PE.2007.0339
CDAP - PE.2007.0339 - 2008-06-19 - c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
19 juin 2008Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0339
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2008
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
ALCP-5-1
OLE-6
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
L'étranger venant accomplir en Suisse 11 mois de service civil bénévole qui reste subordonné contractuellement à l'entreprise prestataire de service (ayant son siège dans un Etat contractant) répond à la définition de travailleur détaché et est donc soumis aux art. 6 ss OLE. En l'espèce, le recourant ne remplit pas les exigences de personnel qualifié et il n'existe pas de motifs particuliers justifiant une exception au principe de recrutement prioritaire sur le marché suisse et européen. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin
2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ;
MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert,
greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi (ci-après : SDE) du 13 juin 2007 - demande de main-d'oeuvre
en faveur de A.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, à 1******** (ci-après : X.________),
est une institution qui cherche à répondre aux besoins pédagogiques et
thérapeutiques de jeunes souffrant de toxico-dépendance, de problèmes psychiques,
ou de désinsertion socioprofessionnelle.
B.
Le 10 mai 2007, X.________ a sollicité la
délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A.________
(ci-après : A.________), ressortissant allemand né 6 mai 1988. A l'appui
de sa requête, elle exposait que A.________ était envoyé en mission par l'organisation
internationale "Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner", sise en
Allemagne (ci-après : l'organisme allemand), et qu'il accomplirait 11 mois
de service civil international, soit du 1er août 2007 au 30 juin
2008. Selon les pièces du dossier, les tâches de A.________ au sein de X.________
étaient définies comme suit :
"(...)
·
rénovation, jardinage, entretien, cuisine en
fonction des besoins
·
transports lorsque le permis de conduire aura
été obtenu
·
service du chauffage à bois / préparation du
bois"
L'instruction de cette demande a
également permis d'établir que le civiliste potentiel accomplirait 42h30 de
travail par semaine, que ces prestations sociales étaient assurées par
l'organisme allemand et qu'il bénéficierait d'une indemnité forfaitaire (pocket
money) de 280 euros par mois.
C.
Par décision du 13 juin 2007, le SDE a refusé de
délivrer l'autorisation sollicitée. A l'appui de son refus, il invoque ce qui
suit :
"(...)
Le salaire offert à la personne concernée ne
respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la
localité et la profession généralement accordées à un Suisse. Dans ces
circonstances, nous nous voyons contraints de rejeter votre demande, en vertu
des dispositions de l'art. 9 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers
du 6 octobre 1986 (OLE).
De plus, en vertu de l'art. 7 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), seules
les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications
particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large
expérience professionnelle sont prises en considération. Tel n'est à notre avis
par le cas en l'espèce. (...)".
D.
X.________ a recouru le 11 juillet 2007 auprès
du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre la décision
susmentionnée. A l'appui de son recours, elle expose en substance avoir été surprise
du refus incriminé dans la mesure où une précédente demande concernant
également un ressortissant allemand avait été acceptée. Elle conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée.
La recourante s'est acquittée en
temps utile de l'avance de frais sollicitée.
E.
Par correspondance du 30 juillet 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a informé les parties que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.________ à
entreprendre l'activité envisagée. Le 24 octobre 2007, A.________ a toutefois
rempli un rapport d'arrivée duquel il ressortait qu'il avait débuté son emploi
dès le 1er août 2007. Le 5 novembre 2007, le juge instructeur a rappelé
à toutes fins utiles à la recourante que l'étranger susnommé n'était pas
autorisé à entreprendre son activité durant la procédure de recours.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 août
2007 en concluant au rejet du recours.
G.
Le 31 août 2007, la recourante a déposé un
mémoire complémentaire. A cette occasion, elle a notamment fait valoir que le
terme de "travailleur détaché" ne convenait pas à A.________ puisque
ce dernier était employé en qualité de bénévole, qu'il ne percevait pas de
salaire de l'organisme allemand, mais seulement une indemnisation. S'agissant
des autres civilistes engagés, elle a précisé que deux civilistes suisses se
trouvaient actuellement à 1********, quatre autres candidats dans des
institutions vaudoises et que, durant les trois dernières années, quatorze
bénévoles allemands avaient fait un service identique en Suisse.
H.
Le SDE a déposé ses observations finales le 19
septembre 2007.
I.
Le 4 octobre 2007, le juge instructeur a
sollicité de la recourante qu'elle indique le nom des quatre candidats
civilistes qui auraient obtenu une autorisation de séjour CE/AELE alors même qu'ils
se trouvaient dans une situation identique à celle de A.________. L'intéressée
a donné suite à cette réquisition le 29 octobre 2008 et le SDE a produit le 9
novembre 2007 le seul dossier (de B.________) dans lequel il s'était prononcé (négativement)
en matière d'autorisation de travail. En ce qui concerne les trois autres cas
de civilistes invoqués par X.________ (soit ceux de C.________, D.________ et E.________),
il a précisé que c'était le SPOP qui avait délivré aux deux premiers des
autorisations prises sur le contingent des unités annuelles et qui avait réservé,
dans le cas du troisième, une unité. Aux yeux de l'intimée, la pratique du SPOP
ne saurait toutefois l'engager potentiellement.
