PE.2007.0333
TA - PE.2007.0333 - 2007-10-23 - X. c/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0333
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
LAsi-14
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de transformer le permis F (admission provisoire) des recourants en permis B, en présence de motifs d'assistance et de dettes. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,assesseurs. Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP), Division asile du 19 juin 2007 refusant l'octroi d'une autorisation annuelle
de séjour en lieu en place d'un statut d'admission provisoire (transformation
du permis de type F en B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de la république démocratique du
Congo né le 16 février 1974, est entré en Suisse le 1er décembre
1997 et y a déposé une demande d’asile.
Par décision du 19 mars 1998, l’Office fédéral des
réfugiés (ODR, devenu ODM) a rejeté sa demande d’asile et lui a imparti un
délai au 31 mai 1998 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur
recours par la Commission suisse de recours en matière d’asile, remplacée par
le TAF. L’intéressé faisant l’objet d’une décision de renvoi n’ayant pas pu
être exécutée, l’ODR lui a accordé le 29 juin 2004 l’admission provisoire pour
une durée initiale de 12 mois.
B.
B.________, ressortissante angolaise née le 1er
janvier 1979, est entrée en Suisse le 10 juillet 2002, alors qu'elle était
enceinte, et y a déposé une demande d’asile.
Par décision du 25 juin 2003, l’ODR a rejeté sa
demande d’asile ; B.________ et son premier enfant, prénommé C.________,
ont a été mis au bénéfice d’une admission provisoire.
C.
A.________ et B.________ sont les parents de trois
enfants, nés en Suisse :
C.________,
née le 18 octobre 2002 ;
D.________,
né le 14 mars 2004 ;
E.________,
née le19 mars 2007.
A.________ et B.________
se sont mariés le 5 mai 2006.
Ils sont tous les cinq au bénéfice d’un permis F
valable jusqu’au 11 novembre 2007.
D.
A.________ a travaillé entre 1998 et 1999 pour le compte
d’un café-restaurant. Puis, il a œuvré en 2000 pour le compte de F.________ SA
en personnel qui a dû mettre un terme aux rapports de travail en raison du
statut du prénommé (requérant d’asile débouté dont le délai de départ était
échu).
A.________ a été engagé le 6 juin 2002 par l’Hôpital
G.________, site de H.________, en qualité d’employé de maison. Il y travaille
toujours, actuellement sur le site I.________ et réalise un salaire mensuel
brut de 3'627,50 fr.
A.________ a effectué en outre pendant quelques mois
(entre le 16 novembre 2006 et le 20 mars 2007) des nettoyages le soir pour J.________SA.
E.
B.________ a travaillé pour le compte de K.________ SA du
30 juin au 27 septembre 2003. Elle a exercé un emploi accessoire auprès de J.________SA
(contrat de remplacement vacances d’un mois en été 2003). Elle a été engagée le
16 mai 2005 en qualité de nettoyeuse au service de L.________, à raison de
9h.50 par semaine. Cette activité a pris fin le 10 août 2005.
F.
B.________ a été condamnée pour le vol d’une veste en cuir
à 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, par ordonnance du 1er
mai 2006 du juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois.
G.
B.________ et A.________ ont été sommés par la Fondation
vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) le 8 avril 2004 de
quitter leur appartement pour le 31 mai 2004 en raison d’"une nouvelle
plainte de la gérance". Le 29 juin 2004, la FAREAS a écrit aux
intéressés qu’elle avait appris avec consternation qu’ils obtenaient indûment
des subsides de l’organe cantonal de contrôle de l’assurance maladie (OCC)
depuis l’année 2000 pour A.________ et depuis 2003 pour B.________ et C.________.
Elle les a sommés de produire les décomptes OCC y relatifs et en les avisant
que dans l’attente de la totalité des décomptes concernés, leur assistance
était suspendue.
H.
