PE.2007.0322
CDAP - PE.2007.0322 - 2008-09-05 - X.__________, __________/Service de la population (SPOP)
5 septembre 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0322
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.09.2008
Juge:
XM
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, _____________/Service de la population (SPOP)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉCISION INCIDENTE
ADMINISTRATION DES PREUVES
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LJPA-29
LJPA-29-3
Résumé contenant:
Recours déposé contre une décision incidente refusant de transmettre, en cours de procédure, une expertise (non caviardée) à la partie intéressée. Recours déclaré irrecevable car dite décision ne lui cause aucun préjudice irréparable. Définition du préjudice irréparable ainsi que références citées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Grégoire Ventura, greffier
Recourants
1.
X._______________, à Lausanne, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
2.
Y._______________, à Lausanne, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de communiquer une
expertise
Recours X._______________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2007 refusant une
demande d'autorisation de séjour en faveur de Mme Y._______________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._______________, ressortissante de
la République démocratique Congo (ci-après RDC), née le 28 octobre 1957, est
entrée en Suisse illégalement en date du 17 janvier 2003. Elle a annoncé son
arrivée le 23 janvier suivant auprès du Bureau des étrangers de la commune de
Lausanne et a sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial afin de vivre avec son époux, X._______________,
titulaire d¿un permis d¿établissement.
B.
Par requête du 11 février 2004,
actualisée le 9 mars 2005, le Service de la Population du canton de Vaud
(ci-après le SPOP) a demandé à l¿Ambassade suisse de Kinshasa de procéder à
l¿authentification de documents déposés par les intéressés, nécessaires à la
régularisation des conditions de séjour de Y._______________.
C.
La Représentation diplomatique suisse
basée dans la capitale congolaise a informé le SPOP, par lettre du 6 février
2007, que les pièces remises n¿avaient pas pu être légalisées en l¿état du
dossier. Elle a expliqué cette situation de blocage en se référant à une
expertise, qu¿elle a annexée à son courrier, effectuée par un avocat de
confiance. L¿Ambassade a par ailleurs rappelé le caractère confidentiel de
cette étude et que cette dernière ne devait pas être remise aux personnes
concernées. Elle a enfin demandé la production de documents complémentaires.
Par lettre du 8 mars 2007, le SPOP les a requis auprès de Y._______________ et
de son époux. Le 8 juin 2007, le mandataire des requérants, pressentant que ces
nouvelles pièces étaient demandées sur la base des résultats d¿une expertise
semblable à celle dont il avait eu connaissance dans une autre affaire, en a
exigé la production.
D.
Par acté daté du 18 juin 2007, le
SPOP n¿a pas accédé à cette requête. Il invoque à ce titre la loi sur l¿information
(Linfo, RSV, 170.21), permettant sous certaines conditions de refuser de
publier ou de transmettre des informations.
E.
Le 2 juillet 2007, Y._______________
ainsi que son époux X._______________ ont interjeté recours contre l¿acte précité
devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif
et de droit public, ci-après la CDAP). Faisant valoir la violation de leur
droit d¿être entendu, ils ont conclu à titre principal à ce que l¿expertise
leur soit communiquée.
F.
Le 12 décembre 2007, le SPOP s¿est
déterminé sur le recours. Il a considéré qu¿il devait être déclaré irrecevable,
la communication du 18 juin 2007 ne devant pas être comprise comme étant une
décision au sens de l¿art. 29 al. 2 de la loi sur la juridiction et procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36). Sur le fond, le SPOP a motivé sa position en invoquant la loi sur la
protection des données. Enfin, le dit Service s¿est dit disposé à transmettre
aux requérants soit un résumé de l¿expertise qui fait l¿objet du litige, soit
une copie caviardée de celle-ci.
G.
Les requérants n¿ont déposé aucune
observation sur la détermination de l¿autorité intimée.
H.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Il convient d¿examiner si l¿acte
du 18 juin 2007 du SPOP visant à refuser l¿accès à l¿expertise de l¿avocat
mandaté par l¿Ambassade à Kinshasa constitue une décision susceptible de
recours devant la CDAP.
b) L¿art. 29 LJPA a la teneur
suivante :
« La décision peut faire l¿objet d¿un
recours.
Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d¿espèce et ayant pour objet :
a)
de créer, de modifier ou d¿annuler
des droits ou des obligations ;
b)
de constater l¿existence,
l¿inexistence ou l¿étendue de droit ou d¿obligation ;
c)
de rejeter ou de déclarer irrecevable
les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations.
