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Décision

PE.2007.0363

CDAP - PE.2007.0363 - 2008-03-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

7 mars 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ********,

est entré pour la première fois en Suisse le 4 janvier 1995 pour y déposer

aussitôt une demande d'asile. Il a ensuite exercé une activité lucrative auprès

de divers établissements publics à Lausanne, périodes de travail entrecoupées

de périodes de chômage (mars, juillet, août, septembre et octobre 1996, mars et

mai 1997). Sa demande d'asile ayant été rejetée le 16 mars 1995 puis sur

recours le 12 février 1996, un premier délai de départ au 31 juillet 1996, prolongé

par la suite, lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 12 avril 2000, il a

été condamné par le Juge d'instruction de ******** à une peine d'emprisonnement

de 5 jours avec sursis pour vol commis le 2 décembre 1999. Une ultime date de

départ ayant été fixée au 8 août 2000, X.________ a alors quitté la Suisse pour

retourner dans son pays d'origine.

L'intéressé est revenu dans notre pays entre la fin

octobre et le début novembre 2001 (la date précise n'a pu être établie ni par

l'autorité intimée, ni par l'intéressé lui-même qui dit se souvenir, sans en

être sûr, du 4 novembre 2001). Il a pris un emploi de pizzaiolo tout d'abord

auprès d'un établissement public, à ******** (janvier à mars 2002), puis dès avril

2002 auprès du Restaurant Y.________, à ********. En avril 2006, un contrôle du

Service de l'emploi auprès de son employeur a révélé qu'il travaillait sans

autorisation. Le 4 août 2006, un délai d'un mois lui a imparti par le Service

de la population (SPOP) pour quitter la Suisse.

B.

Le 28 septembre 2006, X.________ a présenté une demande

d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a expliqué avoir vécu de

manière continue en Suisse de janvier 1995 jusqu'en août 2000. Il était revenu

en novembre 2001 et n'avait plus quitté le pays. La durée totale de son séjour

atteignait ainsi 10 ans. Travaillant toujours comme pizzaïolo qualifié auprès

du Restaurant Y.________, à ********, il avait développé sa propre recette de

pâte à pizza, tellement appréciée des clients et inimitable qu'il devait en

préparer d'avance pour ses jours de congé, son patron n'ayant trouvé personne

pour le remplacer. Son départ risquait ainsi de mettre en péril l'établissement.

Depuis son arrivée en Suisse, il s'était toujours acquitté des charges sociales

et de l'impôt et était couvert par une assurance maladie. Il n'avait jamais eu

recours à l'aide sociale, ne faisait pas l'objet de poursuites et payait

régulièrement ses factures. Arrivé en Suisse avant l'âge de la majorité, il y

avait construit sa personnalité et s'était parfaitement intégré. Il parlait

couramment le français, jouait au football et avait tissé des relations

d'amitié avec les gens du pays. Plusieurs membres de sa famille vivaient en

Suisse (son frère, sa belle-soeur et trois neveux, au bénéfice de permis B et

en attente de la nationalité suisse, deux oncles et leur famille au bénéfice de

permis C, un oncle et sa famille au bénéfice de permis B). Il lui était

absolument impossible de retourner au Kosovo, où il n'avait pas de liens et où

il ne pourrait pas s'intégrer, étant désormais trop différent.

C.

Sur interpellation du SPOP, l'intéressé a complété ses

déclarations le 30 avril 2007. A ********, il participait à la vie communale,

notamment en préparant les pizzas distribuées gratuitement le 1er

août, jour de la Fête nationale. Il y connaissait de nombreuses personnes, en

particulier des politiciens et des fonctionnaires communaux qu'il rencontrait

assez fréquemment et qui le saluaient cordialement. Bien que des membres de sa

famille (père, mère, frères et soeurs) vivent encore au Kosovo, lui-même n'y

avait plus de toit, plus d'attaches et plus d'amis. Il a produit notamment les

pièces suivantes:

- Demande de

location pour la rue ********, avec comme preneur de bail l'exploitant du

Restaurant Y.________ de ******** et comme co-titulaire X.________

(27.03.2007);

- Contrat de

travail du 20 février 2007 entre X.________ et Le Restaurant Y.________ de ********,

entré en vigueur le 1er mars 2007, prévoyant l'engagement de

l'intéressé en qualité de pizzaiolo pour une durée indéterminée et un salaire

de 4'279,15 fr. bruts par mois;

- Six documents "A

qui de droit" émanant des personnes suivantes:

- Z.________, chef de cuisine du

Restaurant Y.________, à ******** (24.04.2007);

- A.________ (23.04.2007);

- Commune de ********, sous

signature d' B________, syndic (25.04.2007);

- B.________, ********, à ********

(25.04.2007);

- D.________, responsable de la

piscine de ******** (27.04.2007);

- E.________, à ********,

concierges de l'immeuble rue ******** (24.04.2007).

D.

Par décision du 29 juin 2007, notifiée à X.________

personnellement le 9 juillet 2007, le SPOP a refusé de lui délivrer une

autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un

délai de deux mois pour quitter le territoire. Il a constaté que le prénommé

avait déposé deux (sic) demandes d'asile qui avaient été refusées. Considéré

comme disparu depuis le 31 janvier 2002, il séjournait et travaillait illégalement

dans le pays depuis lors, soit depuis cinq ans et huit mois. L'intéressé avait

encore des attaches importantes dans son pays d'origine et ne faisait pas état

de qualifications professionnelles particulières. Agé de ******** ans, ayant passé

la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, il ne devrait pas

rencontrer trop de difficultés pour se réintégrer dans son pays d'origine.

