PE.2007.0330
TA - PE.2007.0330 - 2007-10-22 - X._________/Service de la population (SPOP)
22 octobre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0330
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
LSEE-4
OEArr-3
OEArr-4-1-a
OLE-31-b
OLE-31-c
OLE-31-e
OLE-31-g
RSEE-1-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études à un ressortissant camerounais, entré sans visa en Suisse pour déposer une demande en vue d'un regroupement familial impossible, son père putatif n'étant pas son père biologique. L'établissement qu'il fréquente ne dispense des cours qu'à raison de seize heures hebdomadaires et ne délivre aucun diplôme. Au surplus, le requérant n'a pas établi bénéficier de ressources suffisantes pour poursuivre son séjour en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 octobre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********représenté
par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 23 avril 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour
études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1989, de nationalité camerounaise, a
vécu plusieurs années chez sa tante et son oncle en France. Il est entré de
manière illégale en Suisse le 15 août 2003. Il a déposé une demande
d’autorisation de séjour avec regroupement familial, en expliquant qu’il était
venu rejoindre son père, B.________, lequel vit à Lausanne. Ce dernier,
titulaire d’un permis d’établissement, n’avait pas annoncé l’enfant lors de son
arrivée en Suisse en 1993. Il a cependant reconnu A.________ devant les
autorités camerounaises le 14 juin 1995 et a signé une attestation de prise en
charge en sa faveur le 28 août 2003. Par devant la juridiction camerounaise
compétente, Christine Ngo Gouater, mère de A.________, a délégué le 4 septembre
2003 l’autorité parentale sur ce dernier à B.________. L’authenticité des
documents officiels camerounais produits à cet effet est avérée.
B.
Suite à des difficultés, A.________ a été placé le 29
septembre 2005 au foyer des Cottages, à Lausanne. Il a été dénoncé une première
fois le 14 novembre 2005 pour avoir consommé un joint de marijuana dans la
chambre qu’il occupait alors dans ce foyer. ll a été dénoncé une seconde fois
le 25 décembre 2005 pour tentative de vol avec effraction, vols d’importance mineure
et consommation de cannabis. Par jugement du 23 février 2006, le Tribunal des
mineurs l’a condamné à une amende de 150 francs avec sursis pendant six mois,
sans patronage, pour dommages à la propriété et contravention à l’article 19a
ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
C.
Par courrier du 21 décembre 2005, le Service cantonal de
la population (ci-après : SPOP), constatant qu’un doute subsistait à
l’examen des documents produits à l’appui de la demande de regroupement
familial, a invité B.________ à produire tous documents utiles propres à
établir sa paternité sur A.________. Il l’a informé en outre de ce qu’il
pouvait procéder en dernier recours à un test ADN (conformément à la directive
n° 25-00 du 30 septembre 2004 de l’Office fédéral des migrations -
ci-après : ODM - concernant la procédure d’entrée en matière sur le
regroupement familial), ce qu’il a fait. A teneur du rapport de l’Institut
universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) du 7 juillet 2006, il
est établi qu’B.________ n’est pas le père biologique de A.________. Ce dernier
a dès lors été confié aux soins du Service de protection de la jeunesse, lequel
a maintenu son placement au foyer des Cottages. Il n’a plus aucun contact
depuis lors avec B.________.
D.
Par décision du 22 septembre 2006, notifiée à A.________
le 16 octobre 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit à l’intéressé. Un délai de deux mois lui a été
imparti pour quitter le territoire. Cette décision n’a pas été attaquée mais A.________
a déposé une demande de réexamen le 10 décembre 2006. Par décision du 17
janvier 2007, le SPOP a déclaré cette dernière demande irrecevable.
E.
La Justice de paix du district de Lausanne a désigné, le 4
décembre 2006, un curateur à A.________ en la personne de l’avocat Minh Son
Nguyen. Le 12 mars 2007, ce dernier a saisi le SPOP d’une demande d’octroi
d’une autorisation de séjour pour études en faveur de son pupille, expliquant
notamment qu’il suivait les cours de première année au 2.*******, que sa mère
était disposée à subvenir à ses besoins et qu’il s’engageait à quitter la
Suisse au terme de ses études gymnasiales. Par décision du 23 avril 2007,
notifiée le 15 juin 2007 à Me Nguyen, le SPOP a refusé de délivrer
l’autorisation requise.
F.
A.________ recourt, par la plume de son curateur, contre
cette décision dont il demande l’annulation. Par décision du 31 juillet 2007,
le magistrat instructeur a octroyé l’effet suspensif requis.
