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Décision

PE.2007.0397

TA - PE.2007.0397 - 2007-08-27 - X c/Service de la population (SPOP)

27 août 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante guinéenne née le 12 juin 1974, A.________ a

épousé le 26 avril 2000, à 2.********, B.________, ressortissant suisse. Elle

est arrivée en Suisse le 28 (ou le 29) avril 2000 et s'est alors vu octroyer

une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari, qui a été

régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 27 avril 2006. Les époux AB.________

se sont séparés au mois de mars 2004. Le 27 avril 2005, A.________ a demandé que

son autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement. Le

1er décembre 2005, elle a donné naissance à un enfant, dont le père n'est pas B.________.

Le 10 février 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et,

subsidiairement, refusé de transformer son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement. Il a aussi imparti à l'intéressée un délai d'un

mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois.

Il a considéré que le mariage de A.________ était vidé de toute substance et

que le fait de l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour était constitutif

d'un abus de droit.

Par arrêt PE.2006.0143 du 26 janvier 2007, le

Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif)

a rejeté le recours de A.________ contre la décision du SPOP du 10 février 2006

et confirmé ladite décision. Le 13 février 2007, le SPOP a imparti à

l'intéressée un délai échéant le 26 mars 2007 pour quitter le territoire

vaudois.

Par arrêt 2C_35/2007 du 10 avril 2007, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours de A.________ dirigé contre l'arrêt du Tribunal

administratif.

Le SPOP a imparti à l'intéressée un nouveau délai de

départ échéant au 31 mai 2007.

B.

Le 10 mai 2007, A.________, représentée par Me

Gilles-Antoine Hofstetter, a déposé une demande de réexamen de la décision du

SPOP du 10 février 2006 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en

raison du fait qu'elle était désormais divorcée et qu'elle allait se remarier

avec le ressortissant suisse C.________, né en 1953, dont le divorce était sur

le point d'être prononcé.

Le 25 mai 2007, Claude Paschoud, conseil de A.________

dans l'affaire GE.2006.0208 alors pendante devant l'autorité de céans, a

indiqué au SPOP qu'elle allait se remarier avec D.________, titulaire d'un

permis d'établissement en Valais.

A.________ a précisé le 2 juin 2007, à la demande du

SPOP, que son représentant était Me Hofstetter, pour ce qui concernait sa

demande de réexamen.

C.

Par décision du 25 juillet 2007, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen irrecevable et lui a imparti un délai de départ immédiat.

Cette décision retient ce qui suit:

"(…)

En l'espèce, la requête de Mme A.________ est fondée

sur le fait qu'elle aurait la ferme intention d'épouser un ressortissant

suisse, M. C.________.

Cet élément ne constitue pas un élément nouveau

pertinent, susceptible de nature à justifier une entrée en matière sur votre

demande de réexamen.

Au demeurant, nous nous étonnons que Mme A.________,

par l'entremise de ses conseils, nous ait présenté à quinze jours d'intervalle,

deux demandes de réexamen distinctes, fondées toutes deux sur des promesses de

mariage avec des fiancés différents.

Cela étant, en dehors du fait que l'on peut

s'interroger sur ce projet de remariage très opportuniste, avec une personne

dont votre mandante n'a jamais fait connaître l'existence auparavant et avec

laquelle elle ne fait même pas ménage commun, force est d'admettre que de

toutes les façons, il n'est pas démontré que ce mariage pourra être célébré

dans un délai raisonnable, M. C.________ n'étant même pas encore divorcé.

Toutefois, votre mandante conserve la possibilité de

déposer depuis l'étranger une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement d'autorisation de séjour en vue de celui-ci dès lors que

les formalités en vue de mariage auront abouti et que la date de celui-ci aura

été fixée.

Par conséquent, votre requête doit être déclarée

irrecevable.

(…)".

D.

Par acte du 15 août 2007, A.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 juillet

2007, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision, respectivement

sa réforme en ce sens que sa demande de réexamen est déclarée recevable et son

dossier renvoyé à l'autorité intimée pour décision sur sa requête au fond.

E.

Après avoir obtenu le dossier du SPOP, le tribunal a

statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art.

35a LJPA.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en

matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi,

depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les

conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser

d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors

attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure

a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne

sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions

administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les

références).

En l'espèce, l'autorité intimée a estimé que le

projet de remariage de la recourante ne constituait pas un fait nouveau et

pertinent justifiant une entrée en matière sur la demande de réexamen.

2.

En l'occurrence, la recourante fait valoir que son projet

de remariage avec deux fiancés différents résulte d'un "malentendu"

dans la mesure où le premier conseil a pris l'initiative de déposer une demande

de réexamen sur la base d'une situation qui était révolue. La recourante expose

qu'elle va se remarier très prochainement avec C.________ dont le divorce est

sur le point d'être prononcé. La recourante se prévaut du fait que son

remariage avec l'intéressé, qui est un citoyen suisse, lui donnera un droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour; elle invoque que la célébration de

ce mariage pourrait intervenir très rapidement, ce qui justifierait dans

l'intervalle de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle considère qu'au

vu des circonstances il est disproportionné de lui imposer de rentrer

temporairement à l'étranger.

3.

Les projets de remariage successifs de la recourante ne

s'expliquent très probablement que par la volonté de celle-ci de demeurer en

Suisse à tout prix. Il existe en effet des indices qui laissent penser que la

recourante entend conclure un mariage de complaisance dans le but d'éluder les dispositions

sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 de la

loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS

142.

). La recourante a l'intention d'épouser un homme de 21 ans son aîné et

avec lequel elle ne fait pas ménage commun (les intéressés n'ont pas la même

adresse). Elle n'est même pas certaine d'être enceinte des œuvres de celui-ci (v.

allégué no 19 du mémoire de recours p. 5).

Compte tenu de ces circonstances et plus

particulièrement du caractère abusif de la requête, c'est à bon droit que le

SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen et implicitement

refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, aux frais de la

recourante qui succombe. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 juillet 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 27 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.