PE.2007.0393
CDAP - PE.2007.0393 - 2008-02-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 février 2008Français17 min
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N° affaire:
PE.2007.0393
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2008
Juge:
XM
Greffier:
YS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CANTON
DÉMÉNAGEMENT
LSEE-10-1-d
LSEE-8
Résumé contenant:
La recourante au bénéfice d'une autorisation d'établissement octroyée par le canton de Berne a déménagé dans le canton de Vaud où elle ne peut justifier d'un réel centre de ses activités et de ses intérêts. De plus, depuis son arrivée dans notre canton, elle se trouve à la charge des services sociaux dont elle est entièrement dépendante et n'exerce aucune activité lucrative. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy
Dutoit, assesseurs ;
M. Yan Schumacher, greffier.
Recourante
X._____________, à 1.***********,
représentée par Romano BUOB, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 25 juin 2007 refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, née le 12 février 1978, de nationalité
marocaine, est entrée en Suisse le 8 août 2001. Le même jour, elle a contracté
mariage avec Y._______________, de nationalité suisse, devant l’Officier de
l’Etat civil d’*************. Elle a ainsi été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour.
Le 10 juillet 2006, le canton de Berne lui a octroyé
une autorisation d’établissement. Depuis le 26 septembre 2006, elle est
domiciliée à 1.***********, en résidence principale, en provenance de
Saint-Imier (Berne). Elle entretient depuis lors une relation intime avec Z._____________,
ressortissant libanais, entré en Suisse le 10 janvier 2006 au bénéfice d’un
visa Schengen.
B.
Le 27 décembre 2006, X._____________ a eu un enfant, A._____________.
Il ressort de documents de l’Etat civil de Vevey du 29 décembre 2006 que le
père de l’enfant est Y._______________.
Le divorce de X._____________ et de Y._______________
a été prononcé le 6 février 2007 par le Président 2 de l’arrondissement
Judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. Le 17 avril 2007, Y._______________
a ouvert action en désaveu de paternité auprès du Tribunal d’arrondissement de
Vevey. Il a conclu à ce qu’il soit prononcé que l’enfant A._____________ n’est
pas sa fille et à ce que les registres de l’Etat civil soient modifiés en
conséquence. Par courrier du 25 avril 2007 au Tribunal d’arrondissement de
Vevey, X._____________ a adhéré aux conclusions de Y._______________ et a admis
que Z._____________ était le père de l’enfant A._____________.
C.
S’agissant de la situation financière de X._____________,
il convient de relever qu’en novembre 2006, elle a perçu un montant de 825 fr. 05
du Centre social intercommunal de la commune de Montreux (ci-après :
centre social) au titre du Revenu d’insertion (ci-après : RI). Par
courrier du 4 décembre 2006, le centre social a rendu une nouvelle décision RI
en sa faveur notamment libellée comme suit :
«Après évaluation de
votre dossier, nous vous remettons, sous ce pli, une nouvelle décision vous
concernant, valable dès le 1er décembre 2006.
Nous poursuivons la prise en charge de votre situation
financière, selon les normes RI, dans l’attente d’une amélioration de votre
situation.»
Puis, le 31 janvier 2007, le centre social a rendu
une nouvelle décision RI libellée notamment comme suit:
«Suite à votre
déménagement et à la naissance de votre fille A._____________, nous vous
remettons, sous ce pli, une nouvelle décision vous concernant, valable dès le 1er
février 2007.
Nous poursuivons la prise en charge de votre situation
financière, selon les normes RI, dans l’attente d’une amélioration de votre
situation.»
Au mois d’avril 2007, X._____________ a perçu du centre
social un montant total de 2'790 francs, soit 1'700 fr. à titre de forfait et
1'090 fr. à titre de frais de logement. Elle a perçu les mêmes prestations au
mois de mai 2007.
D.
X._____________ a déposé une demande d’octroi d’une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Par courrier du 25 avril 2007 adressé
au Service de la population (ci-après : SPOP), elle a notamment expliqué
que, suite à son divorce avec Y._______________, domicilié dans le canton de
Berne, elle avait pris la décision de s’installer dans le canton de Vaud pour «des raisons de langue et de culture française».
