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Décision

PE.2007.0344

TA - PE.2007.0344 - 2007-11-22 - X c/Service de la population (SPOP)

22 novembre 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante somalienne née D.________ le 1er

juillet 1962, est entrée en Suisse le 3 octobre 1993 et y a déposé une demande

d'asile. A cette époque, elle était mariée à un compatriote, A.B.________, né

le 8 août 1965, et s'appelait X.B.-C.________.

Elle a rejoint son mari entré en Suisse quelques

jours auparavant en qualité de requérant d'asile, accompagné de leur fille Y.A.________,

née le 12 mars 1993. Le couple a eu un autre enfant qui a vu le jour en Suisse,

Z.B.________, né le 10 mars 1994.

Les intéressés ont été attribués au canton de Berne.

Par décision du 20 mai 1994, l'Office fédéral des

réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations) a rejeté leur demande

d'asile et ordonné leur renvoi; le refoulement en Somalie n'étant pas

raisonnablement exigible, les requérants ont été admis provisoirement en

Suisse. Ils ont été mis au bénéfice d'un permis F.

E.________, née le 1er juillet 1987,

issue d'une relation que X.________ avait entretenue avec un autre Somalien, a

rejoint sa mère à 2.******** en Suisse le 22 juillet 1996. Elle a obtenu un

permis F.

Les époux B.D.________ ont divorcé au mois de juin

1998. A cette époque, les autorités 3.******** ont refusé d'autoriser le

transfert de la famille dans leur canton (v. lettre du 7 juillet 1998 de

l'Office cantonal de la population).

B.

X.B.________ née D.________ a donné naissance le 26

juillet 1998 à 2.******** à une fille, C.________ qui a été reconnue le 3 avril

2000 par son père F._______, ressortissant somalien né le 10 décembre 1963.

Cette enfant a été mise au bénéfice d'un permis F.

C.

X.B.-C.________ a travaillé à temps partiel pour le compte

d'un restaurant du mois de janvier au mois de juin 2003.

Le 18 juillet 2003, les autorités bernoises ont

délivré une première autorisation de séjour hors contingent en faveur de X.B.-C.________,

selon l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Cette autorisation a été régulièrement

renouvelée, la dernière fois jusqu'au 9 juillet 2007. Les enfants de

l'intéressée ont bénéficié du même statut.

D.

Le 14 octobre 2005, X.B.-C.________ a épousé à 2.******** G.________,

ressortissant somalien né le 17 juin 1972.

E.

Le 29 août 2006, X.________ a annoncé son arrivée à

1.********, ainsi que celle de ses deux filles Y.________ et C.________. Elle a

requis la délivrance d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour

elle et sa famille.

Son fils Z.B.________ a rejoint sa famille dans le

canton de Vaud et a déposé la même demande le 29 janvier 2007.

X.________ et son mari G.________ se sont séparés le

30 janvier 2007; le couple a repris la vie commune au mois de mars et s'est

derechef séparé au mois de juin (v. prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 6 juillet 2007 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de

1.********.)

X.________ est sous-locataire depuis le 1er

décembre 2006 d'un appartement de 4 pièces loué par la Ville de 1.********,

dont le loyer s'élève à 1'370 francs sans les charges. Elle bénéficie du revenu

d'insertion (RI) à concurrence de 2'375 fr. par mois, sans le loyer, pour

elle-même et ses trois enfants.

F.

Par décision du 25 juin 2007, notifiée le 28 juin 2007, le

SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour dans le canton de Vaud à X.________

et à ses trois enfants au motif qu'elle était dépourvue de moyens financiers et

bénéficiait entièrement de l'aide sociale. A cette occasion, le SPOP lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

G.

Par acte du 13 juillet 2007, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à

l'annulation de cette décision et à l'octroi des autorisations sollicitées. La

recourante se prévaut du fait qu'elle a des perspectives professionnelles dans

le canton de Vaud si bien qu'elle va limiter autant que possible ses besoins

d'assistance. Elle invoque par ailleurs que ses enfants y sont désormais

scolarisés et intégrés; un retour dans le canton de Berne, où la famille n'a

plus de statut compte tenu du fait que dans l'intervalle leurs permis de séjour

sont arrivés à échéance, serait particulièrement dramatique surtout pour son

fils Z.________ qui avait connu beaucoup de difficultés dans ce canton alémanique.

