23 mars 2007

confirmant cette décision,

vu la nouvelle demande de réexamen du 21 mai 2007

basée sur la nécessité de la présence du recourant dans le cadre de l'action en

divorce déposée le 16 mai 2007,

vu la décision du SPOP du 11 juin 2007 rejetant

cette demande,

vu le recours du 28 juin 2007, assorti d'une requête

d'effet suspensif,

vu la décision incidente du juge instructeur du

tribunal du 12 juillet 2007 accordant l'effet suspensif au recours,

vu les pièces du dossier;

Considérant

que les autorités administratives ne sont tenues

d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est

sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que

le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion

de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être propres à

influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),

que les demandes de réexamen supposent l'existence

de faits nouveaux et pertinents,

qu'elles sont soumises à des conditions strictes

afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en

question les décisions administratives,

qu'en l'espèce le recourant invoque l'ouverture

d'une action en divorce et d'une action en contestation de filiation pour

obtenir une autorisation de courte durée lui permettant de défendre ses

Considérants

intérêts dans ces procédures,

que si ces procédures constituent bien un fait

nouveau, elles sont dépourvues de pertinence,

que, dans le cadre de l'action en contestation de

filiation, le recourant a signé (ou s'apprête à signer) une convention de

procédure prévoyant qu'il fera défaut dans la procédure et qu'il n'assumera

aucuns frais ni dépens,

que la procédure en divorce qu'il a engagée est

fondée sur l'art. 114 CC,

qu'elle ne nécessitera la comparution personnelle du

recourant qu'à une reprise, voire deux,

qu'elle ne justifie pas sa présence constante en

Suisse pendant toute la durée de la procédure,

que, selon le Tribunal fédéral, les autorités de

police des étrangers peuvent refuser la prolongation d'une autorisation de

séjour devant permettre à un ressortissant étranger de protéger ses droits dans

une procédure en séparation ou en divorce (ATF 2A.30/2006, du 16 février 2006,

consid. 3.3),

qu'elles sont également en droit de le faire lorsque

la procédure de divorce est en cours mais n'est pas achevée (ATF 2A.767/2006,

du 26 février 2007, consid. 4.3),

que cette jurisprudence est opposable au recourant,

que, pour le surplus, le recourant fait une fausse interprétation

de l'arrêt du tribunal de céans dans la cause PE.2006.0169 qu'il cite à l'appui

de son argumentation,

que, dans cette affaire, la prolongation de

l'autorisation de séjour de la recourante a été refusée,

que l'arrêt précise qu'une fois rentrée dans son

pays d'origine, l'intéressée pourra requérir les autorisations de séjour de

courte durée qui seraient justifiées par une procédure de divorce,

qu'il faut entendre par autorisation de courte durée

un visa d'entrée de quelques jours permettant d'assister à une audience et non

pas une autorisation de séjour pour toute la durée de la procédure,

que la décision entreprise est fondée et doit être

maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée

de l'art. 35a LJPA,

que, succombant, le recourant doit supporter les

frais judiciaires,

qu'il n'a pas droit à des dépens,

qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un

nouveau délai pour quitter le territoire vaudois,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 juin 2007 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 août 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.