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Décision

PE.2007.0372

CDAP - PE.2007.0372 - 2009-02-16 - X.__________, Y._______, Z._______, A._______, B._______, C._______, D._______, E.__________/Service de la population (SPOP

16 février 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, née le 2 décembre 1963 au

Qatar, est arrivée en Suisse le 29 septembre 2000 avec ses enfants, Y.______________

et Z.______________, nés respectivement le 14 décembre 1996 et le 15 août 1999

et accompagnée de sa soeur, A.______________, née le 9 juin 1972 (lieu de

naissance inconnu). Leur dernier domicile se trouvait au Qatar.

Le 2 octobre 2000, ils ont déposé

une demande d'asile et ont été mis au bénéfice d'un permis N pour requérants

d'asile.

Le 8 juillet 2001, B.______________,

la soeur cadette de X.______________ et de A.______________, née le 12 décembre

1976 au Qatar, est arrivée en Suisse avec ses trois enfants, C.______________,

née le 12 août 1993, D.______________, né le 11 juillet 1994, et E.______________,

née le 17 juin 1995. Leur dernier domicile se trouvait en Egypte. Peu après leur

arrivée, ils ont également déposé une demande d'asile et ont été mis au

bénéfice d'un permis N.

X.______________, A.______________

et B.______________ sont issues d'une ethnie palestinienne.

Par décision du 30 septembre 2003,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui Office fédéral des migrations,

ODM), a rejeté la demande d'asile formée par X.______________ et ses enfants et

ordonné leur renvoi, leur impartissant un délai au 25 novembre 2003 pour

quitter la Suisse. Statuant le même jour, dit office a également rejeté la

demande déposée par A.______________ et ordonné son renvoi.

Le 18 mars 2004, l'ODR a rejeté la

demande d'asile déposée par B.______________ et ses enfants et ordonné leur

renvoi. Le recours formé par B.______________ et ses enfants contre cette

décision a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en

matière d'asile en date du 3 juin 2004. Un délai au 29 juillet 2004 leur a été

imparti pour quitter la Suisse.

B.

Le 19 janvier 2004, X.______________, A.______________

et B.______________ ont sollicité de l'ODR la reconnaissance de leur statut d'apatrides.

L'ODM a entrepris des démarches

auprès de plusieurs Etats, notamment l'Egypte et Israël, afin d'obtenir de leur

part un titre de séjour en faveur des intéressés. Ces démarches étant demeurées

vaines, l'ODM a reconnu la qualité d'apatrides aux intéressées et à leurs

enfants en date du 10 avril 2007. Ensuite de cette décision, elles ont à

nouveau été mises au bénéfice d'un livret N pour requérants d'asile.

Les 16 mai et 3 juillet 2007, les

intéressées et leurs enfants ont sollicité des autorisations de séjour auprès

de l'ODM. Celui-ci a répondu le 6 juillet 2007 en leur indiquant que de telles

démarches devaient être entreprises auprès des autorités de police des

étrangers cantonales, précisant toutefois que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), une personne ayant fait

l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force ne

pouvait engager une procédure de police des étrangers. L'ODM a ajouté que,

selon le droit en vigueur, la reconnaissance du statut d'apatride à un étranger

ne lui conférait pas un droit à une autorisation de séjour annuelle. Dite

autorité a encore expliqué que les intéressés, étant donné qu'ils n'étaient pas

titulaires d'une autorisation de séjour à l'année, ne pouvaient pas se

prévaloir du chiffre 347.2 dernier paragraphe des directives et commentaires de

l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après: directives

LSEE).

C.

Agissant par l'intermédiaire de leur conseil,

les intéressées se sont également adressées au Service de la population (SPOP)

le 6 juin 2007 pour requérir la délivrance d'une autorisation d'établissement

en se fondant sur le chiffre 347.2 des directives LSEE. A l'appui de leur

demande, elles se sont prévalues de leur séjour régulier et ininterrompu en

Suisse pendant plus de cinq ans.

Le SPOP a répondu négativement à cette

demande par courrier du 6 juillet 2007, relevant que le paragraphe 347.2 des

directives LSEE n'était applicable qu'aux apatrides reconnus qui étaient déjà

au bénéfice d'une autorisation de séjour.

D.

Le 31 juillet 2007, faisant valoir que le

courrier du SPOP du 6 juillet 2007 était une décision, X.______________ et ses

enfants, A.______________ ainsi que B.______________ et ses enfants l'ont

contestée par recours devant le Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

Ils concluent à l'annulation de cette décision et à ce qu'il leur soit délivré

des autorisations d'établissement. Le SPOP s'est déterminé par acte du 28 août

2007 et a conclu au rejet du pourvoi. Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 27 septembre 2007.

E.