L'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle

susceptible de constituer un cas de rigueur.

Le 25 juillet 2007, agissant par l'intermédiaire de

son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 29 juin 2007 auprès du

Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant à son annulation

et demandant que sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour

soit transmise par l'autorité intimée, avec un préavis favorable, à l'autorité

fédérale compétente en vue de l'octroi d'une exception aux mesures de

limitation. Il indiquait avoir cessé son travail auprès de Y.________ de ********

le 28 février 2007 et être au service d'un second employeur - dont il n'a pas

mentionné le nom - dès le 1er mars 2007. Il a produit le certificat

de travail du Restaurant Y.________ daté du 28 février 2007. Il convenait selon

lui de tenir compte à sa juste mesure de l'importance que revêtaient les

quelque onze années passées en Suisse depuis l'âge de ******** ans, période

pendant laquelle il s'était véritablement constitué, en Suisse, l'unique centre

de tous ses intérêts privés et professionnels. Il entretenait des contacts étroits

avec les membres de sa famille établis en Suisse. Un retour au Kosovo serait

catastrophique pour lui, tant sur le plan économique que sur le plan personnel.

Par décision du 9 août 2007, la juge instructeur a

autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 12 septembre 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 11 janvier 2008, par la plume de son conseil, le

recourant a informé la cour qu'il maintenait purement et simplement les

arguments développés dans son recours.

La cour a statué après avoir délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être

appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les

nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans

les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

a) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est

seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc

deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures

de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de

l’autorisation de séjour proprement dite. Dans un arrêt de principe TA

PE.2006.0451 du 23 avril 2007, la jurisprudence a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme

objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.

13.

let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux

dispositions de l'ancienne LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les

conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les

critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment

remplies.

b) Les mesures de limitation visent,

en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait

aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence

en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres

maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement

paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur

cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation

de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but

de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique

que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on

ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait

ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci

allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier

(ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

3.

a) Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d'un

séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si

l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant

de l'excepter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.

3).

Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que

l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la

situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout

étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y

poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas

personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner

la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir

compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid.

5.

).

b) La durée du premier séjour du recourant, exercé à

la faveur d'une procédure d'asile puis d'une tolérance, était de cinq ans et

sept mois lorsqu'il a quitté la Suisse précisément pour le Kosovo, son pays

d'origine où il a séjourné d'août 2000 à novembre 2001, soit pendant un an et

trois mois. La durée de son second séjour en Suisse, largement illégal, est de

six ans et quatre mois. Au total, le recourant a certes séjourné en Suisse

pendant pratiquement douze ans, mais ce séjour a été interrompu pendant plus

d'une année. De surcroît, la durée de son séjour en Suisse doit relativisée,

compte tenu de son caractère pour l'essentiel illicite.

Certes, le recourant ne fait pas l'objet de

poursuites et il n'a pas bénéficié de l'aide sociale. Son comportement

n'échappe toutefois pas à tout reproche, puisqu'il a fait l'objet d'une

condamnation à une peine d'emprisonnement, bien que légère, pour vol. Son

intégration ne saurait en outre être qualifiée d'exceptionnelle. S'il est vrai

qu'il a travaillé pendant plusieurs années auprès du même employeur (Restaurant

Y.________ à ********), il a toutefois quitté celui-ci le 28 février 2007 pour

un nouvel emploi et ne peut donc plus se prévaloir, comme il l'a fait dans sa

demande, du caractère indispensable de son activité de pizzaiolo au sein de

l'établissement Y.________.

S'il est vrai que le recourant, qui est maintenant

âgé de ******** ans, est arrivé en Suisse à l'âge de ******** ans, il a

toutefois vécu pratiquement toute sa jeunesse et la majeure partie de sa vie

dans son pays d'origine (ainsi que d'août 2000 à novembre 2001), où habite

encore une grande partie de sa famille, notamment ses père et mère et certains de

ses sept frères et soeurs. Il y a conservé par la force des choses des attaches

et des liens culturels forts. Il ne peut donc prétendre ne pouvoir vivre qu'en

Suisse, quand bien même un frère et des oncles y séjournent avec leur famille.

Le recourant entend en définitive obtenir le droit

de rester dans notre pays afin de s'y assurer essentiellement des conditions de

vie meilleures. Mais de tels motifs ne permettent pas, selon la jurisprudence,

d'obtenir une autorisation de séjour et de travail hors contingent pour cas de

rigueur. En effet, cette exemption n'a pas pour but de soustraire le requérant

aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte

des circonstances générales (notamment économiques et sociales) affectant

l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera

également exposé à son retour, sauf s'il allègue d'importantes difficultés

concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Tel

n'est pas le cas en l'espèce, conformément à ce qui précède. On peut ainsi

attendre de l'intéressé qui est encore jeune et en bonne santé, qu'il se

réadapte à son existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle

il sera confronté en cas de renvoi, à l'instar de ses compatriotes qui y sont

restés, respectivement retournés.

Vu ce qui précède, le SPOP n'a pas violé le droit

fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant la transmission du

dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle statue sur l'octroi éventuel d'une

exemption aux mesures de limitation dès lors que les circonstances du dossier

permettent clairement d'exclure d'emblée que le recourant puisse se trouver

dans un cas de détresse personnelle grave. Dans ces conditions, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et ordonné

le renvoi du recourant du canton de Vaud.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant

qui succombe. Vu l'issue de son pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au

recourant un nouveau de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 juin 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant X.________.

Lausanne, le 7 mars 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.