PE.2007.0380
TA - PE.2007.0380 - 2007-10-30 - X. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
30 octobre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0380
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
MISE AU CONCOURS PUBLIC{EMPLOI}
MARCHÉ DU TRAVAIL
ALCP-10-2
Résumé contenant:
En l'espèce, la demande de prise d'emploi formulée par l'école a été présentée au Service de l'emploi le 31 mai 2007, soit avant l'unique annonce qui aurait été publiée par l'ORP fin juin: or, dite demande aurait dû être formulée -en toute logique- après avoir constaté l'échec des démarches entreprises. Ainsi, il ressort du dossier que l'employeur n'a pas déployé tous les efforts requis pour trouver le profil souhaité sur le marché suisse ou européen. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 octobre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 19 juillet
2007 refusant de délivrer une autorisation de travail à A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 avril 2006, le Service de l’emploi a accepté la
demande de prise d’emploi pour un permis de courte durée CE/AELE, présentée par
B.________ en vue d’un engagement de A.________, ressortissant polonais né le
14 août 1982, en qualité d’employé agricole. Le 20 octobre 2006, à la suite de
la demande formulée par B.________, l’autorisation de séjour de courte durée en
faveur de A.________ a été renouvelée jusqu’au 1er décembre 2006.
B.
Le 31 mai 2007, l’école X.________ SA (ci-après : l’école
ou l’employeur) a présenté une demande de prise d’emploi en faveur de A.________
en qualité d’homme à tout faire dès le 1er juin 2007
C.
Le 5 juin 2007, le Service de l’emploi a informé l’école
que sa demande était incomplète et qu’elle devait fournir certains documents
(curriculum vitae de l’employé, lettre motivant le choix du candidat retenu,
preuves de recherches effectuées pour trouver un travailleur sur le marché
indigène du travail) permettant à l’autorité de statuer sur dite demande.
D.
Le 14 juin 2007, l’école a transmis à l’autorité intimée
le curriculum vitae de A.________ et précisé qu’avant d’engager l’intéressé
elle avait fait diverses recherches (par l’Office de placement entre autres),
sans succès, sachant qu’il est difficile de trouver du personnel qui accepte de
vivre à la montagne. Elle a ajouté que l’intéressé possédait de bonnes
connaissances générales et une bonne expérience pour le poste vacant.
E.
Par un email du 27 juin 2007, le Service de l’emploi a
demandé à l’école qu’elle lui transmette la confirmation de l’inscription du
poste vacant auprès de l’Office régional de placement (ORP). Le 4 juillet 2007,
le Service de l’emploi lui a précisé que dite confirmation était un document
émis par l’ORP, prouvant que le poste avait bien été annoncé à leur service.
F.
Le 19 juillet 2007, le Service de l’emploi a refusé la
demande de l’école X.________ SA en faveur de A.________. Il était reproché à
l’employeur de n’avoir pas entrepris tous les efforts nécessaires pour trouver
un employé sur le marché du travail indigène.
G.
Contre cette décision, l’école a recouru le 6 août 2007 au
Tribunal administratif en concluant implicitement à l’annulation de la décision
attaquée. Elle prétend avoir fait les recherches nécessaires, une annonce ayant
été postée sur le site de l’ORP fin juin [2007]. Elle explique les difficultés
rencontrées avec l’ORP d’Aigle pour obtenir la preuve de cette annonce et
indique qu’elle est toujours en attente de ce document.
H.
Le 12 septembre 2007, le Service de l’emploi s’est
déterminé sur le recours. Il rappelle que le Protocole de l’extension de
l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux états membres de
l’Union européenne institue des délais transitoires ; il est ainsi prévu
que la Suisse maintiendra jusqu’en 2011 des restrictions à l’accès au marché du
travail pour les ressortissants des nouveaux états membres. Ces restrictions
portent sur le nombre d’autorisations annuelles délivrées (contingents), le
respect des conditions de travail et de salaire usuel ainsi que la priorité du
marché du travail indigène. Ainsi, un certain nombre de démarches peut être exigé
de la part de l’employeur. Rappelant la jurisprudence du tribunal quant à la
priorité du marché du travail indigène, l’autorité intimée considère que
l’unique recherche entreprise par l’école à la fin du mois de juin ne saurait à
elle seule suffire.
Considérants
1.
a) Depuis le 1er mai 2004, les dix états
suivants sont devenus membres de la Communauté Européenne (ci-après : la CE), à
savoir : la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la
Slovaquie, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, Chypre et Malte. Un protocole à
l’accord sur la libre circulation des personnes a été signé le 26 octobre 2004
à Bruxelles. Ce protocole a pour effet d’étendre le champ d’application de
l’accord au territoire des dix nouveaux états membre de la CE; il fait partie
intégrante de l’accord sur la libre circulation des personnes. Le protocole
prévoit pour les nouveaux états membres, à l’exception de Malte et de Chypre,
une réglementation transitoire d’admission spécifique en vue de l’exercice
d’une activité lucrative. Cette réglementation comprend pour l’essentiel des
contingents séparés d’autorisation de séjour et d’autorisation de courte durée
ainsi que le maintien des exigences sur le respect de la priorité des
travailleurs indigènes et du contrôle et des conditions de salaire et de
travail. Ainsi, les dispositions transitoires spéciales du protocole concernent
exclusivement l’accès au marché du travail. Si les conditions d’octroi
d’autorisation sont remplies, les ressortissants des nouveaux états membres de
la CE ont un droit à prétendre à une autorisation de courte durée ou à une
autorisation de séjour CE/AELE.
