PE.2007.0338
TA - PE.2007.0338 - 2007-11-21 - c/Service de la population (SPOP)
21 novembre 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0338
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
ABUS DE DROIT
PROSTITUÉE
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
La recourante, originaire du Brésil, a épousé un citoyen suisse au mois de mars 2002. Elle exerce l'activité de prostituée, au su de son mari. Bien que les époux aient affirmé qu'ils s'étaient mariés par amour, il apparaît qu'ils ne vivent plus ensemble depuis bien avant le mois de mars 2007, date à laquelle la recourante a sollicité la transformation de son permis B en permis C. La communauté conjugale étant désormais inexistante, la recourante travaillant et habitant à Genève alors que son époux, rentier AI, demeure à Lausanne, il ne se justifie pas de lui accorder une quelconque prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, les critères de la directive ODM 654 ne lui sont pas favorables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs; M. Jérôme Campart,
greffier.
Recourants
1.
A.________, à 1.********,
représentée par Nicolas MATTENBERGER, Avocat, à Vevey,
2.
B.________, à 1.********,
représenté par Nicolas MATTENBERGER, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger une autorisation de séjour
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 7 juin 2007 (VD 705'529) refusant de prolonger
l'autorisation de séjour, respectivement de délivrer une autorisation
d'établissement à la première
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2.******** au Brésil, pays dont elle
est ressortissante, a effectué un premier séjour touristique en Suisse, du 12
avril au 15 juillet 2001, période durant laquelle elle a indiqué avoir séjourné
à 1.********. A cette époque, plus précisément le 20 juin 2001, elle a été
interpellée par la police de moeurs dans un institut de beauté à 1.********.
Le 22 janvier 2001, l'intéressée est entrée en
Suisse, en provenance d'Espagne. Le 1er mars 2002, elle a épousé B.________,
citoyen suisse de 17 ans son aîné et annoncé officiellement son arrivée sur le
territoire vaudois quelques jours plus tard, soit le 13 mars. Une autorisation
de séjour annuelle lui a été délivrée le 24 avril 2002. Par prononcé
préfectoral du 1er juillet 2002, une amende de 500 fr. a été mise à
sa charge pour être entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa.
Au début de l'année 2003, sur demande du SPOP,
l'intéressée et son époux ont été auditionnés par la police. A cette occasion,
ils ont tout deux indiqué qu'ils faisaient ménage commun et qu'ils s'étaient
mariés par amour. La police a également relevé qu'elle avait eu l'occasion de
rencontrer l'intéressée à plusieurs reprises dans son quartier, ce qui laissait
à penser qu'elle y résidait effectivement.
Le 13 janvier 2004, A.________ a déposé une demande
d'autorisation de travailler afin d'exercer le métier d'esthéticienne à 1.********,
au service de C.________, annonçant un salaire mensuel brut de 1'750 fr. pour
une activité hebdomadaire de 20 heures. Le 19 janvier 2004, elle a déposé une
nouvelle demande de prise d'emploi pour travailler à mi-temps en qualité
d'esthéticienne, dans le "3.********" à Berne. Par décision du 22
janvier 2004, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) l'a autorisée a travailler
au service de C.________.
Le 28 février 2006, A.________ a sollicité une
autorisation de travail afin d'exercer, en qualité d'indépendante, la
profession d'esthéticienne à domicile. Le 13 mars 2006, l'intéressée a obtenu
l'autorisation qu'elle avait sollicitée.
A l'occasion de l'arrestation d'un citoyen
lituanien, intervenue le 2 novembre 2006, l'intéressée a été entendue par la
police genevoise le 7 du même moi. Il ressort du rapport établi à cette
occasion qu'elle a indiqué exercer l'activité de prostituée et qu'elle louait
un appartement à Genève tout en demeurant domiciliée chez son époux.
