PE.2007.0382
TA - PE.2007.0382 - 2007-11-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 novembre 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0382
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2007
Juge:
XM
Greffier:
YS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-1a
LSEE-16
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études. Recours admis. Le recourant remplit les conditions de l'art. 32 OLE. Un refus de prolongation, motivé par l'avis négatif isolé de l'école et par le fait que le nouveau plan d'études excède de six mois le précédant plan accepté implicitement, apparaît disproportionné au vu du préjudice qu'il entraînerait pour l'avenir professionnel du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Pierre Allenbach et
Philippe Ogay, assesseurs ; M. Yan Schumacher, greffier
Recourant
A.________, à 1.********,
représenté par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 juin 2007 lui refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 12 juillet 1985, de nationalité russe,
est entré en Suisse le 24 août 1999 au bénéfice d’une autorisation de séjour
temporaire pour études afin d’effectuer ses études secondaires (programme
gymnasial) auprès de la Leysin American School (ci-après : LAS). Le 24
juin 2003, après obtention de son diplôme ("High School Diploma"), A.________
a annoncé son départ de la commune de Leysin.
Le 10 août 2003, A.________ s’est annoncé auprès de
la commune de 1.******** et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour
études afin d’effectuer un "Bachelor Degree", d’une durée de 7
semestres, auprès du Glion Institut de Hautes Etudes (ci-après : GIHE). Il
ressortait des documents déposés à l’appui de la demande d’A.________ qu’en cas
de réussite des études et des stages pratiques obligatoires, il obtiendrait le "Bachelor
Degree" en décembre 2006. Sur demande du Service de la population
(ci-après : SPOP), la LAS relevait le 14 septembre 2003 qu’A.________
était un bon étudiant et qu’il n’avait dû refaire aucune de ses années
scolaires. Sa demande a été acceptée le 15 octobre 2003.
Le 15 septembre 2005, le SPOP a prolongé
l’autorisation de séjour temporaire pour études d’A.________, notamment sur la
base d’une attestation du GIHE d’août 2005. Aux termes de cette attestation, le
programme du "Bachelor Degree" se déroulait jusqu’au 30 décembre
2007.
B.
Le 15 janvier 2007, A.________ a déposé une nouvelle
demande d’autorisation de séjour temporaire pour études afin d’effectuer un "Bachelor
of Business Administration" auprès de l’European University à Montreux. A
l’appui de sa demande, A.________ a déposé une attestation de l’université du 6
septembre 2006 selon laquelle il était inscrit en 3ème année du
programme de "Bachelor of Business Administration". De plus, ce
document prévoyait une durée des études de 2 ans et la fin des cours au 30 juin
2008.
Sur demande du SPOP, le GIHE lui a transmis des
informations relatives à A.________, par courrier du 14 mai 2007 notamment
libellé comme suit :
"Durant ses études dans notre école, M. A.________ n’a
eu que peu d’assiduité aux cours, ayant des absences injustifiées pratiquement
à chaque semestre. Il a reçu plusieurs avertissements durant sa scolarité à
GIHE suite à des problèmes disciplinaires intervenant régulièrement. Le 6 juin
2006, la direction de GIHE a transmis à M. A.________ une lettre le priant de
quitter notre institution. Toutefois, il a obtenu son "Diploma in Hotel
Operation" au troisième semestre."
C. Par décision du 21 juin 2007, notifiée le
25 juillet 2007, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour
pour études d’A.________. Ce service a notamment retenu qu’A.________ n’avait
pas été assidu dans ses études auprès du GIHE de telle sorte qu’il avait été
prié de quitter cet établissement. En outre, il n’avait pas respecté son plan
d’études et d’après son nouveau plan d’études, l’obtention de son "Bachelor
of Business Administration" était prévue au plus tôt pour juin 2008. L’intéressé
séjournait en Suisse depuis plus de sept ans et, au vu du déroulement de ses
études jusqu’ici, le but de son séjour en Suisse était atteint. Un délai d’un
mois, dès notification de la décision, lui a été imparti pour quitter le
territoire.
