PE.2007.0327
TA - PE.2007.0327 - 2007-09-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0327
Autorité:, Date décision:
TA, 11.09.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
LSEE-8-1
RSEE-14
Résumé contenant:
Ne peut prétendre à changer de canton et obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud l'étranger qui se trouve depuis plus de 15 ans à la charge des services sociaux du canton où il vivait initialement et qui, malgré sa présence dans notre canton depuis passé un an, n'a pas d'activité lucrative. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 septembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM: Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X._____________, à 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 juin 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant angolais née le 7 août 1954, X._____________
(ci-après : X._______________) est entré en Suisse le 30 mai 1985 en qualité de
requérant d'asile. Il s'est marié en 1988 avec une compatriote et est père de
trois enfants. Ayant obtenu un permis B humanitaire le 14 janvier 1991, il a
retiré sa demande d'asile. Entré dans le canton du Valais en mai 1985, il a
obtenu un permis dans ce canton, valable la dernière fois jusqu'au 30 décembre
2006.
B.
L'intéressé est entré dans le canton de Vaud le 19 mai 2006
et a présenté une demande d'autorisation de séjour. Dans le cadre de
l'instruction de cette requête, le SPOP a notamment appris que X._______________
vivait séparé de son épouse pour une durée indéterminée depuis le 1er avril
2006, qu'il bénéficiait du RI depuis le 1er juillet 2007 et qu'il
avait touché des prestations du CMS de Martigny à concurrence de 328'655 fr. 20
(attestation du 17 janvier 2006).
C.
Le 1er novembre 2006, le Service de l'emploi du
canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de travail en faveur de
l'intéressé en qualité de chauffeur de taxis au service de la société 2.**************
SA, faute pour cette société d'avoir fourni les renseignements demandés. Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
Par décision du 7 juin 2007, notifiée le 21 juin 2007, le
SPOP a refusé d'autoriser le recourant à prendre résidence dans le canton de Vaud
et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.
L'autorité intimée invoque le fait que l'intéressé ne peut se prévaloir
actuellement d'un emploi et qu'il ne dispose pas de moyens financiers
personnels et réguliers.
E.
X._______________ a recouru contre cette décision le 4
juillet 2007 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. Il s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F.
Par décision incidente du 17 juillet 2007, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
G.
Le SPOP a déposé sa réponse le 6 août 2007 en concluant au
rejet du recours.
H.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 22 août
2007 en produisant notamment une promesse d'engagement établie par la société 3.**************
SA le 20 août 2007 certifiant qu'elle engagerait l'intéressé en qualité de
chauffeur taxis à plein temps dès qu'il aurait obtenu un permis de conduire
professionnel TPP et le carnet de taxis délivré par la direction de police de
la commune de Lausanne. L'intimée a produit des écritures finales le 27 août
2007.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le
Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF
127.
II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a;
124.
II 361 consid. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
2.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de
séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a
délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à
plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe
de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de
rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités.
Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour
pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants
dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux
s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante
y travaillait (arrêt TA PE.1995.0569, du 24 janvier 1996). Il a également
délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que
l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris
des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE.1995.0786,
du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de
canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de
revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents
dans le canton (PE.1996.0566, du 7 novembre 1996).
En résumé et conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée
lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le
canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et,
cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts TA PE 1994.0569
du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE.1997.0695, du 24 mars 1998).
b) En l’espèce, le SPOP oppose au recourant des
motifs d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE,
disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un
canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l’assistance publique. Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit pas à
cet égard; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,
en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle
de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par
la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125
précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre
en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement
à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001, du 5 juin 2001 consid. 3a).
c) Dans le cas présent, le recourant a dû être pris
en charge par le CMS de Martigny de 1991 à 2006 - pour un montant dépassant
largement les 300'000 fr. -, ce qui correspond à la notion d’assistance
publique telle que rappelée ci-dessus. Depuis son arrivée dans le canton de
Vaud, il n’a jamais travaillé, sous réserve de menus travaux effectués pour la
fondation 4.************** en contrepartie de son hébergement, et bénéficie du
RI depuis juin 2007. On ne saurait cependant lui reprocher d’être demeuré
passif vis-à-vis de sa situation professionnelle. En effet, en novembre 2006,
un employeur était apparemment prêt à l'engager. Ce projet n'a pu se
concrétiser en raison de la passivité dudit employeur, qui n'a pas fourni les
renseignements nécessaires. Depuis lors, X._______________ ne semble pas
ménager ses efforts puisqu'il dispose à nouveau d'un employeur prêt à l'engager
dès qu'il aura obtenu son permis de chauffeur professionnel (cf. lettre de 3.**************
SA du 20 août 2007). Il n'en reste pas moins que plus d'un an après son arrivée
dans le canton de Vaud, l'intéressé n’a pas exercé d’activité lucrative. Il se
trouve donc encore dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Le
modeste succès des démarches qu’il a entreprises pour trouver du travail laisse
à penser que sa situation présente un caractère durable. Il demeure donc un
risque non négligeable qu'une fois officiellement installé dans le canton, le
recourant n'émarge de manière durable à l’assistance publique. Seules des
circonstances tout à fait précises quant à l’existence de parents susceptibles
de prendre en charge le recourant ou de l’assister pourraient être à même de
modifier cette appréciation. Or, la situation familiale de X._______________ ne
paraît pas est de nature à envisager une telle prise en charge. Le couple est
toujours séparé et l'épouse ne semble de toute façon pas être en mesure
d'assumer financièrement son mari.
En conclusion, compte tenu de la jurisprudence
évoquée ci-dessus, force est dès lors de constater qu’en l’absence d’activité
lucrative, le risque que le recourant tombe à charge des Services sociaux
vaudois est important.
d) Le recourant fait enfin valoir qu'il souhaiterait
demeurer loin de son épouse dans le but d"éviter le scandale"’
tout en se concentrant sur sa réinsertion professionnelle. Il allègue en outre
ne pas vouloir trop s'éloigner du canton du Valais de manière à pouvoir rester
en contact avec ses enfants. De plus, il a déposé une demande de rente AI et
est suivi par des médecins installés à Lausanne, ce qui l'empêcherait également
de quitter le canton de Vaud. Ces arguments ne résistent pas à l'examen et ne
sauraient justifier un changement de canton. Le couple ne vit plus ensemble
depuis près de dix-huit mois, soit un laps de temps suffisant pour apaiser les
tensions liées à la séparation. S'agissant des enfants, les relations ne
pourront que bénéficier d'une présence rapprochée de leur père. Quant aux
problèmes de santé invoqués par le recourant, ils peuvent tout aussi bien être
traités en Valais et, à supposer que des visites soient indispensables à
Lausanne (CHUV), la distance séparant les deux cantons n'est pas suffisante
pour compromettre la poursuite d'un tel traitement.
Enfin, on précisera que si le recourant trouvait un
emploi stable dans le canton, couvrant ses besoins personnels, il pourrait
demander à l’autorité intimée de procéder, cas échéant, au réexamen de sa
situation.
3.
En conclusion, l’intérêt public invoqué par le SPOP doit
manifestement prévaloir sur celui du recourant. Le SPOP n’a donc pas abusé de
son pouvoir d’appréciation sur ce point.
Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de
son auteur qui succombe et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
la décision du SPOP du 7 juin 2007 est maintenue.5
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.