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Décision

PE.2007.0355

TA - PE.2007.0355 - 2007-10-02 - X. c/Service de la population (SPOP)

2 octobre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 octobre 2000, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a accordé à A.________, ressortissante ukrainienne née le 16 décembre

1985, une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 30 septembre

2001, afin de suivre les cours de l’institut Monte-Rosa à Montreux. Le 26

octobre 2001, le SPOP a octroyé à A.________, retournée au pays dans

l’intervalle, une nouvelle autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au

30 juin 2002, en vue de suivre les cours de l’institut Surval à Montreux. A

l’expiration de la validité de cette autorisation, A.________ est retournée en

Ukraine. Le 9 octobre 2002, le SPOP a délivré derechef à A.________ une

autorisation de séjour pour études, pour suivre les cours de l’institut

Brillantmont à Lausanne. Le SPOP a prolongé les effets de cette autorisation

les 4 novembre 2003, 29 novembre 2004, 31 janvier 2006, 6 octobre 2006 et 20

février 2007. Le 9 mars 2007, la Commission fédérale compétente a décerné le certificat

de maturité à A.________, qui s’en est retournée en Ukraine.

B.

Le 10 avril 2007, A.________ a demandé une autorisation de

séjour afin de suivre les cours de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales

(HEC) de l’Université de Lausanne, en vue de l’obtention d’un Bachelor en

sciences économiques. Le 19 juin 2007, le SPOP a rejeté cette demande, aux

motifs que le but du précédent séjour avait été atteint, qu’il ne convenait pas

de délivrer des autorisations en vue de plusieurs formations successives, que

la nécessité de suivre en Suisse la formation requise n’était pas démontrée et

la sortie de Suisse pas assurée.

A.________ a recouru, en concluant à l’octroi de

l’autorisation convoitée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à

répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a fait diverses

offres de preuves et requis la tenue d’une audience.

Le 24 juillet 2007, le juge instructeur a admis la

demande de mesures provisionnelles présentées par la recourante, qu’il a

autorisée à entrer en Suisse dès le 10 septembre 2007, afin d’y commencer ses

études auprès de la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers - LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts

cités).

b) Aux termes de l’art. 32 de l’ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent

fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en

Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let.

c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d); que le requérant prouve disposer

des moyens financiers nécessaires (let. e); que la sortie de Suisse à la fin du

séjour d’études soit assurée (let. f).

A l’appui de sa décision, le SPOP évoque deux

motifs. Premièrement, selon les directives émises par l’Office fédéral des

migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après:

Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), un changement d’orientation

dans la formation ou une formation supplémentaire ne doivent être admis

qu’exceptionnellement (ch. 513). Or, selon le SPOP, le but des autorisations

précédentes, tendant à l’obtention d’un titre consacrant la fin des études

secondaires de la recourante, serait atteint depuis l’octroi du certificat de

maturité décerné le 9 avril 2007. Deuxièmement, la sortie de Suisse de la

recourante ne serait pas assurée après la fin de la formation universitaire

convoitée, contrairement à ce qu’exige l’art. 32 let. f OLE.

c) Cette appréciation ne peut être partagée. La

recourante est venue en Suisse à l’âge de quatorze ans pour y suivre des études

secondaires en internat. A chacune des étapes de son parcours, elle est rentrée

dans son pays, se conformant aux conditions fixées dans les autorisations

délivrées successivement par le SPOP. Ses études secondaires terminées avec

succès dans les délais impartis, elle est à nouveau rentrée en Ukraine où vit toute

sa famille. Son projet de suivre une formation universitaire auprès de la

Faculté des HEC ne paraît pas incongru. En tout cas, on ne saurait lui opposer

sa formation précédente pour lui refuser une nouvelle autorisation de séjour.

En effet, son souhait d’acquérir en Suisse une formation universitaire ne

constitue pas, à proprement parler, une nouvelle orientation prohibée, mais

bien plutôt le parachèvement de ses études secondaires. La recourante,

célibataire et sans attaches particulières en Suisse, a vingt-deux ans, âge qui

n’est certainement pas trop élevé pour commencer des études universitaires. Sa

famille en Ukraine dispose de ressources financières importantes et rien ne

permet de penser que la recourante ne retournera pas dans son pays, une fois

ses études achevées, pour y entamer une carrière professionnelle en rapport

avec ses capacités. Le risque de voir la recourante créer un cas humanitaire

paraît ainsi exagéré (cf. en particulier les arrêts PE.2006.0413 du 22 février

2007.

et PE.2005.0628 du 1er mars 2006, concernant des affaires

analogues).

d) Compte tenu de l’issue de la cause, il est

superflu d’ordonner les mesures d’instruction complémentaires proposées par la

recourante.

2.

Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée

annulée, et le SPOP invité à délivrer à la recourante l’autorisation requise.

Il est statué sans frais; la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un

mandataire, a droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 19 juin 2007 par le Service de la

population est annulée.

III.

Le Service de la population est invité à délivrer

l’autorisation de séjour demandée par la recourante.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de l’intérieur, versera

à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.