Par décision du 25 juin 2007, notifiée le 25 juillet
2007, le SPOP a refusé l’autorisation d’établissement sur le canton de Vaud de X._____________.
Ce service a notamment retenu que l’intéressée était sans emploi, qu’elle
bénéficiait de l’assistance publique et qu’il n’existait aucune nécessité à son
changement de canton. De plus, rien ne l’empêchait de retourner sur le canton de
Berne où elle était titulaire d’un permis d’établissement. Un délai d’un mois,
dès notification de la décision, lui a été imparti pour quitter le territoire.
E.
Par acte du 13 août 2007, X._____________ a saisi le
Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) d’un recours contre
la décision du SPOP du 25 juin 2007. Aux termes de son recours, elle relève que
son choix de s’installer dans le canton de Vaud n’est pas motivé uniquement par
des raisons culturelles et linguistiques. En effet, elle a fait la connaissance
de Z._____________, à Montreux, où habite sa sœur, et vit depuis le 26
septembre 2006 à 1.*********** avec lui. Ils souhaitent se marier. L’enfant A._____________,
née le 27 décembre 2006, est issue de leur cohabitation. La recourante relève
que Z._____________ n’a aucune attache avec le canton de Berne. En particulier,
il ne parle pas la langue. Elle prend, avec dépens, les conclusions
suivantes :
«I. Le recours est
admis.
II. La décision du Service de la population du 25 juin 2007
est annulée, soit réformée en ce sens que l’autorisation d’établissement sur le
Canton de Vaud demandée par la recourante est accordée selon précisions que
Justice dira.»
Elle sollicite également l’effet suspensif au
recours et le bénéfice de l’assistance judicaire. A titre de mesure
d’instruction, elle demande l’assignation en qualité de témoin de Z._____________.
Le 17 août 2007, le SPOP a transmis le dossier de la
recourante au tribunal.
L’effet suspensif a été accordé par décision
incidente du 21 août 2007 et le bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du 7 septembre 2007.
F.
L’autorité intimée a déposé des déterminations le 4
septembre 2007. Elle y a repris, en les développant, les motifs à l’appui de la
décision entreprise. Elle a également relevé que la recourante n’avait aucun
centre d’intérêt dans le canton de Vaud et que sa demande était uniquement
motivée par des convenances personnelles. Elle a conclu au rejet du recours.
G.
Par courrier du 27 novembre 2007, la recourante a complété
son recours. Elle a en particulier fait part de ce que des démarches en vue
d’un mariage avec Z._____________ étaient en cours. Au surplus, elle a maintenu
son recours et conclu au rejet des conclusions du SPOP.
H.
Par courrier du 3 décembre 2007, le SPOP a relevé que les
démarches en vue d’un mariage avec Z._____________ ne sauraient l’amener à
rapporter sa décision et qu’il n’y avait aucun motif pertinent susceptible de
suspendre la cause. Au surplus, le service a maintenu intégralement ses
déterminations du 4 septembre 2007.
I.
Le 7 janvier 2008, la recourante et Z._____________ ont
contracté mariage devant l’Officier de l’Etat civil de Vevey.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
La recourante a demandé l’audition de
son époux Z._____________.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
Dans le cas présent, de l’avis du Tribunal, l’audition
de Z._____________ n’est manifestement pas nécessaire. La recourante a établi à
satisfaction de droit le mariage avec ce dernier. Au surplus, le Tribunal ne
voit pas que l’audition demandée pourrait éclairer de nature substantielle la
question de savoir si la recourante remplit les conditions d’octroi d’une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud, raison pour laquelle il n'a pas
été donné suite à la demande de la recourante.
4.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande
litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le
litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.
5.
Faute pour la LSEE d’étendre le
pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
situation entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
let. a et c LJPA ; cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal administratif
PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
6.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a
pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi
que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention
d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des
dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi, ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
7.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de
séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a
délivrées. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à
plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe
de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de
rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités.
Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour
pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants
dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux
s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante
y travaillait (arrêt TA PE.1995.0569, du 24 janvier 1996). Il a également
délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que
l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris
des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE.1995.0786,
du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de
canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de
revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents
dans le canton (PE.1996.0566, du 7 novembre 1996).
En résumé et conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée
lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le
canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et,
cas échéant, la présence éventuelle d'enfants scolarisés (arrêts TA PE 1994.0569
du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE.1997.0695, du 24 mars 1998).
En l’occurrence, la recourante n’exerce aucune
activité lucrative dans le canton; elle est à la charge des services sociaux de
la commune de Montreux. Elle s’est installée dans le canton en septembre 2006 ;
elle y a donné naissance à une fille. La recourante n’a pas allégué explicitement
que le centre de ses intérêts et de ses activités se situait dans le canton de
vaud. En effet, dans un premier temps, elle a justifié la nécessité de son changement
de canton par des motifs linguistiques et culturels, puis elle s’est bornée à
invoquer le fait que son nouvel époux résidait sur le territoire vaudois. Ce
dernier, ressortissant libanais, ne bénéficie d’aucun statut en Suisse. Selon
le SPOP, il a refusé sa demande d’autorisation de séjour par décision du 25
juin 2007. Le seul lien de la recourante avec le canton de Vaud est la présence
de sa sœur à Montreux. Or, cela est insuffisant pour conclure que le centre de
ses intérêts se trouve désormais dans notre canton. Ainsi la recourante ne peut
justifier d’un réel centre de ses activités et de ses intérêts, soit en
d’autres termes d’une intégration sociale dans le canton de Vaud.
8.
En outre, dans le cas présent,
l'autorité intimée fonde son refus en particulier sur l'art. 10 al. 1 let. d
LSEE, estimant en substance que le fait que la recourante n’est pas
indépendante financièrement et qu'elle est à la charge des services sociaux
justifie un refus de lui délivrer un permis d'établissement pour des motifs
préventifs d'assistance publique.
a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit
qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un
simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons.
3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.
ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A. 11/2001 du 5
juin 2001, cons. 3a).
b) En l'espèce, la recourante n’a
jamais exercé d’activité lucrative dans le canton de Vaud. Lors de son arrivée
dans notre canton, elle était enceinte et a perçu comme unique revenu des
prestations du RI dès novembre 2006. L’instruction n’a pas permis d’établir
tous les montants touchés effectivement par la recourante à titre de RI.
Toutefois, il apparaît clairement que ses seuls revenus sont ceux perçus de
l’aide sociale dont elle est intégralement dépendante. Aux termes de son
recours, elle allègue qu’avec son époux ils devraient être en mesure de travailler
«très prochainement», sans toutefois présenter la moindre ébauche de
projets professionnels. S’agissant de son époux en particulier, seul figure au
dossier un document du 12 octobre 2007 aux termes duquel la société
************** SA l’informe qu’elle serait prête «sous certaines conditions» à
lui offrir un poste d’interprète en langue arabe à Genève. Toutefois, la
recourante n’a pas donné de précisions sur ces conditions particulières. En
outre, selon le SPOP, l’autorisation de séjour de Z._____________ a été refusée,
de sorte qu’il n’est pas autorisé à travailler. En d'autres termes, d’une part la
recourante et l’enfant A._____________ se trouvent, depuis plusieurs mois au
moins, totalement à la charge des services sociaux, d’autre part Z._____________
n’est pas en mesure de subvenir à l’entretien de la recourante et de l’enfant. Ainsi,
rien ne permet d'affirmer que la dépendance de la recourante aux services
sociaux revêt un caractère temporaire dû uniquement à son déménagement et à la
naissance de sa fille. En refusant de lui accorder une autorisation
d'établissement au motif qu’elle était sans activité lucrative et entièrement
prise en charge par les service sociaux, le SPOP n'a pas violé le droit, ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
9.
Au vu des considérants qui précèdent,
le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un
nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE). En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la
cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a dès lors
pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 juin 2007 est confirmée.
III.
Un nouveau délai sera imparti à X._____________ par le
SPOP pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents) francs
sont mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.