Lexipedia

Décision

PE.2007.0350

TA - PE.2007.0350 - 2007-08-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 août 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant tunisien né le 2 mars

1971, a séjourné en Suisse sans autorisation au cours de l'année 1989. Il a été

refoulé le 21 septembre 1989 en Tunisie. L'intéressé est revenu en Suisse le 7

avril 1990 et y a épousé le 8 mai 1990, Y.________________, ressortissante

suisse. Il s'est alors vu accorder une autorisation de séjour annuelle pour lui

permettre de vivre auprès de son épouse.

Entre 1991 et 1993, X.________________ a fait

l'objet de diverses condamnations pénales notamment pour vol et infraction

grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 24 juin 1994,

le SPOP a néanmoins prolongé son autorisation de séjour tout en lui adressant

un très sérieux avertissement. Pour sa part, l'Office fédéral des étrangers

(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) a prononcé,

le 18 août 1994, une interdiction d'entrée en Suisse valable dès le 1er

novembre 1994 et pour une durée indéterminée à l'encontre de l'intéressé. Le 22

août 1994, l'ODM a également refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation

de séjour du susnommé, décision confirmée le 9 décembre 1996 par le Département

fédéral de justice et police.

Y.________________ est décédée le 12 septembre 1996.

Le 17 juillet 1997, X.________________ a été refoulé

à destination de la Tunisie.

B.

Le 11 avril 1998, l'étranger susnommé a épousé, à Tunis, Z.________________,

ressortissante marocaine devenue Suissesse à la suite d'un premier mariage.

Après avoir sollicité une nouvelle autorisation de séjour en Suisse,

l'intéressé est revenu dans notre pays au bénéfice d'un visa d'entrée pour lui

permettre de se présenter à une audience pénale prévue le 19 avril 1999. Depuis

lors, il n'a plus quitté la Suisse. Le couple a eu un enfant, A.________________,

né le 6 décembre 1999.

C.

Le 1er juillet 1998, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à X.________________ pour les motifs

suivants :

"(...)

Constatant que la personne citée en titre est sous le coup

d'une mesure d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée prononcée par les

instances fédérales, nous ne sommes pas en mesure d'entrer en matière sur sa

nouvelle requête d'autorisation de séjour.

Nonobstant ce qui précède, notre Office ne serait de toute

manière pas disposé à lui octroyer une autorisation de séjour au vu de son

comportement dans notre pays lors de son précédent séjour. En effet, on relève

à ce propos qu'il a fait l'objet de graves condamnations notamment pour des

infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. D'ailleurs, actuellement

encore, il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne (cf.

Ordonnance de renvoi du 14 avril 1998 par le Juge d'instruction de l'arr. de

Lausanne).

Par surabondance, on relève que son épouse en Suisse dépend

de l'aide sociale vaudoise et que des motifs d'assistance publique

s'opposeraient également à la présence en Suisse de l'intéressé. (...)".

Cette décision a été confirmée le 18 décembre 1998 par

un arrêt du Tribunal administratif (arrêt TA PE.1998.0392 du 18 décembre 1998).

Par la suite, le recourant a sollicité à trois

reprises, soit les 10 février 2000, 2 décembre 2001 et 27 décembre 2004, le

réexamen par le SPOP de sa décision du 1er juillet 1998. Ces trois

demandes ont fait l'objet de décisions de refus ou de non-entrée en matière de

la part de l'autorité les 21 février 2000, 5 décembre 2001 et 23 mai 2005. Les

deux premières décisions évoquées ci-dessus ont été confirmées, sur recours,

par le Tribunal administratif dans des arrêts des 10 juillet 2000 (arrêt TA

PE.2000.0143) et 28 février 2002 (arrêt TA PE.2002.0020) mais également, s'agissant

de la décision du 10 février 2000, par le Tribunal fédéral (arrêt 2A.356/2000

du 13 novembre 2000).

D.

