PE.2007.0328
TA - PE.2007.0328 - 2007-11-01 - X. c/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0328
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
FRAIS D'ENTRETIEN
ALCP-annexe-I-2-2
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-2
CEDH-8
Cst-14
OLCP-16
Résumé contenant:
Pas de droit à l'autorisation de séjour pour la ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, qui souhaite venir en Suisse pour vivre auprès d'un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, dès lors que le couple ne dispose pas de ressources suffisantes, ni n'apporte la preuve d'un mariage imminent.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er
novembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre
et Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourante
A.________, c/o M. B.________, à
1********, représentée par Me Claire CHARTON, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 mai 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
CE-AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissant italien né le 26 mars 1936, est
titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C). Veuf, il
dispose d’une rente de l’assurance-vieillesse et de prestations
complémentaires, pour un montant annuel total de 26'651 fr., soit 2'220 fr. par
mois. Il loue un logement à 1********, pour un loyer mensuel de 860 fr. Le 13
décembre 2006, A.________, ressortissante italienne née le 27 mars 1957, divorcée,
a demandé une autorisation de séjour pour vivre auprès de B.________, lequel
s’est déclaré prêt à subvenir à ses besoins. Le 9 janvier 2007, le Service de
la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ que les ressources de B.________
n’atteignaient pas la norme de 2'600 fr. par mois, considérée comme le minimum
vital pour un couple; il l’a avertie que sa demande pourrait être rejetée pour
ce motif; il l’a invitée à lui fournir des éléments complémentaires, tels que
la justification de moyens supplémentaires. A.________ n’ayant pas répondu à
cette invitation, le SPOP a rejeté la demande, le 24 mai 2007, en impartissant
à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 24 mai 2007 et à l’autorisation d’une autorisation de séjour. Elle
a fait valoir son intention d’épouser B.________. Dans le délai prolongé deux
fois par le juge instructeur, elle n’a pas produit les pièces attestant ses
ressources supplémentaires ou son remariage.
C.
Le Tribunal a statué sur le vu du dossier produit par le
SPOP, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La Suisse et l’Italie sont parties à l’Accord sur la
libre circulation des personnes conclu entre la Confédération, d’une part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS
0.142.112
). Le droit de séjour est garanti, conformément aux dispositions
de l’annexe I à l’ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants des Etats parties à
l’ALCP n’exerçant pas d’activité économique ont un droit au séjour, pour autant
que les conditions fixées dans le chapitre V de l’ALCP soient remplies (art. 2
par. 2 de l’annexe I; cf. à ce propos ATF 131 II 339 et 130 II 394). Pour
obtenir un titre de séjour, les personnes sans activité économique doivent
disposer pour elles-mêmes et les membres de leur famille des moyens financiers
suffisants notamment pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant
leur séjour (art. 24 par. 1 de l’annexe I). Sont tenus pour suffisants les
moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle
des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance;
lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, les moyens financiers du
demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le niveau de la
prestation minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24
par. 2 de l’annexe I). Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente,
ressortissant de la Communauté européenne, ainsi que les membres de sa famille
sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un
ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa
famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19
mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (art. 16 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002
sur l’introduction de la libre circulation des personnes - OLCP; RS 142.203). En
outre, les membres de la famille d’une partie ressortissante d’un Etat partie
disposant d’une autorisation de séjour, ont le droit de s’installer avec elle
(art. 3 par. 1, première phrase, de l’annexe I). Les conjoints sont notamment
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art.
3.
par. 2 let. a de l’annexe I).
b) En l’occurrence, la recourante ne dispose ni d’un
revenu, ni d’une fortune propre. En tout cas, elle n’a pas prouvé le contraire,
dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Elle est ainsi entièrement
dépendante de B.________, qui s’est offert de la prendre en charge
intégralement. Or, celui-ci ne dispose que de moyens limités. Sa pension,
prestations complémentaires comprises, atteint le montant mensuel de 2'200 fr.
par mois, auquel il faut déduire le loyer, par 860 fr. par mois. Le solde
disponible, de 1’340 fr., est juste suffisant pour une personne seule. Il ne
suffit pas à subvenir aux frais d’un couple. L’assertion selon laquelle la
recourante se mettrait à la recherche d’un emploi une fois en Suisse est
dépourvue de toute perspective crédible, faute d’éléments plus précis sur la
formation de la recourante, ses antécédents professionnels et ses capacités.
Sur la base des éléments à sa disposition, le SPOP n’a pas violé la loi en
rejetant la demande de la recourante, au regard des art. 24 de l’annexe I à
l’ALCP et 16 OLCP.
2.
La recourante a exposé être en passe d’épouser B.________.
a) Selon les circonstances, un étranger peut se
prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour
obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse
(ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des
indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par
exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2A.205/2006 du 1er
juin 2006, et les références citées; arrêts PE.2007.0410 du 8 octobre 2007;
PE.2006.0700 du 15 mai 2007; PE.2006.0529 du 22 janvier 2007).
b) La recourante indique avoir entrepris diverses
démarches en Italie pour obtenir les documents nécessaires pour se remarier
avec B.________. Malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées à
cet effet, elle a été dans l’incapacité de démontrer que son projet est en voie
de se réaliser à court terme. Qu’elle se soit trouvée en butte à la lenteur,
voire à l’incurie, des autorités italiennes, comme elle l’affirme, n’y change
rien. En l’état de la procédure, il n’existe aucun indice concret de
modification de la situation et de l’état-civil de la recourante.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à
la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives – LJPA, RSV 173.36). Conformément à la pratique
nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra
au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 24
mai 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.