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Décision

PE.2007.0354

TA - PE.2007.0354 - 2007-10-31 - X. c/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1972, de nationalité sri-lankaise,

est arrivé en Suisse le 19 décembre 1988 et a déposé une demande d’asile. Dans

le courant de l’année 2002, il a obtenu un permis de séjour.

B.

A. X.________ a été condamné à plusieurs reprises. Le 10

novembre 1993, le Juge informateur de l’arrondissement du Nord vaudois lui a

infligé une amende de 100 fr. pour usage abusif de permis de conduire. Par

jugement du 12 mars 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne l’a

condamné à 45 jours d’emprisonnement et à une amende de 300 francs pour

induction de la justice en erreur, violation simples des règles de la

circulation, ivresse au volant, violation des devoirs en cas d’accident, vol

d’usage d’un véhicule automobile, mise d’un véhicule automobile à disposition

d’un conducteur dépourvu de permis de conduire et circulation sans permis de

conduire. Par jugement du 15 mars 2000, le juge d’instruction de Bâle-Ville lui

a infligé dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende

de 1'500 francs pour infraction à l’ordonnance sur la détention et le port

d’armes à feu par des ressortissants du Sri Lanka. Par jugement du 26 juillet

2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l’a condamné à 7 mois

d’emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples,

agression, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la

loi fédérale sur les armes, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars

1997. A. X.________ a en outre été expulsé de Suisse pour une durée de trois

ans, avec sursis pendant 3 ans.

Le 10 novembre 2000, le Service cantonal de la

population (ci-après : SPOP) lui a adressé un très sérieux avertissement

lors du renouvellement de son autorisation de séjour.

A. X.________ a été à nouveau condamné par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par jugement du 28 juin

2001, pour ivresse au volant, circulation sans permis de conduire, conduite et

détention d’un véhicule sans assurance responsabilité civile, lésions

corporelles simples qualifiées et rixe, à la peine de dix mois d’emprisonnement

sous déduction de 36 jours de détention préventive et à 500 francs d’amende,

peine complémentaire aux deux dernières prononcées à son encontre. Les sursis

octroyés les 15 mars 2000 et 26 juillet 2000 ont en outre été révoqués et

l’exécution des peine de dix jours et sept mois d’emprisonnement, ordonnées. A.

X.________ a par ailleurs été expulsé de Suisse pour une durée de trois ans. Ce

jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre

2001.

Par décision du 19 décembre 2001, le SPOP a refusé

de transformer le permis de séjour de A. X.________ en permis d’établissement.

Outre les condamnations pénales dont il fait l’objet, le SPOP a relevé que la

situation financière de A. X.________ était obérée et qu’il faisait l’objet de

poursuites et d’actes de défaut de biens pour des montants non négligeables.

Par jugement du 30 septembre 2002, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ pour

menaces à un mois d’emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le

28 juin 2001.

C.

A. X.________ a été incarcéré le 8 août 2002 aux

établissements de Bellechasse. Son permis de séjour n’a plus été renouvelé

depuis l’échéance du 18 décembre 2002. La libération conditionnelle lui a été

refusée par décision du 13 mai 2003.

A sa libération, A. X.________ a refusé de

collaborer à la préparation de son départ de Suisse. ll a saisi le Grand

Conseil d’une demande de grâce à l’expulsion. Celle-ci lui a été accordée par

décret du 4 juillet 2006, l’exécution de la peine d’expulsion durant trois ans

étant suspendue pendant cinq ans.

D.

Le 6 septembre 2006, A. X.________ a déposé une demande

d’autorisation de séjour. Il a notamment fait valoir que ses parents étaient au

bénéfice d’un permis d’établissement, que son frère et ses sœurs avaient acquis

la nationalité suisse. Il a exposé en outre qu’il s’était marié avec une

ressortissant sri-lankaise, B. Y.________ le 4 juin 2002, elle-même au bénéfice

d’une admission provisoire, et qu’une fillette prénommée C.________, née le 18

avril 2003, était issue de cette union. Il a indiqué par ailleurs avoir été

engagé en juillet 2003 en qualité de chauffeur-préparateur par D.________ SA, à

2********, pour un salaire mensuel brut de 4'400 francs, son employeur ayant

toutefois été contraint de le licencier en raison de son statut en Suisse. Par

courrier du 22 septembre 2006, le SPOP a fait savoir à son conseil qu’il avait

l’intention de refuser le renouvellement du permis de séjour.

