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Décision

PE.2007.0385

CDAP - PE.2007.0385 - 2008-02-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 février 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De nationalité turque, X._______________, né le 12

novembre 1974, est entré une première fois en Suisse le 2 novembre 1990 et a

déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des

réfugiés (ODR) le 23 août 1991. La même année, l'intéressé a déposé une demande

d'asile en Allemagne. Celle-ci ayant été acceptée, il s'est installé dans ce

pays où il a séjourné jusqu'en 1997. Il est ensuite retourné en Turquie

jusqu'en 1998, année où il a déposé une seconde demande d'asile en Suisse.

Cette demande a à nouveau été rejetée par décision de l'ODR du 13 novembre

1998. X._______________ est alors reparti pour l'Allemagne jusqu'en 2000. Il

est revenu en Suisse cette même année, a pris un logement chez son frère dans

le canton de Fribourg et a travaillé dans l'illégalité dans le canton de Vaud

jusqu'en juin 2001.

B.

Le 1er juin 2001, X._______________ a épousé Y.____________

née le 4 mai 1963, alors titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, puis

dès 2003, d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. De ce

fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Les époux

se sont séparés en novembre 2003 et l'intéressé a déménagé dans le canton de

Fribourg, où il a requis une autorisation de séjour. Sa demande a été rejetée

le 19 mai 2004 et, dans sa séance du 30 septembre 2004, le Tribunal

administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté contre la

décision du 19 mai 2004.

C.

Après avoir signé une convention de mesures protectrices de

l'union conjugale le 4 novembre 2003, Y.____________ a ouvert action en divorce

devant le Tribunal d'arrondissement de Vevey. Une audience préliminaire a eu

lieu le 20 avril 2005, à l'issue de laquelle le couple a convenu de suspendre

la procédure pendant une année, soit jusqu'au 31 mars 2006. Selon une

attestation signée par les deux époux le 15 décembre 2005, ces derniers ont

affirmé avoir repris la vie commune dès le 15 novembre 2005.

D.

Le 5 mai 2006, le SPOP a demandé à la police cantonale de

procéder à une enquête au sujet de la situation matrimoniale des époux. Deux

rapports de renseignements ont été établis par la police de la Riviera,

respectivement le 22 septembre 2006 et le 22 novembre 2006. Il ressort

notamment du second rapport précité ce qui suit :

"(...)

Nous avons jeté un rapide coup d'oeil dans l'appartement.

Nous n'y avons pas trouvé de trace de présence masculine (pas de chaussures ni

d'habit). Dans la salle de bain, il n'y avait qu'une seule brosse à dents et le

lit double de la chambre à coucher (seul lit de l'appartement) était équipé

d'un duvet simple et d'un seul oreiller. Après avoir passé une quinzaine de

minutes sur place, nous avons quitté l'appartement".

E.

Par décision du 19 juillet 2007, notifiée le 20 juillet

2007, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________

et, subsidiairement, de transformer son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement. Un délai d'un mois, dès notification, lui a été imparti pour

quitter le territoire. En substance, le SPOP estimait que l'intéressé avait

obtenu une autorisation de séjour le 6 mars 2002 suite à son mariage célébré en

juin 2001 avec une compatriote qui était alors au bénéfice d'une autorisation

de séjour, que le couple s'était séparé en 2003, que, suite à une décision

négative de l'Office cantonal des étrangers de Fribourg, confirmée par le

Tribunal administratif de ce canton, l'intéressé était revenu dans le canton de

Vaud, qu'en date du 5 octobre 2005, le SPOP lui avait fait part de son

intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, que le

couple avait attesté avoir repris la vie commune le 18 novembre 2005, qu'il n'avait

pas d'enfant et que, selon le rapport du 22 septembre 2006, l'intéressé ne vivait

pas avec son épouse et que le couple était en instance de divorce. En outre, un

délai d'un mois dès notification de la décision a été imparti à l'intéressé

pour quitter le territoire.

F.

X._______________ a recouru contre cette décision le 7

août 2007 en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un

permis d'établissement et, subsidiairement, à la prolongation de son

autorisation de séjour.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

G.

Par décision incidente du 21 août 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 3 septembre 2007 en

concluant au rejet du recours.

I.

X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 5

novembre 2007 dans lequel il a confirmé ses conclusions.

J.

Par courrier du 12 novembre 2007, l'autorité intimée a

déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

K.

