PE.2007.0355
TA - PE.2007.0355 - 2007-10-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 octobre 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0355
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32-f
Résumé contenant:
La sortie de Suisse à la fin des études paraît assurée dans le cas d'une personne qui a été autorisée précédemment à effectuer ses études secondaires en Suisse et a regagné régulièrement son pays, avant de vouloir revenir en Suisse pour y entamer des études universitaires. Eu égard aux ressources importantes dont dispose la famille de la recourante dans son pays, de l'âge (vingt-deux ans) et du célibat de la recourante, le risque de création d'un cas humanitaire paraît exagéré. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 octobre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs
Recourante
A.________, à 1********
(Ukraine), représentée par Me Bernard de Chedid, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 juin 2007 refusant une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 octobre 2000, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a accordé à A.________, ressortissante ukrainienne née le 16 décembre
1985, une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre
2001, afin de suivre les cours de l’institut Monte-Rosa à Montreux. Le 26
octobre 2001, le SPOP a octroyé à A.________, retournée au pays dans
l’intervalle, une nouvelle autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au
30 juin 2002, en vue de suivre les cours de l’institut Surval à Montreux. A
l’expiration de la validité de cette autorisation, A.________ est retournée en
Ukraine. Le 9 octobre 2002, le SPOP a délivré derechef à A.________ une
autorisation de séjour pour études, pour suivre les cours de l’institut
Brillantmont à Lausanne. Le SPOP a prolongé les effets de cette autorisation
les 4 novembre 2003, 29 novembre 2004, 31 janvier 2006, 6 octobre 2006 et 20
février 2007. Le 9 mars 2007, la Commission fédérale compétente a décerné le certificat
de maturité à A.________, qui s’en est retournée en Ukraine.
B.
Le 10 avril 2007, A.________ a demandé une autorisation de
séjour afin de suivre les cours de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales
(HEC) de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’un Bachelor en
sciences économiques. Le 19 juin 2007, le SPOP a rejeté cette demande, aux
motifs que le but du précédent séjour avait été atteint, qu’il ne convenait pas
de délivrer des autorisations en vue de plusieurs formations successives, que
la nécessité de suivre en Suisse la formation requise n’était pas démontrée et
la sortie de Suisse pas assurée.
A.________ a recouru, en concluant à l’octroi de
l’autorisation convoitée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à
répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a fait diverses
offres de preuves et requis la tenue d’une audience.
Le 24 juillet 2007, le juge instructeur a admis la
demande de mesures provisionnelles présentées par la recourante, qu’il a
autorisée à entrer en Suisse dès le 10 septembre 2007, afin d’y commencer ses
études auprès de la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités).
b) Aux termes de l’art. 32 de l’ordonnance fédérale
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent
fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en
Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut
d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let.
c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d); que le requérant prouve disposer
des moyens financiers nécessaires (let. e); que la sortie de Suisse à la fin du
séjour d’études soit assurée (let. f).
A l’appui de sa décision, le SPOP évoque deux
motifs. Premièrement, selon les directives émises par l’Office fédéral des
migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après:
Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), un changement d’orientation
dans la formation ou une formation supplémentaire ne doivent être admis
qu’exceptionnellement (ch. 513). Or, selon le SPOP, le but des autorisations
précédentes, tendant à l’obtention d’un titre consacrant la fin des études
secondaires de la recourante, serait atteint depuis l’octroi du certificat de
maturité décerné le 9 avril 2007. Deuxièmement, la sortie de Suisse de la
recourante ne serait pas assurée après la fin de la formation universitaire
convoitée, contrairement à ce qu’exige l’art. 32 let. f OLE.
c) Cette appréciation ne peut être partagée. La
recourante est venue en Suisse à l’âge de quatorze ans pour y suivre des études
secondaires en internat. A chacune des étapes de son parcours, elle est rentrée
dans son pays, se conformant aux conditions fixées dans les autorisations
délivrées successivement par le SPOP. Ses études secondaires terminées avec
succès dans les délais impartis, elle est à nouveau rentrée en Ukraine où vit toute
sa famille. Son projet de suivre une formation universitaire auprès de la
Faculté des HEC ne paraît pas incongru. En tout cas, on ne saurait lui opposer
sa formation précédente pour lui refuser une nouvelle autorisation de séjour.
En effet, son souhait d’acquérir en Suisse une formation universitaire ne
constitue pas, à proprement parler, une nouvelle orientation prohibée, mais
bien plutôt le parachèvement de ses études secondaires. La recourante,
célibataire et sans attaches particulières en Suisse, a vingt-deux ans, âge qui
n’est certainement pas trop élevé pour commencer des études universitaires. Sa
famille en Ukraine dispose de ressources financières importantes et rien ne
permet de penser que la recourante ne retournera pas dans son pays, une fois
ses études achevées, pour y entamer une carrière professionnelle en rapport
avec ses capacités. Le risque de voir la recourante créer un cas humanitaire
paraît ainsi exagéré (cf. en particulier les arrêts PE.2006.0413 du 22 février
2007.
et PE.2005.0628 du 1er mars 2006, concernant des affaires
analogues).
d) Compte tenu de l’issue de la cause, il est
superflu d’ordonner les mesures d’instruction complémentaires proposées par la
recourante.
2.
Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée
annulée, et le SPOP invité à délivrer à la recourante l’autorisation requise.
Il est statué sans frais; la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un
mandataire, a droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 juin 2007 par le Service de la
population est annulée.
III.
Le Service de la population est invité à délivrer
l’autorisation de séjour demandée par la recourante.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de l’intérieur, versera
à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.