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Décision

PE.2007.0401

TA - PE.2007.0401 - 2007-12-12 - A._____, B.__,C._____/Service de la population (SPOP)

12 décembre 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, née le 31 août 1973, de

nationalité chilienne, séjourne et travaille illégalement en Suisse probablement

depuis l'année 2000. Ses filles B. Z.________ X.________, née le 26 juillet

1994 et C. Z.________ X.________, née le 19 avril 1996, l'auraient rejointe en

Suisse en août 2002 et y seraient scolarisées depuis lors. Par décision du 3

juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ pour

lui permettre de vivre auprès de son concubin de l'époque et lui a imparti un

délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Elle n'a pas obtempéré à

l'ordre de départ.

B.

Par décision du 27 juillet 2007, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à A.

X.________ Y.________ et à ses deux enfants B. Z.________ X.________ et C.

Z.________ X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Le

SPOP a par conséquent refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le

dossier des intéressées en vue d'une éventuelle exemption aux mesures de

limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS

823.21).

C.

Le 16 août 2007, A. X.________ Y.________ et ses deux

filles B. Z.________ X.________ et C. Z.________ X.________ ont interjeté

recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du

27 juillet 2007 dont elles demandent principalement l'annulation et l'octroi

d'un permis de séjour.

D.

Par décision incidente du 20 septembre 2007, les

recourantes ont été autorisées, à titre provisionnel, à poursuivre leur séjour

et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

E.

Dans ses déterminations du 9 octobre 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué ensuite par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourantes ne peuvent se prévaloir d’aucune

disposition du droit interne ou d’un traité international leur accordant le

droit de séjourner et de travailler en Suisse. A noter que la protection de la

vie privée garantie par l’art. 8 § 1 CEDH n’accorde un droit à une autorisation

de séjour que très exceptionnellement, soit seulement en cas de relations

particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués

normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16

consid. 3 b pp. 21/22), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

2.

En l'occurrence, statuant librement dans le cadre de

l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer aux recourantes

une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé leur renvoi

du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier des

recourantes à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption

des recourantes des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Ce

faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir

d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE

n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du

Tribunal fédéral dans ce domaine.

3.

a) Le simple fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que ses relations avec la Suisse soient si étroites que l'on ne puisse exiger

de lui qu'il retourne vivre dans leur pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4

et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne

sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II

39.

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef

à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant

illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état

de détresse en raison d'autres circonstances très particulières (par exemple:

état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de

compte.

b) En l'espèce, il résulte du dossier que la

recourante A. X.________ Y.________, en bonne santé, est bien intégrée en

Suisse sur le plan socioprofessionnel. Son ascension professionnelle ne saurait

toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, la prénommée ne

peut se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que

son retour dans son pays d'origine constituerait pour elle un véritable

déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée

de son séjour illégal (environ sept ans) en Suisse. On peut donc attendre de la

recourante qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine, où elle a passé la

majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches culturelles et

familiales prépondérantes. Les motifs d’ordre économique ne sont pas

déterminants sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE.

c) Lorsqu'un enfant a passé les premières années de

sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore

dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses

parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si

profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un

déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse

s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de

l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du

retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la

scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le

pays d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en

Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et

achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une

période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,

entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF

123.

II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente

du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss,

p. 297/298). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte

de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3

al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997; RS 0.107).

En l'espèce, les enfants B. Z.________ X.________ et

C. Z.________ X.________, âgées respectivement de onze et treize ans, sont

arrivées en Suisse en 2002, soit il y a seulement cinq ans. Vu leur jeune âge

et la durée de leur séjour dans notre pays, on peut attendre d'elles qu'elles suivent

leur mère à l'étranger; elles ne devraient pas avoir de trop grandes

difficultés à se réadapter à leur pays d'origine où elles ont d'ailleurs vécu

jusqu'en 2002. Un tel retour ne devrait pas constituer pour les enfants un

déracinement complet.

4.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier des recourantes, dans la mesure où les

conditions d'un cas de rigueur n'apparaissent pas remplis (TA PE.2006.0451 du

23.

avril 2007, consid. 4), vu l'absence de circonstances personnelles

particulières. Les recourantes ne se trouvent manifestement pas dans un état de

détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des

étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de leur séjour en

Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge de la recourante (la mère). Il incombe au SPOP de fixer aux

recourantes un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à

l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 27 juillet

2007 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 12 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.