D. Par acte du 6 août 2007, A.________ a
saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP
du 21 juin 2007. Le recourant invoque qu’il n’est âgé que de 22 ans et qu’il a
suivi son parcours secondaire et universitaire avec succès et de manière
normale et ininterrompue. Elève appliqué et consciencieux, il a toujours
démontré avoir les moyens financiers pour vivre en Suisse et n’a pour objectif
que de terminer ses études pour rentrer dans son pays et exercer une activité
professionnelle. Il considère que cette décision est d’extrême rigueur à son
égard et qu’elle porte un grave préjudice à son avenir. Il conclut à ce que son
recours soit déclaré recevable et à l’annulation de la décision du SPOP. Il
sollicite également l’effet suspensif au recours. A l’appui de son recours, il
a déposé une attestation de l’European University du 30 juillet 2007 notamment
libellée comme suit :
"Par la présente, nous certifions que M. A.________, né
le 12 juillet 1985 en Russie, est en cours de formation auprès de notre Université.
Il suit nos cours en vue de l’obtention d’un "Bachelor of Business
Administration".
M. A.________ est un élève appliqué, consciencieux et
entretient d’excellents contacts avec nos enseignants, le personnel
administratif ainsi qu’avec ses camarades. De plus, nous souhaitons souligner
qu’il s’est toujours montré respectueux et attentif envers nos
institutions.
Nous espérons que M. A.________ pourra rester chez nous afin
qu’il puisse achever ses études et obtienne le diplôme pour lequel il a déjà si
durement travaillé."
L’effet suspensif a été accordé.
E. L’autorité intimée a déposé des déterminations
le 4 septembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs à l’appui de
la décision entreprise. Elle a également relevé que la sortie de Suisse du
recourant n’était pas suffisamment garantie et qu’il n’avait pas volontairement
quitté le GIHE pour se réorienter dans ses études mais que cet établissement
l’en avait prié au vu de ses résultats, de sa conduite et de sa faible
fréquentation des cours. Elle a ainsi conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
24 septembre 2007, aux termes duquel il a rappelé notamment qu’il était un
étudiant appliqué à l’European University et que l’application de la décision
du SPOP porterait un grave préjudice à ses études. En outre, il a réaffirmé son
intention de quitter le pays au terme de ses études et maintenu ses conclusions
du 6 août 2007.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine ; ATF 108 Ib 205 cons.
4a).
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des
études en Suisse lorsque:
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127).
L'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une
application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le
territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière
version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et
étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont
terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une
autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des
conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux
cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour (Arrêt TA, PE.2003.0161 du 3
novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
4.
a) En l’espèce, le SPOP relève que le recourant n’a pas
respecté son plan d’études initial en changeant d’établissement scolaire et qu’il
n’a pas quitté volontairement sa précédente école mais s’y est vu contraint du
fait de son comportement. L’autorité intimée souligne également que le
recourant se trouve en Suisse depuis plus de 8 ans et que les études envisagées
porteraient le séjour à neuf ans au moins pour achever son "Bachelor of
Business Administration", ce qui irait à l’encontre de la pratique et la
jurisprudence fédérale. Au surplus, il considère que la sortie de Suisse du
recourant n’est pas suffisamment garantie.
b) Certes, le recourant a été prié de quitter le
GIHE du fait de son comportement. Toutefois, ce serait faire montre d’une
rigueur excessive que d’éluder purement et simplement son cursus et les
références positives qui l’accompagnent. La LAS a attesté que le recourant
avait obtenu son "High School Diploma" et que, durant ses années
d’études, il avait été un bon étudiant et n’avait dû refaire aucune des années
scolaires. Le 30 juillet 2007, l’European University a attesté que le recourant
était un élève appliqué et consciencieux, qu’il entretenait d’excellents
contacts avec les personnes fréquentant l’université et qu’il s’était toujours
montré respectueux et attentif envers les institutions. De plus, bien qu’il ait
été prié de quitter le GIHE, il a obtenu un "Diploma in Hotel Operations"
de cet institut qui lui a permis de s’inscrire directement en 3ème
année auprès de l’European University.