Le tribunal a tenu audience le 29 janvier 2008 en présence

du recourant personnellement, assisté de son conseil, et du représentant de

l'autorité intimée. A cette occasion, trois témoins ont été entendus, à savoir

:

1. Le sergent Daniel Audergon, né en 1959, domicilié

à *********, qui a déclaré ce qui suit :

"Je confirme les termes de mon rapport du 22 novembre

2006, en précisant n'avoir pas procédé à une audition de l'intéressée qui avait

déjà été entendue le 20 septembre 2006, mais plutôt à une recherche de

renseignements comme demandé par le SPOP. Mme Y.____________ m'a parue

craintive et insécurisée. J'ai eu l'impression qu'elle avait parfaitement

compris mes questions. Ses réponses ont été simples. Au total, ma visite a duré

une vingtaine de minutes".

2. Y.____________, née en 1963, domiciliée à 1.*********,

épouse du recourant, qui a déclaré ce qui suit :

"J'ai rencontré mon mari quelques mois avant le mariage

dans le cadre des activités de la communauté turque. Il s'agissait d'un mariage

d'amour et en aucun cas d'un mariage arrangé. Je confirme avoir introduit une

procédure en divorce fin 2004, que la séparation remonte à fin 2003 et que la

reprise est bien intervenue le 15 novembre 2005, comme indiqué sur

l'attestation du 15 décembre 2005. Je veux divorcer et ai l'intention de

consulter prochainement mon avocat à ce sujet. Mon mari ne veut plus non plus

continuer la vie conjugale. S'agissant de la visite de la police du 22 novembre

2006, je confirme que mon mari avait toutes ses affaires à la maison et que les

policiers ne les ont pas vues car ils n'ont pas ouvert toutes les armoires. Je

confirme que le duvet était un duvet pour deux personnes, que lorsque la police

est arrivée, je me reposais après mon retour du travail, raison pour laquelle

je n'avais sorti qu'un oreiller. La brosse à dents de mon mari se trouvait dans

un verre près du lavabo, alors que la mienne se trouvait près de la baignoire. J'ai

des problèmes de santé (dépression), pour lesquels je suis suivie

régulièrement. Je n'ai pas de formation scolaire. Je connais la famille de mon

mari, essentiellement les membres se trouvant en Suisse. Je sais que mon mari

est né en décembre et qu'il a 33 ans et qu'il travaille chez 2.*************.

Actuellement, mon couple vit normalement mais je confirme mon intention de me

séparer et n'avoir aucun projet commun avec mon mari. S'agissant de mon

intention de divorcer, je précise qu'elle est lasse de ces histoires de police

des étrangers et qu'actuellement, je n'ai pas de problème particulier avec mon

mari."

3. Le Caporal Sébastien Burion, né en 1972, domicilié

à ***********. Le témoin a confirmé avoir participé à la visite du 20 novembre

2006 chez le recourant et son épouse. A cette occasion, il déclare avoir

constaté la présence d'une seule brosse à dents dans la salle de bain, d'un

seul oreiller et un seul duvet dans la chambre à coucher et n'avoir constaté la

présence d'aucun effet personnel masculin (habits, chaussures), étant précisé

que Mme Y.____________ avait spontanément ouvert l'armoire double de la chambre

à coucher. Le témoin a encore déclaré que Mme Y.____________ avait paru

surprise de la visite de la police et qu'elle avait compris les questions

posées et y avait répondu de manière compréhensible.

L.

Le tribunal a statué à huis clos.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier

2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'anciennes LSEE.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation

de séjour du recourant, subsidiairement a refusé de transformer son

autorisation de séjour en permis d'établissement, du fait de la séparation des

époux, qui n'a, selon lui, jamais pris fin.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,

l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est

prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des

migrations (ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle

l'établissement pourra être accordé. L'alinéa 2 de la disposition susmentionnée

précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède

l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette

disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a

lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation

d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces

droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

L'art. 17 al. 2 LSEE fait donc dépendre l'octroi ou

la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des

époux. Le but du regroupement familial est en effet de permettre aux conjoints

de vivre ensemble. Ainsi, s'agissant du calcul du séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans permettant la délivrance d'un permis d'établissement au

sens de la disposition susmentionnée, les Directives de l'Office fédéral des

migrations (état mai 2006, ci-après : les Directives, chiffre 632) précisent qu'il

implique une communauté conjugale et un domicile commun.

b) Dans le cas particulier, on rappellera d'emblée

que l'épouse du recourant n'a obtenu un permis d'établissement qu'en août 2003,

de sorte que ce n'est qu'à partir de cette date que le délai de cinq ans de

l'art. 17 al. 2 LSEE peut commencer à courir. Après l'audition du recourant et

de son épouse, le tribunal tient pour établi que les époux se sont séparés au

mois de novembre 2003 et que la reprise de la vie commune est bien intervenue en

novembre 2005. Dans ces conditions, le séjour déterminant ne peut, dans le

meilleur des cas, dépasser 30 mois (soit d'août 2003, date d'obtention du

permis par l'épouse du recourant, jusqu'à la séparation intervenue en novembre

2003, puis de novembre 2005 au jour du présent arrêt) et n'a dès lors pas

atteint la limite des cinq ans de vie commune exigée par l'art. 17 al. 2 LSEE.

