PE.2007.0321
TA - PE.2007.0321 - 2007-10-04 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
4 octobre 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0321
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
OLE-7
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer un permis de travail à un ressortissant brésilien pour un poste de réparateur en automobiles à un taux de 50%; absence de recherches d'un travailleur sur les marchés indigène et de l'UE/AELE et une exception à la règle de priorité dans le recrutement ne saurait être envisagée, à défaut de qualifications professionnelles spécifiques et de motifs particuliers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 octobre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et
Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
X.________ & Y.________, Z.________,
Directeur, à 1.********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer un permis de travail
Recours X.________& Y.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du
25 mai 2007 refusant une autorisation de travail à A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le X.________ & Y.________ (ci-après : l’employeur)
a déposé au mois de mai 2007 une demande de permis de séjour avec activité
lucrative en faveur d’A.________, ressortissant brésilien, né le 4 juin 1981,
afin de l’engager dès le 1er avril 2007 en qualité de réparateur en
automobiles à un taux de 50%. Par décision du 25 mai 2007, le Service de
l’emploi a refusé cette demande au motif que la personne concernée n’était pas
ressortissante d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, et qu’elle ne disposait
pas de qualifications professionnelles particulières justifiant une exception
au principe de la priorité dans le recrutement. En outre, l’employeur n’aurait
pas établi qu’aucun travailleur indigène ou ressortissant d’un Etat membre de
l’UE ou de l’AELE n’avait pu être trouvé après que toutes les démarches
nécessaires à cet effet aient été entreprises.
B.
a) Le 5 juin 2007, l’employeur a indiqué au Service de
l’emploi qu’il n’avait besoin d’un travailleur que l’après-midi, car la tâche
consiste à effectuer des contrôles finaux après les interventions mécaniques
pratiquées sur les véhicules de la clientèle. C’était pour ce motif qu’il n’aurait
pu recruter une autre personne par l’intermédiaire des agences ou de l’office
régional de placement (ci-après : l’ORP). Le Service de l’emploi a informé
l’employeur le 11 juin 2007 qu’en l’absence de nouveaux éléments, il n’était
pas en mesure de réexaminer sa décision, et qu’ainsi, seule la possibilité de
recourir était ouverte. L’employeur a indiqué au Service de l’emploi le 28 juin
2007 qu’il avait à nouveau pris contact avec l’ORP ainsi qu’avec la société
Adecco, mais sans succès. Ne pouvant selon ses dires se passer des services d’A.________,
l’employeur a manifesté sa volonté de recourir contre la décision de refus. La
cause a dès lors été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa
compétence.
b) Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le
recours le 30 juillet 2007 en concluant à son rejet. L’employeur a encore
déposé un mémoire complémentaire le 4 septembre 2007 et il a produit
différentes pièces.
C.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure de leur pertinence.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il
n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’étranger est tenu
de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers
de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les
étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité
lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les
cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que
lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral
la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des
prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté
l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un
rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à
l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer
la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière
d’emploi (let. c).
Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour
l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de
profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si
l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste
aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu
(al. 1). Les Suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement
font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice
d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et
aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler (al. 3). En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des
Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la
priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que
lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou
de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle
hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la
presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a
signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se
montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à respecter le principe de priorité (cf. notamment arrêts TA
PE.1996.0431 du 10 juillet 1997, PE.1997.0667 du 3 mars 1998, PE.1999.0004 du 1er
juillet 1999, PE.2001.0364 du 6 novembre 2001, PE.2000.0180 du 28 août 2002, et
PE.2002.0330 du 10 septembre 2002). Les autorités cantonales peuvent cependant
admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du
personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception (art.
8.
al. 3 let. a OLE).
c) En l’espèce, les documents susceptibles d’établir
les recherches par la recourante d’un travailleur sur les marchés indigène et
européen sont les suivants : une attestation de la société Adecco du 4
septembre 2007 mentionnant avoir été mandatée au mois d’avril 2007 pour la
recherche d’un réparateur automobile qualifié ; une confirmation
d’inscription d’un emploi vacant de l’ORP du 4 juillet 2007 remerciant la
recourante de son offre d’emploi du 21 juin 2007 ; et deux résultats
négatifs de candidatures des 5 et 18 juillet 2007. Le tribunal constate à la
lecture de ces pièces qu’elles concernent toutes une période postérieure à
l’engagement du travailleur concerné. En effet, ce dernier a débuté son
activité le 1er avril 2007, conformément au contrat de travail
produit au dossier. Or, la société Adecco mentionne n’avoir été mandatée qu’au
mois d’avril 2007 ; l’ORP fait état d’une offre d’emploi de la recourante
du 21 juin 2007 ; et les résultats négatifs de candidatures datent tous
deux du mois de juillet 2007. Il est ainsi manifeste que la recourante n’a pas fait
les efforts que l’on était en droit d’attendre de sa part pour recruter un
travailleur sur les marchés indigène et de l’UE/AELE. S’agissant d’une
éventuelle exception au sens de l’art. 8 al. 3 let. a OLE, il faut rappeler
qu’elle est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives :
les qualifications professionnelles et les motifs particuliers. Or, en
l’espèce, aucune de ces exigences n’est remplie ; en effet, il n’apparaît
pas plausible qu’un réparateur en automobiles ne puisse être recruté sur les
marchés indigène et européen. Par ailleurs, le poste consiste à effectuer tous
les après-midi un contrôle final après l’intervention des mécaniciens, ainsi
qu’un nettoyage, ce qui ne paraît pas devoir incomber à une personne disposant
de compétences professionnelles si spécifiques qu’elle soit à ce point
introuvable sur le marché local. Au demeurant, la recourante ne saurait
l’affirmer, n’ayant pas démontré avoir rencontré des difficultés importantes
dans le recrutement de son employé. Enfin, le fait que le travail doive uniquement
être effectué l’après-midi ne constitue pas un motif particulier justifiant une
exception, s’agissant d’un poste à 50% comme tant d’autres.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe et à
laquelle il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 25 mai 2007 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du X.________ & Y.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.