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Décision

PE.2007.0337

TA - PE.2007.0337 - 2007-11-23 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

23 novembre 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2 novembre 1974, de nationalité

centrafricaine, est entré en Suisse le 4 décembre 2001 au bénéfice d’une

autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre les cours de

l’École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Titulaire

d’un baccalauréat et inscrit, durant l’année universitaire 1999-2000, auprès de

la Faculté des Sciences de l’Université de Bangui (République Centrafricaine),

il a été admis au « Cours de Mathématiques Spéciales » (ci-après :

CMS) de l’EPFL pour le semestre d’hiver 2001/2002, dont la réussite était la

condition préalable à son inscription en première année de l’EPFL. Dans la

lettre de motivation annexée à sa demande, il expliquait vouloir entreprendre

des études polytechniques afin de devenir « Ingénieur en systèmes de

communication ». Son plan d’études prévoyait une durée de formation de

cinq ans et demi, répartis à raison d’une année préparatoire de CMS et de quatre

ans et demi de formation universitaire afin d’obtenir le diplôme d’ingénieur

EPFL.

Le 11 juillet 2002, A.________ a échoué à ses

examens du CMS. Au vu de ses résultats, il n’a pas été autorisé à s’y

réinscrire de sorte qu’il a opté pour un changement d’orientation. Il s’est

alors inscrit auprès de l’École professionnelle d’électronique S.A. (ci-après :

EPRE) afin de suivre, dès le 2 décembre 2002, les cours de « technicien en

électronique » durant deux ans et demi. Il a ainsi suivi des cours de

mathématiques, techniques et pratiques (laboratoire) au niveau technicien en électronique,

de décembre 2002 à juin 2004. Son changement d’orientation professionnelle a

été accepté et son autorisation de séjour prolongée.

B.

Depuis le 18 octobre 2004, A.________ est inscrit auprès

de L’École d’ingénieurs de Genève HES (ci-après : EIG), filière « Télécommunications ».

Dans le cadre de sa demande de changement d’école, il a motivé sa nouvelle

inscription, d’une part par des difficultés financières et, d’autre part, par son

intérêt pour les télécommunications. Son nouveau plan d’études prévoyait une

durée de formation de trois ans et demi, répartis à raison de trois années de

cours et six mois de stage, de sorte qu’il estimait pouvoir terminer sa

formation à fin 2007. Son changement d’école a été accepté et son autorisation

de séjour prolongée jusqu’au 31 octobre 2006.

Le 23 janvier 2006, A.________ a été autorisé à

exercer une activité accessoire limitée à 15 heures de travail par semaine.

Il ressort d’une attestation de l’EIG du 18

septembre 2006 déposée à l’appui d’une demande de prolongation d’autorisation

de séjour que A.________ est étudiant en 1ère année, filière « Télécommunications »,

et que ses études se dérouleront, sans discontinuer, jusqu’à fin juillet 2009.

Au vu de cette attestation, le Service de la Population (ci-après : SPOP) a

sollicité des renseignements supplémentaires de l’EIG qui, le 21 février 2007,

a notamment précisé que A.________ n’avait pas réussi sa 1ère année,

qu’ainsi il l’avait recommencée à la rentrée d’octobre 2005 mais qu’au semestre

d’hiver 2005, il avait dû arrêter ses études pour raisons médicales, au

bénéfice d’un « certificat valable de mi-juillet 2005 à juin 2006 ».

L’EIG a ajouté qu’au mois de mars 2006, A.________ avait fait une demande de ré

immatriculation pour la rentrée de septembre 2006 de sorte qu’il avait été à

nouveau admis en première année et que, depuis la rentrée, il était un étudiant

régulier. Au surplus, l’EIG a relevé que, sans discontinuité ou échec, sa

formation se terminera en septembre 2009. Aux termes de sa demande de

prolongation, A.________ a précisé qu’il terminera ses études en décembre 2009

et qu’ensuite il quittera la Suisse afin de retourner en République

Centrafricaine. Il a également produit un certificat médical, établi le 7 mai

2007 par le Dr J. K Biayi et libellé comme suit :

"Je, Médecin traitant, certifie que Monsieur A.________ avait

présenté des problèmes persistants de santé dès le mois de juillet 2005 avec

répercussion durable sur son état général. Il s’est par conséquent retrouvé

dans l’incapacité de poursuivre normalement et régulièrement ses études. Dès

lors, il était inapte et contraint de stopper l’année académique universitaire

2005-2006. Ceci de novembre 2005 à juin 2006".

C.

Par décision du 11 juin 2007, notifiée le 21 juin 2007, le

SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études de A.________.

Le service a notamment retenu qu’il résidait en Suisse depuis plus de 5 ans

sans pour autant avoir obtenu de résultat dans ses études, qu’une autorisation

à suivre une nouvelle formation, d’une durée minimale de trois ans,

prolongerait son séjour total en Suisse et que rien ne garantissait qu’il

pourra suivre correctement la formation désirée étant donné ses problèmes de

santé. De plus, le SPOP a relevé son âge et les divers changements effectués dans

son plan d’études et a considéré qu’au vu du déroulement de ses études, le but

de son séjour était atteint. Un délai d’un mois, dès notification de la

décision, lui a été imparti pour quitter le territoire.

D.