Le recourant ne saurait donc prétendre à la délivrance d'un permis

d'établissement.

4.

Il reste à examiner si l'intéressé a droit au

renouvellement de son autorisation annuelle de séjour. Le SPOP estime qu'à

défaut de reprise de la vie commune, le but du séjour doit être considéré comme

atteint et qu'aucune autorisation ne peut être accordée au recourant. Il se

fonde essentiellement sur les constatations effectuées lors de la visite domiciliaire

le 22 novembre 2006 et des déclarations faites à cette occasion par l'épouse du

recourant, selon lesquelles le couple aurait notamment toujours vécu ensemble

depuis le mariage. Lors de l'audition de cette dernière par le tribunal le 29

janvier 2008, Y.____________ a au contraire admis que le couple s'était séparé

de fin 2003 à novembre 2005. Elle a en outre expressément déclaré vouloir

entamer une procédure en divorce et ne plus avoir aucun projet commun avec son

époux. Selon ses affirmations également - certes démenties par le recourant -

ce dernier ne voudrait plus non plus poursuivre la vie conjugale.

Cela étant, force est de constater que le mariage

est aujourd'hui vidé de toute substance et que l'invoquer pour tenter d'obtenir

le renouvellement d'une autorisation de séjour est constitutif d'un abus de

droit. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE ou 17

LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145

consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid.

4a p. 103). Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est

utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117

et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite

de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour

de la vie commune (cf. ATF 118 lb 145 consid. 3 p. 149 ss.). Pour admettre

l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher

à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y

a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus

que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car ce

but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 ni par l'art 17 LSEE. Les causes et

les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 132 II 113, du 22 novembre

2005.

; ATF 130 II consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre

l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant

que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée

pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p.

57).

Comme exposé ci-dessus, tel est bien le cas en

l'occurrence puisque l'épouse du recourant ne veut, selon des déclarations

parfaitement claire ne laissant place à aucun doute, manifestement plus

poursuivre la vie conjugale. On relèvera notamment que le fait pour un couple

de ne plus avoir d'objectif commun est plus qu'un indice sérieux d'absence de

véritable communauté conjugale.

5.

a) Il est toutefois possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir

l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un

éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des Directives (chiffre

654), selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré

d'intégration.

b) En l'espèce, la durée de séjour du recourant en

Suisse n'est de loin pas négligeable puisque l'intéressé y vit, en séjour

régulier, depuis son mariage célébré en juin 2001, soit depuis plus de 7 ans et

demi. Le couple n'a pas eu d'enfant. S'agissant des liens personnels de X._______________

avec la Suisse, ils sont importants puisque son frère, sa soeur, ses neveux, cousins

et cousines vivent dans notre pays et qu'il entretient avec eux des relations

étroites et régulières. Quant à sa situation professionnelle, on retient que le

recourant a toujours travaillé dans le bâtiment. Actuellement, il exerce la

profession de plâtrier-peintre chez 2.************* SA, à *************, en

qualité de chef d'équipe, où il perçoit un salaire mensuel net de 6'500 fr.

Même si, de ses propres explications, qui sont tout à fait plausibles, il

s'agit d'un métier particulièrement éprouvant pour lequel peu de personnes veulent

s'engager, et que cette activité est parfaitement honorable, on ne saurait

considérer en revanche que le recourant a connu une ascension

socioprofessionnelle particulière en Suisse. Quant à son comportement, il n'a

donné lieu à aucune plainte ni à aucune poursuite. Sur le plan de son

intégration, on relèvera que l'intéressé parle correctement le français. En

conclusion, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus qu’ils sont

en majorité favorables au recourant. C’est donc à tort que le SPOP a refusé de considérer

que le cas de ce dernier ne constituait pas une situation d’extrême rigueur et

a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement

admis, en ce sens que le refus de délivrer un permis d'établissement sera

confirmé, mais que l'autorisation de séjour annuelle devra en revanche être

renouvelée. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant doit supporter une

partie des frais judiciaires et n’a droit qu'à des dépens réduits (art. 55 al.

1.

LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est annulée.

III.

Une autorisation de séjour annuelle sera délivrée par le

SPOP en faveur de X._______________, ressortissant turc né le12 novembre 1974.

IV.

Un émolument partiel de 250 (deux cents cinquante) francs

est mis à la charge du recourant.

V.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un

montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 février 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.