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Décision

PE.2007.0361

TA - PE.2007.0361 - 2007-11-28 - X.________/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, née le 3 mars 1964 en Angola, pays

dont elle est ressortissante, est entrée en Suisse le 8 janvier 1996, avec son

époux Y.________________ et leurs enfants, Z.________________, A.________________

et B.________________, nés respectivement le 10 novembre 1981, le 16 janvier

1983 et le 20 septembre 1992. Dès leur arrivée, ils ont déposé une demande

d'asile.

L'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR), par

décision du 28 mars 1996, a rejeté la demande déposée par les intéressés, leur

ordonnant, sous peine de refoulement, de quitter la Suisse le 31 mai 1996 au

plus tard. Saisie d'un pourvoi dirigé contre cette décision, la Commission

suisse de recours en matière d'asile l'a confirmée le 30 mars 1998. Le 16 avril

1998, les intéressés ont déposé une première demande de réexamen qui a été

rejetée le 14 mai 1998. Le 26 avril 1998, invoquant une détérioration de la situation

en Angola, ils ont à nouveau interpellé l'ODR qui a répondu le 11 juin 1998

qu'il refusait de procéder à un réexamen de sa décision.

Le 29 décembre 1998, les intéressés ont déposé une

troisième demande de réexamen dirigée contre la décision du 28 mars 1996.

Celle-ci a été rejetée par l'ODR le 8 janvier 1999.

Statuant sur un recours formé par les intéressés

contre cette dernière décision, la Commission suisse de recours en matière

d'asile l'a admis le 9 août 1999, renvoyant la cause à l'autorité inférieure

pour un complément d'instruction au sujet de la nationalité des intéressés et

une nouvelle décision.

X.________________ et son époux ont eu une fille,

prénommée C.________________, le 18 juin 1999.

Le 19 septembre 2002, statuant à nouveau, l'ODR a

rejeté la demande de reconsidération formée par les intéressés le 29 décembre

1998. Ceux-ci se sont pourvus contre cette nouvelle décision le 22 octobre

2002. La Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté leur recours

le 21 octobre 2004.

Le 4 mars 2005, les intéressés ont à nouveau

sollicité le réexamen de la décision du 28 mars 1996. Par décision du 17 mars

2005, l'ODR, devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations (ci-après:

ODM), est parvenu à la conclusion que le renvoi des intéressés était

inexigible. Dite demande de reconsidération a donc été acceptée et les

intéressés ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), régulièrement

renouvelée depuis lors

Le 8 avril 2005, X.________________ et Y.________________

se sont mariés. Le couple s'est toutefois séparé durant l'année 2006,

l'intéressée vivant désormais seule avec ses deux filles.

Sur le plan professionnel, X.________________ a

exercé l'activité d'employée de maison et de nettoyeuse auprès de divers

employeurs durant son séjour en Suisse. En dernier lieu, elle a travaillé en

tant qu'employée de maison pour le compte de la famille D.________________ à

raison de trois heures par semaine pour un salaire horaire brut de 25 fr. 50 et

pour le compte d'E.________________, huit heures par semaine, au tarif horaire

brut de 21 francs. La recourante est ses filles sont assistés par la Fondation

vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: FAREAS), depuis

février 2006, à concurrence de 2'000 fr. par mois environ.

Le 26 juin 2007, X.________________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses filles auprès de

l'ODM. Cette autorité lui a répondu le 9 juillet 2007 en indiquant qu'elle ne

pouvait se prononcer que sur préavis du SPOP auquel elle a transmis la demande

de l'intéressée.

B.

Par décision du 16 juillet 2007, le SPOP a refusé de

délivrer un permis de séjour à l'intéressée, faisant valoir qu'elle était

assistée depuis de nombreuses années et qu'elle avait notamment contracté une

dette de 1'110 fr. 15 auprès de la FAREAS.

X.________________ s'est pourvue contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 23 juillet 2007. Elle a notamment

expliqué que son statut de réfugiée (permis F) l'entravait dans ses recherches

d'un emploi stable et avait découragé de nombreux employeurs potentiels. Tout

en ne niant pas se trouver dans une situation financière délicate, elle a

indiqué qu'elle voulait intégralement rembourser sa dette auprès de la FAREAS

dès qu'elle aurait trouvé un emploi. Elle a suggéré qu'une autorisation de

séjour lui soit attribuée à titre d'essai, le temps qu'elle puisse trouver un

emploi et faire la preuve de sa capacité à être financièrement autonome.

