PE.2007.0343
TA - PE.2007.0343 - 2007-10-23 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0343
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
ACTION EN PATERNITÉ
FILIATION
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-24-1
CEDH-8
OLCP-16
OLCP-18
OLCP-20
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à une ressortissante polonaise et à sa fille, née en 2006, sur la base d'une attestation de prise en charge de son logeur. La recourante n'a pas démontré avoir trouvé un emploi depuis son arrivée en 2006 et a donc bénéficié de la durée prévue (six mois à une année) pour rechercher un emploi. La procédure judiciaire tendant à l'établissement de la filiation paternelle de sa fille ne constitue pas un cas de rigueur. Décision de renvoi confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourantes
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
c/o C.________, à 1********,
représentées par Me Patrick MANGOLD, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et sa fille B. X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2007 refusant
d'octroyer à la mère une autorisation de séjour CE/AELE sans activité
respectivement à des fins de recherches d'emplois, ainsi qu'une autorisation
de séjour par regroupement familial à la fille
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante polonaise née le 18 mars
1981, est entrée en Suisse le 3 avril 2006. Elle a déposé le 10 avril 2006 auprès
de la Commune de 1********, où elle est domiciliée à l'adresse de C.________, une
demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative auprès
de deux employeurs différents (auprès de D.________ et de E.________, tous deux
à 2********) en qualité de garde d'enfants.
B.
A. X.________ a donné naissance à Morges le 3 mai 2006 à
une fille, B. X.________, de nationalité polonaise, dont la filiation
paternelle est inconnue, selon la communication de naissance du 16 juin 2006 de
l'Etat civil.
C.
A. X.________ a en réalité exercé une activité lucrative sans
autorisation dès le 30 septembre 2004 auprès de D.________, lequel a indiqué le
21 juillet 2006 que la prénommée ne travaillait plus à son service. E.________
en a fait de même. Les demandes nominatives d'autorisation de séjour et de
prise d'emploi ont donc été annulées les 2 et 7 août 2006. Les employeurs
précités ont reçu une sommation à la forme de l'art. 55 de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) pour avoir
employé un étranger sans autorisation.
D.
Le 7 août 2006, le SPOP a écrit au Bureau des étrangers de
1******** (ci-après: le bureau communal) une lettre par laquelle il lui demandait
d'obtenir des renseignements sur la situation de A. X.________ (but du séjour
actuel, ses intentions, ses moyens financiers, etc.). Le 19 septembre 2006, le
bureau communal a répondu au SPOP ce qui suit :
"(…), nous vous transmettons ci-joint les
documents suivants :
• Décompte d'allocation
fédérale de maternité pour les mois de mai à août 2006
• Relevé bancaire
• Copies des
correspondances de l'Espace prévention de Morges relative à la reconnaissance
en paternité de l'enfant B. X.________
• Copie de la
correspondance de la Justice de Paix du district de Morges relative à la
curatelle de B. X.________
Selon information de
Madame X.________, le père présumé de l'enfant est au bénéfice d'une
autorisation d'établissement C. Il s'agit de Monsieur Joao Marco Rodrigues,
domicilié à Préverenges, ch. de la Taudaz 2.
Par ailleurs, Madame X.________
n'a pas eu recours à l'aide sociale, selon information du Centre social
régional de Morges. Elle est aidée financièrement par ses parents en fonction
de ses besoins. Nous lui avons demandé de nous remettre une prise en charge
écrite de leur part, que nous vous transmettrons dès que possible.
L'intéressée nous confirme
qu'elle est à la recherche d'un emploi. Nous vous transmettrons en temps voulu
les 1350 et copie du contrat.
(…)"
Selon ces pièces, l'allocation de maternité a été
fixée pour la période du 3 mai au 8 août 2006 sur la base d'un montant
journalier de 33.60 fr. La Tutrice générale a été désignée le 23 août 2006 par
la Justice de paix en qualité de curatrice de B. X.________.
Le 13 octobre 2006, le SPOP a demandé à A.
X.________ de produire une attestation de prise en charge financière de son
concubin si elle désirait vivre auprès de lui, la preuve de ses moyens
financiers si elle recherchait un emploi ou une nouvelle demande de titre de
séjour si elle avait trouvé une activité de plus de 3 mois. Le 10 novembre
2006, le bureau communal a répondu ce qui suit :
"Pour donner suite à votre correspondance du 13
octobre dernier, adressée à l'intéressée avec copie à notre service, nous vous
transmettons les documents demandés, soit :
• attestation de prise en
charge financière signée par Monsieur C.________ (qui n'est pas le père de
l'enfant de Madame X.________ mais qui héberge la famille), accompagnée des
documents usuels,
• lettre de l'avocat de
Madame X.________ relative aux démarches en cours pour la reconnaissance de
paternité de l'enfant,
• attestation du Centre
social régional de Morges confirmant que l'intéressée n'a pas bénéficié de
l'aide sociale.
Madame X.________ souhaite
rester en Suisse durant les formalités de reconnaissance de paternité de son
enfant et dans le but de chercher un emploi."
