PE.2007.0316
TA - PE.2007.0316 - 2007-08-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 août 2007Français6 min
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N° affaire:
PE.2007.0316
Autorité:, Date décision:
TA, 02.08.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CC-114
LJPA-35a
Résumé contenant:
Confirmation du rejet d'une demande de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour liée à une procédure de divorce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 août 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X.______________, p.a. Y.________________,
1.**************, représenté par Me Bernard ZAHND, avocat, rue J.-J. Cart 8,
case postale 7810, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 11 juin 2007 (VD 769'416) rejetant sa demande de
réexamen du 21 mai 2007
Constate ce qui suit, en fait et en droit
Vu la décision du SPOP du 2 mars 2006 révoquant
l'autorisation de séjour CE/AELE de X.______________, obtenue à la suite de son
mariage avec une ressortissante française,
vu l'arrêt du tribunal de céans du 30 octobre 2006
confirmant cette révocation aux motifs que l'intéressé ne pouvait plus invoquer
un mariage vidé de toute substance pour prolonger son séjour en Suisse et qu'il
ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de
retour dans son pays d'origine,
vu la demande de réexamen du 12 décembre 2006 fondée
Faits
sur deux faits nouveaux, soit un changement d'activité lucrative dès le 1er
novembre 2006 et une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole
titulaire du permis C,
vu la décision du SPOP du 27 décembre 2006 refusant
de délivrer à X.______________ une quelconque autorisation de séjour dans le
canton de Vaud,
vu l'arrêt du tribunal de céans du 23 mars 2007
confirmant cette décision,
vu la nouvelle demande de réexamen du 21 mai 2007
basée sur la nécessité de la présence du recourant dans le cadre de l'action en
divorce déposée le 16 mai 2007,
vu la décision du SPOP du 11 juin 2007 rejetant
cette demande,
vu le recours du 28 juin 2007, assorti d'une requête
d'effet suspensif,
vu la décision incidente du juge instructeur du
tribunal du 12 juillet 2007 accordant l'effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier;
Considérant
que les autorités administratives ne sont tenues
d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est
sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que
le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion
de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
que les éléments nouveaux doivent être propres à
influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),
que les demandes de réexamen supposent l'existence
de faits nouveaux et pertinents,
qu'elles sont soumises à des conditions strictes
afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en
question les décisions administratives,
qu'en l'espèce le recourant invoque l'ouverture
d'une action en divorce et d'une action en contestation de filiation pour
obtenir une autorisation de courte durée lui permettant de défendre ses
Considérants
intérêts dans ces procédures,
que si ces procédures constituent bien un fait
nouveau, elles sont dépourvues de pertinence,
que, dans le cadre de l'action en contestation de
filiation, le recourant a signé (ou s'apprête à signer) une convention de
procédure prévoyant qu'il fera défaut dans la procédure et qu'il n'assumera
aucuns frais ni dépens,
que la procédure en divorce qu'il a engagée est
fondée sur l'art. 114 CC,
qu'elle ne nécessitera la comparution personnelle du
recourant qu'à une reprise, voire deux,
qu'elle ne justifie pas sa présence constante en
Suisse pendant toute la durée de la procédure,
que, selon le Tribunal fédéral, les autorités de
police des étrangers peuvent refuser la prolongation d'une autorisation de
séjour devant permettre à un ressortissant étranger de protéger ses droits dans
une procédure en séparation ou en divorce (ATF 2A.30/2006, du 16 février 2006,
consid. 3.3),
qu'elles sont également en droit de le faire lorsque
la procédure de divorce est en cours mais n'est pas achevée (ATF 2A.767/2006,
du 26 février 2007, consid. 4.3),
que cette jurisprudence est opposable au recourant,
que, pour le surplus, le recourant fait une fausse interprétation
de l'arrêt du tribunal de céans dans la cause PE.2006.0169 qu'il cite à l'appui
de son argumentation,
que, dans cette affaire, la prolongation de
l'autorisation de séjour de la recourante a été refusée,
que l'arrêt précise qu'une fois rentrée dans son
pays d'origine, l'intéressée pourra requérir les autorisations de séjour de
courte durée qui seraient justifiées par une procédure de divorce,
qu'il faut entendre par autorisation de courte durée
un visa d'entrée de quelques jours permettant d'assister à une audience et non
pas une autorisation de séjour pour toute la durée de la procédure,
que la décision entreprise est fondée et doit être
maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté
qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 35a LJPA,
que, succombant, le recourant doit supporter les
frais judiciaires,
qu'il n'a pas droit à des dépens,
qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un
nouveau délai pour quitter le territoire vaudois,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 11 juin 2007 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 août 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.