Dans sa réponse au recours du 26 juillet 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que la recourante

avait travaillé très occasionnellement du temps où elle résidait dans le canton

de Berne. Le SPOP remarque que les revenus qu'elle pourrait réaliser seraient

largement insuffisants pour faire vivre l'ensemble de la famille.

Le Service de l'emploi a refusé le 20 août 2007 que X.________

puisse exercer une activité lucrative faute d'être au bénéfice d'une

autorisation de séjour valable (mission de 4h. par jour en qualité d'employée

d'exploitation au 4.******** et 12,5 h. par semaine en qualité de nettoyeuse

chez 5.********).

Dans ses observations complémentaires du 28 août

2007, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Elle s'est

prévalue du fait notamment que lorsqu'elle aurait pu faire ses preuves au

service de restauration du 4.********, elle aurait la perspective d'obtenir un

contrat à temps plein, selon ce que Lurati Emploi lui a indiqué. Elle a expliqué

aussi le fait qu'elle devrait recevoir une pension alimentaire pour sa fille

C.________. Elle a insisté sur sa situation de cheffe de famille monoparentale

et sur le fait que son déménagement, dans un canton francophone, était

bénéfique pour toute la famille qui était désormais soutenue par un réseau de

cousins et d'amis. Elle a sollicité à cette occasion des mesures d'instruction

tendant à établir les difficultés d'intégration rencontrées par son fils

Z.________ dans le canton de Berne. Elle a fait part de son inquiétude au sujet

de sa fille Y.________ qui va arriver prochainement au terme de sa scolarité en

relation avec les difficultés qu'elle aurait à trouver une place

d'apprentissage à Berne où le niveau d'allemand exigé est plus élevé.

H.

Le 5 septembre 2007, le juge instructeur a ordonné des

mesures d'instruction complémentaires tendant à établir la situation, notamment

sur le plan scolaire, des trois enfants de la recourante. Il a aussi invité la

recourante à produire une copie du jugement rendu le 8 juin 1998 ayant prononcé

le divorce des époux B.-D.________ et à préciser si elle percevait des

contributions d'entretien des pères de ses trois enfants.

Le 11 septembre 2007, la recourante a produit deux

attestations émanant des enseignants de Z.B.________ et Y.A.________. L'attestation

du 30 août 2007 d'H.________ fait état de ce qui suit :

"(…)

Z.________ est arrivé de 6.******** où il avait été

placé en famille d'accueil et a rejoint sa mère vivant en couple recomposé à

1.******** à la fin du mois de janvier de cette année. Il a intégré la 7.********

le 1er février. Dès sa venue, tout en reconnaissant n'avoir pas aimé

sa scolarité antérieure et en avouant avoir créé quelques problèmes à l'école

et dans sa famille d'accueil, Z.________ a fait preuve d'une attitude polie et

respectueuse, tant à l'égard des adultes que de ses pairs. Jusqu'à la fin de

l'année scolaire, il ne s'est pas départi de son comportement agréable. Elève

calme et plutôt timide, Z.________ a su faire preuve d'intérêt et participer de

façon active et positive à la vie de la classe.

De façon générale, Z.________ manque de confiance en

lui. Il est relativement peu autonome et a tendance à rechercher la présence et

la reconnaissance de l'adulte. Il aborde volontiers la discussion concernant sa

situation et celle, passablement "éclatée" , de sa famille, mais ces

réalités le rendent parfois triste et sombre. Z.________ est fier de pouvoir

parler de ce qu'il a appris et il partage volontiers son expérience, mais il

peine parfois à accepter les critiques ou les remises en question. Son attitude

empreinte de sensibilité et de susceptibilité lui a valu quelques moqueries de

ses camarades, mais il a sur réagir avec bienveillance. Z.________ semble

également avoir de grandes qualités sportives et athlétiques.

