PE.2007.0384
TA - PE.2007.0384 - 2007-11-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 novembre 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0384
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
DROIT DES ÉTRANGERS
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
OLE-31-c
Résumé contenant:
Ressortissante chinoise, âgée de 24 ans, entrée en Suisse en 2003 afin d'y suivre une formation dans le tourisme. Après un premier échec, elle s'est inscrite dans une école de français en 2004. Au mois d'août 2006, elle a obtenu le diplôme de français pratique, niveau A2 de l'Alliance Française, parallèlement à l'exercice d'une activité lucrative en qualité de serveuse dans un restaurant. Elle a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin se présenter aux examens de l'Alliance Française, niveau B2, organisés au mois de juin 2007. L'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse à la fin du mois de juin 2007. Le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour, décision qu'elle a déférée au Tribunal administratif. Compte tenu des modifications du plan d'études initial, du manque d'assiduité aux cours et, surtout, de l'engagement de l'intéressée à quitter la Suisse à la fin du mois de juin 2007, le recours est rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart,
greffier.
Recourante
X.________, à 1.********,
représentée par Me Patrick STOUDMANN, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 juillet 2007 (VD750’579) refusant la prolongation de son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est née le 1er mars 1983 en Chine,
pays dont elle est ressortissante. Elle est entrée en Suisse le 2 septembre 2003.
Quelques jours après son arrivée, elle a déposé une demande d’autorisation de
séjour afin d’effectuer, une année durant, des études visant à obtenir un
certificat en " Hospitality Operations " auprès du "2.********",
à 3.********.
Le 2 septembre 2003, l’intéressée a été mise au
bénéfice d’un permis de type " L ", valable jusqu’au 1er
juillet 2004.
Le 26 septembre 2003, en raison de difficultés
financières, l’établissement précité a transféré l’effectif de ses étudiants,
dont l’intéressée, auprès de l’"4.********".
Le 21 juin 2004, X.________ a demandé la prolongation
de son autorisation de séjour en expliquant qu’elle voulait poursuivre ses
études en management hôtelier mais qu’elle devait d’abord parfaire ses
connaissances en français. Pour cela, elle s’est inscrite auprès de
l’5.******** à 1.******** dès le moi de juillet 2005, afin d’obtenir, au terme
de cette formation, le diplôme de l’Alliance Française, ajoutant qu’ensuite,
elle souhaitait reprendre sa formation initiale auprès de 4.********.
L’intéressée a été mise au bénéfice d’un permis de type " B ",
valable jusqu’au 30 juin 2005.
Au mois de décembre 2004, en se renseignant auprès
de 4.********, le SPOP a appris que l’intéressée n’avait pas obtenu le diplôme
qu’elle convoitait.
Le 7 juillet 2005, X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses cours de
français intensifs auprès de 5.********. La prolongation sollicitée lui a été
accordée jusqu’au 30 juin 2006.
Le 30 mai 2006, l’intéressée a demandé
l’autorisation de travailler dès le 1er juin 2006 dans le restaurant
tenu par la société 6.******** à 7.********, à raison de 20 heures par
semaine. A la même date, elle a également sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour, afin de poursuivre ses études de français auprès de
5.******** et de se présenter aux examens de l’Alliance Française du niveau B2,
organisés au mois de juin 2007. L’activité lucrative de l’intéressée auprès de
la société 6.******** n’a duré que jusqu’au 14 juillet 2006, l’établissement
qu’exploitait cette société ayant fermé définitivement ses portes à cette date.
Le 1er août 2006, l’intéressée a obtenu le diplôme de français
pratique 1, niveau A2 de l’Alliance Française.
B.
Le 5 février 2007, sur requête de l’Office fédéral des
migrations, l’intéressée s’est engagée à quitter la Suisse au terme de ses
études de français auprès de 5.********, soit à la fin du mois de juin 2007.
Toutefois, le 14 mai 2007, l’établissement scolaire précité a indiqué qu’elle
ne venait plus en classe et que les frais d’écolage n’avaient pas été réglés
depuis la fin de l’année 2006.
Le 22 mai 2007, l’intéressée a sollicité la
prolongation de son permis de séjour jusqu’au mois de juin 2008, en produisant
le contrat de travail qu’elle avait signé avec la 8.******** où elle
travaillait en qualité de serveuse, à raison de 20 heures par semaine, depuis
le 3 janvier 2007. En annexe de sa demande, elle a transmis une attestation de
5.******** confirmant qu’elle y était bien inscrite en qualité d’étudiante
jusqu’au 30 juin 2008.
Interpellée par le SPOP, 5.******** a indiqué, le 21
juin 2007, que l’intéressée s’était présentée le 21 mai 2007 pour procéder à
son inscription pour la nouvelle année scolaire et qu’elle s’était engagée à
suivre sérieusement les cours de la nouvelle session qui devait débuter dès le
mois de juillet 2007. Dit établissement scolaire a toutefois indiqué qu’il
avait engagé une procédure de recouvrement contre sa cliente.
C.
Le SPOP, par décision du 6 juillet 2007, notifiée à
l’intéressée le 17 juillet 2007, a refusé de prolonger son autorisation de
séjour, faisant notamment valoir qu’elle étudiait en Suisse depuis trois ans
déjà, sans avoir obtenu de résultats probants, qu’elle avait modifié son plan
d’études initial et avait mis un terme à ses cours à la fin de l’année 2006
pour ne s’y réinscrire qu’au mois de mai 2007 et qu’elle ne paraissait pas
disposer de moyens financiers suffisants. Un délai d’un mois a été imparti à
l’intéressée pour quitter le territoire vaudois.
