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Décision

PE.2007.0332

TA - PE.2007.0332 - 2007-10-02 - X. c/Service de la population (SPOP)

2 octobre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, alias B.________, C.________, D.________, E.________

(ci-après : A.________), ressortissant nigérien né le 3 février 1968, est entré

en Suisse où il a déposé une demande d'asile le 20 mai 1996 sous le nom de B.________

et se prétendant de nationalité libérienne. Sa demande a été rejetée par

décision du 18 novembre 1996, entrée en force le 22 janvier 1997. Sa demande de

reconsidération de la décision précitée a été rejetée par l'Office fédéral compétent

le 26 février 1997, rejet confirmé par l'autorité de recours compétente en la

matière qui a statué le 10 février 1999.

B.

Entre-temps, le 19 mars 1997, A.________ a été condamné

par le Président du Tribunal 15 de l'arrondissement VIII de Berne-Laupen à une

peine de 14 jours d'emprisonnement pour avoir vendu plusieurs boulettes de

cocaïne à des toxicomanes. Le 3 novembre 2000, le Tribunal correctionnel de

Vevey a retenu que A.________, alias B.________, avait dès la fin du mois

d'octobre 1998 et jusqu'à son interpellation le 9 avril 1999 écoulé au minimum

538 g de cocaïne, dans le cadre d'un trafic organisé avec deux autres

ressortissants nigériens, et envoyé une partie du bénéfice réalisé à son frère

au Nigéria. Condamné à la peine de quatre ans de réclusion pour infraction

grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchissage

d'argent, son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de douze

ans a été ordonnée. Une interdiction d'entrée en Suisse valable de suite et

pour une durée indéterminée a été prononcée le 22 janvier 2002 par l'Office

fédéral des étrangers (OFE). Le 16 mai 2006, l'intéressé a été condamné par le

juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 30 jours

d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et

rupture de ban. Le 12 février 2007, le prénommé a tenté d'entrer en Suisse,

muni d'une fausse carte d'identité et d'un téléphone portable volé. Incarcéré à

la prison la Croisée à Orbe, il a ensuite été placé en détention administrative

en vue de refoulement dès le 23 février 2007 sur décision du juge de paix du

district de Lausanne, qui a notamment retenu que l'intéressé représentait une

menace sérieuse pour d'autres personnes.

C.

Le 24 avril 2007, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, A.________ s'est adressé au SPOP, apparemment dans le but d'obtenir

une autorisation de séjour. Il expliquait avoir épousé en Espagne, le 5 janvier

2007, F. X.________, née G.________ - divorcée depuis le 28 septembre 2006 de H.

X.________ -, ressortissante britannique, entrée en Suisse le 11 décembre 1998,

domiciliée à Clarens et titulaire d'une autorisation d'établissement (permis

C). Il disait être le père biologique de l'enfant I. X.________, à qui F.

X.________ avait donné naissance le 6 juin 2006, alors qu'elle était toujours

mariée à H. X.________. Le couple A.________-X.________ attendrait une deuxième

enfant. Le conseil de A.________ a produit le 27 avril 2007 une lettre du Dr J.________,

médecin, qui relève en substance qu'"à sa connaissance et fondé sur les

dires de la mère", A.________ serait bien le père de l'enfant I.

X.________ et de celui à naître.

D.

Par décision du 7 mai 2007, notifiée au conseil du

Considérants

recourant le 8 mai 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour à A.________, placé en détention administrative à la Maison Frambois, à

Vernier. Il a rappelé la condamnation de l'intéressé à quatre ans de réclusion

et son expulsion du territoire pour une durée de douze ans. L'enfant dont

l'intéressé invoquait la paternité n'avait pas encore fait l'objet d'un acte de

désaveu de la part de l'ex-mari de la mère, ni d'une procédure de

reconnaissance de sa part. L'intérêt public à la sécurité du pays l'emportait

sur l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse. Un délai immédiat lui a

été imparti pour quitter notre territoire.

E.

Par courrier du 8 mai 2007, le conseil de A.________ a

demandé au SPOP d'annuler la décision du 7 mai 2007, selon lui prématurée, car

aucune demande n'avait encore été formellement déposée. Le SPOP a répondu le 15

mai 2007 qu'il acceptait d'annuler avec effet immédiat la décision du 7 mai

2007.

Par ordonnance rendue le 16 mai 2007, le Juge de paix du district de

Lausanne a ordonné la prolongation de la détention de l'intéressé jusqu'au 23

août 2007, décision confirmée sur recours par arrêt du 22 juin 2007 de la

Chambre des recours du Tribunal cantonal.

F.

