PE.2007.0326
TA - PE.2007.0326 - 2007-07-18 - X.________ /Service de la population (SPOP)
18 juillet 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2007.0326
Autorité:, Date décision:
TA, 18.07.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ENFANT
NOVA
NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
CEDH-8-1
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen d'un refus d'autorisation de séjour fondé sur l'absence de liens étroits et effectifs du recourant avec son enfant: les photos produites du père avec l'enfant auraient pu être prises et produites bien antérieurement; il en va de même des pièces tendant à démontrer le versement d'une contribution d'entretien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 juillet 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant:
A.________, à 1.********,
représenté par Me Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée:
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 609'255) du 12 juin 2007 refusant d'entrer en matière sur sa demande
de réexamen.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant libanais né le 13 avril 1975,
est entré en Suisse le 23 juillet 1997. Son autorisation de séjour CE/AELE
acquise par mariage a été révoquée par décision du Service de la population
(SPOP) du 1er septembre 2005, confirmée par un arrêt du Tribunal
administratif du 20 octobre 2006 (PE.2005.0529). La demande de réexamen
présentée par le prénommé a été rejetée par décision du SPOP du 16 janvier
2007. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a de même confirmé la
décision précitée par arrêt rendu le 26 février 2007 (PE.2007.0073).
B.
Le 25 avril 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande
de réexamen, en produisant des photographies de lui-même avec son enfant B.________
né de son mariage le 29 mars 2006, prises à une date indéterminée, ainsi que
des attestations de versement à son épouse, de 600 fr. le 7 mars 2007 et de 500
fr. le 8 mars 2007. Par décision du 12 juin 2007, le SPOP a déclaré sa demande
irrecevable.
Le 13 juin 2007, l'intéressé a encore produit des
photographies de lui-même avec son enfant, prises selon ses dires à l'occasion
du premier anniversaire de celui-ci le 29 mars 2007.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 3
juillet 2007, le prénommé a déféré la décision du SPOP du 12 juin 2007 au
Tribunal administratif, concluant à son annulation et au renvoi du dossier pour
nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif, précisant qu'il exerçait une
activité professionnelle, subvenait à ses propres besoins et en partie à ceux
de son épouse et de son fils. Il reprochait notamment à l'autorité intimée
d'avoir écarté sa demande sans tenir compte des faits nouveaux allégués. Il a encore
déposé des quittances bancaires attestant du versement à son épouse de diverses
sommes en 2003 et 2004, puis de 1'100 fr. le 4 mai 2007, de 600 fr. le 4 juin
2007 et de 500 fr. le 4 juin 2007 également, ce dernier paiement avec la
mention "B.________.
L'autorité intimée a produit son dossier le 10
juillet 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich")
qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche
Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid.
4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid.
3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La
seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,
n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions
aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener,
op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid.
2a).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid.
1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes
de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les
griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en
dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou
les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la
décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son
encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P.
Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209.
consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est
le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989
über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57,
p. 396).
2.
En l'espèce, il convient de rappeler que le Tribunal
administratif a déjà refusé à deux reprises de donner suite aux requêtes du
recourant tendant au maintien de son autorisation de séjour. Dans un premier
arrêt, il a retenu que le mariage du recourant était vidé de sa substance. En
outre, l'intéressé n'avait justifié d'aucun lien particulièrement étroit et
effectif avec son enfant; le tribunal l'avait en effet invité à deux reprises,
en vain, à fournir la preuve de ce lien (cf. avis de la juge instructeur des 7
et 25 juillet 2006), la seconde fois sous peine que l'existence de ce lien ne
serait pas retenue (PE.2005.0529 du 20 octobre 2006 consid. 4b in fine et
consid. 6 in fine). Par la suite, statuant le 26 février 2007 sur une première
demande de réexamen (PE.2007.0073 consid. 2), le tribunal a jugé que les
éléments allégués dans cette requête n'infirmaient pas les constatations de
vacuité du lien conjugal et d'inexistence de liens étroits entre le recourant
et son fils. Sur ce dernier point, le tribunal s'est référé à une déclaration
de l'épouse du 8 novembre 2006 qui "certifie que M. A.________ voit son
fils B.________ régulièrement depuis sa naissance" et a retenu ce qui
suit:
"(...) l’attestation laconique de
l’épouse, dont on peut légitimement penser qu’elle a été fournie pour les
besoins de la cause, ne saurait modifier la situation de fait en l’absence de
toute autre pièce. Quoi qu’il en soit, la preuve de son droit de visite ou du
versement d’une pension alimentaire aurait dû être fournie dans le cadre de la
précédente procédure de recours, étant précisé que le tribunal ne saurait
inférer de l’absence de décision judiciaire réglant le droit de visite et le
versement d’une pension que la situation a été réglée entre époux, de surcroît
dans l’intérêt bien compris de l’enfant."
A l'appui de la présente demande de réexamen, le
recourant tente derechef d'apporter des documents "nouveaux" en vue
de démontrer l'existence de liens étroits et effectifs avec son enfant. Ces
documents ne sauraient toutefois être considérés comme constituant des preuves
ou des faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie à une demande de réexamen. Certes,
les photographies prises selon les dires du recourant le 29 mars 2007 et peu
avant (d'après l'âge apparent de l'enfant) n'auraient évidemment pas pu être
produites plus tôt. Toutefois, il était loisible au recourant de prendre d'autres
photographies bien antérieurement - ce qui aurait du reste été naturel en
présence d'un véritable lien - et de les déposer au cours de la première
procédure de recours. S'agissant de la contribution d'entretien, le présent mémoire
de recours indique que "le recourant verse depuis plusieurs mois une
contribution d'entretien en faveur de son fils à son épouse. Il n'avait pas
pensé à s'en prévaloir et surtout à en amener une preuve auparavant." La
prétendue ignorance du recourant à cet égard ne peut cependant être retenue dès
lors que, par avis précité du 7 juillet 2006, la juge instructeur avait
expressément invité le recourant à indiquer, pièces utiles à l'appui, les montants et la fréquence des contributions d'entretien versées. Au
demeurant, les relevés de l'année 2007 - dont un seul porte la mention
de l'enfant - ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le père
a contribué de manière régulière à l'entretien de son enfant, depuis plusieurs
mois selon ses allégués. L'irrecevabilité de la demande de réexamen doit par
conséquent être confirmée, dès lors que le recourant aurait pu, en faisant
preuve d'une diligence raisonnable, produire l'ensemble de ses "nouveaux"
documents dans le cadre des procédures antérieures.
Pour être complet, on répétera qu'il est étonnant
que les intéressés, pourtant séparés, n'ont toujours pas saisi la justice en
vue de régler les modalités de visite et de contribution d'entretien de l'enfant,
dans l'intérêt bien compris de celui-ci.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, sans autre mesure
d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, la décision de
l'autorité intimée étant maintenue. Vu l'issue du recours, un émolument est mis
à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 juin 2007 est confirmée.
III.
Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.