X.________ s’est pourvue contre cette décision au
Tribunal administratif le 6 août 2007 en concluant à ce que la prolongation de
l’autorisation de séjour sollicitée lui soit octroyée jusqu’au 30 septembre
2008. En annexe à son pourvoi, elle a notamment produit une attestation de
5.******** qui confirmait son inscription jusqu’au mois de septembre 2008 et
indiquait que les frais d’écolage y relatifs seraient réglés dès le mois de
septembre 2007 ainsi qu’une autorisation de son école pour exercer une activité
lucrative accessoire en qualité de serveuse à raison de 15 heures par semaine.
A l’appui de ces pièces, la recourante a exposé qu’elle disposait effectivement
des moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse puisqu’elle s’était
entendue avec son principal créancier, l’école auprès de laquelle elle était
inscrite. En ce qui concerne le grief de changement du plan d’études qui lui
avait été reproché, elle a exposé qu’il s’agissait d’une décision ancienne qui
avait été entérinée par le SPOP il y a trois ans déjà. Elle a ajouté que si
elle avait effectivement connu une baisse de motivation durant les premiers
mois de l’année 2007, elle poursuivait désormais sa formation avec assiduité et
qu’il apparaissait dès lors disproportionné et arbitraire de lui refuser la
prolongation demandée, quelques mois avant ses examens finaux.
Par décision incidente du 16 août 2007, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision
attaquée et autorisé l’intéressée à poursuivre son séjour et ses études dans le
canton de Vaud jusqu’à l’issue de la procédure de recours cantonale.
D.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27 août
2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision attaquée et conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 18 octobre 2007, la
recourante a expliqué que le diplôme de l’Alliance française qu’elle convoitait
s’inscrivait dans le prolongement de ce qui avait été autorisé et qu’il ne saurait
dès lors être question d’un plan d’études à " géométrie variable ",
comme l’entendait l’autorité intimée. Elle a produit une attestation de son
école, datée du 18 septembre 2007, confirmant qu’elle suivait le programme des
cours de français.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre
1986.
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE;
RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse,
lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127).
L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des
directives et commentaires (ci-après : les directives) qui visent à
assurer une application uniforme des dispositions légales de police des
étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans
leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation
des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler
et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont
terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une
autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des
conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux
cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre
2003.
; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse
en 2003 dans le but d’y suivre des cours préparant au certificat en " Hospitality
Operations ", dispensés par "4.********. Au mois de juin 2004,
n’ayant pas obtenu le certificat précité, elle a annoncé qu’elle allait suivre des
cours de français à 1.********, afin d’obtenir le diplôme de l’Alliance
Française pour, ensuite, reprendre sa formation initiale. Le SPOP a accepté
cette modification, supposée temporaire, du plan d’études de la recourante.
Après deux ans d’études, le 1er août 2006, elle a obtenu le diplôme
de français pratique 1, niveau A2 de l’Alliance Française. Peu avant, elle a
annoncé qu’elle souhaitait poursuivre ses études de français afin de se
présenter aux examens de l’Alliance Française du niveau B2, lors de la session
du mois de juin 2007. Dès le mois de juin 2006, en parallèle de ses cours, elle
a commencé à travailler en qualité de serveuse et s’est désintéressée de sa
formation puisqu’elle a omis de payer les cours et n’y a même plus assisté dès
la fin de l’année 2006. Interpellée par l’autorité intimée, le 5 février 2007
la recourante a confirmé qu’elle quitterait la Suisse à la fin du mois de juin
2007, après l’obtention du nouveau diplôme convoité. Ce n’est qu’à l’approche
de l’échéance de son permis de séjour qu’elle s’est souciée du suivi de sa
formation, annonçant qu’elle envisageait, en définitive, de l’achever au mois
de juin 2008. Ainsi, la recourante a bel et bien modifié son plan d’études à
plusieurs reprises, en annonçant d’abord vouloir effectuer une année d’études
intensives de français pour poursuivre ultérieurement sa formation initiale et,
ensuite, en prolongeant ses études de français après l’obtention difficile d’un
premier titre. A cela s’ajoute qu’en dépit de l’engagement formel de quitter la
Suisse au mois de juin 2007 pris par la recourante au mois de février 2007,
elle ne s’est pas souciée davantage du suivi de sa formation, faisant preuve
d’absentéisme et abandonnant, durant plusieurs mois, le but initial de son
séjour en Suisse. Ayant pris l’engagement formel de quitter la Suisse à la fin
du mois de juin 2007, elle devait s’y tenir et suivre ses cours avec le sérieux
nécessaire pour achever sa formation dans le délai qui lui avait été imparti. En
outre, le déroulement des études de l’intéressée laisse à penser, contrairement
à ce qu’elle indique, qu’elle n’a manifestement pas fait preuve de l’assiduité
nécessaire au succè de la formation entreprise. Bien qu’elle semble désormais
motivée, il n’est pas certain que la recourante obtienne le nouveau diplôme
qu’elle convoite au mois de juin 2008.
Compte tenu de ce qui précède et de l’engagement
pris par la recourante, force est de constater que la décision entreprise est
justifiée et qu'elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir
d’appréciation.
c) Les conditions de l’art. 31 let. c OLE ne sont
plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une
nouvelle autorisation de séjour à la recourante.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Vu l’issue du pourvoi, il appartiendra au SPOP de
fixer à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires et n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 juillet 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
de la recourante.
Lausanne, le 19 novembre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.