PE.2007.0376
TA - PE.2007.0376 - 2007-11-01 - X.________ SA/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
1 novembre 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2007.0376
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
MARCHÉ DU TRAVAIL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
OLE-7-1
OLE-7-4
OLE-8-1
OLE-8-3
Résumé contenant:
Le fait d'être spécialement qualifié pour la coupe de fruits et légumes n'est pas constitutif de connaissances spécifiques ou pointues qu'il soit impossible de trouver un travailleur du niveau du requérant en Suisse ou dans un pays de l'UE/AELE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er
novembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre
et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 18 juillet
2007 refusant de lui délivrer une autorisation de travail concernant A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SA est inscrit au Registre du commerce depuis
le 19 janvier 1987 ; elle a pour but le commerce en gros de fruits et
légumes, en particulier achat, vente et stockage. Le 21 juin 2007, elle a
déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de A.________,
originaire du Kosovo. Elle souhaitait engager ce dernier en qualité de « collaborateur
4ème gamme», qualifié dans la préparation de la coupe de fruits
et légumes, pour un salaire annuel brut de 48'000 francs et un horaire
hebdomadaire de travail de 54 heures.
Par décision du 18 juillet 2007, le Service de
l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après : SE), a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif
que A.________, qui n'est pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou
de l'Association européenne de libre-échange, ne disposait pas de
qualifications particulières, d'une formation complète ou d'une large
expérience professionnelle.
B.
X.________ SA recourt contre cette décision dont elle
demande l’annulation.
Le SE propose le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Invitée à
répliquer, X.________ SA a maintenu ses conclusions.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou
si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a de
la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 - LSEE ;
RS 142.201). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
2.
Le présent recours doit être examiné au regard des articles
7.
et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE ; RS 823.21).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations
pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de
profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si
l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et
du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur
est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour
trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a
signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se
montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail
de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette
en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance
personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur
des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf., parmi
d'autres, arrêt PE.2005.0300 du 30 décembre 2005, et les arrêts cités).
Or, dans le cas d’espèce, l'autorité intimée ne
s'est sans doute pas prévalue de l'art. 7 OLE dans la décision attaquée.
Néanmoins, on constate que la recourante n'a pas établi avoir procédé en vain à
des démarches sur le marché local de l'emploi pour repourvoir le poste qu'il
entendait confier à A.________ (v. sur ce point, arrêt PE.2006.0308 du 6
octobre 2006). Dans ces conditions, il faut considérer en premier lieu que la
condition de l'art. 7 OLE n'est pas remplie. La rigueur dont il convient de
faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des demandeurs
d'emploi indigènes ou ressortissant des Etats membres de l'UE/AELE permet donc de
confirmer, par substitution de motifs, la décision négative du Service de
l'emploi.
b) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de
l'Union européenne, conformément à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681)
et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE. A.________,
originaire du Kosovo, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. L'alinéa 3
let. a de l'art. 8 OLE prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art.
8.
al. 1 OLE peut être admise « lorsqu'il s'agit de personnel qualifié
et que des motifs particuliers justifient une exception ». Dans sa
jurisprudence relative à l’application de cette disposition, le Tribunal
administratif s’est toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts
TA PE.2006.0202 du 31 août 2006 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il faut
ainsi entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice
de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas possible
de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE. Des motifs particuliers peuvent
être des motifs économiques ayant des conséquences durables pour le marché du
travail suisse.
En l'espèce, la recourante n'invoque aucune
qualification professionnelle particulière dont A.________ aurait
éventuellement pu se prévaloir. Elle explique que ce dernier a acquis une
formation et une expérience professionnelles dans son pays d’origine, sans
toutefois produire la moindre pièce à cet égard. Dans sa deuxième écriture,
elle reconnaît même que ce dernier doit être considéré comme un employé non
qualifié. Du reste, le fait d’être spécialement qualifié dans la coupe des
fruits et légumes ne saurait être constitutif de connaissances si spécifiques
et pointues qu'il soit impossible de trouver un travailleur du niveau de A.________
en Suisse ou dans les pays membres de l'Union européenne ou de l'AELE. L'employeur
n'a par ailleurs pas démontré, on l’a vu ci-dessus, qu'il avait fait des
recherches approfondies en Suisse et dans l'Union européenne pour trouver un
employé répondant aux spécificités du poste. La recourante fait sans doute
valoir qu’une partie non négligeable de son activité dépendrait de l’engagement
d’employés non qualifiés. L’emploi initialement destiné à A.________ serait
physiquement très difficile et impliquerait un horaire de nuit. Il s’agit
toutefois là de pures convenances personnelles d’organisation et de
rémunération, sur lesquelles le Tribunal n’a pas à entrer en matière.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, la recourante
en supportera les frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 18 juillet 2007 est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à
la charge de X.________ SA.
Lausanne, le 1er novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.