Du point de vue scolaire, Z.________ s'est montré

ponctuel et assez régulier. Il effectue non avec une certaine lenteur le

travail demandé. Il rencontre certes des difficultés en français et en

mathématiques, mais manifeste de la curiosité et a la volonté de progresser.

Malgré un bon vocabulaire, sa lecture et sa compréhension du français sont

encore hésitantes, de même que ses capacités d'analyse et d'expression sont

faibles, mais on sent que ce garçon a non seulement besoin mais également envie

de progresser, et qu'il est capable de se structurer.

A ce titre, et au vu de ce qui précède, il me semble qu'Z.________

mérite de pouvoir continuer et terminer sa scolarité à 8.******** et qu'il

devrait être soutenu dans cette démarche ainsi que dans la perspective d'une

intégration réussie."

I.________ a établi une attestation datée du 7

septembre 2007 dont le contenu est le suivant :

"Lors

de l'année scolaire passée, j'étais l'un des deux responsables de la classe (7 VSO

1) de Y.A.________, fille de X.________, à l'établissement secondaire de

1.********.. Cette jeune fille a rejoint ma classe au cours de l'automne. Comme

elle venait de 2.********, il y a eu une hésitation entre la VSO (voie

secondaire à options, niveau le plus faible) et la VSG (voie secondaire

générale, niveau intermédiaire). Finalement, la direction a opté pour la

première, ce qui a provoqué la déception de Y.________..

Au

cours des premières semaines, des problèmes de logement et un certain désarroi

lié à l'arrivée dans un lieu dont elle ne connaissait presque rien ont pesé

lourdement sur son investissement scolaire.

Mais

début mai 2007, elle s'est bien ressaisie. Elle espérait alors être admise en

VSG à l'issue de l'année scolaire. Les retards accumulés et une orthographe

très déficiente rendaient la chose totalement inenvisageable. Lorsque nous lui

en avons fait par, nous avons craint une démobilisation. Mais finalement

Y.________ s'est accrochée et est parvenue à finir l'année avec succès.

Y.________

a de bonnes aptitudes générales et un comportement positif en classe. Sa

principale difficulté tient à l'organisation.

Y.________ vit à 1.********, mais elle a demandé à la

fin de l'année scolaire passée à rester enclassée à 9.******** (plutôt que de

rejoindre le collège de 10.********, nettement plus proche). Cela a été

accordé, mais l'oblige à faire des déplacements assez importants. Ce qui prouve

qu'elle tient fortement à continuer son école dans notre établissement, où elle

est bien insérée.

Je suis convaincu qu'un retour dans le canton de

Berne, dont il est question, serait dommageable à Y.________. Au plan scolaire,

elle serait à nouveau pénalisée, car les systèmes ne sont pas vraiment

compatibles. Comme l'attestent les hésitations du directeur à son arrivée quant

à la voie scolaire la plus adaptée pour elle. Y.________ ne pourrait sans doute

pas rejoindre son ancienne classe de 2.********, en raison de différences de

programmes et de niveau. Dans ces conditions, on ne peut pas exclure un

désinvestissement scolaire, déjà redouté au cours de l'année passée et évité au

prix d'efforts considérables de Y.________. Sur un plan humain et social, elle

souffrirait aussi d'un nouveau déracinement. En effet, elle s'est constituée un

bon réseau de connaissances et d'amitiés. Comme sa mère, son frère et sa sœur, elle

profite à 1.******** de l'entourage de nombreux membres de la famille vivant à

proximité. A 9.********, elle a par exemple une cousine.

La famille de Y.________ vit dans une précarité assez

sévère. La mère, migrante et sans salaire, est seule pour faire face à

l'éducation de trois enfants. Elle a besoin de l'appui de ses proches.

Pour conclure, je vous encourage donc vivement à

autoriser la famille de Y.________ à demeurer à 1.********. C'est la meilleure

solution pour la famille, et plus particulièrement pour l'avenir de Y.________.