A.________, toujours représenté par son conseil, a déposé

formellement une demande d'autorisation de séjour le 18 juin 2007. Il convenait

selon lui de relativiser la peine qui dépassait certes la limite de deux ans

mentionnée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 Ib 6; 110 Ib

201), mais qui ne découlait que d'une seule et unique condamnation. On ne

pouvait donc lui reprocher une incapacité à se conformer à l'ordre juridique

suisse, cela d'autant plus que la quotité de la dernière peine subie - trente

jours d'emprisonnement - était minime. La date des infractions laissait en

outre supposer qu'il était revenu en Suisse pour suivre la fin de la première

grossesse de son épouse. Dans le cadre de l'appréciation générale des

circonstances de la cause, il y avait lieu d'admettre que son renvoi dans son

pays aurait des conséquences préjudiciables pour les membres de sa famille,

soit son épouse, un enfant âgé d'un an et un autre à naître.

G.

Par décision du 5 juillet 2007, notifiée le 6 juillet

2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________. Il

a notamment retenu que le mariage invoqué avait été célébré en Espagne et qu'on

ignorait s'il avait été reconnu par les autorités de Grande-Bretagne (pays

d'origine de l'épouse) ou par les autorités du Niger (pays d'origine de

l'époux). Quant à la paternité sur l'enfant né le 6 juin 2006, elle n'avait

fait l'objet ni d'une procédure de désaveu, ni d'une reconnaissance. Il a été

rappelé que vu la grave condamnation subie, l'intérêt à la sécurité publique

l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse. Un délai

immédiat dès notification de la décision a été imparti à ce dernier pour

quitter notre territoire.

H.

Le 6 juillet 2007, toujours assisté de son conseil, A.________

a déféré la décision du SPOP du 5 juillet 2007 au Tribunal administratif,

concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a

présenté une requête d'effet suspensif. A titre de mesures d'instruction, il a

requis l'assignation et l'audition de son épouse. Il s'est réservé le droit de

déposer un mémoire complémentaire, ainsi que de nouvelles pièces, de requérir

la tenue d'une audience, ainsi que l'audition d'autres témoins. Ses arguments

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le 19 juillet 2007, le SPOP a informé le tribunal

qu'il préavisait négativement à l'octroi d'un effet suspensif.

Par ordonnance du Juge de paix du district de

Lausanne rendue le 8 août 2007, la détention du recourant a été prolongée

jusqu'au 23 février 2008.

Le 4 septembre 2007, le conseil du recourant a

réitéré la requête d'effet suspensif, invoquant notamment le fait que l'épouse

avait accouché depuis peu et qu'elle se trouvait fort démunie, en particulier

sur le plan logistique. Par décision du 5 septembre 2007, le juge instructeur

Dispositif

du Tribunal administratif a rejeté la requête d'effet suspensif et décidé que

l'intéressé devait immédiatement quitter le territoire du canton.

Le tribunal a statué sans autre mesure

d'instruction, selon la procédure sommaire de l'art. 35a de la loi sur la

procédure et la juridiction administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV

173.36).

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement.

4.

Le recourant invoque son mariage avec une ressortissante

britannique, titulaire d'un permis d'établissement et domiciliée en Suisse, mère

de deux enfants en bas âge, dont il dit être le père biologique, qui lui donne

en principe un droit au regroupement familial.

S'agissant tout d'abord du mariage, celui-ci aurait

été célébré en Espagne le 5 janvier 2007. La photocopie du livret de famille

espagnol produit indique un mariage entre le ressortissant nigérien E.________

et la ressortissante G.________, sans indication de la nationalité de cette

dernière. Or, le patronyme du recourant n'est pas E.________ mais A.________ et

celui de la recourante X.________ et non G.________. De plus, la preuve du

mariage et de sa reconnaissance par les pays d'origine des époux n'a pas été

apportée. Quant aux deux enfants de F. X.________, la paternité du recourant

n'a pas été établie, celle de l'enfant I. X.________, née le 6 juin 2006, ayant

d'ailleurs été attribuée à l'ex-mari de la mère, H. X.________. Le recourant ne

peut donc se prévaloir de liens familiaux avec des personnes ayant le droit de

séjour assuré en Suisse.

5.

Même dans l'hypothèse où le mariage venait à être reconnu,

de même que la paternité du recourant sur le ou les enfants, la décision de

l'autorité devrait être confirmée.

a) Conformément à l'art. 4 de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une

part, et la Confédération suisse, d'autre part, (ci-après : ALCP, entré en

vigueur le 1er juin 2002 ) le droit de séjour des ressortissants d'une

partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est

garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées

dans l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de

l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à

charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I).

Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4

novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la

jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans

une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.

Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers,

membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne

pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3

Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet

arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a établi une

circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé

notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ou

des parents ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les titulaires d'une

autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se

prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al. 1er bis OLE.

Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de

parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour

durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p.

7 et ch. 6 p.10).