A. X.________ a indiqué au SPOP que le magasin E.________,

à 3********, était prêt à l’engager comme magasinier avec un salaire de 3'200

francs par mois, au cas où un permis de séjour lui serait octroyé. Par contrat

de travail du 3 novembre 2006, il a finalement été engagé par F.________ SA

comme chauffeur auxiliaire à compter du 30 octobre 2006 pour une rémunération

horaire de 27 fr.42 la semaine et 32 fr.78 le dimanche. Le Dr G.________ a par

ailleurs attesté, par certificat médical du 27 mars 2006, que les tests

hépatiques subis par A. X.________ s’étaient révélés normaux et n’indiquaient

pas une consommation excessive d’alcool. Le Dr G.________ a en outre attesté,

le 2 mars 2007, qu’une recherche de cannabis s’était révélée négative.

E.

Entre-temps, A. X.________ a été renvoyé, par ordonnance

du juge d’instruction du 10 janvier 2007, devant le Tribunal de police de

l’arrondissement de Lausanne comme accusé d’incapacité de conduire et de

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 8 mai

2007, cette juridiction l’a condamné à quinze jours-amende, le montant du

jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 120 francs.

F.

Par décision du 25 juin 2007, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Cette décision

a été notifiée à son conseil le 27 suivant.

A. X.________ recourt contre cette décision dont il

demande l’annulation. Le SPOP, pour sa part, conclut au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions à

l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat

instructeur.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers – LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

b) Le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de

seize ans et a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour aux termes de

l’art. 13 lit. f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE ; RS 823.21), à savoir dans un cas personnel d’extrême

gravité ou en raison de considérations de politique générale. Il ne dispose

d'aucun droit à la prolongation de son permis de séjour. Il ne peut pas se

prévaloir en particulier du statut de ses parents, au bénéfice d’un permis C,

dès lors qu'il est majeur et autonome. La protection de l'art. 8 CEDH n'entre

clairement pas en considération en l’occurrence.

2.

a) L’autorisation de séjour prend fin, notamment, lorsqu’elle

est arrivée à son terme sans avoir été prolongée (art. 9 al. 1 lit. a LSEE). En

outre, elle peut être révoquée lorsque l’une des conditions qui y sont

attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des

plaintes graves (art. 9 al. 2 lit. b LSEE). Par ailleurs, l’étranger ne peut

être expulsé de Suisse ou d’un canton que pour les motifs suivants (art. 10 al.

1.

LSEE):

« a. s’il a été condamné par une autorité judiciaire

pour crime ou délit;

b.si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent

de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui

offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable;

c.si, par suite de maladie mentale, il compromet l’ordre

public;

d si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est

tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la

charge de l’assistance publique. »

L’expulsion prévue à l’al. 1, let. c ou d, ne peut

être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est

possible et peut être raisonnablement exigé (art. 10 al. 2 LSEE). l'art.

10.

al. 1 lettres a, b ou d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant

en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid.

4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 10 al. 2

et 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid.

3c p. 117). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse; à titre

exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement

levée (art. 11 al. 3 LSEE). Pour apprécier ce qui est équitable,

l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus

d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du

règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de

l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a été

précédemment condamné ; la décision à ce propos dépend d’une pesée des

intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).

b) A cet égard, le recourant

peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti

tant par l’art. 14 Cst. que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit

pour les membres de la famille (soit le recourant, son épouse et leur enfant

commun) de vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par.

149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon

l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et

qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend également d’une

pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid.

3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib

353.

consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non

point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2

p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts

cités).

Quand le refus d'octroyer,

respectivement de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la

violation de l'ordre public par la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute

et de procéder à la pesée des

intérêts. Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations

différentes de celles qui guident l'autorité

pénale. En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion

sociale de l'intéressé. Or, pour

l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est

prépondérante dans la pesée des intérêts.

Il en résulte que l'appréciation faite par les autorités de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des

conséquences plus rigoureuses que

celle des autorités pénales (ATF 130 II 493 consid.

4.2

p. 500/501 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence applicable au

conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de

privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y

a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une demande d'autorisation

initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un

séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid.

4.1

p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b

p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). On

considère alors que l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger est

prépondérant, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de son

épouse suisse qu'elle quitte sa patrie, ce qui empêche de fait les conjoints de

vivre ensemble d'une manière ininterrompue. Cette limite de deux ans n'a

cependant qu'un caractère indicatif (ATF 130 II 176 consid.