(…)"

La recourante s'est encore déterminée par lettre

datée du 11 septembre 2007, reçue le 26 septembre 2007. A cette occasion, elle

a expliqué qu'elle avait perdu la copie de son jugement de divorce lors de son

déménagement à 1.******** et elle a démontré avoir effectué une démarche auprès

de l'arrondissement judiciaire II à 2.******** en vue de l'obtenir. Elle a

précisé, qu'à son souvenir, son ex-mari A.B.________ était censé lui payer une

certaine somme, qu'il n'a jamais versée du fait qu'ils vivaient déjà séparés en

1993, étant même divorcés selon la loi islamique. Selon les explications de la

recourante, A.B.________ a disparu en 2000 et vivrait désormais en Angleterre

(selon ce qu'elle a appris en 2005 d'une amie). Elle n'a plus de contact avec

lui et il n'a jamais cherché à obtenir des informations sur ses enfants qui ne

l'intéressent pas. La recourante a produit la convention d'entretien par

laquelle F.________ s'est engagé le 24 avril 2006 à payer une somme mensuelle

de 300 francs en faveur de sa fille C.________ dès le moment où il aura

retrouvé du travail (une précédente convention datée du 21 décembre 1999

prévoyait déjà un tel montant). La recourante a établi que F.________

bénéficiait d'une autorisation d'établissement dans le canton de 3.******** et

qu'elle tentait d'obtenir le versement de cette pension alimentaire. La

recourante a produit de nouvelles attestations émanant des enseignants de ses

enfants. Il en résulte que Z.B.________ poursuit sa scolarité au Collège de

8.******** dans une classe de développement (v. lettre de Danielle-P. Amado du

21 septembre 2007 qui confirme les bons résultats d'Z.________ et son évolution

favorable). Y.A.________ continue sa huitième année en voie secondaire à options;

selon son maître de classe, un changement de région, donc de système scolaire,

risquerait de compromettre es chances d'insertion professionnelle de Y.________,

laquelle a des profondes attaches dans la région qui participent à son

équilibre et à son épanouissement (v. lettre de Pascal Bataillard du 19

septembre 2007). Quant à l'enseignante de C._______, J._______, elle a indiqué

le 12 septembre 2007 ce suit :

"Par

cette lettre, je vous informe de la situation scolaire de C.________:.

C.________

est arrivée dans ma classe de développement au mois d'octobre l'année passée.

Malgré sa différence d'âge (elle était la plus jeune), elle s'est vite intégrée

au groupe. J'ai tout de suite eu un bon contact avec cette petite fille, elle

s'est rapidement sentie à l'aise. Du point de vue de ses objectifs scolaires,

C.________ a du retard. Elle n'a pas encore décroché la lecture et manque de

raisonnement en ce qui concerne les problèmes mathématiques. Afin de pouvoir

aider C.________ au maximum, l'école a mis un certain nombre de choses en

place. C.________ étant dans une classe de développement son programme est

adapté à ses difficultés, elle bénéficie d'un appui en lecture à raison d'une

fois par semaine, la psychologue va établir dans ces prochains jours un bilan,

afin de mieux cerner ses faiblesses; ce qui nous permettra d'offrir à

C.________ une aide encore plus ciblée.

En ce qui me concerne, il est évident que C.________ a

besoin, à présent, de stabilité et de mesures adaptées afin de pouvoir acquérir

de nouvelles connaissances."

A la demande du tribunal, la Protection de la

jeunesse et des adultes de la Ville de 2.******** a donné le 5 octobre 2007 les

renseignements suivants au sujet de la famille de la recourante :

"Nous sommes en contact avec la famille depuis le

mois d'octobre 1997.

La famille est composée de la mère et de 4 enfants nés

de trois pères différents : C.________ 26.7.1998, dont le père vit à 3.********,

Y.A.________, 9.7.1993 et Z.B.________ 10.3.1994, qui ont le même père vivant

en 11.******** et E.________ 1.7.1987, dont le père vit en 12.********-.