Il résulte des pièces produites que C.________ a signé
un engagement en faveur de A. X.________ et sa fille B. X.________ à
concurrence de 2'100 fr. par mois.
E.
Par décision du 18 juin 2007, notifiée le 22 juin suivant,
le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour CE/AELE
sans activité, respectivement à des fins de recherche d'emploi, et de délivrer
une autorisation de séjour à sa fille B. X.________ par regroupement familial.
Cette décision oppose aux intéressées l'absence de moyens financiers personnels
et considère également que leur situation n'est pas constitutive d'un cas de
rigueur. En conséquence, le SPOP imparti à A. X.________ et B. X.________ un
délai de départ d'un mois.
F.
Par acte du 12 juillet 2007, A. X.________ et B.
X.________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le
refus du SPOP, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en
ce sens qu'une autorisation de séjour leur est accordée.
A l'appui de leur recours, les recourantes ont
produit la décision rendue le 5 octobre 2006 par la Justice de paix au terme de
laquelle la Tutrice générale est relevée de ses fonctions de curatrice de B.
X.________ et l'avocat Patrick Mangold est nommé curateur de l'enfant précitée
en vue de la reconnaissance de celui-ci par son père. B. X.________ a déposé le
13 février 2007 une demande contre son père présumé. L'audience préliminaire a
été fixée le 30 août 2007.
G.
Dans ses déterminations du 6 août 2007, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
H.
Les recourantes ont produit le 23 août 2007 une copie de
leur contrat d'assurance maladie.
I.
Par décisions incidentes du 28 août 2007, l'effet
suspensif a été accordé au recours. Les recourants ont en outre été dispensées
du paiement d'une avance de frais, leur requête d'assistance judiciaire étant
rejetée pour le surplus.
J.
Dans leur réplique du 7 septembre 2007, les recourantes
ont confirmé les conclusions de leur recours.
Le SPOP a indiqué le 18 septembre 2007 qu'il n'avait
rien à ajouter à ses déterminations du 7 août 2007.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de
circulation du dossier.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe
I de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une
part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin
2002.
(ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les
conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet
égard, l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays
de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Le Protocole à l'ALCP conclu le 26 octobre 2004 concernant
la participation en tant que parties contractantes des dix nouveaux Etats
membres, dont la Pologne, suite à leur adhésion à l'Union européenne, est entré
en vigueur le 1er avril 2006 (RO 2006 995 et ss). Il ne contient
aucune réglementation transitoire concernant les personnes ressortissantes de
ces nouveaux Etats qui n'exercent aucune activité lucrative. Les dispositions
de l'ALCP citées au paragraphe sont ainsi directement applicables pour les
ressortissants des Etats membres de l'UE (v. art. 1er al. 2 et art.
2.
du Protocole précité; Directives et commentaires de l'Office fédéral des
migrations, ODM en abrégé, concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne ainsi que ses 25 Etats membres, chiffre 8 et ss, état au 1er
juin 2007, en abrégé ci-après : les directives OLCP).
2.
a) Selon l’art. 16 al. 1 de
l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS
142.
), les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'AELE
ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent
les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives
"Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à
un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
Les
directives CSIAS définissent les montants recommandés pour le forfait pour
l'entretien d'un ménage à partir de 2005; ainsi, pour un ménage composé de 2
personnes, le forfait a été fixé à 1'469 fr. par mois, sans le logement.
b) En
l'occurrence, la recourante A. X.________, d'origine polonaise, ne dispose, en
l'état, d'aucune ressource financière personnelle. Le SPOP indique dans ses
déterminations que l'engagement pris en sa faveur et celle de sa fille, à
concurrence de 2'100 francs par mois, est une garantie, dont il ne peut tenir
compte que dans le cas de concubins, ce qui ne semble pas être le cas en
l'espèce.
En l'espèce,
on ignore quels sont les liens qu'entretiennent la recourante, née en 1981 et
son logeur, né en 1956. Dans ses observations complémentaires, la recourante se
garde bien d'ailleurs d'indiquer la nature de leur relation. En l'état,
l'engagement souscrit en faveur des intéressées ne peut pas être assimilé à des
revenus effectifs, versés régulièrement, dont la recourante disposerait personnellement
(v. dans ce sens, Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du
travail de l'ODM, état mai 2006, chiffre 53 relatif aux rentiers de l'art. 34
OLE). Cela étant, la recourante ne remplit pas les conditions de délivrance
d'une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative.
Pour le
reste, l'établissement de la filiation paternelle de la recourante B.
X.________ aura pour conséquence que son père sera amené à devoir contribuer à
son entretien. Compte tenu du fait que le père présumé de cet enfant a démontré
jusqu'ici qu'il n'allait pas s'acquitter spontanément de ses obligations, on
peut craindre que le versement régulier de cette pension mensuelle, dont le
montant n'est pas encore fixé (on ne connaît pas la capacité contributive de l'intéressé,
dont on sait par ailleurs qu'il a deux autres enfants), connaisse quelques
aléas.