Le 9 janvier 2007, l'intéressée a sollicité la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Ayant, dans l'intervalle reçu le rapport établi par la police genevoise, le
SPOP a alors sollicité une nouvelle enquête. Lors de son audition par la
police, le 2 mars 2007, l'intéressée a déclaré qu'elle avait rencontré son
époux au Brésil et qu'elle l'avait ensuite revu par hasard à l'occasion des
fêtes de Genève et qu'après plusieurs rencontres, celui-ci lui avait proposé le
mariage afin de lui procurer une autorisation de séjour et de lui épargner des
trajets entre l'Espagne et la Suisse. Elle a également indiqué qu'elle n'avait
jamais travaillé en qualité d'esthéticienne et qu'elle se prostituait à Genève,
où elle s'était annoncée en tant que telle auprès de la brigade des mœurs
durant l'année 2005. Elle a déclaré qu'elle se prostituait aussi à Sion et à
Sierre, ajoutant que son mari était au courant de son activité et qu'elle
dormais au minimum deux jours par semaine chez lui. Interrogée sur l'époque
depuis laquelle elle se prostituait, l'intéressée a répondu :"depuis
une année ou deux après mon mariage, en mars 2001. Vous me dites que je me suis
mariée en 2002, c'est vrai, je ne suis pas douée en date." De son
côté, B.________, interrogé le 21 février 2007, a expliqué qu'il s'était marié
une première fois durant sept ans avec un ressortissante marocaine, se
montrant, dans un premier temps incapable de se souvenir du nom de sa
précédente épouse. Ce n'est qu'après réflexion qu'il a pu citer le nom de
celle-ci. Il a exposé qu'il avait rencontré l'intéressée au Brésil où elle se
prostituait, qu'il l'avait revue par hasard à 1.******** et qu'il lui avait
proposé ensuite le mariage. B.________ a ajouté qu'il n'avait jamais habité
avec son épouse, qu'il l'aimait et qu'ils se voyaient une fois toutes les deux
semaines en moyenne, sans pouvoir préciser l'endroit où elle travaillait.
Revenant sur ses déclarations, il a affirmé qu'il avait fait ménage commun avec
son épouse durant les deux premières années de mariage.
B.
Le SPOP, par décision du 7 juin 2007, notifiée à
l'intéressée le 21 juin 2007, faisant, en substance, valoir qu'elle exerçait
une activité peu compatible avec les liens du mariage et que la vie commune du
couple était inexistante, a rejeté sa demande d'autorisation d'établissement et
refusé prolonger son permis de séjour, lui impartissant un délai d'un mois pour
quitter la Suisse.
C.
Le 11 juillet 2007, B.________ et A.________, sous la
plume d'un avocat bernois, se sont pourvu contre la décision précitée en
concluant notamment à son annulation. Le recourant a notamment fait valoir que
son couple avait pâti de sa dépendance à l'alcool et aux stupéfiants et qu'ils
avaient décidé que son épouse prendrait un domicile séparé durant la difficile
période de désintoxication qui s'en était suivie, tout en entretenant des
contacts quotidiens. Tout en ne niant pas que la recourante s'adonnait à
l'exercice de la prostitution les intéressés ont indiqué que cela ne faisait
pas pour autant de leur union un mariage fictif. Les recourants ont expliqué
qu'ils vivaient à nouveau ensemble et fait valoir que la mesure d'expulsion
dirigée contre l'intéressée était disproportionnée.
Par décision incidente du 24 juillet 2007, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision
attaquée et autorisé provisoirement la recourante à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud, jusqu'à l'achèvement de la procédure de
recours cantonale.
D.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 23 août
2007. En relevant les divergences des déclarations faites par les recourants
lors de leur audition par la police en 2007 et dans leur pourvoi, l'autorité intimée
a fait valoir qu'on se trouvait en présence d'un mariage fictif, ce qu'avaient
d'ailleurs confirmé les recourants dans leurs prédites déclarations. Le SPOP a
également soutenu que la recourante commettait un abus de droit à se prévaloir
du regroupement familial en invoquant un mariage qui n'existait plus que
formellement.
Ayant omis de produire un mémoire complémentaire
dans le délai que leur avait imparti le Juge instructeur au 24 septembre 2007,
les recourants, intervenant cette fois par le truchement d'un avocat vaudois
consulté dans l'intervalle, ont sollicité la restitution d'un court délai pour
y réparer cette omission, en invoquant des problèmes de compréhension de leur
précédent conseil. Dite demande a été rejetée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile
et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, consid. 2).
3.
a) L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II
361, consid. 1a).
b) Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Le droit à l'autorisation
d'établissement après un séjour de cinq ans est également prévu, à l'art. 17
al. 2 LSEE, en faveur des étrangers époux de ressortissants étrangers
titulaires d'un permis C. Toutefois en vertu de l’art. 7 al. 2 LSEE, le
conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder
les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers. La preuve directe que les
époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale,
mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le
séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme
en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1) ; les autorités
doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les
époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le
conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce
que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile
a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie
commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas
la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même
lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la
constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont
entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été
adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p.
295.
et les références citées). En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit
applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de
permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore
faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En
d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le
mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121
II 97 consid. 3b p. 102 ).