Le 31 mai 2007, X.________________ a sollicité une

nouvelle fois du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 7 LSEE. A l'appui de sa requête, l'intéressé se fonde sur la

modification du Code pénal suisse, entrée en vigueur le 1er janvier

2007, qui prévoit la suppression de l'expulsion pénale en tant que peine

accessoire. Compte tenu de cette modification légale, l'autorité administrative

ne serait plus liée par l'expulsion dont il avait fait l'objet en 1993 et pourrait

donc régulariser son séjour. Le recourant fait également valoir qu'il met tout

en oeuvre pour atteindre son autonomie financière. il a ainsi produit deux

attestations, l'une de la société 1.**************, à Lausanne, du 3 janvier

2007, l'autre de la société 2.**************, à Lausanne, du 30 janvier 2007,

se déclarant prêtes à l'engager dès que sa situation serait régularisée. Il se

prévaut enfin de l'attachement profond de son épouse à son égard, du fait que

cette dernière cherche activement un emploi mais doit toutefois être suivie sur

le plan psychologique en raison de leur situation familiale précaire, ainsi que

des graves perturbations psychiques dont souffre son fils toujours en raison de

ces mêmes circonstances. Il invoque en dernier lieu ne plus avoir commis de

délit majeur depuis son mariage avec son épouse actuelle (soit depuis près de

dix ans) et ne plus avoir commis le moindre délit depuis plus de trois ans.

Le 8 juin 2007, le SPOP a invité l'intéressé à

retirer sa nouvelle requête de réexamen, cette dernière paraissant vouée à

l'échec. Le 13 juin 2007, l'intéressé a confirmé le maintien de sa demande.

E.

Par décision du 22 juin 2007, notifiée au plus tôt le

lendemain, le SPOP a déclaré le demande de réexamen de X.________________

recevable compte tenu du caractère de nouveauté de la suppression des

dispositions du Code pénal relatives à l'expulsion judiciaire, mais l'a

néanmoins rejetée, dans la mesure où la décision du 1er juillet 1998

n'était pas fondée sur une telle expulsion, mais sur le comportement délictueux

de l'intéressé (art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE). S'agissant par ailleurs des

arguments tirés de la situation familiale du requérant, ils ont été jugés

irrecevables, dans la mesure où ils étaient déjà connus de l'autorité durant

les précédentes procédures.

F.

Les 24 mai et 26 juin 2007, la Ligue Suisse des droits de l'Homme

(ci-après : Ligue suisse) s'est adressée, tout d'abord, au Chef du Département

des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE), puis au

SPOP, pour dénoncer la situation de X.________________ et requérir sa

libération (l'intéressé étant alors détenu administrativement), ainsi que la

délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le Chef du DIRE a répondu

à la Ligue suisse le 18 juin 2007 et le SPOP le 10 juillet 2007.

G.

Le 3 juillet 2007, Z.________________ a intercédé au nom

de son époux et de sa famille auprès du Chef du DIRE afin que ce dernier leur

offre une dernière chance de pourvoir vivre ensemble. Le 16 juillet 2007, le

Chef du département précité a maintenu sa position en précisant qu'il n'était

pas disposé à revenir sur les décisions prises à l'encontre de X.________________.

H.

Le 16 juillet 2007, X.________________ a recouru au

Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 22 juin 2007 en concluant

principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est

délivrée, subsidiairement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande et,

plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision. A l'appui de son recours,

l'intéressé a produit un lot de pièces, qui seront reprises ci-après dans la

partie droit dans la mesure du besoin.

Le recourant a procédé en temps utile à l'avance de

frais sollicitée.

I.

Comme déjà évoqué ci-dessus (lettre A), le recourant a

fait l'objet, durant ses séjours en Suisse, de plusieurs condamnations pénales.

En particulier, il a été condamné le 21 décembre 1993 par le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne pour vol, infraction grave et

contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les

substances psychotropes (ci-après : LStup), violation simple et grave de

la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(ci-après : LCR), vol d'usage, et conduite sans permis à 15 mois

d'emprisonnement ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse durant 5 ans,

cette dernière mesure étant assortie du sursis pendant cinq ans.

Le 19 mars 1997, le recourant a été condamné par le

Tribunal de police du district d'Yverdon-les-Bains pour infractions à la LCR à

une peine de 14 jours d'arrêt et à une amende de 100 fr.

Par jugement du Tribunal correctionnel du district

de Lausanne du 19 avril 1999, il a à nouveau été condamné à deux ans

d'emprisonnement, sous déduction de cent douze jours de détention préventive,

pour infraction grave à la LStup et complicité d'infraction à l'art. 23 al. 1

de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (ci-après : LSEE), le sursis précédemment octroyé à l'expulsion

étant révoqué. Sur recours, ce jugement a été confirmé le 10 juin 1999 par la

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Enfin, par ordonnance du 16 septembre 2005, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________________ à

une peine de deux mois d'emprisonnement pour délit et contravention à la LStup,

recel et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes et les

munitions (infractions commises en 2004).

J.