J.
A la requête du juge instructeur, le SPOP a précisé,
dans un courrier du 14 novembre 2007, ce qui suit :
"(...)
Les intéressés ont obtenu une autorisation
de courte durée CE/AELE sur la base d'une requête déposée par des employeurs
suisses, qui ont utilisé à cet effet le formulaire standard téléchargeable sur
notre site Internet.
La demande d'exercice lucrative ayant été
déposée par des employeurs suisses sans autre référence, notre Service a conclu
qu'il s'agissait dans les cas d'espèce d'une prise d'emploi auprès d'un
employeur suisse et non pas de travailleurs détachés.
Dès lors qu'une unité du contingent n'était
pas nécessaire, nous n'avons, à juste titre, pas consulté le Service de
l'emploi et ne pouvions savoir que ce dernier considérait selon une pratique
constante les civilistes internationaux comme des travailleurs détachés.
(...)".
Le SPOP a en outre produit les
dossiers de C.________, D.________ et E.________.
K.
Ayant chacune traité les demandes faites par des
civilistes internationaux selon des pratiques différentes, les autorités
intimée et concernée ont été invitées, par courrier du juge instructeur du 19
novembre 2007, à préciser leurs positions respectives futures, plus
particulièrement à quel régime elles entendaient en définitive soumettre les
travailleurs susmentionnés. Les 22 et 29 novembre 2007, les autorités
susmentionnées ont confirmé qu'après un échange de vue, le SPOP s'était rallié
à la position du SDE et que les futures demandes d'engagement de civilistes
internationaux qui lui parviendraient directement seraient dorénavant transmises
aux autorités du marché du travail, comme objet de leur compétence.
L.
La recourante a déposé ses observations finales
le 6 décembre 2007.
M.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE) et le règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été
formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à
l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2.
A l'appui de ses écritures, la recourante fait
valoir que A.________ ne peut pas être considéré comme un travailleur détaché
dans la mesure où il est employé en qualité de bénévole, qu'il ne perçoit pas
de salaire de l'organisme allemand qui l'a envoyé en Suisse mais seulement une
indemnisation. De plus, la recourante se prévaut du fait que deux autres
civilistes au moins (soit C.________ et D.________) ont obtenu une autorisation
de séjour CE/AELE alors même qu'ils se trouvaient dans une situation identique
à celle de A.________.
3.
L'art. 5 de l'Accord entre la Confédération
Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre-circulation des personnes entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ci-après : ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante :
" Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d¿autres accords
spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties
contractantes (y inclus l¿accord sur le secteur des marchés publics pour autant
qu¿il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris
les sociétés conformément aux dispositions de l¿annexe I, bénéficie du droit de
fournir un service pour une prestation sur le territoire de l¿autre partie
contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéfice du
droit d¿entrée et de séjour sur le territoire de l¿autre partie contractante
a) si le prestataire de services bénéficie
du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions
d¿un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées
sous point a) ne sont pas remplies, si l¿autorisation de fournir un service lui
a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante
concernée.
(3) (...)
(4) Les droits visés par le présent article
sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les
limites quantitatives de l¿art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées
dans le présent article.
L'art. 2 § 4 annexe I ALCP
précise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des
autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire.
L'art. 9 al. 1er de l'ordonnance sur l'introduction progressive de
la libre-circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération Suisse
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre
les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002
(ci-après : OLCP, RS 142.203), précise qu'en cas de prise d'emploi sur le territoire
suisse ne dépassant pas 3 mois par année civile ou de services fournis par un
prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables ou plus par année civile, la
procédure de déclaration d'arrivée au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 8
octobre 1999 sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et de l'art. 6 de
l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (RS 823.201)
s'applique par analogie.
4.
Le travailleur détaché est une personne qui,
indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services (entreprise
ayant son siège dans un Etat contractant) en vue d'y fournir une prestation de
service en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise;
le travailleur et l'entreprise sont liés par un lien de subordination fixé
contractuellement; cf. art. 2 al. 3 OLCP, directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c,
voir également art. 2 de la Directive 96/71 /CE du parlement européen du
conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d'une prestation de services).