Par décision incidente du 8 août 2007, le Juge

instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision

attaquée.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27 août

2007 en concluant au rejet du recours. Il y a repris, en les développant, les

arguments invoqués à l'appui de la décision litigieuse, rappelant que la

recourante, en sa qualité de titulaire d'une admission provisoire, était

autorisée à exercer une activité lucrative sans que ses employeurs aient à se

préoccuper de la problématique des quotas.

Invitée à produire un mémoire complémentaire

jusqu'au 3 octobre 2007, la recourante n'a pas fait usage de cette possibilité.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

a) D'après l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est

seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose

ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer

l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant

proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de

l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la

proposition du canton.

Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23

avril 2007, la jurisprudence a été précisée en ce sens que « le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme

objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.

13.

let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux

dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions

d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères

développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies ».

b) Les mesures de limitation visent, en

premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la

structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux

mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en

Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums

fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement

paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur

cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation

de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110,

consid. 2 p. 111 s. et les références).

c) Selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un

simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons.

3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu.

Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas

apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF

122.

précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans

un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001,

cons. 3a).

3.

L'autorité intimée fonde son refus, d'une part, sur

l'absence d'autonomie financière de la recourante et, d'autre part, sur l'art.

10.

al. 1 lit. d LSEE. Elle relève sa situation financière obérée (dette auprès

de la FAREAS), estimant qu'il est justifié, compte tenu de l'absence

d'autonomie financière, de lui refuser le bénéfice d'une autorisation de séjour

(permis B). De son côté, la recourante fait valoir que le titre d'admission

provisoire dont elle dispose prétérite ses recherches d'emploi car de nombreux

employeurs se sont montrés réticents à l'engager lorsqu'ils ont constaté

qu'elle résidait en Suisse au bénéfice d’un simple permis F.

En l'espèce, il convient de relever que la faculté

de travail de la recourante n'est entravée par aucune maladie ou infirmité.

Elle exerce auprès de deux employeurs une activité d'employée de maison. Elle

prétend toutefois que son statut conduirait certains employeurs potentiels à

refuser de l'engager. Le Tribunal administratif relève qu'il est certes

possible que certains employeurs se montrent peut enclins à prendre à leur

service une personne au bénéfice d'une admission provisoire. Ces craintes sont

toutefois infondées puisque l'étranger au bénéfice d'un permis de type F a non

seulement la possibilité d'exercer une activité lucrative en Suisse mais de surcroît

n'est pas soumis au conditions restrictives de l’ordonnance limitant le nombre

des étrangers.

En l'état, la recourante exerce l'activité lucrative

d'employée de maison au service de particuliers malgré son statut d’étrangère

provisoirement admise en Suisse. Force est donc de constater que sa situation

personnelle contredit la thèse qu'elle soutient et qu'elle n'a produit aucun

document susceptible de prouver ses dires en ce qui concerne les difficultés

qu'elle allègue.

Comme dit plus haut, la recourante travaille en

qualité d'employée de maison auprès de deux employeurs. Pour le compte du

premier, elle travaille trois heures par semaine au tarif de 25 fr. 50 de

l'heure, ce qui lui procure un salaire mensuel de l'ordre de 331 fr. par mois.

Pour le second, elle effectue huit heures de travail par semaine au tarif

horaire de 21 fr., ce qui lui assure un salaire mensuel brut d'environ 727

francs. Ainsi, le revenu mensuel brut total de la recourante est de l'ordre

1'058 fr. par mois. La modicité de ces gains mensuels ne suffit à l'évidence

pas à couvrir son propre minimum vital (1'100 fr. par mois) auquel il y a lieu

d'ajouter celui de ses filles dont elle a la charge, ce qu'elle n'a d'ailleurs

pas contesté, confirmant qu'elle devait recourir à l'aide financière de la

FAREAS. Il est ainsi établi que la recourante et ses deux filles dépendent, à

tout le moins partiellement, de l'aide sociale, de sorte que l'application de

l'art. 10 al. 1 lit d LSEE fait obstacle à toute transformation de son permis F

en permis B.

4.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a ni

excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre le

dossier de la recourante à l'ODM pour que celui-ci statue sur une éventuelle

exemption des mesures de limitation.

Le recours doit en conséquence être rejeté, aux

frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 27 août 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs

sont mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 28 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.