Le 29 juillet 2004, A.________ a sollicité la délivrance
d’une autorisation de séjour annuelle, ainsi qu’en faveur de sa compagne et de
leurs deux enfants. Cette décision a fait l’objet d’un refus du SPOP, division
asile, du 19 mai 2005, au motif notamment que le revenu du prénommé était
insuffisant pour subvenir aux besoins d’une famille de quatre personnes et que B.________
était à l’époque sans emploi. Le SPOP a relevé que le requérant faisait l’objet
de poursuites en cours et de 24 actes de défaut de biens (pour un montant de
12'117,30 fr.)
I.
Le 24 novembre 2006, A.________ a renouvelé sa demande
tendant à l’octroi d’un permis B, relevant qu’il travaillait depuis cinq ans
pour le même employeur, qu’il avait un casier judiciaire vierge et qu’il remboursait
ses dettes chaque mois (retenue de 150 fr. par l'Office des poursuites).
Le SPOP a établi que A.________ avait été
entièrement autonome durant l'année 2005 et le premier semestre 2006, ainsi que
durant le mois de janvier 2007. Il a en revanche bénéficié d'une assistance
partielle durant le second semestre 2006 (4'992,35 fr.) et au mois de février
2007 (504,60 fr.). L'instruction a permis d'établir que son épouse était
enceinte de leur 3ème enfant (E.________ née le 19 mars 2007) et
s'occupait de la maison; le bas revenu de l'intéressé et le fait que son épouse
n'exerçait pas d'activité professionnelle expliquaient cette situation. A.________
est débiteur de la FAREAS d'une dette de 3'712,70 fr. qui devrait être soldée
en septembre 2009. Les époux paient un loyer de 1'200 fr. par mois. Au 7 mai
2007, A.________ faisait l'objet de dix poursuites en cours et était titulaire
de quatorze actes de défaut de biens pour un montant de 7'077,45 fr. Son épouse
faisait l'objet d'une poursuite en cours et de neuf actes de défaut de biens
pour un montant de 3'861,35 fr.
J.
Par décision du 19 juin 2007, le SPOP, division asile, a
refusé d'octroyer le permis de séjour sollicité par les requérants pour les
motifs suivants :
"(…)
L'examen du dossier révèle que vous êtes partiellement
assistés par la Fondation FAREAS.
Nous relevons également que vous êtes inscrits à
l'Office des poursuites pour des poursuites en cours d'un montant total de CHF 11'357,55
s'agissant de Monsieur, et de CHF 2'749.55 s'agissant de Madame, et que des
actes de défaut de biens ont été délivrés respectivement pour un montant total
de CHF 7'077.45 s'agissant de Monsieur, et de 3'861.35 s'agissant de Madame.
De plus, vous êtes actuellement redevable d'une dette
auprès de la FAREAS s'élevant à un montant total de CH 3'177.20.
Enfin, nous constatons que le 1er mai 2006,
Madame a été condamnée pour vol, à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.
Dans ces circonstances, des motifs d'assistance
publique et de comportement s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation
de séjour à votre endroit. Ladite autorisation doit par conséquent vous être
refusée, étant entendu que vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant
au bénéfice d'une admission provisoire.
(…)"
K.
Par acte du 9 juillet 2007, A.________, agissant pour
lui-même et sa famille, a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé
contre la décision du SPOP, division asile, concluant à l'octroi du permis de
séjour sollicité.
Les recourants ont été provisoirement dispensés du
paiement d'une avance de frais.
Dans sa réponse au recours du 10 août 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations
complémentaires, ni sollicité d'autres mesures d'instruction. Le tribunal a dès
lors statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) D'après l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul
compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend
délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut
uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures
de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à
statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose
ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer
l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant
proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de
l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la
proposition du canton.
Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23
avril 2007, la jurisprudence a été précisée en ce sens que « le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme
objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.
13.
let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux
dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés
par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies ».
b) Les mesures de limitation visent, en premier
lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la
structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux
mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en
Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement
paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur
cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation
de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 111 s. et les références).
2.
L'autorité intimée oppose dans le cas présent aux
recourants le fait qu'ils ne sont pas autonomes financièrement. Elle relève
leur situation financière obérée (actes de défaut de biens et dette auprès de
la FAREAS).
3.
a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut
être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit
pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, consid. 3c). Pour apprécier si
une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à
ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de
l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.
Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation
financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique
(ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille,
il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité).
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l'espèce, les recourants ne prétendent pas
qu'ils seraient financièrement autonomes, ni qu'ils n'auraient pas de dette. A
l'appui de leurs conclusions, ils se prévalent de la longueur de leur séjour et
de leur intégration, en se référant à l'art. 14 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi; RS 142.31) dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2007, et aux dispositions d'application correspondantes.
c) L'art. 14 LAsi prévoit ce qui suit :
"Art. 14 Relation avec la procédure relevant du
droit des étrangers
A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut
engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du
droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui
où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le
retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de
substitution est ordonnée.
Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton
peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été
attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la
personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du
dépôt de la demande d’asile;
b. le
lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il
s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la
personne concernée.
Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le
canton le signale immédiatement à l’office.
La personne concernée n’a qualité de partie que lors
de la procédure d’approbation de l’office.
Toute procédure pendante déjà engagée en vue de
l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande
d’asile.
L’autorisation de séjour qui a été octroyée conserve
sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers."
En l'espèce, il faut constater que les recourants ne
sont plus des demandeurs d'asile; en effet, leur requête d'asile a été rejetée
et ils bénéficient désormais du régime de l'admission provisoire. L'art. 14 al.
al. 2 LAsi ne paraît pas applicable à leur situation juridique. Quand bien même
cette disposition le serait par analogie, il résulte de celle-ci que les
recourants ne peuvent en déduire aucun droit à la transmission de leur dossier
par le canton à l'ODM en vue de l'obtention d'une éventuelle admission d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Ce premier moyen ne s'avère d'aucun
secours pour les recourants qui ne sont pas financièrement indépendants,
circonstance qui leur est opposable, comme on l'a vu.
4.
Les recourants font valoir ensuite que leur statut précaire
d'admis provisoirement (permis F) n'a en particulier pas permis à l'épouse de
trouver du travail.
Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F
n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse (v. TA
arrêts PE.2006.0527 di 22 février 2007, PE.2003.0067 du 30 septembre 2003 qui
ont rejeté cet argument). Dans un arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007, le
tribunal a encore rappelé qu'une intégration particulièrement réussie supposait
une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'/les étranger(s)
concerné(s) à être financièrement autonome.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce pour la
recourante B.________ qui n'a jamais exercé, à l'exception de quelques mois,
une activité lucrative, fût-elle à temps partiel, de manière à limiter autant
que possible les frais d'assistance. Il est vrai que de son côté, le recourant A.________,
qui est arrivé en Suisse en 1997, travaille pour le compte du même employeur
depuis 2002 et fait ainsi preuve de stabilité professionnelle. Pour l'heure, il
reste endetté même s'il fait des efforts louables pour rembourser ses
créanciers.
5.
Le recourant A.________ se prévaut du fait que le relevé de
son compte de sûretés présente un montant de 18'112,20 fr. Il allègue qu'il
consent à ce que ce compte puisse être mis en gage en remboursement de sa
créance envers la FAREAS.
En l'espèce, on ignore le montant des frais effectifs
consentis en faveur des recourants de sorte qu'il n'est pas établi que le
montant versé sur le compte de sûretés excède les dépenses occasionnées par les
recourants. On peut regretter que l'autorité intimée ne se soit pas déterminée
sur ce moyen dans sa réponse au recours. Quoi qu'il en soit, en l'état, le
solde de ce compte de sûreté ne peut pas être considéré en soi comme suffisant,
indépendamment des autres circonstances au dossier, évoquées dans les
considérants qui précèdent, qui sont réservées.
6.
Les recourants considèrent enfin que la condamnation
encourue par un membre de la famille (la recourante B.________) ne devrait pas être
opposable à l'ensemble de la famille. A la lecture de la réponse au recours, il
apparaît que l'autorité intimée relève cet élément uniquement à l'égard de la
prénommée de sorte que le moyen des recourants est mal fondé.
En définitive, la décision attaquée est confirmée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de l'Etat, vu la situation des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 juin 2007 par le SPOP, division
asile, est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.