Lexipedia

Décision

PE.2007.0375

TA - PE.2007.0375 - 2007-09-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 septembre 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Requérant d'asile débouté, A.________, ressortissant de

l'ex-Serbie et Monténégro (Kosovo) né le 28 février 1977, séjourne et travaille

illégalement en Suisse depuis le mois de décembre 2001. Le 15 février 2007, le

prénommé a sollicité la régularisation de sa situation du point de vue de la

police des étrangers.

B.

Par décision du 16 juillet 2007, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai

d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a par conséquent refusé

de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue

d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême

gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 3 août 2007, A.________ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 16 juillet 2007,

dont il demande implicitement l'annulation, tout en concluant à ce que lui soit

accordé une autorisation de séjour renouvelable annuellement.

Le dossier de la cause a été transmis au tribunal le

8 août 2007.

Considérants

1.

Le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition du

droit interne ou d’un traité international lui accordant le droit de séjourner

et de travailler en Suisse. A noter que la protection de la vie privée garantie

par l’art. 8 § 1 CEDH n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très

exceptionnellement, soit seulement en cas de relations particulièrement

intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un

séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3 b pp. 21/22),

ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

2.

En l'occurrence, statuant librement dans le cadre de

l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer au recourant une

autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du

territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier des

recourants à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption

des époux recourants des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f

OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large)

pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13

lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence

restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

3.

Le simple fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant

une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que ses relations

avec la Suisse soient si étroites que l'on ne puisse exiger de lui qu'il

retourne vivre dans leur pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts

cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe

pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p.

42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser

la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid.

5.2

p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des

mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en

Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en

raison d'autres circonstances très particulières (par exemple: état de santé)

pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

4.

En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en

bonne santé, est bien intégré en Suisse sur le plan socioprofessionnel. Son

ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable.

Quoi qu'il en soit, le recourant, célibataire et sans enfant, ne peut se

prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le

retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un véritable

déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée

de son séjour illégal (environ six ans) en Suisse, où il n'a pas de famille

proche. On peut donc attendre du recourant qu’il retourne vivre dans son pays

d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent

ses attaches culturelles et familiales prépondérantes. Les motifs d’ordre

économique ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE.

5.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier du recourant, dans la mesure où les

conditions d'un cas de rigueur n'apparaissent pas remplis (TA PE.2006.0451 du

23.

avril 2007, consid. 4), vu l'absence de circonstances personnelles particulières.

Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant

de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on

faisait abstraction de l'illégalité de leur séjour en Suisse. La décision

attaquée doit donc être confirmée.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'ont pas droit à l'allocation de

dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le

territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 16 juillet

2007est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.