Nous sommes intervenus en 1997 en raison de grands

conflits entre E.________ et sa mère, qui ont entraîné des fugues de la part de

la fille. L'enfant a été placée en institution. D'abord au home d'enfant de

Courtelary, ensuite au Foyer des Jeunes de 13.********. Elle vit actuellement

dans la région de 14.********.. Selon nos dernières informations, elle

travaillait dans une crèche. Elle a très peu de contact avec sa famille.

Des difficultés ont également surgi avec Z.________.

Son comportement à l'école posait problème et il ne rentrait pas à la maison

après l'école, si bien que la mère ne savait jamais où il se trouvait. Z.________

a été placé le 7.08.02 aux Petites Familles de Grandval près de 15.********. Il

s'y était bien intégré et progressait tant au niveau scolaire qu'à celui du

comportement. En avril 2004, le couple qui jusque-là dirigeait la famille

d'accueil a pris sa retraite et a été remplacé par une famille avec 3 jeunes

enfants. Ce changement a été mal vécu par Mme B.________ et Z.________. Dès le

départ celle-ci n'a pas accepté la nouvelle famille, trouvant les parents trop

jeunes. Le placement s'en est ressenti. Des problèmes scolaires et de

comportement ont ressurgi. Le 31.1.05, Z.________ retournait chez sa mère à 2.********.

La famille d'accueil estimait que l'attitude de la mère et de son influence sur

Z.________, il ne leur était plus possible d'assumer ce placement. Selon elle,

il valait mieux y mettre un terme, tout en étant très sceptique quant au retour

d'Z.________ chez sa mère.

Dans un premier temps le retour s'est bien passé, puis

petit à petit les difficultés ont recommencé. Z.________ n'arrivait plus à

suivre l'école, se montrait violent avec ses camarades, si bien que l'enseignant

disait ne plus être en mesure de le garder en classe et souhaitait son

placement. Mme B.________ a alors demandé à nouveau le placement d'Z.________.

La famille de Grandval ayant refusé de reprendre celui-ci, nous avons trouvé

une place auprès d'une autre famille d'accueil à 16.******** près de 6.********.

Z.________ y est resté du 20.5.2006 au 31.1.07 date à laquelle il a rejoint sa

famille à 1.********. Une surveillance éducative a été instaurée. Le mandat n'a

pas encore été transféré au SPJ de 1.********.

Nous sommes également intervenus pour C.________ pour

des problèmes liés à l'exercice du droit de visite.

Madame B.________ a toujours très bien collaboré.

Comme ni elle ni les enfants ne parlent allemand cela représente un handicap

certain dans la recherche d'une place de travail ou d'un apprentissage à 2.********.

Elle a pris la décision de partir sur 1.********, car elle souhaitait trouver

un travail pensant que ses chances d'intégration seraient plus grandes dans

cette ville. Mme B.________ se sentait également mal acceptée par la communauté

12.******** de 2.******** et souhaitait se rapprocher d'une partie de sa

parenté qui se trouve à 3.********. Une demande avait déjà été faite pour que

la famille puisse s'établir à 3.******** en 1998, mais cela avait été refusé.

Bien que nous n'ayons été informés qu'au dernier

moment du déménagement de la famille, nous soutenons sa demande d'établissement

à 1.********. Nous pensons que les perspectives d'intégration de celle-ci sont

meilleures dans cette ville d'une part en raison de la langue et d'autre part

par le rapprochement avec la parenté qui permet à la famille de sortir d'un

certain isolement. Pour les enfants nous pensons que le changement est favorable

et qu'un retour à 2.******** serait déstabilisant, surtout pour Z.________."

Le 17 octobre 2007, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle n'avait rien à ajouter à ses déterminations qu'elles maintenaient

intégralement.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20),

l'autorité compétente statue librement, dans le cadre des prescriptions légales

et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de séjour ou d'établissement. Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 126 II 377, consid. 2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En vertu de l’art. 8 al. 1er LSEE, l’autorisation

de séjour ou d’établissement n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée.

Selon l’art. 14 al. 3 première phrase du règlement

d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE ; RS 142.201),

l’étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son

activité et de ses intérêts d’un canton dans un autre) est tenu de se procurer

une nouvelle autorisation.

