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Décision

PE.2007.0382

TA - PE.2007.0382 - 2007-11-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 12 juillet 1985, de nationalité russe,

est entré en Suisse le 24 août 1999 au bénéfice d’une autorisation de séjour

temporaire pour études afin d’effectuer ses études secondaires (programme

gymnasial) auprès de la Leysin American School (ci-après : LAS). Le 24

juin 2003, après obtention de son diplôme ("High School Diploma"), A.________

a annoncé son départ de la commune de Leysin.

Le 10 août 2003, A.________ s’est annoncé auprès de

la commune de 1.******** et a déposé une demande d’autorisation de séjour pour

études afin d’effectuer un "Bachelor Degree", d’une durée de 7

semestres, auprès du Glion Institut de Hautes Etudes (ci-après : GIHE). Il

ressortait des documents déposés à l’appui de la demande d’A.________ qu’en cas

de réussite des études et des stages pratiques obligatoires, il obtiendrait le "Bachelor

Degree" en décembre 2006. Sur demande du Service de la population

(ci-après : SPOP), la LAS relevait le 14 septembre 2003 qu’A.________

était un bon étudiant et qu’il n’avait dû refaire aucune de ses années

scolaires. Sa demande a été acceptée le 15 octobre 2003.

Le 15 septembre 2005, le SPOP a prolongé

l’autorisation de séjour temporaire pour études d’A.________, notamment sur la

base d’une attestation du GIHE d’août 2005. Aux termes de cette attestation, le

programme du "Bachelor Degree" se déroulait jusqu’au 30 décembre

2007.

B.

Le 15 janvier 2007, A.________ a déposé une nouvelle

demande d’autorisation de séjour temporaire pour études afin d’effectuer un "Bachelor

of Business Administration" auprès de l’European University à Montreux. A

l’appui de sa demande, A.________ a déposé une attestation de l’université du 6

septembre 2006 selon laquelle il était inscrit en 3ème année du

programme de "Bachelor of Business Administration". De plus, ce

document prévoyait une durée des études de 2 ans et la fin des cours au 30 juin

2008.

Sur demande du SPOP, le GIHE lui a transmis des

informations relatives à A.________, par courrier du 14 mai 2007 notamment

libellé comme suit :

"Durant ses études dans notre école, M. A.________ n’a

eu que peu d’assiduité aux cours, ayant des absences injustifiées pratiquement

à chaque semestre. Il a reçu plusieurs avertissements durant sa scolarité à

GIHE suite à des problèmes disciplinaires intervenant régulièrement. Le 6 juin

2006, la direction de GIHE a transmis à M. A.________ une lettre le priant de

quitter notre institution. Toutefois, il a obtenu son "Diploma in Hotel

Operation" au troisième semestre."

C. Par décision du 21 juin 2007, notifiée le

25 juillet 2007, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour

pour études d’A.________. Ce service a notamment retenu qu’A.________ n’avait

pas été assidu dans ses études auprès du GIHE de telle sorte qu’il avait été

prié de quitter cet établissement. En outre, il n’avait pas respecté son plan

d’études et d’après son nouveau plan d’études, l’obtention de son "Bachelor

of Business Administration" était prévue au plus tôt pour juin 2008. L’intéressé

séjournait en Suisse depuis plus de sept ans et, au vu du déroulement de ses

études jusqu’ici, le but de son séjour en Suisse était atteint. Un délai d’un

mois, dès notification de la décision, lui a été imparti pour quitter le

territoire.

D. Par acte du 6 août 2007, A.________ a

saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP

du 21 juin 2007. Le recourant invoque qu’il n’est âgé que de 22 ans et qu’il a

suivi son parcours secondaire et universitaire avec succès et de manière

normale et ininterrompue. Elève appliqué et consciencieux, il a toujours

démontré avoir les moyens financiers pour vivre en Suisse et n’a pour objectif

que de terminer ses études pour rentrer dans son pays et exercer une activité

professionnelle. Il considère que cette décision est d’extrême rigueur à son

égard et qu’elle porte un grave préjudice à son avenir. Il conclut à ce que son

recours soit déclaré recevable et à l’annulation de la décision du SPOP. Il

sollicite également l’effet suspensif au recours. A l’appui de son recours, il

a déposé une attestation de l’European University du 30 juillet 2007 notamment

libellée comme suit :

"Par la présente, nous certifions que M. A.________, né

le 12 juillet 1985 en Russie, est en cours de formation auprès de notre Université.

Il suit nos cours en vue de l’obtention d’un "Bachelor of Business

Administration".

M. A.________ est un élève appliqué, consciencieux et

entretient d’excellents contacts avec nos enseignants, le personnel

administratif ainsi qu’avec ses camarades. De plus, nous souhaitons souligner

qu’il s’est toujours montré respectueux et attentif envers nos

institutions.

Nous espérons que M. A.________ pourra rester chez nous afin

qu’il puisse achever ses études et obtienne le diplôme pour lequel il a déjà si

durement travaillé."

L’effet suspensif a été accordé.

E. L’autorité intimée a déposé des déterminations

le 4 septembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs à l’appui de

la décision entreprise. Elle a également relevé que la sortie de Suisse du

recourant n’était pas suffisamment garantie et qu’il n’avait pas volontairement

quitté le GIHE pour se réorienter dans ses études mais que cet établissement

l’en avait prié au vu de ses résultats, de sa conduite et de sa faible

fréquentation des cours. Elle a ainsi conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

24 septembre 2007, aux termes duquel il a rappelé notamment qu’il était un

étudiant appliqué à l’European University et que l’application de la décision

du SPOP porterait un grave préjudice à ses études. En outre, il a réaffirmé son

intention de quitter le pays au terme de ses études et maintenu ses conclusions

du 6 août 2007.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine ; ATF 108 Ib 205 cons.