Conformément à l'art. 5 al. 1
ALCP, les travailleurs détachés, indépendamment de leur nationalité, peuvent
séjourner en Suisse pendant 90 jours de travail effectifs par année civile sans
avoir besoin d'une autorisation relevant du droit des étrangers. En revanche,
les séjours temporaires en vue de fournir des services non couverts par un
accord spécifique et qui s'étendent au-delà de 90 jours effectifs par année civile
n'entrent pas dans le champ d'application de l'ALCP. Ainsi, aucun droit
subjectif au séjour n'est accordé en vertu de cet accord (art. 17 let. b annexe
I ALCP, 20 annexe I ALCP et directive relative à l'ordonnance sur
l'introduction progressive de la libre-circulation des personnes entre, d'une part,
la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange du 22 mai 2002 ci-après : OLCP, RS 142.203, spéc. chiffre 6.3.5,
état au 1er juin 2007).
En l'espèce, A.________ répond à
la définition de travailleur détaché telle que mentionnée ci-dessus. Il ressort
du dossier qu'il est lié à une société sise en Allemagne par un lien de
subordination fixé contractuellement. Ce serait en outre, selon l'autorité
intimée, cette société qui lui verserait son salaire et qui gèrerait les
cotisations sociales. Il en résulte qu'en tant que travailleur détaché
communautaire souhaitant exercer une activité lucrative en Suisse durant 11
mois (plus de 90 jours), il est soumis aux conditions cumulatives d'admission définies
dans l¿ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE; RS 823.21), à savoir les conditions relatives au marché du travail (art. 6
à 9 relatifs à la notion d'activité lucrative, à la priorité des indigènes, au contrôle
des conditions de salaire et de travail et au respect du critère de bonne
qualification professionnelle).
Il y a donc lieu d'examiner si
ces conditions sont en l'espèce réunies.
5.
a) Aux termes de l¿art. 6 OLE, est considérée
comme lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement
procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 1); entre notamment
dans cette catégorie l¿activité de travailleur social (al. 2 let. b). Le
Tribunal fédéral a jugé que l¿engagement de moniteurs ou de formateurs entrait
dans le cadre d¿une activité procurant normalement un gain (ATF 118 Ib 81
consid. 2d p. 86; cf. également dans ce sens arrêt PE.2007.0408 du 30 novembre
2007). En l'occurrence, l'activité de A.________ consiste, selon les termes du
contrat conclu avec l'organisme allemand, principalement en des "activités
pratiques dans le domaine social". Il ne fait dès lors aucun doute que
l'on est en présence d'un travailleur social, cela d'autant plus que
l'institution au service de laquelle les prestations seront fournies s'occupe
de jeunes en difficultés. Aucun élément ne permet de considérer que cette
activité présenterait un caractère particulier (par exemple d'ordre spirituel
comme dans l'arrêt PE.2007.0460 du 18 février 2008) la distinguant d¿autres
formes d¿aide sociale et justifiant qu'elle ne soit pas tenue pour lucrative au
sens de l¿art. 6 OLE.
6.
D¿après l'art. 7 OLE, lorsqu'il s'agit de
l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs
indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et
autorisés à travailler.
Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les
ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE bénéficient également du principe
de la priorité (v. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le
marché du travail de l'Office fédéral des migrations, anciennement IMES,
applicables en la matière, ci-après: Directives LSEE).
Une exception au principe de la
priorité est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne
trouve pas un travailleur indigène ou résidant ou ressortissant d'un Etat
membre de l'UE/AELE, capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de
travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle
hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (let. a), qu'il a signalé la vacance
du poste en question à l'office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas
pu trouver un candidat dans un délai raisonnable (let. b) et qu'enfin pour le
poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail (let c).
c) L'art. 8 al. 3 let. a OLE
relatif à la priorité du recrutement des travailleurs de l'UE/AELE prévoit
qu'une exception peut également être admise "lorsqu'il s'agit de
personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception".
Selon le ch. 432.3 des Directives LSEE, la latitude d'appréciation laissée
à l'autorité cantonale du marché du travail par cette disposition est régie par
les principes et les critères formulés dans lesdites directives. A cet égard, le
ch. 432.32 de ces dernières précise ce qui suit:
"Une exception au principe de la priorité de recrutement ne peut
être admise que lorsque l'étranger possède les qualifications requises et que
¿ de surcroît ¿ des motifs particuliers la justifient. La liste ci-après ainsi
que l¿Annexe 4/8a ou le chiffre 491 et suivant (dispositions spéciales dans des
branches économiques déterminées, des professions et des fonctions
professionnelles) indique ce qu'il faut entendre par "personnel
qualifié" et précise, à titre indicatif, quelles situations peuvent être
considérées comme "motifs particuliers".
'Personnel qualifié'
¿ Les
qualifications peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques.
¿ L'existence des qualifications
requises peut souvent, lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, être
déduite également de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il
s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes
pour le marché du travail.
'Motifs particuliers'
Peuvent être considérés comme des motifs particuliers
au sens de cette disposition:
- Contrats de
coopération/projets (cf. chiffres 491.6 et 491.7) (...)
