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Décision

PE.2007.0322

CDAP - PE.2007.0322 - 2008-09-05 - X.__________, __________/Service de la population (SPOP)

5 septembre 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________, ressortissante de

la République démocratique Congo (ci-après RDC), née le 28 octobre 1957, est

entrée en Suisse illégalement en date du 17 janvier 2003. Elle a annoncé son

arrivée le 23 janvier suivant auprès du Bureau des étrangers de la commune de

Lausanne et a sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour à titre de

regroupement familial afin de vivre avec son époux, X._______________,

titulaire d¿un permis d¿établissement.

B.

Par requête du 11 février 2004,

actualisée le 9 mars 2005, le Service de la Population du canton de Vaud

(ci-après le SPOP) a demandé à l¿Ambassade suisse de Kinshasa de procéder à

l¿authentification de documents déposés par les intéressés, nécessaires à la

régularisation des conditions de séjour de Y._______________.

C.

La Représentation diplomatique suisse

basée dans la capitale congolaise a informé le SPOP, par lettre du 6 février

2007, que les pièces remises n¿avaient pas pu être légalisées en l¿état du

dossier. Elle a expliqué cette situation de blocage en se référant à une

expertise, qu¿elle a annexée à son courrier, effectuée par un avocat de

confiance. L¿Ambassade a par ailleurs rappelé le caractère confidentiel de

cette étude et que cette dernière ne devait pas être remise aux personnes

concernées. Elle a enfin demandé la production de documents complémentaires.

Par lettre du 8 mars 2007, le SPOP les a requis auprès de Y._______________ et

de son époux. Le 8 juin 2007, le mandataire des requérants, pressentant que ces

nouvelles pièces étaient demandées sur la base des résultats d¿une expertise

semblable à celle dont il avait eu connaissance dans une autre affaire, en a

exigé la production.

D.

Par acté daté du 18 juin 2007, le

SPOP n¿a pas accédé à cette requête. Il invoque à ce titre la loi sur l¿information

(Linfo, RSV, 170.21), permettant sous certaines conditions de refuser de

publier ou de transmettre des informations.

E.

Le 2 juillet 2007, Y._______________

ainsi que son époux X._______________ ont interjeté recours contre l¿acte précité

devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif

et de droit public, ci-après la CDAP). Faisant valoir la violation de leur

droit d¿être entendu, ils ont conclu à titre principal à ce que l¿expertise

leur soit communiquée.

F.

Le 12 décembre 2007, le SPOP s¿est

déterminé sur le recours. Il a considéré qu¿il devait être déclaré irrecevable,

la communication du 18 juin 2007 ne devant pas être comprise comme étant une

décision au sens de l¿art. 29 al. 2 de la loi sur la juridiction et procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36). Sur le fond, le SPOP a motivé sa position en invoquant la loi sur la

protection des données. Enfin, le dit Service s¿est dit disposé à transmettre

aux requérants soit un résumé de l¿expertise qui fait l¿objet du litige, soit

une copie caviardée de celle-ci.

G.

Les requérants n¿ont déposé aucune

observation sur la détermination de l¿autorité intimée.

H.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Il convient d¿examiner si l¿acte

du 18 juin 2007 du SPOP visant à refuser l¿accès à l¿expertise de l¿avocat

mandaté par l¿Ambassade à Kinshasa constitue une décision susceptible de

recours devant la CDAP.

b) L¿art. 29 LJPA a la teneur

suivante :

« La décision peut faire l¿objet d¿un

recours.

Est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d¿espèce et ayant pour objet :

a)

de créer, de modifier ou d¿annuler

des droits ou des obligations ;

b)

de constater l¿existence,

l¿inexistence ou l¿étendue de droit ou d¿obligation ;

c)

de rejeter ou de déclarer irrecevable

les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations.

