PE.2007.0375
TA - PE.2007.0375 - 2007-09-07 - c/Service de la population (SPOP)
7 septembre 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2007.0375
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
SÉJOUR ILLÉGAL
DÉTRESSE
CAS DE RIGUEUR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour au recourant, clandestin en Suisse (depuis 2001) et de transmettre son dossier à l'ODM en vue d'une éventuelle exemption aux mesures de limitation. Décision confirmée dès lors que le recourant ne se trouve pas dans une situation de détressse personnelle. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A.________ p.a. X.________, Chez M. B.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 juillet 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d'asile débouté, A.________, ressortissant de
l'ex-Serbie et Monténégro (Kosovo) né le 28 février 1977, séjourne et travaille
illégalement en Suisse depuis le mois de décembre 2001. Le 15 février 2007, le
prénommé a sollicité la régularisation de sa situation du point de vue de la
police des étrangers.
B.
Par décision du 16 juillet 2007, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai
d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a par conséquent refusé
de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue
d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
Le 3 août 2007, A.________ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 16 juillet 2007,
dont il demande implicitement l'annulation, tout en concluant à ce que lui soit
accordé une autorisation de séjour renouvelable annuellement.
Le dossier de la cause a été transmis au tribunal le
8 août 2007.
Considérants
1.
Le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition du
droit interne ou d’un traité international lui accordant le droit de séjourner
et de travailler en Suisse. A noter que la protection de la vie privée garantie
par l’art. 8 § 1 CEDH n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très
exceptionnellement, soit seulement en cas de relations particulièrement
intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un
séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3 b pp. 21/22),
ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
2.
En l'occurrence, statuant librement dans le cadre de
l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer au recourant une
autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du
territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier des
recourants à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption
des époux recourants des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f
OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large)
pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13
lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
3.
Le simple fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant
une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que ses relations
avec la Suisse soient si étroites que l'on ne puisse exiger de lui qu'il
retourne vivre dans leur pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe
pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser
la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid.
5.2
p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des
mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en
Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en
raison d'autres circonstances très particulières (par exemple: état de santé)
pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.
4.
En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en
bonne santé, est bien intégré en Suisse sur le plan socioprofessionnel. Son
ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable.
Quoi qu'il en soit, le recourant, célibataire et sans enfant, ne peut se
prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le
retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un véritable
déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée
de son séjour illégal (environ six ans) en Suisse, où il n'a pas de famille
proche. On peut donc attendre du recourant qu’il retourne vivre dans son pays
d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent
ses attaches culturelles et familiales prépondérantes. Les motifs d’ordre
économique ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE.
5.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier du recourant, dans la mesure où les
conditions d'un cas de rigueur n'apparaissent pas remplis (TA PE.2006.0451 du
23.
avril 2007, consid. 4), vu l'absence de circonstances personnelles particulières.
Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant
de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on
faisait abstraction de l'illégalité de leur séjour en Suisse. La décision
attaquée doit donc être confirmée.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'ont pas droit à l'allocation de
dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le
territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 16 juillet
2007est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.