4.1

p. 185 et les références). Une autorisation de séjour pourra être refusée

même lorsque cette quotité n'est pas atteinte (arrêt 2A.203/2001 du 13 juillet

2001, consid. 3b).

c) Au demeurant, il est possible que

plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais

qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus

d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il

convient alors de porter une appréciation d'ensemble qui, selon les

circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au

vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (cf. arrêt

2A.307/1999, du 5 janvier 2000, consid. 4a; Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I

267, p. 308).

3.

a) En l’espèce, le recourant n’est pas l’époux d’une

Suissesse et n’est pas né en Suisse, de sorte que la limite de deux ans de

peine privative de liberté (éventuellement cumulée) n’est pas applicable dans

son cas (cf. arrêts PE.2007.0177 du 13 août 2007 ; PE.2007.0138 du 13 juin

2007, consid. 3b). En l’occurrence, le recourant a subi des peines d’une quotité

totale de dix-neuf mois et vingt-cinq jours. Le recourant a gravement enfreint

l'ordre public. Les jugements de condamnation ont été rendus à son encontre pour

des infractions contre l’intégrité corporelle d’autrui, impliquant le plus

souvent une certaine violence, soit dans des domaines où il y a lieu de faire

preuve d'une sévérité particulière. De manière générale, le recourant peut effectivement

se montrer violent à l’égard de ses compatriotes, mais aussi à l’égard d’autres

tiers. En outre, le recourant a été condamné pour des infractions graves et

réitérées au code de la route, impliquant un mépris total pour la sécurité des

autres usagers. De 1995 à 2001, les autorités ont eu maille à partir avec le

recourant, à cause de son comportement agressif et désordonné. A cela

s’ajoutent les mesures administratives de retrait du permis de conduire et les amendes

infligées. Par ailleurs, le recourant a récemment été condamné pour consommation

de stupéfiants et conduite sous l’emprise de cette consommation, soit une contravention

et un délit commis postérieurement à sa libération. Les conditions de l'art. 10

al. 1 lit. a et b LSEE sont remplies.

Dans ces conditions, il existe un intérêt public

important au renvoi du recourant, ce d'autant plus que celui-ci ne dispose

d'aucun droit à la prolongation de son séjour.

b) A cet intérêt s'oppose celui du recourant et de

sa famille à séjourner en Suisse où vivent ses parents, son frère et ses sœurs,

lesquels ont entre-temps acquis la nationalité suisse. Il faut constater que

l'épouse du recourant, qui est originaire du même pays que celui-ci, ne dispose

d'aucun droit à séjourner en Suisse, ceci d’autant moins que, comme le relève

le SPOP, elle ne bénéficie que d’une admission provisoire et a épousé le

recourant alors que celui-ci purgeait sa peine. Il en va de même pour leur

enfant. On rappelle à cet égard que les droits que confèrent la Convention sur

les droits de l’enfant ne vont pas au-delà de la protection qu’accorde l’art.

11.

al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391/392). En outre, on ne peut

déduire de cette Convention le droit à une autorisation de séjour, à faire

valoir devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361

consid. 3b p. 367). Le recourant ne peut ainsi déduire de la Convention le

droit de rester en Suisse auprès de ses enfants (v. arrêt PE.2007.0177 du 13

août 2007).

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,

il faut constater que le recourant, qui vit en Suisse depuis 1988, ne s'y est

manifestement pas intégré. En effet, il n'y a pas accompli d'études ou de

formation professionnelle; il ne s'est pas davantage créé une situation

professionnelle stable. Dans son jugement du 28 juin 2001, le Tribunal

correctionnel du district de Lausanne a du reste relevé que le recourant, qui

vivait alors en Suisse depuis treize ans, parlait à peine le français. Le

recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public, en dépit des

avertissements qui lui ont été adressés par l’autorité intimée. Du reste, une

détention de près de vingt mois n’a guère eu d’effet puisqu’il a derechef été

condamné depuis lors. Son renvoi, motivé par une non intégration patente en

dépit d'un séjour de près de vingt ans, ne le prive du reste pas de conserver

des liens avec ses parents en fonction de ce que la distance géographique

permet.

4.

Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne prononce

pas l'expulsion du recourant, mais refuse le renouvellement de son autorisation

de séjour, ne procède certainement pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée. L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, au

demeurant faible, doit céder à l'intérêt public à prévenir tout risque d'une

nouvelle atteinte à l'ordre juridique suisse et à éloigner le recourant et sa

famille.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, le recourant

en supportera les frais. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 juin 2007

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.