Par acte du 10 juillet 2007, A.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 11

juin 2007. Le recourant invoque qu’il a quitté l’EPFL en raison du niveau trop élevé

d’exigence des études, qu’après s’être inscrit à l’EPRE, il a dû quitter cette

institution pour des raisons financières et que, finalement, il n’a pas pu

suivre les cours de l’EIG de manière satisfaisante, en raison de son état de

santé qui s’est fortement dégradé depuis août 2005. Selon lui, le non-respect

de son plan d’études est le fait de son état de santé qui constitue une

situation exceptionnelle qui doit être prise en compte par le SPOP. Il conclut,

en substance, à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision du

SPOP et à ce qu’une autorisation de séjour pour études, subsidiairement une

autorisation de séjour, lui soit accordée. Il sollicite également l’effet

suspensif au recours.

L’effet suspensif a été accordé.

E.

L’autorité intimée a déposé des déterminations le 7 août

2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision entreprise. Elle a également relevé que la sortie de Suisse du

recourant ne pouvait plus être considérée comme suffisamment garantie et qu’il

n’était pas démontré, d’une part, que les problèmes médicaux connus par le

recourant ne pouvaient pas être pris en charge en République Centrafricaine et,

d’autre part, que le recourant doive être impérativement soigné en Suisse. Elle

a ainsi conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

10 septembre 2007 aux termes duquel il a notamment rappelé le caractère

incertain du diagnostic actuel de son état de santé et maintenu ses conclusions

du 10 juillet 2007. Le SPOP a maintenu ses déterminations.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine ; ATF 108 Ib 205 cons.

4a).

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des

études en Suisse lorsque:

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM)

a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application

uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire

helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai

2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers.

Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De

plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent

quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être

octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. En cas

de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation,

l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (Arrêt TA, PE.2003.0161

du 3 novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).

b) En l’espèce, le recourant séjourne depuis plus de

5.

ans en Suisse sans avoir passé avec succès un seul examen et après avoir

changé deux fois d’école, de sorte que le but de son séjour en Suisse peut être

considéré comme atteint. Il ne peut se prévaloir de son état de santé comme

« cas exceptionnel » au sens du chiffre 513 des directives et

commentaires de l’ODM précitées, ses problèmes de santé n’ayant engendré qu’un

retard d’une année dans sa formation et non pas un changement d’orientation des

études ou une formation supplémentaire.

De plus, il y a lieu de relever que, même sans

nouveaux changements d’orientation ou échecs, il faudrait encore deux ans au

recourant, déjà âgé de 32 ans, pour obtenir son diplôme auprès de l’EIG. Bien

que le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les directives

et commentaires de l'ODM, il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a

été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et

qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre

une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993,

PE.1999.0044 du 19 avril 1999, PE.2002.0067 du 2 avril 2002 et PE.2007.0282 du

3.

septembre 2007). Si ce critère doit être appliqué avec nuance et retenue

lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation

indispensable à un premier cycle, il en va en revanche différemment lorsqu’il

s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de

base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation. En

l’occurrence, la formation envisagée par le recourant constitue une formation

de base de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer au recourant la

prolongation de l’autorisation de séjour pour études sollicitée.

3.

Le recourant invoque son état de santé pour conclure

subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art.

33.

ou 13 lettre f OLE.

a) Selon l'art. 33 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étrangers devant suivre un traitement médical en

Suisse lorsque la nécessité du traitement est attestée par un certificat

médical (a), le traitement se déroule sous contrôle médical (b) et les moyens

financiers nécessaires sont assurés (c). Ces conditions sont cumulatives. En

outre, l’étranger doit démontrer la nécessité d’un traitement en Suisse ainsi

que sa sortie du pays au terme du traitement médical envisagé (chiffre 52 des directives

et commentaires de l’ODM, version mai 2006)

En l'espèce, le recourant a produit deux certificats

médicaux de son médecin traitant le Dr. J. K Biayi, médecin généraliste, datés

des 9 juillet et 10 septembre 2007, dont il ressort principalement qu’aucun

diagnostic clair n’a pu être posé sur les problèmes de santé du recourant. Le

médecin n’a pas attesté de la nécessité d’un suivi médical en Suisse ni précisé

que les médicaments administrés au patient étaient introuvables en République

Centrafricaine, ou encore que l’éventuel traitement, respectivement les

investigations médicales, nécessitaient que le patient demeure en Suisse.

Ainsi, aucune autorisation de séjour fondée sur

l'art. 33 OLE ne saurait être octroyée.

b) A teneur de l’art. 13 let. f OLE, les étrangers

obtenant une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou

en raison de considérations de politique générale, ne sont pas comptés dans

l’effectif maximum prévu pour les étrangers exerçant une activité lucrative en

Suisse. En outre, aux termes de l’art. 36 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité

lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent.

Les critères développés sous l’angle de l’art. 13 f

OLE s’appliquant dans le cas de l’art. 36 par analogie, il n’y a pas lieu ici

d’examiner la question de l’application de l’une ou l’autre de ces dispositions

au recourant dont le but du séjour est d’effectuer des études mais qui a été

mis au bénéfice d’une autorisation d’exercer une activité accessoire.

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE

que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Des motifs médicaux

peuvent conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé

démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant des soins

continus indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse

compromettrait gravement sa santé; le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit

cependant pas pour justifier une exception aux mesures de limitation (cf. en

dernier lieu arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

Comme relevé sous lettre a) ci-dessus, le médecin du

recourant n’a pas attesté de la nécessité d’un suivi en Suisse ni précisé que

les médicaments administrés à son patient étaient introuvables en République

Centrafricaine et que l’éventuel traitement, respectivement les investigations

médicales, nécessitaient que le recourant reste en Suisse, de sorte que l’on ne

se trouve pas dans un cas d’application de l’art. 13 let. f ou 36 OLE.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP

d’impartir au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais

judiciaires et n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 11

juin 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.