PE.2007.0385
CDAP - PE.2007.0385 - 2008-02-22 - c/Service de la population (SPOP)
22 février 2008Français18 min
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N° affaire:
PE.2007.0385
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.02.2008
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VIE SÉPARÉE
ABUS DE DROIT
LEI-126-1
LSEE-17-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Les époux ne souhaitent plus poursuivre la vie conjugale. Néanmoins, le recourant peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour dans la mesure où il réside en Suisse depuis plus de 7 ans et demi, que ses liens personnels avec la Suisse sont importants et que son comportement n'a jamais donné lieu à aucune plainte ni aucune poursuite. Admission partielle du recours, étant précisé que le recourant ne peut prétendre à la délivrance d'un permis d'établissement, le délai de 5 ans exigé par l'art. 17 al. 2 LSEE n'étant pas atteint.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 février 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente;MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière
Recourant
X._______________, à 1.*********,
représenté par Jacques Bonfils, avocat, à Bulle
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 juillet 2007 refusant le renouvellement de son autorisation
de séjour, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en
une autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
De nationalité turque, X._______________, né le 12
novembre 1974, est entré une première fois en Suisse le 2 novembre 1990 et a
déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) le 23 août 1991. La même année, l'intéressé a déposé une demande
d'asile en Allemagne. Celle-ci ayant été acceptée, il s'est installé dans ce
pays où il a séjourné jusqu'en 1997. Il est ensuite retourné en Turquie
jusqu'en 1998, année où il a déposé une seconde demande d'asile en Suisse.
Cette demande a à nouveau été rejetée par décision de l'ODR du 13 novembre
1998. X._______________ est alors reparti pour l'Allemagne jusqu'en 2000. Il
est revenu en Suisse cette même année, a pris un logement chez son frère dans
le canton de Fribourg et a travaillé dans l'illégalité dans le canton de Vaud
jusqu'en juin 2001.
B.
Le 1er juin 2001, X._______________ a épousé Y.____________
née le 4 mai 1963, alors titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, puis
dès 2003, d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. De ce
fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Les époux
se sont séparés en novembre 2003 et l'intéressé a déménagé dans le canton de
Fribourg, où il a requis une autorisation de séjour. Sa demande a été rejetée
le 19 mai 2004 et, dans sa séance du 30 septembre 2004, le Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté contre la
décision du 19 mai 2004.
C.
Après avoir signé une convention de mesures protectrices de
l'union conjugale le 4 novembre 2003, Y.____________ a ouvert action en divorce
devant le Tribunal d'arrondissement de Vevey. Une audience préliminaire a eu
lieu le 20 avril 2005, à l'issue de laquelle le couple a convenu de suspendre
la procédure pendant une année, soit jusqu'au 31 mars 2006. Selon une
attestation signée par les deux époux le 15 décembre 2005, ces derniers ont
affirmé avoir repris la vie commune dès le 15 novembre 2005.
D.
Le 5 mai 2006, le SPOP a demandé à la police cantonale de
procéder à une enquête au sujet de la situation matrimoniale des époux. Deux
rapports de renseignements ont été établis par la police de la Riviera,
respectivement le 22 septembre 2006 et le 22 novembre 2006. Il ressort
notamment du second rapport précité ce qui suit :
"(...)
Nous avons jeté un rapide coup d'oeil dans l'appartement.
Nous n'y avons pas trouvé de trace de présence masculine (pas de chaussures ni
d'habit). Dans la salle de bain, il n'y avait qu'une seule brosse à dents et le
lit double de la chambre à coucher (seul lit de l'appartement) était équipé
d'un duvet simple et d'un seul oreiller. Après avoir passé une quinzaine de
minutes sur place, nous avons quitté l'appartement".
E.
Par décision du 19 juillet 2007, notifiée le 20 juillet
2007, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________
et, subsidiairement, de transformer son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement. Un délai d'un mois, dès notification, lui a été imparti pour
quitter le territoire. En substance, le SPOP estimait que l'intéressé avait
obtenu une autorisation de séjour le 6 mars 2002 suite à son mariage célébré en
juin 2001 avec une compatriote qui était alors au bénéfice d'une autorisation
de séjour, que le couple s'était séparé en 2003, que, suite à une décision
négative de l'Office cantonal des étrangers de Fribourg, confirmée par le
Tribunal administratif de ce canton, l'intéressé était revenu dans le canton de
Vaud, qu'en date du 5 octobre 2005, le SPOP lui avait fait part de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, que le
couple avait attesté avoir repris la vie commune le 18 novembre 2005, qu'il n'avait
pas d'enfant et que, selon le rapport du 22 septembre 2006, l'intéressé ne vivait
pas avec son épouse et que le couple était en instance de divorce. En outre, un
délai d'un mois dès notification de la décision a été imparti à l'intéressé
pour quitter le territoire.
F.
X._______________ a recouru contre cette décision le 7
août 2007 en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un
permis d'établissement et, subsidiairement, à la prolongation de son
autorisation de séjour.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
G.