S’agissant de la question du non-respect du plan
d’études, le changement d’école du recourant résulte de son immaturité durant
son passage auprès du GIHE, qui doit être considérée comme passagère au vu de
son dossier, et non de sa propre volonté. De plus, le bachelor entrepris auprès
de l’European University, en lieu et place de celui du GIHE, ne peut être
considéré à proprement parler comme un changement de formation. En effet, d’une
part, le "Diploma in Hotel Operations" a permis au recourant
d’accéder directement en troisième année auprès de l’European University, ce
qui démontre la proximité et la continuité du contenu des deux programmes. D’autre
part, si la formation auprès du GIHE est axée sur l’hôtellerie, c’est avant
tout une formation en "management", au même titre que le bachelor de
l’European University. Au surplus, le recourant, âgé de 22 ans, est encore
jeune et la jurisprudence du Tribunal administratif admet un changement
d’orientation, dès lors qu’il n’est pas rare qu’un étudiant d’un peu plus de 20
ans rencontre quelques difficultés dans son orientation professionnelle (arrêts
TA PE.2002.0207 du 16 août 2002 ; PE.2000.0421 du 27 novembre 2000).
S’agissant de la question de la durée totale du
séjour en Suisse, le SPOP, lorsqu’il a accepté que le recourant effectue un "Bachelor
degree" auprès du GIHE, savait qu’A.________ devrait étudier jusqu’en
décembre 2006 à tout le moins, portant son séjour total en Suisse à plus de 7
ans au minimum. De plus, en septembre 2005, une prolongation du séjour du
recourant d’une année a été acceptée jusqu’au 30 septembre 2006, sur la base
notamment d’une attestation d’août 2005 du GIHE faisant état d’un plan d’études
se terminant le 30 décembre 2007. Ainsi, le SPOP a implicitement admis que le
recourant termine son cursus à fin 2007, soit plus de 8 ans après son entrée en
Suisse. Ainsi ce refus de prolongation soudain, sur la base d’un plan d’étude
se terminant au mois de juin 2008, apparaît particulièrement sévère au vu du
comportement adopté jusque-là par le SPOP et de la modeste augmentation de la
durée du plan d’études.
Par ailleurs, le recourant s’est engagé dans son
mémoire complémentaire à quitter la Suisse au terme de ses études. Aucun
élément concret ne permet en l’espèce de mettre en doute cet engagement, en
particulier du fait que le recourant a toujours été en mesure d’assumer
financièrement son séjour en Suisse dans des institutions dispendieuses et du
fait qu’il est entré directement en troisième année auprès de l’European
University.
c) Ainsi, le recourant remplit les conditions de
l’art. 32 OLE. Un refus de prolongation de l’autorisation de séjour du
recourant, motivé par l’avis négatif isolé du GIHE et par le fait que le
nouveau plan d’études excède de six mois le précédent plan accepté
implicitement, apparaît disproportionné au vu du préjudice qu’il entraînerait
pour l’avenir professionnel du recourant.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour études
sera établie en faveur d'A.________ pour lui permettre de suivre les cours de
l'European University, à Montreux, en vue d’obtenir un "Bachelor of
Business Administration". A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé
au recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée des
études, telle que fixée dans l’attestation de l’European University du 6
septembre 2006 (fin des cours au 30 juin 2008) et qu'il sera tenu de quitter la
Suisse au terme de ses études.
6.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le recourant
lui sera restituée.
Obtenant gain de cause et agissant par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à
l'allocation de dépens qu’il convient d’arrêter à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 21 juin 2007
est annulée.
III.
Le Service de la Population délivrera à A.________ une
autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre les cours auprès de
l’European University dans la filière "Bachelor of Business Administration".
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
V.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera
au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.