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Décision

PE.2007.0321

TA - PE.2007.0321 - 2007-10-04 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

4 octobre 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le X.________ & Y.________ (ci-après : l’employeur)

a déposé au mois de mai 2007 une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur d’A.________, ressortissant brésilien, né le 4 juin 1981,

afin de l’engager dès le 1er avril 2007 en qualité de réparateur en

automobiles à un taux de 50%. Par décision du 25 mai 2007, le Service de

l’emploi a refusé cette demande au motif que la personne concernée n’était pas

ressortissante d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, et qu’elle ne disposait

pas de qualifications professionnelles particulières justifiant une exception

au principe de la priorité dans le recrutement. En outre, l’employeur n’aurait

pas établi qu’aucun travailleur indigène ou ressortissant d’un Etat membre de

l’UE ou de l’AELE n’avait pu être trouvé après que toutes les démarches

nécessaires à cet effet aient été entreprises.

B.

a) Le 5 juin 2007, l’employeur a indiqué au Service de

l’emploi qu’il n’avait besoin d’un travailleur que l’après-midi, car la tâche

consiste à effectuer des contrôles finaux après les interventions mécaniques

pratiquées sur les véhicules de la clientèle. C’était pour ce motif qu’il n’aurait

pu recruter une autre personne par l’intermédiaire des agences ou de l’office

régional de placement (ci-après : l’ORP). Le Service de l’emploi a informé

l’employeur le 11 juin 2007 qu’en l’absence de nouveaux éléments, il n’était

pas en mesure de réexaminer sa décision, et qu’ainsi, seule la possibilité de

recourir était ouverte. L’employeur a indiqué au Service de l’emploi le 28 juin

2007 qu’il avait à nouveau pris contact avec l’ORP ainsi qu’avec la société

Adecco, mais sans succès. Ne pouvant selon ses dires se passer des services d’A.________,

l’employeur a manifesté sa volonté de recourir contre la décision de refus. La

cause a dès lors été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa

compétence.

b) Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le

recours le 30 juillet 2007 en concluant à son rejet. L’employeur a encore

déposé un mémoire complémentaire le 4 septembre 2007 et il a produit

différentes pièces.

C.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure de leur pertinence.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il

n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’étranger est tenu

de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers

de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les

étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité

lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les

cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que

lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).

b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral

la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des

prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté

l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un

rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à

l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer

la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière

d’emploi (let. c).

Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour

l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de

profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si

l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste

aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu

(al. 1). Les Suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement

font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice

d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et

aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à

travailler (al. 3). En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des

Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la

priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que

lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou

de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle

hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de

prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur

le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la

presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a

signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que

celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin

pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai

raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa

jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se

montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à respecter le principe de priorité (cf. notamment arrêts TA

PE.1996.0431 du 10 juillet 1997, PE.1997.0667 du 3 mars 1998, PE.1999.0004 du 1er

juillet 1999, PE.2001.0364 du 6 novembre 2001, PE.2000.0180 du 28 août 2002, et

PE.2002.0330 du 10 septembre 2002). Les autorités cantonales peuvent cependant

admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du

personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception (art.

8.

al. 3 let. a OLE).

c) En l’espèce, les documents susceptibles d’établir

les recherches par la recourante d’un travailleur sur les marchés indigène et

européen sont les suivants : une attestation de la société Adecco du 4

septembre 2007 mentionnant avoir été mandatée au mois d’avril 2007 pour la

recherche d’un réparateur automobile qualifié ; une confirmation

d’inscription d’un emploi vacant de l’ORP du 4 juillet 2007 remerciant la

recourante de son offre d’emploi du 21 juin 2007 ; et deux résultats

négatifs de candidatures des 5 et 18 juillet 2007. Le tribunal constate à la

lecture de ces pièces qu’elles concernent toutes une période postérieure à

l’engagement du travailleur concerné. En effet, ce dernier a débuté son

activité le 1er avril 2007, conformément au contrat de travail

produit au dossier. Or, la société Adecco mentionne n’avoir été mandatée qu’au

mois d’avril 2007 ; l’ORP fait état d’une offre d’emploi de la recourante

du 21 juin 2007 ; et les résultats négatifs de candidatures datent tous

deux du mois de juillet 2007. Il est ainsi manifeste que la recourante n’a pas fait

les efforts que l’on était en droit d’attendre de sa part pour recruter un

travailleur sur les marchés indigène et de l’UE/AELE. S’agissant d’une

éventuelle exception au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE, il faut rappeler

qu’elle est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives :

les qualifications professionnelles et les motifs particuliers. Or, en

l’espèce, aucune de ces exigences n’est remplie ; en effet, il n’apparaît

pas plausible qu’un réparateur en automobiles ne puisse être recruté sur les

marchés indigène et européen. Par ailleurs, le poste consiste à effectuer tous

les après-midi un contrôle final après l’intervention des mécaniciens, ainsi

qu’un nettoyage, ce qui ne paraît pas devoir incomber à une personne disposant

de compétences professionnelles si spécifiques qu’elle soit à ce point

introuvable sur le marché local. Au demeurant, la recourante ne saurait

l’affirmer, n’ayant pas démontré avoir rencontré des difficultés importantes

dans le recrutement de son employé. Enfin, le fait que le travail doive uniquement

être effectué l’après-midi ne constitue pas un motif particulier justifiant une

exception, s’agissant d’un poste à 50% comme tant d’autres.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les

frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe et à

laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 25 mai 2007 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du X.________ & Y.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.