4a).

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des

études en Suisse lorsque:

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

L'Office fédéral des migrations (ci-après :

ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une

application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le

territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière

version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et

étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger

que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une

autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des

conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux

cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut

refuser de renouveler une autorisation de séjour (Arrêt TA, PE.2003.0161 du 3

novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).

4.

a) En l’espèce, le SPOP relève que le recourant n’a pas

respecté son plan d’études initial en changeant d’établissement scolaire et qu’il

n’a pas quitté volontairement sa précédente école mais s’y est vu contraint du

fait de son comportement. L’autorité intimée souligne également que le

recourant se trouve en Suisse depuis plus de 8 ans et que les études envisagées

porteraient le séjour à neuf ans au moins pour achever son "Bachelor of

Business Administration", ce qui irait à l’encontre de la pratique et la

jurisprudence fédérale. Au surplus, il considère que la sortie de Suisse du

recourant n’est pas suffisamment garantie.

b) Certes, le recourant a été prié de quitter le

GIHE du fait de son comportement. Toutefois, ce serait faire montre d’une

rigueur excessive que d’éluder purement et simplement son cursus et les

références positives qui l’accompagnent. La LAS a attesté que le recourant

avait obtenu son "High School Diploma" et que, durant ses années

d’études, il avait été un bon étudiant et n’avait dû refaire aucune des années

scolaires. Le 30 juillet 2007, l’European University a attesté que le recourant

était un élève appliqué et consciencieux, qu’il entretenait d’excellents

contacts avec les personnes fréquentant l’université et qu’il s’était toujours

montré respectueux et attentif envers les institutions. De plus, bien qu’il ait

été prié de quitter le GIHE, il a obtenu un "Diploma in Hotel Operations"

de cet institut qui lui a permis de s’inscrire directement en 3ème

année auprès de l’European University.

S’agissant de la question du non-respect du plan

d’études, le changement d’école du recourant résulte de son immaturité durant

son passage auprès du GIHE, qui doit être considérée comme passagère au vu de

son dossier, et non de sa propre volonté. De plus, le bachelor entrepris auprès

de l’European University, en lieu et place de celui du GIHE, ne peut être

considéré à proprement parler comme un changement de formation. En effet, d’une

part, le "Diploma in Hotel Operations" a permis au recourant

d’accéder directement en troisième année auprès de l’European University, ce

qui démontre la proximité et la continuité du contenu des deux programmes. D’autre

part, si la formation auprès du GIHE est axée sur l’hôtellerie, c’est avant

tout une formation en "management", au même titre que le bachelor de

l’European University. Au surplus, le recourant, âgé de 22 ans, est encore

jeune et la jurisprudence du Tribunal administratif admet un changement

d’orientation, dès lors qu’il n’est pas rare qu’un étudiant d’un peu plus de 20

ans rencontre quelques difficultés dans son orientation professionnelle (arrêts

TA PE.2002.0207 du 16 août 2002 ; PE.2000.0421 du 27 novembre 2000).

S’agissant de la question de la durée totale du

séjour en Suisse, le SPOP, lorsqu’il a accepté que le recourant effectue un "Bachelor

degree" auprès du GIHE, savait qu’A.________ devrait étudier jusqu’en

décembre 2006 à tout le moins, portant son séjour total en Suisse à plus de 7

ans au minimum. De plus, en septembre 2005, une prolongation du séjour du

recourant d’une année a été acceptée jusqu’au 30 septembre 2006, sur la base

notamment d’une attestation d’août 2005 du GIHE faisant état d’un plan d’études

se terminant le 30 décembre 2007. Ainsi, le SPOP a implicitement admis que le

recourant termine son cursus à fin 2007, soit plus de 8 ans après son entrée en

Suisse. Ainsi ce refus de prolongation soudain, sur la base d’un plan d’étude

se terminant au mois de juin 2008, apparaît particulièrement sévère au vu du

comportement adopté jusque-là par le SPOP et de la modeste augmentation de la

durée du plan d’études.

Par ailleurs, le recourant s’est engagé dans son

mémoire complémentaire à quitter la Suisse au terme de ses études. Aucun

élément concret ne permet en l’espèce de mettre en doute cet engagement, en

particulier du fait que le recourant a toujours été en mesure d’assumer

financièrement son séjour en Suisse dans des institutions dispendieuses et du

fait qu’il est entré directement en troisième année auprès de l’European

University.

c) Ainsi, le recourant remplit les conditions de

l’art. 32 OLE. Un refus de prolongation de l’autorisation de séjour du

recourant, motivé par l’avis négatif isolé du GIHE et par le fait que le

nouveau plan d’études excède de six mois le précédent plan accepté

implicitement, apparaît disproportionné au vu du préjudice qu’il entraînerait

pour l’avenir professionnel du recourant.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation de séjour pour études

sera établie en faveur d'A.________ pour lui permettre de suivre les cours de

l'European University, à Montreux, en vue d’obtenir un "Bachelor of

Business Administration". A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé

au recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée des

études, telle que fixée dans l’attestation de l’European University du 6

septembre 2006 (fin des cours au 30 juin 2008) et qu'il sera tenu de quitter la

Suisse au terme de ses études.

6.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le recourant

lui sera restituée.

Obtenant gain de cause et agissant par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à

l'allocation de dépens qu’il convient d’arrêter à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 21 juin 2007

est annulée.

III.

Le Service de la Population délivrera à A.________ une

autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre les cours auprès de

l’European University dans la filière "Bachelor of Business Administration".

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

V.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera

au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.