En l’espèce, le SPOP oppose à la recourante des

motifs d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE,

disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un

canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique.

Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit

pas à cet égard; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux

services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (arrêts précités). Si la situation concerne un couple ou une famille,

il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001

du 5 juin 2001 consid. 3a).

2.

En l’espèce, la recourante sollicite la possibilité de

s'installer dans le canton de Vaud où elle a des connaissances et de la famille

dans le but de bénéficier du soutien de celles-ci, alors même que dans le

canton de Berne son fils Z.________ rencontrait d'importantes difficultés

d'adaptation. La recourante se prévaut du fait qu'elle a trouvé du travail et

qu'elle est décidée à devenir autonome financièrement. Elle souligne le fait

qu'elle entend faire ses preuves et trouver un emploi à 100 %, ce qui devrait

lui permettre de devenir autonome financièrement grâce à son salaire et à la

pension alimentaire que le père de C.________ doit lui verser. Elle invoque le

fait que ses enfants sont scolarisés depuis une année dans le canton de Vaud et

qu'en particulier, son fils va beaucoup mieux. La recourante expose qu'elle est

aussi inquiète pour sa fille Y.________ qui arrive bientôt au terme de sa

scolarité et qui trouvera plus difficilement une place d'apprentissage dans le

canton de Berne où l'exigence de l'allemand est plus élevée. Elle explique

qu'elle ne se doutait pas que son déménagement dans le canton de Vaud poserait

un problème étant donné qu'elle avait trouvé un appartement et que la Commune

de 1.******** avait accepté leur inscription. Elle expose qu'en cas de maintien

de la décision querellée, elle ne saura pas où aller : les autorisations de

séjour bernoises sont échues et elle ne peut pas rentrer en 12.********. Elle

insiste sur le fait qu'elle est sur la voie de réussir son intégration : elle allègue

qu'elle a réussi en une année à 1.******** ce qu'elle n'était pas parvenue à

accomplir pendant douze ans dans le canton de Berne.

3.

La recourante est arrivée en Suisse en 1993. Elle y vit depuis

quatorze ans maintenant. Du temps où elle séjournait à 2.********, la recourante

n'a travaillé que quelques mois en 2003. Elle n'est toujours pas autonome

financièrement. Il résulte toutefois du dossier que deux employeurs sont

disposés à l'engager. Le SPOP s'oppose à la délivrance d'un permis de séjour

pour des motifs d'assistance publique, non contestés en tant que tels, auxquels

la recourante oppose des circonstances personnelles. Elle explique qu'elle n'a

pas réussi à s'intégrer jusqu'ici compte tenu du fait qu'elle vivait dans le

canton de Berne, qu'elle n'y parlait pas allemand, qu'elle avait la charge de

s'occuper de ses enfants qui étaient en bas âge et que la naissance de son

quatrième enfant - en 1998 - avait encore retardé son insertion dans le monde

professionnel. Elle explique que ce n'est qu'en 2000 qu'elle a pu suivre des cours

de français, ce qui n'a toutefois pas résolu son problème dans la mesure où 2.********

est une ville bilingue où le fait de ne pas parler l'allemand est réellement problématique,

même pour les travaux les plus simples. Elle en veut pour preuve qu'à son

arrivée dans le canton de Vaud et malgré une nouvelle situation conjugale difficile,

elle a recherché avec succès du travail, ce qui démontre sa volonté d'être

autonome, ce que son réseau de connaissances rend désormais possible.

4.

Il est vraisemblable que les circonstances personnelles

évoquées ci-dessus n'aient pas favorisé l'intégration de la recourante et, par

conséquent, celle de ses enfants dans le canton de Berne où Z.B.________ a même

connu de très sérieuses difficultés d'adaptation ayant motivé son placement,

dans plusieurs familles d'accueil successives au demeurant. La recourante a emménagé

dans le canton de Vaud au mois d'août 2006 et demande à pouvoir y rester avec

ses enfants.

