PE.2007.0352
CDAP - PE.2007.0352 - 2008-02-11 - X c/Service de la population (SPOP)
11 février 2008Français9 min
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N° affaire:
PE.2007.0352
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-29-2
ROTA-21
Résumé contenant:
Révocation d'une autorisation de séjour CE/AELE; violation du droit d'être entendu; selon un arrêt rendu d'après la procédure de coordination prévue par l'art. 21 ROTA (TA PE.2006.0361 du 19 avril 2007), le SPOP doit avertir la personne concernée de l'intention de révoquer son autorisation de séjour et lui donner la possibilité de se déterminer sur les éléments susceptibles de conduire à cette révocation; ces deux exigences n'ont pas été respectées en l'espèce; annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'autorité intimée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine
Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. X.________, à 1*******,
représenté par Caroline RUSCONI, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation d’une autorisation de séjour CE/AELE
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 22 juin 2007 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant serbe, né le 20 mars 1979,
est entré en Suisse le 15 décembre 1997 pour déposer une demande d’asile qui a
été rejetée par décision du 24 juin 1998 de l’Office fédéral des réfugiés
(actuellement l’Office fédéral des migrations ; ci-après : l’ODM). Le
7 juin 1999, cette décision a été partiellement reconsidérée et l’admission
provisoire a été accordée à l’intéressé ; celle-ci a été levée le 16 août
1999 et un délai de départ a été fixé au 31 mai 2000.
B.
Le 29 septembre 2000, A. X.________ a épousé une
ressortissante espagnole titulaire d’un permis C ; il a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial.
C.
Le Bureau des étrangers de Lausanne a informé le Service
de la population (ci-après : le SPOP) le 7 novembre 2003 de la séparation
des époux X.________. Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale de Lausanne
a procédé à leur audition séparée les 30 juin et 20 juillet 2004.
D.
Le 28 septembre 2005, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________.
E.
Par décision du 22 juin 2007, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A. X.________ ; au
vu du divorce de ce dernier, le motif initial de son autorisation n’existerait
plus et le but de son séjour serait atteint. Par ailleurs, l’intéressé n’avait
pas eu d’enfant de cette union ; il ne pourrait se prévaloir de
qualifications professionnelles particulières ni d’attaches étroites avec la
Suisse, et il avait eu épisodiquement recours aux prestations de l’assistance
publique. Enfin, A. X.________ avait fait l’objet le 27 avril 2005 d’une condamnation
à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples qualifiées et rixe. Un délai d’un mois dès notification lui
a été imparti pour quitter la Suisse.
F.
Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________ a recouru
contre cette décision le 16 juillet 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis
le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal ; CDAP) en concluant à l’admission de son pourvoi et
à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la non révocation de son
autorisation de séjour ; il se prévaut du fait que sa situation serait
constitutive d’un cas de rigueur. L’effet suspensif a été accordé sur requête
le 15 août 2007. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 23 août 2007 en
concluant à son rejet.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois
de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur
sont régies par l’ancien droit. Le cas d’espèce doit ainsi être examiné à
l’aune de l’ancienne LSEE et de ses directives édictées par l’ODM
(ci-après : directives LSEE).
2.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.
2.
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368
consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). En
particulier, lorsque l’autorité intimée envisage de révoquer une autorisation
de séjour en raison de la dissolution d’un mariage, elle a l’obligation
d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une telle procédure, de manière à
ce que l’étranger puisse prendre part activement au processus devant aboutir à
la décision; elle doit lui donner en outre la possibilité, concrète et
effective, de se déterminer au sujet des éléments du dossier (arrêt TA
PE.2006.0361 du 19 avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de
coordination prévue par l’art. 21 du règlement organique du Tribunal
administratif du 18 avril 1997 – ROTA; RSV 173.36.1).
b) En l’espèce, la situation est similaire à celle
jugée par le tribunal le 19 avril 2007, puisque dans les deux cas, le mariage a
été dissous par un divorce, et qu’il incombait ainsi à l’autorité intimée
d’examiner si l’autorisation de séjour pouvait être prolongée pour éviter une
situation d’extrême rigueur, en application du chiffre 654 des directives LSEE.
Dans l’arrêt susmentionné, le tribunal a jugé que le droit d’être entendu avait
été violé, parce que la personne concernée n’avait pu se prononcer sur des
éléments essentiels de nature à influer sur le sort de la décision, soit sur son
activité professionnelle et son intégration en Suisse, que l’autorité intimée
doit examiner dans le cadre du chiffre 654 des directives LSEE. En l’espèce,
cette exigence n’a pas non plus été respectée ; l’autorité intimée n’a en
effet pas donné la possibilité au recourant de se déterminer sur les éléments
susceptibles de conduire à la révocation de son autorisation de séjour. En
outre, le tribunal constate que l’audition du recourant par la police date du
20.
juillet 2004 ; elle remontait à trois ans au moment du prononcé de la
décision attaquée. Depuis ce long laps de temps, le recourant ne pouvait s’attendre
à se voir révoquer son autorisation de séjour sans en avoir été préalablement
averti. Le tribunal a en effet jugé dans son arrêt du 19 avril 2007 qu’il incombait
à l’autorité intimée d’informer la personne concernée de l’ouverture d’une procédure
à son encontre, afin qu’elle puisse prendre part activement au processus devant
aboutir à la décision. Cette exigence n’a de même pas été respectée en
l’espèce. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé à double
titre.
S’agissant d’une éventuelle guérison de la violation
du droit d’être entendu, le tribunal a considéré dans son arrêt précité qu’elle
était exclue en raison de la gravité des vices en présence ; les
violations en cause qui transgressent des obligations minimales de procédure
ont été qualifiées de graves, pour l’une parce qu’elle prive le recourant de la
possibilité de participer à la procédure le concernant et, pour l’autre, parce
qu’elle ne lui permet pas de se déterminer sur les motifs essentiels sur
lesquels repose la décision attaquée. La violation est d’autant plus grave au
regard des conséquences impliquées par la décision en cause, à savoir l’obligation
pour l’intéressé de quitter le territoire suisse.
Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la
cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision en la rendant à nouveau
attentive à cette problématique, de façon à éviter que celle-ci ne se reproduise
à l’avenir.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis dans le sens des considérants et la décision attaquée annulée.
La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants du présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais de justice
seront laissés à la charge de l’Etat, et le recourant qui a procédé avec le
concours d’un mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
II.
La décision du Service de la population du 22 juin 2007
est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population,
versera à A. X.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 11 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.