PE.2007.0334
TA - PE.2007.0334 - 2007-10-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 octobre 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2007.0334
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
UNION CONJUGALE
DURÉE
CONCUBINAGE
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
LSEE-7
OLE-36
Résumé contenant:
En l'espèce, l'absence d'enfant, les déclarations respectives des époux et leur très brève vie commune (séparés 1 mois après le mariage) notamment permettent de conclure que la vie conjugale n'est plus souhaitée. Par ailleurs, la recourante invoque sa relation avec son nouveau compagnon qu'elle compte épouser sitôt le divorce prononcé; or, il ressort du dossier qu'il ne s'agit pas d'une relation étroite et effectivement vécue depuis suffisamment de temps permettant de justifier une dérogation. Pas de cas de rigueur. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 octobre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
recourante
A. X.________, p.a. B.________,
à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 25 juin 2007 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________, ressortissante mauricienne née le 15 mai
1984, a déposé le 1er juillet 2005 une demande de visa en vue de son
mariage avec C. X.________, ressortissant suisse ; elle est arrivée dans
notre pays le 21 octobre 2005 au bénéfice d’une autorisation d’entrée.
B.
Le mariage de A. Y.________ et C. X.________ a été
prononcé le 21 décembre 2005 ; l’intéressée a été mise au bénéfice d’un
permis de séjour au titre de regroupement familial.
C.
Le 23 janvier 2006, la demande de prise d’emploi de A.
X.________ a été acceptée par le Service de l’emploi.
D.
Le 29 août 2006, le Contrôle des habitants de la commune
de Lausanne a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) que le
couple X.________ s’était séparé à l’amiable.
E.
En réponse au SPOP concernant les conditions de son séjour,
l’intéressée a notamment invoqué son intégration socio-professionnelle et
exposé sa volonté de demeurer en Suisse malgré la séparation d’avec son mari.
F.
A la suite de la requête du SPOP du 12 janvier 2007, C. X.________
a notamment indiqué le 22 janvier 2007 que le couple était séparé depuis le
mois de février 2006 après une vie commune très brève, qu’aucun enfant n’était
issu de cette union, qu’il avait l’intention de divorcer, la reprise de la vie
commune n’étant pas envisageable.
G.
Par décision du 25 juin 2007, le SPOP a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________, principalement au
motif que son mariage avec un ressortissant suisse était vidé de toute
substance.
H.
Contre cette décision, A. X.________ (ci-après : la
recourante) a recouru le 9 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif en
concluant à l’admission de son recours. En substance, elle expose qu’elle va
entamer une procédure de divorce et qu’une fois le divorce prononcé elle prévoit
de se marier avec son compagnon actuel, B.________, ressortissant français au
bénéfice d’un permis B.
I.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 13 août 2007 en
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
J.
Le 3 octobre 2007, le SPOP a informé le tribunal que la
recourante avait changé d’adresse et qu’elle résidait désormais dans la commune
de 1******** chez B.________.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.
1.
du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le
déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international
(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361
consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il
existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce
droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a
pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.
2.
a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE
s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger
invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97
consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367;
110.
Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger
invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II
49.
; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF
2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas
être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie
commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a
renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à
l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation
de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97
précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible
qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire
suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas
non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de
divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation
de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une
telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit
lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement
dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas
lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus
d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement
grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, la séparation officielle des époux
remonte au mois d’août 2006, soit environ huit mois après leur mariage prononcé
le 21 décembre 2005 ; toutefois, il résulte du dossier qu’ils étaient déjà
séparés depuis le mois de février 2006, soit environ un mois après s’être
mariés. En effet, en réponse au SPOP, l’époux, dans son courrier du 22 janvier
2007, a notamment déclaré que la recourante était partie vivre dès le mois de
février 2006 chez son amant de l’époque ; il a également indiqué qu’il
n’envisageait pas de reprendre la vie commune, chacun ayant refait sa vie, et qu’une
procédure de divorce n’était certes pas en cours mais qu’il prévoyait de
divorcer. En outre, aucun enfant n’est issu de cette union. Aucun élément ne
permet ainsi de croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. En effet,
la recourante et son époux vivent dans des domiciles séparés depuis de nombreux
mois maintenant et il apparaît même que la recourante réside chez son nouveau
compagnon avec qui elle désire convoler une fois le divorce prononcé. Il n’y a
ainsi aucun élément concret qui tendrait à croire à une volonté des époux de
sauver leur mariage ; au contraire, des indices suffisants, tels que la
brève durée de la vie commune, l’absence d’enfant ou encore les déclarations
respectives des époux permettent de conclure que la vie conjugale n’est plus
souhaitée. Il apparaît ainsi que la recourante ne peut plus bénéficier d’une
autorisation de séjour en Suisse, son mariage n’existant plus que formellement.
3.
La recourante invoque sa relation avec un nouveau compagnon
avec lequel elle compte se marier, une fois le divorce prononcé.
a) Selon la jurisprudence, les fiancés ou les
concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à
invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit
de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation
de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des
bans du mariage (cf. arrêts non publiés du Tribunal fédéral des 4 octobre 2002,
30.
septembre 1999 et 7 novembre 1996, respectivement dans les causes 2A.362/2002,
2A.383/1999 et 2A.274/1996, et les arrêts cités; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365 s.).
b) Dans le cas présent, la recourante est encore
mariée et la procédure de divorce n'a apparemment pas été ouverte. Il apparaît
que sa relation avec un nouveau compagnon ne date que de quelques mois et, bien
qu’elle fasse ménage commun avec lui depuis le 1er octobre 2007, il
n'est pas fait état de projets de mariage concrets ou d'éventuelles
fiançailles. Il ne s'agit donc pas d'une relation étroite et effectivement
vécue depuis suffisamment de temps, qui présente une certaine constance,
permettant de justifier une dérogation (Villiger, op. cit.).
c) Entre outre, la recourante ne remplit pas les
conditions sévères - notamment existence d'une relation stable d'une certaine
durée et confirmation de son intensité - du chiffre 556.1 des Directives LSEE
qui permet à un concubin d'obtenir une autorisation de séjour en application de
l'art. 36 OLE.
4.
a) Cela étant, pour éviter des situations d’extrême
rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE
de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, la recourante réside en Suisse, au
titre de regroupement familial, depuis son mariage prononcé le 21 décembre
2005, soit depuis un peu moins de 2 ans ; cette durée, qui a sans doute
permis à l’intéressée de se créer des liens dans notre pays, ne peut cependant
à elle seule justifier un cas de rigueur. De plus, la recourante a certes régulièrement
travaillé dans le domaine de l’hôtellerie dès le mois de janvier 2006 mais elle
ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle marquée. En outre, la
recourante n’a pas eu d’enfant. Le tribunal ne doute pas de la réalité de
l’adaptation de la recourante à la vie en Suisse, mais la pesée de l’ensemble
des intérêts ne permet toutefois pas de considérer que sa situation serait
constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En effet, l’absence de famille en
Suisse, hormis son époux qui souhaite divorcer, ou notamment le fait qu’elle a
passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine - étant
arrivée en Suisse à plus de 20 ans - ne permettent pas de retenir le cas de
rigueur.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis
à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 juin 2007
est confirmée.
III.
Les frais, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.