Le SPOP propose, pour sa part, le rejet du recours.
Lors du second échange d’écritures mis sur pied, A.________
a persisté dans ses conclusions, en expliquant qu’il avait échoué en première
année du gymnase mais qu’il suivait les cours du Gymnase du soir dès le 19
septembre 2007, à raison de 20 heures par semaine jusqu’au 15 juin 2008.
Le SPOP maintient ses conclusions.
G.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.
Considérants
1.
L’objet du litige a trait au refus de l’autorité intimée
de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant.
a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
b) Aux termes de l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE, RS
823.
), des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui
désirent fréquenter une école en Suisse lorsque:
" - a) le requérant
vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel ;
- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires ;
- f) la garde de l’élève est assurée et
- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
garantie."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art.
31.
litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre
familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend
en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé, voire adulte, dont la garde ne
se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de
l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).
2.
a) Au préalable, on rappelle que, selon l'art. 1er
al. 2 RSEE, l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est
conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation,
le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une
défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une
restriction d'entrée. La question des formalités à accomplir avant d'entrer en
Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose
comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse et
l'art. 11 al. 3 précise que l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L'art. 4 al.1er
OEArr, qui traite de la libération de l'obligation du visa, dispense du visa
les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des
accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière. Le tribunal de céans a déjà
confirmé à de très nombreuses reprises que la violation des prescriptions
applicables en matière de visa était de nature à justifier le refus de toute
autorisation de séjour (voir par exemple arrêts TA PE 2000/0503 du 12 avril
2001; PE 2002/0204 du 5 août 2002; PE 2002/0028 du 30 septembre 2002; PE
2002/0226 du 29 octobre 2002).
Le recourant, de nationalité camerounaise, devait
obtenir un visa dès lors qu'il avait l'intention d'effectuer un séjour
supérieur à trois mois en Suisse. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il
est arrivé en Suisse aux fins d’obtenir une autorisation de séjour au bénéfice
du regroupement familial avec son père putatif. Comme on l’a vu ci-dessus, il
s’est avéré que les conditions de cette autorisation n’étaient pas réunies, B.________
n’étant pas son père biologique. Quoi qu’il en soit, rien n'empêchait le
recourant de rentrer chez lui et de présenter une demande d'autorisation de
séjour pour études une fois de retour dans son pays d'origine. Le recourant
pouvait et devait d'ailleurs se douter que son projet d'études en Suisse
nécessitait certaines formalités préalables, la Suisse, comme la plupart des
Etats, n'autorisant pas une immigration libre. Il aurait pu se renseigner et se
prémunir aisément de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui et
qui, conformément à la jurisprudence du tribunal, justifie pleinement de ne pas
entrer en matière sur la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour,
sous peine de priver le contrôle à l'immigration de tout sens (arrêt
PE.2001.0034 du 8 juin 2001 et réf. cit.). Aucune circonstance particulière ne
justifie dans le cas d'espèce de revenir sur cette jurisprudence.
b) Au surplus, plusieurs des conditions exigées pour
l’octroi d’une autorisation de séjour pour études ne sont de toute façon pas
remplies en l’espèce. Le recourant fréquente depuis la rentrée académique
2007-2008 une école qui ne peut être reconnue au sens de l’art. 31 lit. b OLE. Selon le chiffre 514 des directives de l’ODM, par écoles à plein temps,
il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement
chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou
un diplôme à la fin de la formation. Tel n’est pas le cas du Gymnase du soir
qui, à teneur de son site internet, ne délivre aucun titre et prépare ses
étudiants aux examens de maturité suisse ou d’admission à l’Université à raison
de quelque seize heures hebdomadaires de cours, réparties sur quatre soirs. A
cela s’ajoute que le recourant s’est contenté d’indiquer que sa mère était
disposée à subvenir à ses besoins. Il n’établit nullement que des ressources
suffisantes pour vivre en Suisse et financer ses études lui parviendraient de
sa famille, les engagements initiaux d’B.________ n’étant, au vu des
circonstances, plus d’actualité. Enfin, le recourant a, certes, pris
l’engagement de quitter la Suisse au terme de ses études. On peut cependant
émettre quelques doutes sur ce point, puisqu’il y vit maintenant depuis quatre
ans. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que les perspectives
conjoncturelles dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.
c) Dès lors, pour ce motif également, il convient
d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer l'autorisation de séjour requise.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les
frais de justice, l’allocation de dépens n’entrant pas en ligne de compte (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 avril 2007
est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.