Le recourant, ressortissant nigérien n'ayant jamais

eu de titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE avant son

mariage et ne séjournant pas déjà légalement en Suisse, ne peut donc se

prévaloir de l’art. 3 Annexe 1 ALCP. Sa demande doit en revanche être examinée

à la lumière des dispositions de droit interne et de l'art. 8 CEDH.

b) L'art. 17 al. 2 première phrase LSEE prévoit que

le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une

relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de s'établir en

Suisse (ATF 119 Ib 81 consid. 1c et ATF 122 II 1, consid. 1e), donne également

le droit d'invoquer l'art. 8 § 1 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst, qui

garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377

consid. 7) le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Ce droit n'est toutefois pas absolu et il s'éteint si l'ayant droit a

enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) ou lorsqu'il existe un

motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé

de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité

judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble,

et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre

établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable

(lettre b). De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce

droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence

soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

On rappellera en outre la jurisprudence applicable

au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, selon laquelle une

condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de

laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il

s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation

d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid.

4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja; ATF 110 Ib

201). Le Tribunal fédéral a précisé que ce principe vaut même lorsqu'on ne peut

pas ou difficilement exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte la Suisse, ce qui

empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En

effet lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et

qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé

et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse. Cette limite de deux ans a

cependant un caractère indicatif (ATF 2A.61/2007 du 13 juin 2007, consid. 3 in

fine).

En l'espèce, le recourant, dont la demande d'asile

avait été rejetée, est revenu en Suisse sans autorisation, alors qu'il était

sous le coup d'une interdiction d'entrée prononcée pour une durée indéterminée.

De 1997 à 2006, il a été condamné à trois reprises pour vente de stupéfiants,

la condamnation la plus lourde - qui date du 3 novembre 2000 - étant une peine

de quatre ans de réclusion, peine largement supérieure à la limite fixée par la

jurisprudence pour refuser au conjoint étranger d'un ressortissant suisse

l'autorisation de séjour. La gravité de cette peine ne saurait être

relativisée, même si les derniers faits remontent au 9 avril 1999, date à

laquelle le recourant a été interpellé et incarcéré. Il avait notamment été

retenu que le condamné avait écoulé dès le mois d'octobre 1998 au minimum 538

g. de cocaïne dans le cadre d'un trafic organisé avec deux comparses. Quant à

la dernière condamnation, toujours pour infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants, elle est certes légère (30 jours d'emprisonnement), mais elle est

récente puisqu'elle date du 16 mai 2006. A cela s'ajoute que l'intéressé, lors

de sa dernière tentative d'entrée en Suisse, s'est légitimé aux moyens de faux

papiers et qu'il était en possession d'un téléphone portable volé. Il convient

dès lors d'admettre qu'il est incapable de se conformer à l'ordre établi dans

le pays et qu'il représente un grave danger pour la sécurité et l'ordre publics,

le risque de récidive, notamment en relation avec le trafic de stupéfiants

étant élevé, cela d'autant plus que l'intéressé n'a jamais fait état de revenus

stables, provenant par exemple de l'exercice d'une activité lucrative

régulière. Dans son jugement du 3 novembre 2000, le Tribunal correctionnel a

d'ailleurs déjà retenu qu'il n'y avait aucune prise de conscience de l'accusé

et qu'il n'était pas possible d'imaginer qu'il puisse vivre en Suisse d'une

manière conforme aux lois.

Quant à la situation de sa famille en Suisse,

respectivement celle de F. X.________ et de ses soi-disant deux enfants, elle

ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts, lui permettre d'obtenir une

autorisation de séjour. En effet, au moment où elle a rencontré son compagnon,

la prénommée ne pouvait ignorer qu'il n'était pas au bénéfice d'une

autorisation de séjour en Suisse. Elle devait donc s'attendre à devoir quitter

notre pays, si elle voulait vivre avec lui. Compte tenu de la durée de son

séjour en Suisse qui n'est pas exceptionnellement longue (dix ans environ), de

sa nationalité britannique qui lui permet de s'établir dans un pays de

l'UE/AELE, il n'est pas disproportionné d'exiger d'elle qu'elle quitte la

Suisse si elle veut rejoindre son compagnon, respectivement mari, dans un autre

pays. Quant aux enfants en bas âge, rien n'empêche qu'ils accompagnent leur

mère. On ajoutera encore qu'il a été établi par le Tribunal correctionnel que

l'intéressé avait un frère au Nigéria - K.________ - à qui il avait fait

envoyer à cinq reprises de l'argent provenant de son trafic de cocaïne (v.

jugement du 3 novembre 2000). Cela démontre que l'intéressé, qui ne peut se

prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, a conservé des liens avec les

membres de sa famille proche au Nigéria et qu'il peut donc être raisonnablement

exigé de lui qu'il parte les rejoindre.

Par son refus, l'autorité intimée n'a pas violé le

droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. L'intérêt public à

éloigner de Suisse le recourant, qui est un délinquant récidiviste, l'emporte

largement sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens. La

décision de l'autorité intimée est maintenue.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population (SPOP)

le 5 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.