PE.2007.0325
TA - PE.2007.0325 - 2007-10-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 octobre 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0325
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FAUX DANS LES CERTIFICATS
FAUSSE INDICATION
LSEE-9-2-a
OLCP-23
Résumé contenant:
La recourante, de nationalité cap-verdienne, n'est pas fondée à prétendre au maintien de son titre de séjour en Suisse, ses documents d'identité portuguaise se révélant après coup falsifiés. Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 octobre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach
et Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
A.________, c/o Famille B.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 juin 2007 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et
refusant de délivrer une autorisation de séjour de longue durée en sa faveur.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1981, est venue en Suisse le 1er
décembre 2003. Née au Cap-Vert, elle s’est légitimée au moyen d’un passeport et
d’une carte d’identité portugaises et a obtenu une autorisation de courte durée
CE/AELE, valable jusqu’au 28 novembre 2004. Elle a travaillé successivement au
Restaurant X.________, à 2********, et à l’Hôtel Y.________, à 3******** ;
elle a emménagé chez sa sœur, à 1********, le 25 août 2004. Son autorisation de
séjour a, depuis lors, été renouvelée.
B.
Le 10 décembre 2006, A.________ a requis la délivrance
d’une autorisation de séjour afin d’entrer au service de son nouvel employeur,
le Café-Restaurant « Z.________», à 4********, avec lequel elle a conclu
un contrat de travail d’une durée indéterminée.
Eprouvant quelques doutes au sujet de l’authenticité
des documents d’identité de A.________, le Service cantonal de la population
(ci-après : SPOP) a requis la police cantonale de procéder aux
vérifications nécessaires. Soumis le 21 février 2007 à un contrôle
d’authenticité auprès de l’Identité judiciaire, ces documents sont des
faux. A.________ a reconnu qu’elle avait vécu au Cap-Vert jusqu’en 1999, année
durant laquelle elle a emménagé avec ses parents, au Portugal, état dont son
père aurait acquis la nationalité. Elle a expliqué aux inspecteurs que ces
papiers avaient été confectionnés dans une agence, à Lisbonne.
C.
Par décision du 19 juin 2007, notifiée à A.________ le 26
suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, refusé
de lui délivrer une autorisation de séjour de longue durée et lui a imparti un
délai immédiat pour quitter la Suisse.
A.________ recourt contre cette décision dont elle
demande l’annulation. Le SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la
procédure régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Considérants
1.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). La recourante prétend être ressortissante du Portugal et, partant, pouvoir
disposer d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de l'Accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;
cf. par exemple arrêt PE.2006.0651 du 9 janvier 2007).
2.
a) L’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger
l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant
des faits essentiels (art. 9 al. 2 let. a LSEE). La révocation suppose que la
tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib
473.
consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage
correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss).
Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de l’autorisation de
séjour. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse
et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre
les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002
(OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l’occurrence, le rapport établi par la Police
cantonale démontre que les documents d’identité portugais, grâce auxquels la
recourante s’est légitimée et au moyen desquels une autorisation de séjour
CE/AELE, renouvelée à plusieurs reprises, lui a été délivrée, sont des faux. La
recourante le conteste de façon bien malhabile, expliquant qu’elle vivait au
Portugal « sans aucun problème et en toute légalité ». Elle a
cependant admis devant les inspecteurs qu’elle avait rejoint le Portugal avec
ses parents en 1999 et que seul son père avait acquis la nationalité
portugaise. Elle a même reconnu avoir acquis les documents de légitimation dans
des circonstances à tout le moins insolites ; en effet, ceux-ci ne lui ont
pas été délivrés par les services de l’Etat portugais mais par une « agence où
ils font des passeports ». La recourante, qui dit avoir fait confiance à
son père, est toutefois dénuée de toute crédibilité lorsqu’elle prétend ignorer
qu’il s’agissait de faux.
c) L’autorité intimée pouvait ainsi retenir que le
passeport de la recourante a été obtenu indûment. L’autorisation de séjour a
été accordée sur la même base de documents falsifiés, ce qui constitue un cas
d’application de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE (cf. également, et en dernier lieu,
arrêts PE.2007.0305 du 13 août 2007 ; PE.2007.0272 du 13 juillet 2007 ;
PE.2007.0156 du 1er mai 2007 ; PE.2006.0460 du 6 février 2007;
PE.2006.0412 du 1er février 2007, concernant des ressortisants
kosovars ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux
passeports français).
Cela étant et dès lors que la recourante,
ressortissante cap-verdienne, n’est pas de nationalité portugaise, elle ne peut
de toute façon prétendre au maintien de son titre de séjour sur la base de
l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), faute
d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de la Communauté
européenne. Les conditions de l’art. 9 al. 2 lit. a LSEE sont également
remplies sur ce point (v. arrêt PE.2006.0694 du 6 mar 2007, confirmé par ATF
2C_118/2007 du 27 juillet 2007, concernant une ressortissante cap-verdienne
s’étant légitimée au moyen de documents d’identité portugais falsifiés).
3.
Au surplus, la recourante est jeune et en bonne santé.
Elle est entrée en Suisse il y a quatre ans. Elle ne dispose pas d’attaches
particulières avec la Suisse. Malgré son intégration professionnelle, son
renvoi ne l’exposera pas à des conséquences plus graves pour elle que pour tout
autre de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour (cf.
arrêts PE.2007.0272 et PE.2007.0156, précités; PE.2007.0033 du 30 mars 2007).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu le sort du recours, la recourante en supportera les frais (art.
55.
LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 juin 2007
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à
la charge de A.________.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.