Par décision incidente du 21 août 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H.
L'autorité intimée s'est déterminée le 3 septembre 2007 en
concluant au rejet du recours.
I.
X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 5
novembre 2007 dans lequel il a confirmé ses conclusions.
J.
Par courrier du 12 novembre 2007, l'autorité intimée a
déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
K.
Le tribunal a tenu audience le 29 janvier 2008 en présence
du recourant personnellement, assisté de son conseil, et du représentant de
l'autorité intimée. A cette occasion, trois témoins ont été entendus, à savoir
:
1. Le sergent Daniel Audergon, né en 1959, domicilié
à *********, qui a déclaré ce qui suit :
"Je confirme les termes de mon rapport du 22 novembre
2006, en précisant n'avoir pas procédé à une audition de l'intéressée qui avait
déjà été entendue le 20 septembre 2006, mais plutôt à une recherche de
renseignements comme demandé par le SPOP. Mme Y.____________ m'a parue
craintive et insécurisée. J'ai eu l'impression qu'elle avait parfaitement
compris mes questions. Ses réponses ont été simples. Au total, ma visite a duré
une vingtaine de minutes".
2. Y.____________, née en 1963, domiciliée à 1.*********,
épouse du recourant, qui a déclaré ce qui suit :
"J'ai rencontré mon mari quelques mois avant le mariage
dans le cadre des activités de la communauté turque. Il s'agissait d'un mariage
d'amour et en aucun cas d'un mariage arrangé. Je confirme avoir introduit une
procédure en divorce fin 2004, que la séparation remonte à fin 2003 et que la
reprise est bien intervenue le 15 novembre 2005, comme indiqué sur
l'attestation du 15 décembre 2005. Je veux divorcer et ai l'intention de
consulter prochainement mon avocat à ce sujet. Mon mari ne veut plus non plus
continuer la vie conjugale. S'agissant de la visite de la police du 22 novembre
2006, je confirme que mon mari avait toutes ses affaires à la maison et que les
policiers ne les ont pas vues car ils n'ont pas ouvert toutes les armoires. Je
confirme que le duvet était un duvet pour deux personnes, que lorsque la police
est arrivée, je me reposais après mon retour du travail, raison pour laquelle
je n'avais sorti qu'un oreiller. La brosse à dents de mon mari se trouvait dans
un verre près du lavabo, alors que la mienne se trouvait près de la baignoire. J'ai
des problèmes de santé (dépression), pour lesquels je suis suivie
régulièrement. Je n'ai pas de formation scolaire. Je connais la famille de mon
mari, essentiellement les membres se trouvant en Suisse. Je sais que mon mari
est né en décembre et qu'il a 33 ans et qu'il travaille chez 2.*************.
Actuellement, mon couple vit normalement mais je confirme mon intention de me
séparer et n'avoir aucun projet commun avec mon mari. S'agissant de mon
intention de divorcer, je précise qu'elle est lasse de ces histoires de police
des étrangers et qu'actuellement, je n'ai pas de problème particulier avec mon
mari."
3. Le Caporal Sébastien Burion, né en 1972, domicilié
à ***********. Le témoin a confirmé avoir participé à la visite du 20 novembre
2006 chez le recourant et son épouse. A cette occasion, il déclare avoir
constaté la présence d'une seule brosse à dents dans la salle de bain, d'un
seul oreiller et un seul duvet dans la chambre à coucher et n'avoir constaté la
présence d'aucun effet personnel masculin (habits, chaussures), étant précisé
que Mme Y.____________ avait spontanément ouvert l'armoire double de la chambre
à coucher. Le témoin a encore déclaré que Mme Y.____________ avait paru
surprise de la visite de la police et qu'elle avait compris les questions
posées et y avait répondu de manière compréhensible.
L.
Le tribunal a statué à huis clos.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge
et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier
2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'anciennes LSEE.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour du recourant, subsidiairement a refusé de transformer son
autorisation de séjour en permis d'établissement, du fait de la séparation des
époux, qui n'a, selon lui, jamais pris fin.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,
l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est
prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des
migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle
l'établissement pourra être accordé. L'alinéa 2 de la disposition susmentionnée
précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède
l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette
disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a
lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces
droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
L'art. 17 al. 2 LSEE fait donc dépendre l'octroi ou
la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des
époux. Le but du regroupement familial est en effet de permettre aux conjoints
de vivre ensemble. Ainsi, s'agissant du calcul du séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans permettant la délivrance d'un permis d'établissement au
sens de la disposition susmentionnée, les Directives de l'Office fédéral des
migrations (état mai 2006, ci-après : les Directives, chiffre 632) précisent qu'il
implique une communauté conjugale et un domicile commun.
b) Dans le cas particulier, on rappellera d'emblée
que l'épouse du recourant n'a obtenu un permis d'établissement qu'en août 2003,
de sorte que ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de cinq ans de
l'art. 17 al. 2 LSEE peut commencer à courir. Après l'audition du recourant et
de son épouse, le tribunal tient pour établi que les époux se sont séparés au
mois de novembre 2003 et que la reprise de la vie commune est bien intervenue en
novembre 2005. Dans ces conditions, le séjour déterminant ne peut, dans le
meilleur des cas, dépasser 30 mois (soit d'août 2003, date d'obtention du
permis par l'épouse du recourant, jusqu'à la séparation intervenue en novembre
2003, puis de novembre 2005 au jour du présent arrêt) et n'a dès lors pas
atteint la limite des cinq ans de vie commune exigée par l'art. 17 al. 2 LSEE.