A la suite de l'entrée en vigueur de la LEtr au

1er janvier 2008, le SPOP a indiqué par courrier du 25 janvier 2008

qu'il avait décidé de reconsidérer sa décision du 6 juillet 2007 dans le sens

de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants. Invités à se

déterminer, ces derniers ont maintenu les conclusions de leur recours tendant à

l'octroi d'autorisations d'établissement. Le SPOP a également maintenu ses

conclusions dans sa lettre du 13 février 2008. Les recourants ont déposé une

nouvelle écriture le 31 mars 2008.

En date du 7 octobre 2008, après

avoir interpellé l'ODM sur invitation du juge instructeur, le SPOP a produit la

prise de position du 2 octobre 2008 de l'office fédéral. S'appuyant sur une

interprétation de la version en langue allemande des directives, celui-ci

conclut à la libération du contrôle fédéral concernant les recourants au 9

avril 2012. Les recourants se sont encore déterminés sur ce document par acte

du 16 octobre 2008.

La cour a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants prétendent avoir un droit à une

autorisation d'établissement en vertu du chiffre 347.2 des directives LSEE,

puis de l'art. 31 al. 3 LEtr et du chiffre I.3.4.7.2 des directives de l'ODM

relatives à la LEtr (ci-après: directives LEtr), dont ils rempliraient déjà les

conditions.

a) Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi - soit avant le 1er

janvier 2008 - sont régies par l'ancien droit. Le présent recours, dirigé

contre la décision du SPOP du 6 juillet 2007 rejetant la demande d'autorisation

d'établissement de X.______________ et consorts, doit en conséquence être

examiné à l'aulne de l'ancien droit. Le fait que, en cours d'instance, les

recourants se sont vu octroyer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 31

al. 1 LEtr après son entrée en vigueur n'entrave pas l'application de l'ancien

droit au litige. Au demeurant, comme observé ci-dessous, le nouveau droit ne

conduirait pas à une solution différente dans la présente cause.

b) Le chiffre 347.2 des directives

LSEE prévoit ce qui suit:

L'apatride reconnu comme tel par la Suisse

(Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954; RS 0.142.40)

obtient une autorisation d'établissement après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans dès qu'il a été reconnu apatride. Les séjours dûment

autorisés, ininterrompus, précédant la reconnaissance du statut d'apatride son également

pris en compte.

Ce texte est comparable au droit

actuellement en vigueur. L'art. 31 al. 3 LEtr prévoit en effet que "les

apatrides qui ont droit à une autorisation de séjour et qui séjournent

légalement en Suisse depuis cinq ans au moins ont droit à une autorisation

d'établissement". Quant aux directives LEtr, elles ont un contenu

similaire aux directives LSEE.

La version allemande des directives

LSEE, identique à la formulation des directives LEtr, est quant à elle formulée

comme suit:

Anerkannte Staatenlose im Sinne des

Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September

1954.

(SR 0.142.40) erhalten die Niederlassungsbewilligung nach einem

ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren.

Ununterbrochene Aufenthalte mit ordentlicher ausländerrechtlicher Bewilligung

vor der Anerkennung als staatenlose Person werden ebenfalls an die

Niederlassungsfrist angerechnet.

A la lumière du texte allemand, par "séjours dûment autorisés, ininterrompus

précédant la reconnaissance du statut d'apatride", il faut donc comprendre

les séjours effectués au bénéfice d'un titre de présence reconnu par le droit

des étrangers ("mit ordentlicher ausländerrechtlicher

Bewilligung"). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion

de se prononcer sur la signification, en droit des étrangers, d'un séjour

"légal", "régulier" ou "dûment autorisé",

concluant à ce que ces expressions sont synonymes, et à ce qu'elles désignent

un "séjour qui est conforme aux dispositions réglementaires et légales et

qui est couvert par une décision des autorités compétentes", à savoir un "séjour

accompli au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers valable" (ATF

2A.165/2000 du 20 décembre 2000, consid. 3b).

Cette interprétation est celle qui

a été retenue par l'ODM et le SPOP et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il n'y

a ni contradiction ni extension du texte français, car on ne voit pas sous

quelle forme un séjour pourrait être dûment autorisé sans qu'il soit justifié

par un titre de présence reconnu par le droit des étrangers. Ce titre de

présence peut notamment être un permis de type N pour requérants d'asile, ou

encore l'octroi d'une admission provisoire ou d'une action humanitaire, comme l'indique

le chiffre 3.4.7.2 des directives LSEE à l'égard des séjours à prendre en

compte pour la délivrance d'une autorisation à un bénéficiaire de l'asile. En

effet, il n'y a pas de raisons de faire des distinctions entre les différents

types de séjours autorisés en Suisse (ATF 2A.165/2000 précité, consid. 3b). En

revanche, un séjour effectué sans titre de présence reconnu, dans la simple

expectative, par exemple, de la reconnaissance du statut d'apatride ne peut

être assimilé à un séjour "dûment autorisé" puisque aucune

autorisation de police des étrangers n'est délivrée aux requérants durant cette

procédure.

b) Constatant que le séjour des

recourants était illégal entre les échéances des délais de renvois et le jour

de la reconnaissance du statut d'apatride, le SPOP ainsi que l'ODM dans sa

prise de position du 2 octobre 2008 estiment qu'il ne peut être pris en compte.