Cela étant,
le dossier ne permet pas de considérer que les recourantes disposeraient de
moyens financiers suffisants, au sens de l'art. 24 de l'annexe I ALCP.
3.
a) En vertu
de l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties
contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie
contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un
an et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui
leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à
leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les
mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le
droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la
même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à
leurs propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale (cf.
ATF 130 II 388 consid. 3).
L'art. 18
OLCP dispose ce qui suit :
"Les
ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils
séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.
Si la recherche
d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour
de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile.
Cette
autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils
soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe
une réelle perspective d'engagement."
Les
directives OLCP rappellent à leur chiffre 8.2.5.1 que les ressortissants
CE-25/AELE peuvent par conséquent entrer en Suisse en vue de rechercher un
emploi et se réfèrent à l’art. 18 OLCP.
b) En
l'espèce, la recourante A. X.________ est entrée en Suisse au mois d'avril
2006, selon sa demande; le dossier démontre toutefois qu'elle y résidait déjà
auparavant sans autorisation si bien qu'elle n'a jamais eu la qualité de
travailleuse par la délivrance du titre de séjour CE/AELE correspondant. Elle
ne bénéficie pas de la réglementation régissant les travailleurs salariés qui
se retrouve dans une situation de chômage involontaire de l'art. 6 al. 1 de
l'annexe I ALCP qui prévoit, dans cette hypothèse, un renouvellement du permis
pour une durée d'un an.
Actuellement,
la recourante séjourne depuis plus d'une année, sans avoir trouvé un emploi à
ce jour. Elle n'établit pas davantage la réalité de ses recherches d'emploi. Le
délai conventionnel de six mois prévu par l'art. 2 al. 1 de l'annexe I ALCP échu.
Lorsque le SPOP a statué le 18 juin 2007, le délai d'une année prévu par l'art.
18.
OLCP était également atteint. En conséquence, la recourante ne remplit pas
les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE pour
recherches d'emploi dans la mesure où elle a d'ores et déjà bénéficié du temps
prévu à cet effet et qu'elle n'établit nullement qu'elle rechercherait
activement une activité rémunérée, ce dont on peut douter vu sa situation
familiale (mère d'un enfant né en 2006).
4.
En vertu de l'art.
20.
OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre
circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une
autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent. Il n'existe pas de droit en la matière;
l'autorité cantonale statue librement (art. 4 LSEE) après avoir soumis le cas
à l'ODM pour approbation (directives OLCP ch. 8.2.7).
Cette disposition doit être interprétée au regard
de l'art. 36 OLE applicable ici par analogie. Le Tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de
l'art. 13 let. f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent
d'un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à
l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE
(TA arrêt PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 et réf. citées)
Il en ressort que l'art. 36 OLE doit être
interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition
s'écarterait en effet des buts de l'OLE. S’agissant de l’art. 13
let. f OLE, les directives LSEE précisent notamment à leur chiffre
433.25
qu'il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers
qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de
manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Le
fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne
suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d’extrême gravité. Il faut encore que
sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (très long séjour
en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125
ss ; 124 II 110 ss). Dans le cadre de l’appréciation globale du cas, il
n’est pas exclu de tenir compte des difficultés que l’étranger rencontrerait
dans son pays d’origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa
future situation dans le pays d’origine est à comparer avec ses relations
personnelles avec la Suisse.
b) En l'espèce, la recourante considère qu'elle peut
se prévaloir de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP dès lors que la
paternité de son enfant fait l'objet d'une procédure judiciaire et qu'elle doit
pouvoir y rester à cette fin. Le SPOP rétorque que les intérêts de la
recourante B. X.________ sont déjà sauvegardés du fait qu'elle bénéficie d'une
curatelle en la personne de Me Mangold. L'autorité intimée constate que les
recourantes ont pour le surplus la possibilité de venir en Suisse dans le cadre
des séjours touristiques si leur présence s'avère nécessaire à un titre ou à un
autre.
En l'occurrence, la recourante A. X.________ ne vit
officiellement en Suisse que depuis le mois d'avril 2006. Elle ne démontre pas
qu'elle y aurait des attaches. A l'inverse, elle conserve des attaches à
l'étranger, avec ses parents qui l'aident, selon leurs possibilités. Il
n'existe aucune circonstance permettant d'admettre l'existence d'un cas de
rigueur.
Selon les considérants qui précèdent, la recourante A.
X.________ n'a pas droit à la délivrance d'un titre de séjour; son enfant ne
peut pas en obtenir un par regroupement familial. Le statut du père présumé de B.
X.________, qui serait titulaire d'un permis d'établissement, n'y change rien,
sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'aucun contact n'existe entre eux.
La décision attaquée est confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Vu l'issue du pourvoi et compte tenu de la situation des recourantes,
l'émolument judiciaire sera laissé à la charge de l'Etat. Le SPOP est chargé de
fixer un nouveau délai de départ aux recourantes et de veiller à l'exécution de
sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 18 juin 2007 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.