Lexipedia

Décision

PE.2007.0365

TA - PE.2007.0365 - 2007-11-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 novembre 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais né le 31 mars 1980,

est arrivé en Suisse le 30 septembre 2001. Le 18 janvier 2002, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour

temporaire pour études, en vue de suivre les cours de la Faculté des Hautes

études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne. Le SPOP a renouvelé

régulièrement cette autorisation, la dernière fois le 17 janvier 2006, jusqu’au

31 octobre 2006. Le 13 avril 2007, A.________ a indiqué au SPOP être prêt à

quitter la Suisse dans un délai de trois ans, après avoir parfait ses

connaissances.

A la demande du SPOP qui avait conçu des doutes

quant à l’authenticité du passeport de A.________, la police municipale de Lausanne

a interrogé celui-ci, le 23 mai 2007. Au cours de cette audition, A.________ a

reconnu avoir remis au dénommé B.________ une copie falsifiée de son

autorisation de séjour. Il avait également simulé la perte de son passeport et

en avait fait établir un deuxième, document sur lequel avait été apposée la

photographie de B.________. Le 28 juin 2007, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour de A.________, auquel il a imparti un délai d’un mois

pour quitter le territoire.

B.

A.________ a recouru, en concluant principalement à la

réforme de la décision du 28 juin 2007, en ce sens que l’autorisation de séjour

pour études soit prolongée; à titre subsidiaire, il requiert l’annulation de

cette décision et le renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction

et nouvelle décision. Il demande en outre la suspension de la procédure jusqu’à

droit connu sur la poursuite pénale le concernant (procédure PE07.009889-CMI),

ainsi que son audition. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a

renoncé à répliquer.

C.

Le 29 août 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement

de Lausanne a reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

pour avoir falsifié son permis de séjour. Il l’a condamné de ce fait à une

peine de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans. Cette ordonnance est

entrée en force.

D.

Le 19 octobre 2007, la Faculté des HEC a décerné à A.________

une maîtrise universitaire ès sciences en finance.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail

(art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949

[RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p.

497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) L’art. 32 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent

fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul en

Suisse (let. a); qu’il veuille fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let.

c); que la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l’enseignement (let. d); que le requérant prouve

disposer des moyens financiers nécessaires (let. e); que la sortie de Suisse à

la fin du séjour d’études soit assurée (let. f). Selon les directives émises

par l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail (ci-après: Directives ODM, dans leur teneur de décembre 2006), un

changement d’orientation dans la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis qu’exceptionnellement (ch. 513). Les étrangers qui ont terminé

avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs

formations successives ne saurait correspondre aux buts de la politique en

matière d’immigration (arrêt PE.2007.0162 du 24 mai 2007).

c) Le SPOP a autorisé le recourant à séjourner en

Suisse en vue d’obtenir une licence en sciences économiques auprès de la

Faculté des HEC. Le recourant, entré en Suisse le 30 septembre 2001, a obtenu,

le 19 octobre 2007 une maîtrise ès sciences en finances. Le but du séjour est

ainsi atteint.

Dans sa demande du 13 avril 2007, tendant au

renouvellement de l’autorisation de séjour, le recourant a exposé vouloir

«parfaire ses connaissances», raison pour laquelle il a demandé à pouvoir

demeurer en Suisse pendant trois années supplémentaires. Cette demande ne peut

être comprise que comme le souhait d’entamer une formation post-grade après la

maîtrise, projet aux contours incertains, au demeurant. Le SPOP n’a pas violé

la loi en refusant la prolongation requise, car il ne se justifie pas que le

recourant, âgé de vingt-sept ans, séjourne en Suisse plus longtemps que les six

années déjà passées dans notre pays.

d) Ces considérations scellent le sort du recours,

sans qu’il y ait besoin de s’appesantir sur les conséquences de la condamnation

pénale du 29 août 2007.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juin 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 28 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.