b) Le protocole prévoit de maintenir un contingent
des autorisations de séjour augmentant progressivement depuis le 1er
juin 2006 jusqu’au 30 avril 2011. Ainsi, pour chaque demande de main-d’œuvre,
l’examen des conditions relatives au marché du travail doit s’effectuer par
l’autorité cantonale compétente qui prend une décision préalable conformément à
l’art. 27 OLCP. En ce qui concerne le contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes prévu à l’art. 10 al. 2 ALCP, le chiffre 5.5.2 des Directives OLCP
(état au 1er juin 2006) énonce ce qui suit :
"Lors de la décision
préalable relative au marché du travail (ch.4.5), le contrôle de la priorité
des travailleurs indigènes est également effectué. L’employeur doit prouver
qu’il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
qu’il n’y a pas trouvé de travailleurs (suisses ou étrangers intégrés dans le
marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n’est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens états membres
de l’ACE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d’aucune priorité par
rapport aux ressortissants des nouveaux états membres de l’ACE. Toutefois, les
travailleurs des anciens états membres de la CE doivent jouir de l’égalité de
traitement avec les suisses s’agissant de l’accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux états membres de la CE aux
Offices régionaux de placement (ORP) en vue de la remise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d’annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Dans le cas de son
obligation de collaborer, l’employeur est tenu de prouver les efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l’économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d’emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l’ALCP.)"
c) En l’espèce, l’école explique qu’elle a entrepris
des recherches pour trouver un employé sur le marché indigène. Elle expose
qu’une annonce a été publiée sur le site de l’ORP à la fin du mois de juin. L’école
relève aussi qu’il n’est pas facile de trouver du personnel prêt à vivre à la
montagne, au sein de la communauté, et que l’intéressé répond aux exigences
requises pour le poste. Ainsi, malgré tous les efforts entrepris, elle n'a
trouvé aucune personne présentant les compétences requises.
Le tribunal constate que l’employé en question
répond certes vraisemblablement aux exigences du poste mais il n’en
demeure pas moins que l’autorité fédérale prévoit dans ses directives au moins
la publication d’une annonce dans la presse quotidienne ou les revues
spécialisées, ou encore par l’intermédiaire de médias électroniques ou d’une
agence de placement privée. Or, il ressort du dossier que, quand bien même le
poste vacant a été signalé sur le site internet de l’ORP au mois de juin 2007 -
ce qui n’a toujours pas été prouvé -, cette unique démarche n’est pas à elle
seule suffisante. A cet égard, le tribunal émet des doutes quant au sérieux des
recherches entreprises. En effet, la demande de prise d’emploi a été présentée
le 31 mai 2007 au Service de l’emploi, soit avant l’annonce qui aurait été
publiée sur le site internet de l’ORP à la fin du mois de juin, selon les
propres dires de l’employeur (cf. mémoire de recours). Or, le tribunal relève
que dite demande aurait dû être logiquement formulée par l’école après avoir
constaté l’échec des démarches entreprises. Dès lors, on ne peut pas affirmer
que l’employeur a déployé tous les efforts requis pour trouver sur le marché du
travail indigène ou européen une personne correspondant au profil souhaité. En
fait, l’employeur semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur l’intéressé pour
des raisons de commodités, sans avoir procédé à de véritables recherches
préalables. En fin de compte, aucune pièce du dossier ne démontre que de
sérieuses recherches ont été menées. Or, l’employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu’il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène, qu’il a signalé la vacance du poste auprès d’un Office
régional de placement, que celui-ci n’a pu trouver un candidat dans un délai
raisonnable et qu’enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou
faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché
du travail.
Cependant, il est vraisemblable que le profil
recherché par l’école, regroupant de bonnes connaissances générales dans les
métiers de la construction notamment, ne fait probablement pas partie de la
main-d’œuvre indigène disponible et prête à travailler dans une région de
montagne comme celle de 1********. Mais il appartient à l’employeur de procéder
aux recherches nécessaires et aux publications dans la presse s’il entend
démontrer qu’un tel profil ne fait pas partie de la main d’œuvre indigène
disponible ; si aucune candidature indigène répondant au profil requis ne
peut se trouver sur le marché du travail suisse, l’employeur pourra alors
présenter à nouveau une demande de main-d’œuvre pour l’employé en question, en
demandant le réexamen de la décision attaquée à la suite d’un fait nouveau
constitué par le résultat des recherches effectuées, notamment par la voie
d’une annonce publiée dans la presse quotidienne.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, un émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge de l’employeur.
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 19 juillet 2007 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de X.________ SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.