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Décision

PE.2007.0328

TA - PE.2007.0328 - 2007-11-01 - X. c/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissant italien né le 26 mars 1936, est

titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C). Veuf, il

dispose d’une rente de l’assurance-vieillesse et de prestations

complémentaires, pour un montant annuel total de 26'651 fr., soit 2'220 fr. par

mois. Il loue un logement à 1********, pour un loyer mensuel de 860 fr. Le 13

décembre 2006, A.________, ressortissante italienne née le 27 mars 1957, divorcée,

a demandé une autorisation de séjour pour vivre auprès de B.________, lequel

s’est déclaré prêt à subvenir à ses besoins. Le 9 janvier 2007, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ que les ressources de B.________

n’atteignaient pas la norme de 2'600 fr. par mois, considérée comme le minimum

vital pour un couple; il l’a avertie que sa demande pourrait être rejetée pour

ce motif; il l’a invitée à lui fournir des éléments complémentaires, tels que

la justification de moyens supplémentaires. A.________ n’ayant pas répondu à

cette invitation, le SPOP a rejeté la demande, le 24 mai 2007, en impartissant

à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 24 mai 2007 et à l’autorisation d’une autorisation de séjour. Elle

a fait valoir son intention d’épouser B.________. Dans le délai prolongé deux

fois par le juge instructeur, elle n’a pas produit les pièces attestant ses

ressources supplémentaires ou son remariage.

C.

Le Tribunal a statué sur le vu du dossier produit par le

SPOP, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La Suisse et l’Italie sont parties à l’Accord sur la

libre circulation des personnes conclu entre la Confédération, d’une part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS

0.142.112

). Le droit de séjour est garanti, conformément aux dispositions

de l’annexe I à l’ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants des Etats parties à

l’ALCP n’exerçant pas d’activité économique ont un droit au séjour, pour autant

que les conditions fixées dans le chapitre V de l’ALCP soient remplies (art. 2

par. 2 de l’annexe I; cf. à ce propos ATF 131 II 339 et 130 II 394). Pour

obtenir un titre de séjour, les personnes sans activité économique doivent

disposer pour elles-mêmes et les membres de leur famille des moyens financiers

suffisants notamment pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant

leur séjour (art. 24 par. 1 de l’annexe I). Sont tenus pour suffisants les

moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle

des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance;

lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, les moyens financiers du

demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le niveau de la

prestation minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24

par. 2 de l’annexe I). Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente,

ressortissant de la Communauté européenne, ainsi que les membres de sa famille

sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un

ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa

famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19

mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (art. 16 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002

sur l’introduction de la libre circulation des personnes - OLCP; RS 142.203). En

outre, les membres de la famille d’une partie ressortissante d’un Etat partie

disposant d’une autorisation de séjour, ont le droit de s’installer avec elle

(art. 3 par. 1, première phrase, de l’annexe I). Les conjoints sont notamment

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art.

3.

par. 2 let. a de l’annexe I).

b) En l’occurrence, la recourante ne dispose ni d’un

revenu, ni d’une fortune propre. En tout cas, elle n’a pas prouvé le contraire,

dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Elle est ainsi entièrement

dépendante de B.________, qui s’est offert de la prendre en charge

intégralement. Or, celui-ci ne dispose que de moyens limités. Sa pension,

prestations complémentaires comprises, atteint le montant mensuel de 2'200 fr.

par mois, auquel il faut déduire le loyer, par 860 fr. par mois. Le solde

disponible, de 1’340 fr., est juste suffisant pour une personne seule. Il ne

suffit pas à subvenir aux frais d’un couple. L’assertion selon laquelle la

recourante se mettrait à la recherche d’un emploi une fois en Suisse est

dépourvue de toute perspective crédible, faute d’éléments plus précis sur la

formation de la recourante, ses antécédents professionnels et ses capacités.

Sur la base des éléments à sa disposition, le SPOP n’a pas violé la loi en

rejetant la demande de la recourante, au regard des art. 24 de l’annexe I à

l’ALCP et 16 OLCP.

2.

La recourante a exposé être en passe d’épouser B.________.

a) Selon les circonstances, un étranger peut se

prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour

obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse

(ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des

indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par

exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2A.205/2006 du 1er

juin 2006, et les références citées; arrêts PE.2007.0410 du 8 octobre 2007;

PE.2006.0700 du 15 mai 2007; PE.2006.0529 du 22 janvier 2007).

b) La recourante indique avoir entrepris diverses

démarches en Italie pour obtenir les documents nécessaires pour se remarier

avec B.________. Malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées à

cet effet, elle a été dans l’incapacité de démontrer que son projet est en voie

de se réaliser à court terme. Qu’elle se soit trouvée en butte à la lenteur,

voire à l’incurie, des autorités italiennes, comme elle l’affirme, n’y change

rien. En l’état de la procédure, il n’existe aucun indice concret de

modification de la situation et de l’état-civil de la recourante.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à

la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives – LJPA, RSV 173.36). Conformément à la pratique

nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra

au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 24

mai 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.