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Décision

PE.2007.0362

TA - PE.2007.0362 - 2007-09-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 septembre 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

attendu que la recourante s’est acquittée, en temps

voulu, de l’avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,

que le recours porte sur un refus de réexamen de la

situation de la recourante par le Service de la population,

qu’il a été déposé dans le délai de l’art. 31 al. 1

LJPA et qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 31 al. 2 LJPA,

que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans,

l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,

ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (TA arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.0037 consid. 6 et

références citées ; arrêt du mai 2007, PE.2007.0142),

que le recourant doit donc invoquer des faits qui se

sont réalisés ou dont il a appris l'existence après le prononcé de la décision

attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués,

que les faits doivent être importants, soit de

nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision,

respectivement doivent être susceptibles d’influencer favorablement l’issue de

Considérants

la procédure,

que la demande de nouvel examen ne saurait toutefois

servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

qu’en l’occurrence, la demande de réexamen déposée

le 16 janvier 2007 ne comporte aucun élément de fait nouveau qui n’était pas

connu du Tribunal de céans au moment où il a statué,

que, en effet, la recourante avait déjà invoqué le

fait qu’elle était atteinte d’une infection HIV dans son précédent pourvoi,

que cette demande de réexamen apparaît dès lors

avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder le départ

de Suisse,

que, concernant les griefs relatifs à l’application

de l’art. 33 OLE, la recourante était à même de les avancer devant le tribunal

de céans dans la précédente procédure,

que cet argument ne saurait dès lors justifier une

demande de réexamen,

que, en définitive, la décision entreprise est dès

lors bien fondée et le recours manifestement mal fondé,

qu’il doit dès lors être rejeté conformément à la

procédure de l’art. 35 a LJPA,

qu'ainsi la requête d’effet suspensif qu’il

contenait est devenue sans objet,

qu’il appartient au Service de la population de

s’assurer que la recourante quitte le territoire cantonal dans le délai imparti,

que, succombant, la recourante supportera la

totalité de l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 juillet 2007

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2007

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.