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Décision

PE.2007.0384

TA - PE.2007.0384 - 2007-11-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 novembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est née le 1er mars 1983 en Chine,

pays dont elle est ressortissante. Elle est entrée en Suisse le 2 septembre 2003.

Quelques jours après son arrivée, elle a déposé une demande d’autorisation de

séjour afin d’effectuer, une année durant, des études visant à obtenir un

certificat en " Hospitality Operations " auprès du "2.********",

à 3.********.

Le 2 septembre 2003, l’intéressée a été mise au

bénéfice d’un permis de type " L ", valable jusqu’au 1er

juillet 2004.

Le 26 septembre 2003, en raison de difficultés

financières, l’établissement précité a transféré l’effectif de ses étudiants,

dont l’intéressée, auprès de l’"4.********".

Le 21 juin 2004, X.________ a demandé la prolongation

de son autorisation de séjour en expliquant qu’elle voulait poursuivre ses

études en management hôtelier mais qu’elle devait d’abord parfaire ses

connaissances en français. Pour cela, elle s’est inscrite auprès de

l’5.******** à 1.******** dès le moi de juillet 2005, afin d’obtenir, au terme

de cette formation, le diplôme de l’Alliance Française, ajoutant qu’ensuite,

elle souhaitait reprendre sa formation initiale auprès de 4.********.

L’intéressée a été mise au bénéfice d’un permis de type " B ",

valable jusqu’au 30 juin 2005.

Au mois de décembre 2004, en se renseignant auprès

de 4.********, le SPOP a appris que l’intéressée n’avait pas obtenu le diplôme

qu’elle convoitait.

Le 7 juillet 2005, X.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses cours de

français intensifs auprès de 5.********. La prolongation sollicitée lui a été

accordée jusqu’au 30 juin 2006.

Le 30 mai 2006, l’intéressée a demandé

l’autorisation de travailler dès le 1er juin 2006 dans le restaurant

tenu par la société 6.******** à 7.********, à raison de 20 heures par

semaine. A la même date, elle a également sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour, afin de poursuivre ses études de français auprès de

5.******** et de se présenter aux examens de l’Alliance Française du niveau B2,

organisés au mois de juin 2007. L’activité lucrative de l’intéressée auprès de

la société 6.******** n’a duré que jusqu’au 14 juillet 2006, l’établissement

qu’exploitait cette société ayant fermé définitivement ses portes à cette date.

Le 1er août 2006, l’intéressée a obtenu le diplôme de français

pratique 1, niveau A2 de l’Alliance Française.

B.

Le 5 février 2007, sur requête de l’Office fédéral des

migrations, l’intéressée s’est engagée à quitter la Suisse au terme de ses

études de français auprès de 5.********, soit à la fin du mois de juin 2007.

Toutefois, le 14 mai 2007, l’établissement scolaire précité a indiqué qu’elle

ne venait plus en classe et que les frais d’écolage n’avaient pas été réglés

depuis la fin de l’année 2006.

Le 22 mai 2007, l’intéressée a sollicité la

prolongation de son permis de séjour jusqu’au mois de juin 2008, en produisant

le contrat de travail qu’elle avait signé avec la 8.******** où elle

travaillait en qualité de serveuse, à raison de 20 heures par semaine, depuis

le 3 janvier 2007. En annexe de sa demande, elle a transmis une attestation de

5.******** confirmant qu’elle y était bien inscrite en qualité d’étudiante

jusqu’au 30 juin 2008.

Interpellée par le SPOP, 5.******** a indiqué, le 21

juin 2007, que l’intéressée s’était présentée le 21 mai 2007 pour procéder à

son inscription pour la nouvelle année scolaire et qu’elle s’était engagée à

suivre sérieusement les cours de la nouvelle session qui devait débuter dès le

mois de juillet 2007. Dit établissement scolaire a toutefois indiqué qu’il

avait engagé une procédure de recouvrement contre sa cliente.

C.

Le SPOP, par décision du 6 juillet 2007, notifiée à

l’intéressée le 17 juillet 2007, a refusé de prolonger son autorisation de

séjour, faisant notamment valoir qu’elle étudiait en Suisse depuis trois ans

déjà, sans avoir obtenu de résultats probants, qu’elle avait modifié son plan

d’études initial et avait mis un terme à ses cours à la fin de l’année 2006

pour ne s’y réinscrire qu’au mois de mai 2007 et qu’elle ne paraissait pas

disposer de moyens financiers suffisants. Un délai d’un mois a été imparti à

l’intéressée pour quitter le territoire vaudois.

X.________ s’est pourvue contre cette décision au

Tribunal administratif le 6 août 2007 en concluant à ce que la prolongation de

l’autorisation de séjour sollicitée lui soit octroyée jusqu’au 30 septembre

2008. En annexe à son pourvoi, elle a notamment produit une attestation de

5.******** qui confirmait son inscription jusqu’au mois de septembre 2008 et

indiquait que les frais d’écolage y relatifs seraient réglés dès le mois de

septembre 2007 ainsi qu’une autorisation de son école pour exercer une activité

lucrative accessoire en qualité de serveuse à raison de 15 heures par semaine.