Le recours contre une décision incidente
s¿exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que
la décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l¿autorité
saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable ; dans ces
cas, elle peut faire l¿objet d¿un recours immédiat. »
c) La distinction entre décision
finale et incidente repose sur leur fonction dans le déroulement de la
procédure. Une décision finale a pour objet de déterminer un régime
juridique : l¿existence d¿un droit ou d¿une obligation est constatée,
un droit ou une obligation sont créés, ou modifiés, ou supprimés, ou refusés ou
enfin une requête est déclarée irrecevable. Ces effets juridiques ont pour
fondement la décision qui met un terme à l¿instance engagée : elle est
dite finale (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème
édition, p. 226 ; RDAF 1998 1 88). Par opposition, la décision incidente
intervient au cours de la procédure et a principalement pour objet son
déroulement. Elle résout les difficultés de la procédure et permet ainsi son
avancement : récusation d¿une autorité, conflits sur les preuves, etc
(Pierre Moor, loc. cit). La décision incidente est prise pendant la procédure,
à un stade préalable à la décision finale. Pour être attaquée directement, elle
doit porter sur la compétence ou sur la récusation de l'autorité saisie ou être
susceptible de provoquer un préjudice irréparable. Si tel n'est pas le cas, le
recours contre une décision incidente s'exerce conjointement avec le recours
contre la décision au fond (art. 29 al. 3 LJPA).
2.
a) En l'espèce, il sied d¿admettre
que l¿acte du 18 juin 2007, contrairement à ce que soutient le SPOP dans sa
détermination du 12 décembre 2007, est une décision au sens de l¿art. 29 LJPA
puisque elle émane d¿une autorité étatique et influe par ailleurs directement
sur les droits et les obligations des administrés (en l¿occurrence, les requérants
se voient refuser le droit de consulter l¿expertise).
b) En revanche, cette décision, qui ne
clôt pas le litige mais intervient uniquement en cours de procédure dans le
cadre de l¿instruction de la demande d¿autorisation de séjour, n¿est pas une
décision finale mais constitue une décision incidente. Cette dernière ne saurait
dès lors faire l'objet d'un recours immédiat à moins qu¿elle ne soit de nature
à causer un préjudice irréparable.
c) Par préjudice irréparable, il faut
entendre le dommage, en principe de nature juridique, qui ne pourrait pas être
complètement évité ou réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre
décision favorable au recourant (cf. en particulier ATF 4A_375/2007 du 8
novembre 2007, ainsi qu¿ATF 122 I 39 et 133 IV 139 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les décisions relatives à
l'administration des preuves n'étaient généralement pas de nature à entraîner
un préjudice irréparable (cf. à ce sujet, GE.2007.0126 du
1er novembre 2007, ainsi qu¿ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
3.
a) En l¿occurrence, la décision
incidente litigieuse, soit le refus de communiquer l¿expertise aux recourants, qui
concerne précisément l¿administration des preuves, n¿entraîne aucun préjudice
irréparable tel qu¿on vient de le définir. En effet, en cas de décision finale
négative, les recourants auraient tout loisir de faire valoir l¿ensemble de
leurs griefs concernant la décision incidente querellée, notamment ceux en
relation avec une éventuelle violation du droit d¿être entendu, dans le cadre
d¿un recours contre la décision finale. Dans l¿intervalle, on ne décèle aucun
dommage irréparable que pourrait subir la recourante puisque cette dernière peut
rester en Suisse, à tout le moins jusqu¿au terme de la procédure. Il sied
encore de préciser qu¿un éventuel allongement de la procédure que provoquerait
par hypothèse (non étayée en l¿espèce) le contrôle de la décision incidente au
stade du recours contre la décision finale, ne constituerait pas un préjudice
irréparable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 122 I 39 consid. 1 a bb).
b) Dans ces circonstances, la décision
incidente querellée ne peut pas faire l¿objet d¿un recours. Partant, celui qui
a été interjeté le 2 juillet 2007 doit être déclaré irrecevable.
4.
Cela étant dit, la Cour de céans
constate que, dans la détermination du 12 décembre 2007 du SPOP, ce dernier est
disposé à transmettre aux recourants, sur requête, une lettre résumant le
contenu de l¿expertise, voire même une copie caviardée de celle-ci. Sans
préjuger du fond du litige, cette proposition, qui permettrait d¿entendre Y._______________
et son époux sur les points décisifs de l¿expertise, malgré le fait que leur
mandataire n¿y a donné aucune suite jusqu¿ici, semble être de nature à régler
de nombreux aspects du présent litige, voire ce dernier dans sa totalité.
5.
Compte tenu des circonstances, le
présent arrêt peut être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L¿arrêt est rendu sans frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.