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Décision

PE.2007.0389

CDAP - PE.2007.0389 - 2008-02-07 - X. c/Service de la population (SPOP)

7 février 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née Y.________, ressortissante marocaine

née le 29 août 1978, est entrée en Suisse le 1er août 2004 et y a oeuvré en

qualité d'artiste de cabaret.

Elle a épousé le 28 juillet 2005 à 1******** le

ressortissant suisse B. X.________ né en 1938. Celui-ci est décédé le 31

octobre 2005. Selon un rapport de renseignements du 24 novembre 2005, A.

X.________ ne serait jamais retournée au domicile conjugal de 1******** depuis

la date du décès, selon ce qu'aurait établi une enquête de voisinage.

B.

A. X.________ a signé un contrat de travail avec un

cabaret à 2******** en vue d'y exercer une activité de barmaid à partir du 1er

janvier 2006. Les autorités valaisannes ont demandé aux autorités vaudoises

(canton de domicile de l'intéressée) de se déterminer sur les conditions de

séjour de A. X.________ avant de statuer sur un assentiment.

Le 30 mars 2006, le SPOP a signifié à A. X.________

qu'il avait l'intention de lui refuser la délivrance d'une autorisation de

séjour en raison du décès de son mari et pour le motif que le but de son séjour

était atteint. A cette occasion, le SPOP l'a invitée à se déterminer. D'après

le rapport du 27 mars 2006 de la police de 1********, accompagné de la

notification de l'avis du 30 mars 2006, A. X.________ travaille depuis le 1er

janvier 2006 en qualité de barmaid dans un cabaret valaisan. Elle a expliqué à

la police qu'elle n'avait aucun contact avec ses voisins car elle finissait son

service à 4h du matin et prenait le train de 5h pour regagner son domicile à 1********.

Elle a indiqué qu'elle faisait partie depuis le mois de janvier 2005 de la

société des fifres et tambours de 3********.

Dans ses déterminations du 8 mai 2006 à l'attention

du SPOP, A. X.________ s'est prévalu du fait qu'elle s'était bien intégrée en

Suisse où elle disposait d'un travail lui garantissant son autonomie

financière, qu'elle faisait partie d'une société de musique, qu'elle avait un

ami de nationalité suisse, qu'elle avait accepté la succession - déficitaire - de

son mari et avait ainsi réglé des dettes de son mari, à l'inverse des filles de

celui-ci , lesquelles avaient demandé une prolongation du délai pour répudier

la succession.

Le 15 mai 2006, le SPOP a demandé à la recourante

des renseignements complémentaires concernant la relation qu'elle entretenait

avec son ami d'origine suisse. Le 7 juillet 2006, A. X.________ a exposé

qu'elle vivait avec C.________ né en 1956, depuis le mois de novembre 2005 à 1********

(dans l'appartement que louait feu son époux et dont ils ont repris conjointement

le bail) et qu'ils envisageaient de se marier dès que le divorce de son ami

serait prononcé.

Le 12 septembre 2006, le SPOP s'est enquis de l'état

d'avancement de la procédure de divorce de C.________ et a demandé à A.

X.________ si son ami et elle-même avaient déjà entrepris des démarches auprès

de l'état civil. Le SPOP a demandé que C.________ signe une déclaration de

prise en charge de A. X.________. Le 26 septembre 2006, l'intéressée a transmis

au SPOP une copie de l'engagement pris en sa faveur par son ami. Elle a précisé

que la procédure en divorce de celui-ci était en cours, l'audience préliminaire

ayant eu lieu au début du mois de juillet 2006.

C.

A. X.________ a cessé son activité de barmaid auprès d'un

cabaret valaisan, à la fin du mois de septembre 2006.

D.

Le 13 mars 2007, le SPOP a interpellé à nouveau A.

X.________ sur l'état d'avancement de la procédure de divorce de son ami. Le 16

avril 2007, la prénommée a répondu que la procédure était toujours en cours, un

recours auprès du Tribunal fédéral étant pendant à la suite d'une contestation

d'une décision incidente.

E.