A l’appui de ces pièces, la recourante a exposé qu’elle disposait effectivement

des moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse puisqu’elle s’était

entendue avec son principal créancier, l’école auprès de laquelle elle était

inscrite. En ce qui concerne le grief de changement du plan d’études qui lui

avait été reproché, elle a exposé qu’il s’agissait d’une décision ancienne qui

avait été entérinée par le SPOP il y a trois ans déjà. Elle a ajouté que si

elle avait effectivement connu une baisse de motivation durant les premiers

mois de l’année 2007, elle poursuivait désormais sa formation avec assiduité et

qu’il apparaissait dès lors disproportionné et arbitraire de lui refuser la

prolongation demandée, quelques mois avant ses examens finaux.

Par décision incidente du 16 août 2007, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision

attaquée et autorisé l’intéressée à poursuivre son séjour et ses études dans le

canton de Vaud jusqu’à l’issue de la procédure de recours cantonale.

D.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27 août

2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision attaquée et conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 18 octobre 2007, la

recourante a expliqué que le diplôme de l’Alliance française qu’elle convoitait

s’inscrivait dans le prolongement de ce qui avait été autorisé et qu’il ne saurait

dès lors être question d’un plan d’études à " géométrie variable ",

comme l’entendait l’autorité intimée. Elle a produit une attestation de son

école, datée du 18 septembre 2007, confirmant qu’elle suivait le programme des

cours de français.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre

1986.

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE;

RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse,

lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f) La garde de l'élève est assurée et

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des

directives et commentaires (ci-après : les directives) qui visent à

assurer une application uniforme des dispositions légales de police des

étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans

leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation

des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler

et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une

autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des

conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux

cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut

refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre

2003.

; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse

en 2003 dans le but d’y suivre des cours préparant au certificat en " Hospitality

Operations ", dispensés par "4.********. Au mois de juin 2004,

n’ayant pas obtenu le certificat précité, elle a annoncé qu’elle allait suivre des

cours de français à 1.********, afin d’obtenir le diplôme de l’Alliance

Française pour, ensuite, reprendre sa formation initiale. Le SPOP a accepté

cette modification, supposée temporaire, du plan d’études de la recourante.

Après deux ans d’études, le 1er août 2006, elle a obtenu le diplôme

de français pratique 1, niveau A2 de l’Alliance Française. Peu avant, elle a

annoncé qu’elle souhaitait poursuivre ses études de français afin de se

présenter aux examens de l’Alliance Française du niveau B2, lors de la session

du mois de juin 2007. Dès le mois de juin 2006, en parallèle de ses cours, elle

a commencé à travailler en qualité de serveuse et s’est désintéressée de sa

formation puisqu’elle a omis de payer les cours et n’y a même plus assisté dès

la fin de l’année 2006. Interpellée par l’autorité intimée, le 5 février 2007

la recourante a confirmé qu’elle quitterait la Suisse à la fin du mois de juin

2007, après l’obtention du nouveau diplôme convoité. Ce n’est qu’à l’approche

de l’échéance de son permis de séjour qu’elle s’est souciée du suivi de sa

formation, annonçant qu’elle envisageait, en définitive, de l’achever au mois

de juin 2008. Ainsi, la recourante a bel et bien modifié son plan d’études à

plusieurs reprises, en annonçant d’abord vouloir effectuer une année d’études

intensives de français pour poursuivre ultérieurement sa formation initiale et,

ensuite, en prolongeant ses études de français après l’obtention difficile d’un

premier titre. A cela s’ajoute qu’en dépit de l’engagement formel de quitter la

Suisse au mois de juin 2007 pris par la recourante au mois de février 2007,

elle ne s’est pas souciée davantage du suivi de sa formation, faisant preuve

d’absentéisme et abandonnant, durant plusieurs mois, le but initial de son

séjour en Suisse. Ayant pris l’engagement formel de quitter la Suisse à la fin

du mois de juin 2007, elle devait s’y tenir et suivre ses cours avec le sérieux

nécessaire pour achever sa formation dans le délai qui lui avait été imparti. En

outre, le déroulement des études de l’intéressée laisse à penser, contrairement

à ce qu’elle indique, qu’elle n’a manifestement pas fait preuve de l’assiduité

nécessaire au succè de la formation entreprise. Bien qu’elle semble désormais

motivée, il n’est pas certain que la recourante obtienne le nouveau diplôme

qu’elle convoite au mois de juin 2008.

Compte tenu de ce qui précède et de l’engagement

pris par la recourante, force est de constater que la décision entreprise est

justifiée et qu'elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir

d’appréciation.

c) Les conditions de l’art. 31 let. c OLE ne sont

plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une

nouvelle autorisation de séjour à la recourante.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Vu l’issue du pourvoi, il appartiendra au SPOP de

fixer à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge

de la recourante.

Lausanne, le 19 novembre 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.