Ils en déduisent que la computation du séjour des recourants en vue de l'octroi

d'une autorisation d'établissement débute au jour de la reconnaissance de leur

statut d'apatrides, à savoir le 10 avril 2007.

Les recourants estiment en revanche

que la reconnaissance du statut d'apatride produit des effets ex tunc et

que, dès lors, il faut prendre en considération la durée de leur séjour en Suisse

dès leur arrivée, indépendamment de l'absence d'autorisation de police des

étrangers durant certaines périodes. Ils invoquent sur ce point la pratique en

matière d'asile qui permet de prendre en compte la durée du séjour avant

l'octroi de l'asile lorsqu'il est question de délivrer une autorisation

d'établissement au sens de l'art. 60 LAsi.

X.______________, ses enfants et A.______________

se sont vus refuser leurs demandes d'asile le 30 septembre 2003. A l'échéance

du délai au 25 novembre 2003 qui leur a été imparti pour quitter la Suisse, la

validité de leur titre de présence - un permis N en l'occurrence - a pris fin. Il

en va de même de B.______________ et ses enfants, dont le titre de présence a

cessé d'être valable le 29 juillet 2004, date à laquelle leur renvoi est devenu

exigible. Les recourants ont donc séjourné en Suisse sans titre de séjour

valable, dès le 25 novembre 2003 en ce qui concerne X.______________, ses

enfants et A.______________, et dès le 29 juillet 2004 en ce qui concerne B.______________

et ses enfants. Ce n'est que lors de la reconnaissance de leur statut

d'apatride, le 10 avril 2007, qu'ils ont à nouveau été mis au bénéfice d'un

permis N, soit une autorisation de police des étrangers valable. Au regard du

chiffre 347.2 des directives LSEE, le séjour n'a donc pas été dûment autorisé

durant ces périodes.

Par ailleurs, les arguments des

recourants ne sauraient être retenus sur la question d'éventuels effets ex

tunc de la reconnaissance du statut d'apatride. En effet, à les suivre, la directive

perdrait de son sens en tant qu'elle prévoit la délivrance d'une autorisation d'établissement

dès que l'étranger a été reconnu apatride. Si la reconnaissance du

statut d'apatride devait systématiquement entraîner des effets ex tunc

dès la survenance de l'apatridie, il ne ferait aucun sens de se référer au

moment de dite reconnaissance. Et on ne voit pas quels séjours pourraient être

considérés comme n'étant pas "dûment autorisés" au sens des

directives LSEE. Accorder de tels effets rétroactifs n'est pas impossible en

soi, mais ce n'est pas la solution choisie par le législateur, à savoir l'ODM

dans un premier temps avec les directives LSEE, puis le parlement avec la LEtr

- qui exige un séjour "légal" - dans un second temps.

Au surplus, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, les règles relatives à la délivrance d'une

autorisation d'établissement pour un réfugié reconnu, en vertu desquelles le

séjour ayant précédé l'octroi de l'asile est comptabilisé, ne sont pas aveuglément

transposables au cas d'espèce. En matière d'asile, les directives LSEE

précisent expressément à cet égard que ces séjours sont pris en compte

lorsqu'ils ont été effectués "sous le couvert d'une admission provisoire

ou d'une action humanitaire" (chiffre 347.2). Ceci confirme l'appréciation

des autorités dans le cas d'espèce, selon laquelle les séjours pouvant être

comptabilisés sont les séjours accomplis au bénéfice d'une autorisation de

police des étrangers, et ce de façon ininterrompue. En revanche, ces règles ne

signifient en aucun cas que toute autorisation en matière de police des

étrangers reconnaissant un certain statut à l'étranger doive déployer des

effets rétroactifs au jour de la demande.

c) C'est donc à bon droit que le

SPOP a considéré que le délai de 5 ans permettant aux recourants d'obtenir une

autorisation d'établissement au sens du chiffre 347.2 des directives LSEE court

dès la reconnaissance de leur statut d'apatride, soit dès le 10 avril 2007, et

que leur séjour ayant précédé cette reconnaissance, dans la mesure où il

n'était pas dûment autorisé, ne peut être comptabilisé.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants qui succombent doivent

s'acquitter d'un émolument de justice (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). En revanche, le SPOP n'a pas

droit à des dépens (art. 52 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la

population le 6 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.