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Décision

PE.2007.0392

TA - PE.2007.0392 - 2007-12-10 - X. c/Service de la population (SPOP), Centre social régional d'Yverdon-Grandson

10 décembre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant mauricien né le 29 décembre

1969, est entré en Suisse le 11 avril 2003 au bénéfice d’un visa touristique.

B.

Le 12 mai 2003, A.X.________ a épousé B. Y.________,

ressortissante suisse née le 27 avril 1952, à 2******** ; A.X.________ a

été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

C.

A la suite de la réquisition du 19 juin 2003 du SPOP, le

couple X.________ a été entendu le 15 septembre 2003 par la police à 2********.

D.

Le 21 novembre 2003, le Service de l’emploi a accepté la

demande de prise d’emploi présentée par le restaurant du gymnase 3******** en

vue de l’engagement de A.X.________ en qualité d’employé non qualifié dès le 30

octobre 2003.

E.

Le 31 janvier 2006, le juge d’instruction de

l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C. X.________ pour lésions

corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à

15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et condamné A.X.________

pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à 15

jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans ; il a mis à leur charge

les frais de l’enquête solidairement entre eux.

F.

Le 27 juillet 2006, le tribunal de police de l’arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait des plaintes déposées les

30 juin 2005 et 2 juillet 2006 par B. X.________ contre A. X.________ et il a libéré

ce dernier des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de

fait qualifiées et dommage à la propriété.

G.

A la fin du mois d’août 2006, le Contrôle des habitants de

la commune de 4******** a attesté que A.X.________ était parti vivre le 8 juin

2006 à 2********.

H.

A la suite de la réquisition du 31 octobre 2006 du SPOP,

le couple X.________ a été entendu le 28 novembre 2006 par la police à 2********.

Il ressort des auditions respectives des époux que leur séparation date de la

fin de l’été 2005 et qu’une procédure de divorce a été engagée à cette époque

par l’épouse du recourant. S’agissant des circonstances de la séparation, l’intéressé

a expliqué qu’il était tombé du 2ème étage du logement conjugal

début août 2005, à la suite d’une altercation avec son épouse, ce qui lui avait

valu plusieurs mois d’hospitalisation ; l’intéressé a également déclaré qu’il

bénéficiait de l’aide sociale pour subvenir à ses besoins, étant sans emploi,

et que, s’agissant de ses attaches, toute sa famille résidait à l’étranger.

Pour sa part, l’épouse du recourant a notamment déclaré que l’intéressé était

violent avec elle mais qu’elle avait retiré ses plaintes pour violences

conjugales pour que le divorce soit prononcé rapidement ; elle a encore

déclaré que des mesures protectrices de l’union conjugale avaient été

prononcées et qu’elle n’avait aucune intention de reprendre la vie commune.

I.

Dans le cadre de la demande unilatérale de divorce formulée

par B. X.________ née Y.________, une audience de jugement a été fixée le 25

janvier 2007 au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

J.

Le Service de la population (ci-après : SPOP) a

décidé le 20 juillet 2007 de révoquer l’autorisation de séjour de A.X.________,

au motif que son mariage était vidé de toute substance et que l’invoquer

constituait un abus de droit.

K.

Contre cette décision, A.X.________ a recouru le 13

août 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la

décision entreprise. A l’appui de son recours, il fait valoir ses liens avec la

Suisse et la qualité du travail qu’il a occupé au 3********, malgré l’absence

de qualifications professionnelles particulières. Il souligne que sa conduite

n’a donné lieu à aucune plainte grave et explique que le retour dans son pays

serait déstabilisant et perturbant. En outre, il a produit diverses pièces.

L.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 13 septembre

2007. Il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice

d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,

l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.

1.

du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à

l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le

déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international

(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361

consid. 1 a).

b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il

existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce

droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers. En l’espèce, l’autorité intimée n’a

pas prétendu que le recourant aurait conclu un mariage de complaisance.

2.

a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE

s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger

invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97

consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution

juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que

cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332).

En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un

mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une

autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II

49.

; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF

2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier

pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la

vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a

renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à

l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation

de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97

précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible

qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire

suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas

non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de

divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une

autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été

prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis

dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a

abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus

que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui

est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il

n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l’espèce, il résulte du dossier que les époux

sont séparés depuis le mois de septembre 2005, soit un peu plus de deux ans

après leur mariage prononcé le 12 mai 2003. En effet, dans le cadre de l’enquête

relative à la situation matrimoniale du couple, l’épouse du recourant a entre

autres déclaré le 28 novembre 2006 que le couple était séparé depuis 14 mois,

qu’elle avait retiré ses plaintes pour violences conjugales pour que le divorce

soit prononcé le plus rapidement possible, qu’une procédure de divorce était

d’ailleurs en cours et qu’elle ne voulait en aucun cas revivre avec son époux.

En outre, aucun enfant n’est issu de cette union. Aucun élément ne permet de

croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. En effet, le recourant et

son épouse, après une vie commune pour le moins chaotique, vivent dans des

domiciles séparés depuis le mois d’août 2006 et il ressort des déclarations de l’épouse

que la reprise d’une vie commune est exclue, ce que le recourant ne conteste

d’ailleurs pas.

Il n’y a ainsi aucun élément concret qui tendrait à

croire à une volonté des époux de sauver leur mariage ; au contraire, des

indices suffisants, tels que la brève durée de la vie commune, l’absence

d’enfant, les déclarations de l’épouse du recourant et la procédure de divorce

en cours permettent de conclure que la vie conjugale n’est plus souhaitée. Il

apparaît ainsi que le recourant ne peut plus bénéficier d’une autorisation de

séjour en Suisse, son mariage n’existant plus que formellement.

3.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l’espèce, le recourant réside en Suisse, au

titre de regroupement familial, depuis son mariage prononcé le 12 mai 2003,

soit depuis un peu plus de 4 ans ; cette durée, qui a sans doute permis au

recourant de se créer des liens dans notre pays, ne peut cependant à elle seule

justifier un cas de rigueur. L’intéressé a certes effectué un travail rémunéré au

gymnase 3******** pendant plusieurs mois mais il ne travaille plus depuis le

mois d’août 2005 à la suite d’un accident et il bénéficie de l’aide

sociale ; il ne saurait dès lors se prévaloir d'une intégration

professionnelle marquée. En outre, le recourant n’a pas eu d’enfant. Le

tribunal ne doute pas de la réalité de l’adaptation du recourant à la vie en

Suisse, mais la pesée de l’ensemble des intérêts ne permet toutefois pas de

considérer que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême rigueur. En

effet, l’absence de famille en Suisse, hormis son épouse qui souhaite divorcer

rapidement, ou notamment le fait qu’il a passé la majeure partie de son

existence à l’étranger - étant arrivé en Suisse à l’âge de 34 ans -, ne permettent

pas de retenir le cas de rigueur.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont

mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 juillet 2007

est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.