Le recourant ne saurait donc prétendre à la délivrance d'un permis
d'établissement.
4.
Il reste à examiner si l'intéressé a droit au
renouvellement de son autorisation annuelle de séjour. Le SPOP estime qu'à
défaut de reprise de la vie commune, le but du séjour doit être considéré comme
atteint et qu'aucune autorisation ne peut être accordée au recourant. Il se
fonde essentiellement sur les constatations effectuées lors de la visite domiciliaire
le 22 novembre 2006 et des déclarations faites à cette occasion par l'épouse du
recourant, selon lesquelles le couple aurait notamment toujours vécu ensemble
depuis le mariage. Lors de l'audition de cette dernière par le tribunal le 29
janvier 2008, Y.____________ a au contraire admis que le couple s'était séparé
de fin 2003 à novembre 2005. Elle a en outre expressément déclaré vouloir
entamer une procédure en divorce et ne plus avoir aucun projet commun avec son
époux. Selon ses affirmations également - certes démenties par le recourant -
ce dernier ne voudrait plus non plus poursuivre la vie conjugale.
Cela étant, force est de constater que le mariage
est aujourd'hui vidé de toute substance et que l'invoquer pour tenter d'obtenir
le renouvellement d'une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de
droit. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE ou 17
LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145
consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.
4a p. 103). Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est
utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117
et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être
apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite
de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour
de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre
l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de
divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une
autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été
prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis
dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher
à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y
a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus
que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce
but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 ni par l'art 17 LSEE. Les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 132 II 113, du 22 novembre
2005.
; ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre
l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant
que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée
pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p.
57).
Comme exposé ci-dessus, tel est bien le cas en
l'occurrence puisque l'épouse du recourant ne veut, selon des déclarations
parfaitement claire ne laissant place à aucun doute, manifestement plus
poursuivre la vie conjugale. On relèvera notamment que le fait pour un couple
de ne plus avoir d'objectif commun est plus qu'un indice sérieux d'absence de
véritable communauté conjugale.
5.
a) Il est toutefois possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir
l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un
éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des Directives (chiffre
654), selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré
d'intégration.
b) En l'espèce, la durée de séjour du recourant en
Suisse n'est de loin pas négligeable puisque l'intéressé y vit, en séjour
régulier, depuis son mariage célébré en juin 2001, soit depuis plus de 7 ans et
demi. Le couple n'a pas eu d'enfant. S'agissant des liens personnels de X._______________
avec la Suisse, ils sont importants puisque son frère, sa soeur, ses neveux, cousins
et cousines vivent dans notre pays et qu'il entretient avec eux des relations
étroites et régulières. Quant à sa situation professionnelle, on retient que le
recourant a toujours travaillé dans le bâtiment. Actuellement, il exerce la
profession de plâtrier-peintre chez 2.************* SA, à *************, en
qualité de chef d'équipe, où il perçoit un salaire mensuel net de 6'500 fr.
Même si, de ses propres explications, qui sont tout à fait plausibles, il
s'agit d'un métier particulièrement éprouvant pour lequel peu de personnes veulent
s'engager, et que cette activité est parfaitement honorable, on ne saurait
considérer en revanche que le recourant a connu une ascension
socioprofessionnelle particulière en Suisse. Quant à son comportement, il n'a
donné lieu à aucune plainte ni à aucune poursuite. Sur le plan de son
intégration, on relèvera que l'intéressé parle correctement le français. En
conclusion, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus qu’ils sont
en majorité favorables au recourant. C’est donc à tort que le SPOP a refusé de considérer
que le cas de ce dernier ne constituait pas une situation d’extrême rigueur et
a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis, en ce sens que le refus de délivrer un permis d'établissement sera
confirmé, mais que l'autorisation de séjour annuelle devra en revanche être
renouvelée. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant doit supporter une
partie des frais judiciaires et n’a droit qu'à des dépens réduits (art. 55 al.
1.
LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est annulée.
III.
Une autorisation de séjour annuelle sera délivrée par le
SPOP en faveur de X._______________, ressortissant turc né le12 novembre 1974.
IV.
Un émolument partiel de 250 (deux cents cinquante) francs
est mis à la charge du recourant.
V.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un
montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 février 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.