Il est vrai que la recourante, qui vit en Suisse

depuis plus de dix ans, n'a jusqu'ici pas démontré qu'elle avait réussi son

intégration, laquelle implique une insertion dans le monde du travail. Il

résulte toutefois du dossier que la recourante a des perspectives de travail

tout à fait concrètes (deux demandes de main-d'oeuvre étrangère ont été

déposées en sa faveur) et qu'elle ne demande qu'à pouvoir prouver sa bonne

volonté. La recourante bénéficie du soutien de son entourage, ce qui lui

facilite désormais la tâche tant au niveau de l'éducation de ses enfants que

dans l'organisation de la vie familiale. Dans les dispositions actuelles, on ne

dispose pas de la certitude que la recourante pourra assumer entièrement

l'entretien complet de sa famille. Mais il résulte du dossier que la recourante

a entrepris des démarches en vue de limiter les frais d'assistance auxquels la collectivité

- vaudoise depuis le mois d'août 2006 - a dû consentir. Elle a recherché du

travail avec succès, même si elle n'a pas été autorisée pour l'heure à prendre

ses emplois. Des démarches sont en cours afin qu'elle obtienne également le

versement de la pension alimentaire à laquelle le père de C.________ est

astreint. Il faut aussi relever à la décharge de la recourante qu'elle ne

bénéficie d'aucun soutien du père de Y.A.________ et de Z.B.________.

Si l'on considère le seul fait que la recourante n'a

travaillé qu'épisodiquement pendant toute la période pendant laquelle elle a

résidé à 2.********, on peut craindre, avec l'autorité intimée, que la

recourante continue à recourir, comme actuellement, à l'aide des services

sociaux pour assurer l'entretien de sa famille. Mais si l'on prend en

considération le fait que la recourante est mue par une nouvelle dynamique

(elle bénéficie désormais du soutien de connaissances), que ses enfants

grandissent, qu'elle est motivée à rester dans le canton de Vaud où elle se

plaît manifestement et qu'elle a un intérêt évident à y rester, on peut espérer

qu'elle mette toute son énergie pour réussir dans le projet d'intégration qui

lui tient à cœur et qu'elle parvienne à s'insérer dans le monde du travail. On

n'a pas la garantie absolue que la recourante y parviendra, mais il existe des

indices sérieux et concrets qui laissent entrevoir que celle-ci ne devrait plus

dépendre, du moins entièrement, des prestations de l'assistance publique. Dès

lors que la famille vit en Suisse depuis de très nombreuses années en raison du

fait que le retour en 12.******** n'est raisonnablement pas exigible, il est

dans l'intérêt de la collectivité publique suisse de permettre aux membres de

cette famille de s'intégrer. Si l'on considère également que les enfants, dont

deux sont des adolescents qui atteindront prochainement la fin de leur

scolarité et qu'ils ont de meilleures chances d'avenir dans le canton de Vaud

pour parvenir à entrer dans le monde du travail, il apparaît qu'il existe un

intérêt évident à moyen terme de leur donner les moyens d'y parvenir. Tout bien

considéré, tenant compte des circonstances très particulières de cette affaire,

tout spécialement de la situation des enfants de la recourante qui mérite une

attention toute particulière, il y a lieu de délivrer les autorisations de

séjour sollicitées, à titre conditionnel, selon l'art. 5 LSEE. Les permis de

séjour sollicités doivent être délivrés pour une année à la condition expresse

que la recourante, qui a été exemptée des nombres maximums, exerce une activité

lucrative, dans toute la mesure du possible à temps plein, de manière à ce que

celle-ci démontre sa volonté de s'affranchir petit à petit de l'aide sociale. A

l'échéance de cette première autorisation de séjour, le SPOP examinera attentivement

la situation de la recourante. L'attention de la recourante doit être

formellement attirée sur le fait que si elle ne trouve pas d'emploi(s), elle

devra quitter le canton de Vaud avec ses enfants.

La décision attaquée est annulée et le SPOP est

invité à délivrer une autorisation de séjour conditionnelle à la recourante et

à ses enfants.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 25 juin 2007 par le SPOP est annulée

et l'autorité intimée est invitée à rendre une nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

dl/Lausanne, le 22 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.