PE.2007.0362
TA - PE.2007.0362 - 2007-09-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 septembre 2007Français6 min
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N° affaire:
PE.2007.0362
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
LJPA-35a
OLE-33
Résumé contenant:
Demande de réexamen présentée quelques mois après le rejet, par le TA, d'un précédent recours. La recourante ne présente aucun fait nouveau qui ne pouvait pas être allégué dans le cadre de la première procédure. Recours manifestement mal fondé rejeté suivant la procédure de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 septembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M.
Laurent Schuler, greffier.
Recourante
A.________, à 1********,
représentée par Stéphanie CACCIATORE, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer - Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 juillet 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
(réexamen)
En fait et en droit
vu la décision du 1er mai 2006 du Service
de la population révoquant l’autorisation de séjour de la recourante en raison,
en substance, du fait que son mariage était vidé de toute substance et que la
poursuite de son séjour en Suisse était constitutive d’un abus de droit,
vu l’arrêt du Tribunal de céans du 14 décembre 2006,
définitif et exécutoire, confirmant la décision du Service de la population et
rejetant le recours déposé par la prénommée, en raison, en bref, du fait que
l’union conjugale qu’elle nouait avec son mari était vidée de toute substance,
vu la lettre du Service de la population du 20
décembre 2006, impartissant un délai au 14 février 2007 à la recourante pour
quitter la Suisse,
vu la requête du conseil de la recourante du 16
janvier 2007, sollicitant une autorisation de séjour fondée sur l’article 33
OLE,
vu la décision du 3 juillet 2007 du Service de la
population dont le dispositif est le suivant :
« A. La demande de réexamen est
irrecevable ;
B. En tant qu’elle porte sur l’application de
l’art. 33 OLE, votre demande est rejetée ;
C. Un nouveau délai de départ au 5 septembre 2007
est imparti à Mme A.________ pour quitter le territoire de notre canton. Sous
réserve d’une décision contraire de l’ODM, ce délai ne sera pas
prolongé. »
Vu le pourvoi déposé par la recourante devant le Tribunal
de céans le 25 juillet 2007, par lequel elle prend les conclusions
suivantes :
« I. Le recours est admis.
II. En conséquence, la décision rendue par le
Service de la population, division étrangers, le 3 juillet 2007 est réformée en
ce sens qu’une autorisation de séjour en faveur de A.________, née X.________
est octroyée. »
Faits
attendu que la recourante s’est acquittée, en temps
voulu, de l’avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,
que le recours porte sur un refus de réexamen de la
situation de la recourante par le Service de la population,
qu’il a été déposé dans le délai de l’art. 31 al. 1
LJPA et qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 31 al. 2 LJPA,
que, selon la jurisprudence du Tribunal de céans,
l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de
réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve
importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision (TA arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.0037 consid. 6 et
références citées ; arrêt du mai 2007, PE.2007.0142),
que le recourant doit donc invoquer des faits qui se
sont réalisés ou dont il a appris l'existence après le prononcé de la décision
attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués,
que les faits doivent être importants, soit de
nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision,
respectivement doivent être susceptibles d’influencer favorablement l’issue de
Considérants
la procédure,
que la demande de nouvel examen ne saurait toutefois
servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,
qu’en l’occurrence, la demande de réexamen déposée
le 16 janvier 2007 ne comporte aucun élément de fait nouveau qui n’était pas
connu du Tribunal de céans au moment où il a statué,
que, en effet, la recourante avait déjà invoqué le
fait qu’elle était atteinte d’une infection HIV dans son précédent pourvoi,
que cette demande de réexamen apparaît dès lors
avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder le départ
de Suisse,
que, concernant les griefs relatifs à l’application
de l’art. 33 OLE, la recourante était à même de les avancer devant le tribunal
de céans dans la précédente procédure,
que cet argument ne saurait dès lors justifier une
demande de réexamen,
que, en définitive, la décision entreprise est dès
lors bien fondée et le recours manifestement mal fondé,
qu’il doit dès lors être rejeté conformément à la
procédure de l’art. 35 a LJPA,
qu'ainsi la requête d’effet suspensif qu’il
contenait est devenue sans objet,
qu’il appartient au Service de la population de
s’assurer que la recourante quitte le territoire cantonal dans le délai imparti,
que, succombant, la recourante supportera la
totalité de l’émolument judiciaire et n’a pas droit à des dépens,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 juillet 2007
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.