Le recours contre une décision incidente

s¿exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que

la décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l¿autorité

saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable ; dans ces

cas, elle peut faire l¿objet d¿un recours immédiat. »

c) La distinction entre décision

finale et incidente repose sur leur fonction dans le déroulement de la

procédure. Une décision finale a pour objet de déterminer un régime

juridique : l¿existence d¿un droit ou d¿une obligation est constatée,

un droit ou une obligation sont créés, ou modifiés, ou supprimés, ou refusés ou

enfin une requête est déclarée irrecevable. Ces effets juridiques ont pour

fondement la décision qui met un terme à l¿instance engagée : elle est

dite finale (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème

édition, p. 226 ; RDAF 1998 1 88). Par opposition, la décision incidente

intervient au cours de la procédure et a principalement pour objet son

déroulement. Elle résout les difficultés de la procédure et permet ainsi son

avancement : récusation d¿une autorité, conflits sur les preuves, etc

(Pierre Moor, loc. cit). La décision incidente est prise pendant la procédure,

à un stade préalable à la décision finale. Pour être attaquée directement, elle

doit porter sur la compétence ou sur la récusation de l'autorité saisie ou être

susceptible de provoquer un préjudice irréparable. Si tel n'est pas le cas, le

recours contre une décision incidente s'exerce conjointement avec le recours

contre la décision au fond (art. 29 al. 3 LJPA).

2.

a) En l'espèce, il sied d¿admettre

que l¿acte du 18 juin 2007, contrairement à ce que soutient le SPOP dans sa

détermination du 12 décembre 2007, est une décision au sens de l¿art. 29 LJPA

puisque elle émane d¿une autorité étatique et influe par ailleurs directement

sur les droits et les obligations des administrés (en l¿occurrence, les requérants

se voient refuser le droit de consulter l¿expertise).

b) En revanche, cette décision, qui ne

clôt pas le litige mais intervient uniquement en cours de procédure dans le

cadre de l¿instruction de la demande d¿autorisation de séjour, n¿est pas une

décision finale mais constitue une décision incidente. Cette dernière ne saurait

dès lors faire l'objet d'un recours immédiat à moins qu¿elle ne soit de nature

à causer un préjudice irréparable.

c) Par préjudice irréparable, il faut

entendre le dommage, en principe de nature juridique, qui ne pourrait pas être

complètement évité ou réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre

décision favorable au recourant (cf. en particulier ATF 4A_375/2007 du 8

novembre 2007, ainsi qu¿ATF 122 I 39 et 133 IV 139 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les décisions relatives à

l'administration des preuves n'étaient généralement pas de nature à entraîner

un préjudice irréparable (cf. à ce sujet, GE.2007.0126 du

1er novembre 2007, ainsi qu¿ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).

3.

a) En l¿occurrence, la décision

incidente litigieuse, soit le refus de communiquer l¿expertise aux recourants, qui

concerne précisément l¿administration des preuves, n¿entraîne aucun préjudice

irréparable tel qu¿on vient de le définir. En effet, en cas de décision finale

négative, les recourants auraient tout loisir de faire valoir l¿ensemble de

leurs griefs concernant la décision incidente querellée, notamment ceux en

relation avec une éventuelle violation du droit d¿être entendu, dans le cadre

d¿un recours contre la décision finale. Dans l¿intervalle, on ne décèle aucun

dommage irréparable que pourrait subir la recourante puisque cette dernière peut

rester en Suisse, à tout le moins jusqu¿au terme de la procédure. Il sied

encore de préciser qu¿un éventuel allongement de la procédure que provoquerait

par hypothèse (non étayée en l¿espèce) le contrôle de la décision incidente au

stade du recours contre la décision finale, ne constituerait pas un préjudice

irréparable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 122 I 39 consid. 1 a bb).

b) Dans ces circonstances, la décision

incidente querellée ne peut pas faire l¿objet d¿un recours. Partant, celui qui

a été interjeté le 2 juillet 2007 doit être déclaré irrecevable.

4.

Cela étant dit, la Cour de céans

constate que, dans la détermination du 12 décembre 2007 du SPOP, ce dernier est

disposé à transmettre aux recourants, sur requête, une lettre résumant le

contenu de l¿expertise, voire même une copie caviardée de celle-ci. Sans

préjuger du fond du litige, cette proposition, qui permettrait d¿entendre Y._______________

et son époux sur les points décisifs de l¿expertise, malgré le fait que leur

mandataire n¿y a donné aucune suite jusqu¿ici, semble être de nature à régler

de nombreux aspects du présent litige, voire ce dernier dans sa totalité.

5.

Compte tenu des circonstances, le

présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L¿arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2008

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.