Par décision du 20 juillet 2007, notifiée le 23 suivant, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a

imparti un délai de départ d'un mois au motif qu'elle ne remplissait pas les

conditions de délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement

familial, ni celles d'un séjour en vue de mariage.

F.

D.________ a déposé le 7 juin 2007 une demande de

main-d'œuvre étrangère en vue d'employer A. X.________ en qualité de

"extra service" à raison de 15h. par mois. Par décision du 20 août

2007, le Service de l'emploi a refusé d'autoriser cette prise d'emploi faute

pour A. X.________ d'être au bénéfice d'un titre de séjour valable.

G.

Par acte du 13 août 2007, A. X.________ a saisi le

Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 20 juillet

2007, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2007, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé le 21 décembre 2007 des

observations complémentaires et requis la production du dossier du divorce des

époux C.________, ainsi que la tenue d'une audience en vue d'entendre C.________

en qualité de témoin.

Le 27 décembre 2007, le juge instructeur a rejeté

les mesures d'instruction sollicitées par la recourante au motif que le

tribunal s'estimait suffisant renseigné par le dossier de la cause.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir

du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8

paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et

obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins

un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.

285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après

la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).

Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent,

comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts du TF

2C_520/2007 du 15 octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Interkantonaler Kommentar zur

Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger,

Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p.

365/366).

b) En l'espèce, la recourante, qui ne fait ménage

commun avec son compagnon que depuis le mois de novembre 2005, ne saurait se

prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec depuis

suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8

par. 1 CEDH. Elle ne peut pas non plus invoquer un mariage imminent et

sérieusement voulu, puisque aucune démarche dans ce sens ne peut être

entreprise auprès de l'état civil tant que le divorce de son ami n'a pas été prononcé

(dans ce sens, TA arrêt PE.2006.0447 du 14 décembre 2007).

2.

a) Selon les directives de l'ODM (anciennement chiffre

556.

; actuellement "I. Domaine des étrangers", séjour sans activité

lucrative, chiffre 5.5.1.1, état au 1er janvier 2008 dont la teneur est la même,

sous réserve des références à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, LEtr en abrégé, RS 142.20), le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de

l’art. 30 let. b LEtr lorsque :

• l'existence

d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité

de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

- une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance

(par ex. contrat de partenariat),

- la

volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il est inexigible pour le partenaire

étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours

touristiques, non soumis à autorisation;

• il n'existe aucune violation de l'ordre

public (par analogie avec l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);

• le

couple vit ensemble en Suisse;

• le couple concubin peut faire valoir de

justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit

civil dans la procédure de divorce).

b) En l'espèce, la recourante et son ami ont débuté

une relation amoureuse en automne 2005 à la suite du décès de l'époux de

celle-ci. Il n'est pas contesté qu'ils vivent ensemble depuis cette époque et

qu'ils sont pour l'heure dans l'impossibilité d'entreprendre les formalités en

vue de leur mariage tant que C.________ n'est pas divorcé. Le SPOP considère

que, compte tenu de la durée actuelle du séjour de la recourante - pour rappel

elle n'est arrivée en Suisse que le 1er août 2004 -, on peut

attendre d'elle qu'elle rentre dans son pays d'origine où elle conserve la

possibilité d'entreprendre les démarches en vue de son remariage. Le SPOP

relève qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration, notamment

professionnelle, particulièrement poussée.

En l'occurrence, l'appréciation de l'autorité

intimée résiste à l'examen. En effet, la recourante ne démontre pas à

satisfaction de droit ce qu'il l'empêcherait de rentrer provisoirement au Maroc

dans l'attente de son remariage. En particulier, elle n'est pour l'heure pas autorisée

à exercer une activité lucrative. Ses cours d'esthéticienne se sont terminés le

30.

août 2007 (pièce no 5 du bordereau du 13 août 2007). Elle n'a pas

d'obligation familiale. Son ami suisse peut conserver le logement dont ils sont

locataires. En l'état, la décision attaquée, qui ne procède pas d'un abus du

pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue

du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juillet 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.