- Stages, formation et perfectionnement
(cf. chiffres 491.16, 491.17, 491.8 et 491.92) (...)
- Transfert de cadres ou de spécialistes
(cf. chiffres 491.6 et 491.7) (...)
- Situation précaire sur le marché du
travail suisse (...)
- Motifs économiques ayant des
conséquences durables pour le marché du travail suisse (...)
- Cas particuliers d'intérêt général
sans grande importance économique (cf. chiffres 491.5 et 491.9), dans le
domaine
¿ des arts, de la culture (cirques y
compris)
¿ de l'assistance spirituelle
¿ des institutions internationales."
Enfin, selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié au sens de
l¿art. 8 al. 3 let. a OLE des travailleurs au bénéfice d¿une formation et de
connaissances et expériences professionnelles spécifiques telles qu¿il soit
impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de
l¿UE/AELE (cf. parmi d'autres, arrêt PE.2004.0641 du 24 mai 2005).
a) Dans le cas présent, la
recourante ne soutient nullement que A.________ disposerait d'une formation
complète, de qualifications particulières ni d'une large expérience
professionnelle au sens décrit ci-dessus, se limitant à exposer qu'il s'agit
d'une personne offrant une aide bénévole. Quant à l'activité prévue proprement
dite, elle n'entre manifestement pas dans les notions de personnel qualifié et
de motifs particuliers définies par les Directives LSEE. Notamment, on ne
discerne pas en quoi les tâches prévues pour l'employé concerné (soit
rénovation, jardinage, entretien, cuisine en fonction des besoins, transports
lorsque le permis de conduire aura été obtenu, service du chauffage à bois /
préparation du bois), qui relèvent pour l'essentiel de travaux généralement
confiés à un concierge voire à un homme à tout faire, exigeraient des
connaissances spécifiques, ou une formation particulière.
Force est ainsi de conclure que
les conditions posées par l'art. 8 al. 3 let. a OLE ne sont pas réalisées, de
sorte qu'une exception au principe de recrutement ne se justifie pas,
indépendamment du profil du candidat concerné.
c) Dans ces conditions, le
recours ne pourrait être admis que si l'association recourante avait établi
avoir recherché vainement un collaborateur sur le marché indigène ou au sein
des Etats de l'UE/AELE. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Par
conséquent, le principe de priorité des travailleurs indigènes exclut la
délivrance de l'autorisation sollicitée dès lors qu'il est manifestement
possible de trouver sur le marché suisse ou européen un travailleur indigène,
capable et disposé à accomplir le service bénévole tel qu'envisagé par la
recourante.
7.
La demande litigieuse ne remplissant pas les dispositions
des art. 7 et 8 OLE, le tribunal peut se dispenser d'examiner si elle respecte
les exigences de l'art. 9 al. 1er OLE, imposant notamment à
l'employeur d'accorder à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de
travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses.
8.
Enfin, la recourante allègue une inégalité de
traitement en ce sens que d'autres travailleurs bénévoles avaient obtenu une
autorisation. Interpellées, l'intimée et le SPOP ont déclaré, en date des 22 et
29.
novembre 2007, que les futures demandes d'engagement de civilistes
internationaux seraient désormais traitées par le Service de l'emploi.
Un droit à l¿égalité dans
l¿illégalité ¿ soit le droit pour le citoyen d¿être mis au bénéfice de
l¿illégalité ¿ est admis exceptionnellement par la jurisprudence fédérale en
présence d¿une pratique illégale constante d¿une autorité qui manifeste qu¿elle
n¿entend pas s¿en départir à l¿avenir (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 3; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et
les références citées). En l'espèce, il convient de
relever tout d'abord que l'autorité intimée n'a pas agi de manière illégale
puisque la délivrance d'autorisations est consécutive à ce que l'on pourrait
qualifier de malentendu entre le SDE et le SPOP. De plus, même à supposer que
le SPOP, qui n'est qu'autorité concernée en l'occurrence, ait pour sa part agi
de manière illégale, force est de constater qu'elle n'a pas manifesté qu'elle
entendait persévérer dans sa pratique illégale. Bien au contraire, comme
rappelé ci-dessus, les demandes concernant des civilistes internationaux seront
traitées à l'avenir par le SDE, qui poursuivra dans sa pratique consistant à
traiter cette catégorie de travailleurs comme des travailleurs détachés. Enfin,
les trois autorisations octroyées par le SPOP en faveur de C.________, D.________
et E.________ semblent ne constituer que des évènements isolés ne permettant
pas à d'autres personnes d'en déduire des droits. En conclusion il n'y a pas
lieu d'appliquer le principe de l'égalité dans l'illégalité.
9.
Au vu des considérants qui précèdent, la
décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée et le recours
rejeté. L'émolument sera mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 13 juin
2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.