Le recourant a fait l'objet depuis 2001 de diverses

mesures de détention administrative. Selon les pièces figurant au dossier, l'intéressé

a notamment été détenu du 19 décembre 2006 au 20 juillet 2007.

K.

L'autorité intimée a produit son dossier le 20 juillet

2007. Faisant application de l'art. 35 a LJPA, à teneur duquel un recours

apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par

un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que par la

production du dossier, le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Le 13 août 2007, le recourant a requis la délivrance, à

titre de mesure provisionnelle, d'une autorisation de travailler.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et

ATF 121 précité, cons. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est

le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.

En l'espèce, l'autorité intimée est entrée en matière, à

tout le moins partiellement, sur la demande réexamen présentée par le recourant

le 31 mai 2007. Elle a néanmoins refusé de délivrer une autorisation de séjour

à l'intéressé au motif que la décision dont le réexamen était sollicité n'était

pas fondée sur l'expulsion pénale prononcée à l'encontre de ce dernier et que,

s'agissant des autres circonstances invoquées (à savoir les perturbations

psychiques subies par tous les membres de la famille en raison des obstacles

posés à la réunification), elles étaient irrecevables faute de présenter un

caractère de nouveauté. Le Tribunal administratif doit donc vérifier le

bien-fondé de la décision attaquée sous deux angles : principalement, il

s'agit pour lui de déterminer si la circonstance nouvelle alléguée (à savoir la

suppression de l'expulsion pénale dès le 1er janvier 2007) est de

nature à influencer l'appréciation des faits ayant fondé la décision du 1er

juillet 1998. De plus, il doit examiner si les éléments invoqués par le

recourant au sujet de sa situation familiale constituent des faits nouveaux

susceptibles de justifier un réexamen.

a) S'agissant en premier lieu de la suppression de

l'expulsion judicaire, il y a lieu d'admettre que cette circonstance, effectivement

nouvelle puisque survenue postérieurement à la décision du 1er juillet 1998,

n'est toutefois pas de nature à justifier la délivrance d'une autorisation de

séjour en faveur du recourant. En effet, comme l'a relevé à juste titre

l'autorité intimée, ni la décision susmentionnée, ni l'arrêt subséquent du

Tribunal administratif du 18 décembre 1998 (TA PE.1998.0392) n'étaient fondés

sur l'expulsion judiciaire prononcée contre le recourant en 1993 - cette mesure

ayant en outre été à l'époque assortie du sursis – pour refuser de lui délivrer

une autorisation de séjour. Ce sursis n'a d'ailleurs été révoqué qu'en 1999,

soit ultérieurement à la décision dont le réexamen est sollicité. En réalité,

c'est bien en raison notamment des condamnations dont le recourant a fait

l'objet dès 1991 et plus particulièrement de la lourde peine infligée en 1993

(quinze mois), que son séjour dans notre pays a été considéré comme

indésirable, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emportant manifestement sur

son intérêt privé ainsi que sur celui de sa famille à vivre ensemble dans notre

pays.

b) En ce qui concerne ensuite la situation familiale

du recourant, notamment les perturbations psychologiques (voire physiques en ce

qui concerne X.________________) subies par l'ensemble des membres de sa

famille suite aux diverses détentions administratives de l'intéressé, elles

sont certes malheureuses et dignes de considération, mais ne constituent en

aucun cas des circonstances nouvelles susceptibles de justifier une entrée en

matière sur la demande de réexamen de l'intéressé. Comme déjà évoqué dans un

précédent arrêt du tribunal (arrêt TA PE.2002.0020), la situation de

l'intéressé et de sa famille a déjà été largement examinée sous tous ses

aspects, y compris les conséquences qu'elle comportait pour son épouse et son

enfant. A cela s'ajoute enfin le fait que l'opposition au renvoi des autorités

tunisiennes résulte de l'intervention de l'épouse du recourant et du

comportement de ce dernier, titulaire d'un passeport échu, qui continue à se

soustraire à l'exécution des décisions prises à son encontre. Une telle

attitude ne mérite aucune protection.

3.

En définitive, X.________________ tente une nouvelle fois

de remettre en cause des décisions entrées en force. Un tel comportement ne saurait

être toléré. Si dans le cas présent, le recourant pouvait certes se prévaloir

d'une - et d'une seule - circonstance nouvelle, soit l'abrogation de

l'expulsion pénale dès le 1er janvier 2007, cette dernière n'a eu

aucune incidence sur le refus de lui délivrer en 1998 une autorisation de

séjour.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.

Vue l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 juin 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant débouté.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 207

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.