Le but du regroupement familial est de permettre aux
conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union
conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de
la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de
l'étranger admis en application de l'art. 17 LSEE. Selon la jurisprudence, il y
a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des
étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'article 7 al. 1 LSEE. Tel le cas
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113, consid. 4.2 p 117 et la jurisprudence
citée).
c) Dans le cas particulier, on peut effectivement se
demander, en premier lieu, si le mariage n'est pas de pure forme. A cet égard,
l'audition de la recourante du 2 mars 2007 est particulièrement significative
dans où elle indique, à cette occasion, que B.________ lui a proposé le mariage
afin qu'elle obtienne une autorisation de séjour, à défaut de laquelle elle ne
pouvait pas demeurer en Suisse. Elle a aussi ajouté qu'elle s'était mariée pour
simplifier ses séjours en Suisse, afin de ne pas faire dit-elle "constamment les trajets entre la Suisse et l'Espagne".
Vu les discordances entre les déclarations de chacun des époux, on peut
légitimement se demander s'il y a effectivement eu une brève communauté de vie.
Le fait que la recourante a difficilement pu situer l'année durant laquelle
avait eu lieu le mariage démontre le peu d'importance qu'elle attache au lien
conjugal. Quoi qu'il en soit, on retiendra que les époux ont effectivement
entretenu, vraisemblablement jusqu'à la fin de l'année 2004, une communauté de
vie dès lors que la police a elle-même indiqué qu'elle avait eu l'occasion de
rencontrer la recourante dans son quartier à plusieurs reprises.
En revanche, il paraît établi que la recourante
invoque abusivement les liens du mariage pour rester en Suisse car les époux ne
vivent plus en communauté. En effet, la recourante indique qu'elle travaille en
tant que prostituée à Genève, Sion et Sierre. Elle dispose d'un appartement à
Genève pour les besoins de son activité. Interrogé, son mari s'est déclaré
incapable d'indiquer précisément le lieu où elle travaillait et ni ce qu'elle
gagnait. L'intéressée déclare qu'elle dort au minimum deux jours par semaine
chez son mari alors que celui-ci dit qu'ils se voient une fois tous les quinze
jours, en moyenne. Il apparaît donc qu'au mois de février 2007 déjà les
intéressés ne faisaient plus ménage commun. En outre, lorsqu'il s'agit
d'expliquer les raisons de leur vie séparée, leurs déclarations divergent, la
recourante soutenant qu'elle a peur de conduire sous la neige et le recourant
indiquant que sa désintoxication est la cause de leur séparation. Force est dès
lors de constater que les intéressés se sont séparés avant le 1er
mars 2007, date à partir de laquelle la recourante aurait pu prétendre à la
délivrance d'un permis d'établissement au sens de l'art. 7 LSEE. Le refus de
l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation d'établissement est, par
voie de conséquence, parfaitement justifié.
Dans la mesure où la recourante a annoncé à
plusieurs reprises qu'elle exerçait la profession d'esthéticienne, tant dans
ses déclarations à la police que pour obtenir un permis de travail, où son mari
est revenu à plusieurs reprises sur ses déclarations, tantôt indiquant qu'ils
faisaient ménage commun, tantôt indiquant qu'ils n'avaient jamais vécu
ensemble, il n'y a pas lieu d'accorder un quelconque crédit à l'affirmation
qu'ils cohabitaient à nouveau qu'ils ont faite dans leur pourvoi. Ainsi,
puisque le mariage n'est plus que formel et que la volonté d'entretenir une
communauté conjugale est désormais inexistante, il n'y a pas lieu de prolonger
le permis de séjour de la recourante.
4.
a) Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour
malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur
doit être examiné à la lumière de la directive 654 ODM selon laquelle les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
b) En l'espèce, la recourante séjourne depuis un peu
plus de cinq ans en Suisse. Sans être importante, cette durée n'est pas
suffisante pour qu'on puisse admettre un profond enracinement dans notre pays.
Comme la constaté l'autorité intimée, elle ne fait pas preuve d'une intégration
professionnelle particulièrement réussie dans notre pays. En outre, ayant passé
la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, elle ne peut se prévaloir
d'attaches profondes en Suisse. Il ne fait dès lors aucun doute qu'elle ne se
trouverait pas dans une situation de détresse personnelle si elle devait
quitter la Suisse. La recourante ne l'a d'ailleurs pas allégué.
Il résulte de l'examen des critères rappelés
ci-dessus qu’il sont en majorité défavorables à la recourante. C’est donc à bon
droit que le SPOP a considéré que le cas de la recourante ne constituait pas
une situation d’extrême rigueur et a refusé de lui délivrer l’autorisation de
séjour sollicitée dans le canton de Vaud.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaire et n’ont pas
droit à des dépens.
Il appartiendra au SPOP d’impartir à la recourante
un délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 juin 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourantes.
Lausanne, le 21 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.