PE.2007.0402
TA - PE.2007.0402 - 2007-11-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2007Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0402
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
ÉTAT DE SANTÉ
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
FAMILLE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le réexamen de la décision de renvoi en raison de l'évolution de la situation personnelle du recourant (sur le plan médical et familial) ne conduit pas le SPOP, puis le TA, à revenir sur le refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Le recourant conserve des liens dans son pays d'origine avec ses enfants. La dégradation de son état de santé résulte de la perspective de son renvoi de Suisse où il aimerait rester pour des motifs essentiellement économiques. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 juillet 2007 rejetant sa demande de réexamen
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant serbe né le 3 juin 1964,
s'est marié le 7 novembre 1990 avec B. Y.________, dont il a eu quatre enfants,
à savoir :
- C. X.________, né le
15 mai 1988;
- D. X.________, née le
15 mai 1990;
- E. X.________, née le
1er novembre 1992;
- E. X.________, née le
20 mai 1996.
B.
A. X.________ aurait travaillé en Suisse en qualité de
saisonnier en 1985, puis illicitement en 1993 et 1994.
Il est entré en Suisse le 23 décembre 1996 en
qualité de requérant d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 mars 1997.
Il a quitté la Suisse le 17 janvier 2000; il y est revenu illégalement au mois
de février de la même année.
Pendant son séjour en Suisse, A. X.________ a œuvré
pour le compte de divers employeurs (v. extrait du compte individuel AVS au
dossier, pièce no 2). En particulier, il a été engagé formellement au mois d'avril
2002, après neuf mois de collaboration, par la Municipalité de 1********, en
qualité d'employé communal.
C.
A. X.________ a déposé le 2 décembre 2004 une demande de
permis dit humanitaire, accompagnée notamment d'une lettre de la Commune de 1********
appuyant sa requête.
Par décision du 1er juillet 2005, le SPOP
a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et par là même de
transmettre son dossier à l'autorité fédérale en vue d'une éventuelle exemption
aux mesures de limitation, sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Le SPOP a
constaté notamment que A. X.________ avait des attaches importantes qui
subsistaient avec son pays d'origine où vivaient son épouse et ses enfants.
Frappée d'un recours émanant de la Municipalité de 1********
et de A. X.________, cette décision a été confirmée par le Tribunal
administratif dans son arrêt PE.2005.0366 du 21 mars 2006 qui a imparti à A.
X.________ un délai échéant au 30 avril 2006 pour quitter le canton de Vaud. En
substance, le tribunal a considéré que le recourant, qui était en bonne santé
et bien intégré socioprofessionnellement, ne se trouvait pas dans une situation
de détresse personnelle; il a estimé que son retour dans son pays d'origine où
vivent sa femme et ses enfants ne constituait pas un véritablement
déracinement.
Le 20 avril 2006, le SPOP a accepté, à titre exceptionnel,
de prolonger le délai de départ au 30 juin 2006.
D.
Le 23 mai 2006, le Grand Conseil a reçu une pétition des
habitants de 1******** en faveur de A. X.________. Tout au long de la
procédure, le SPOP a reçu d'autres interventions qui ont donné lieu à des
réponses des autorités, en particulier récemment du nouveau Chef du Département
de l'intérieur.
E.
Le 31 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale
de renvoi et a imparti à A. X.________ un délai au 31 juillet 2006 pour quitter
la Suisse et le Liechtenstein. Le 4 juillet 2006, l'ODM a refusé de donner une
suite favorable à la demande de la Municipalité de 1******** tendant à une
prolongation supplémentaire du délai de départ imparti. Saisi d'un recours
dirigé contre ce refus, le Département fédéral de justice et police a rejeté le
14 juillet 2006 la demande de restitution de l'effet suspensif. Nonobstant ce
refus, A. X.________ a poursuivi son séjour en Suisse.
Le 24 avril 2007, le SPOP a imparti à A. X.________
un délai au 31 mai 2007 pour quitter le pays.
Le 20 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a refusé de donner suite à la requête de A. X.________ tendant à la restitution
de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision de l'ODM du 14
juillet 2006.
F.
Le 21 juin 2007, A. X.________ a sollicité le réexamen de
la décision du SPOP du 1er juillet 2005 en demandant que son dossier
soit transmis à l'ODM en vue de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
à la forme de l'art. 13 let. f OLE. A l'appui de sa demande, il a fait valoir en
particulier la forte dégradation de son état de santé, ainsi que la rupture de
ses liens familiaux dans son pays d'origine.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une
lettre du Dr G.________, datée du 4 juin 2007, dont le contenu est le suivant :
"(…)La personne susmentionnée (i.e. A. X.________) est actuellement dans une
situation psychologique très critique. Malgré le traitement entrepris, un
risque de raptus anxieux est très élevé et une prise en charge psychologique
est nécessaire et urgente.
L'intransigeance des pouvoirs politiques et la menace
de renvoi de M. X.________ peuvent l'amener à un passage à l'acte à n'importe
quel moment.
Merci de faire votre possible dans une situation de
crise.
(…)".
Le Dr H.________ a établi le 6 juin 2007
l'attestation médicale suivante :
"Je
soussigné, Docteur H.________, certifie que Mr A. X.________, né le 03.06.1964,
présente des problèmes de santé d'une certaine gravité avec une anxiété très
importante, des troubles graves du sommeil et de l'humeur (dépressif), une
perte de poids 12 kg (en quelques semaines), cela en lien avec une perte
d'appétit importante.
Le
risque de renvoi dans son pays d'origine a provoqué et aggrave cette situation
car le patient est très bien intégré dans le village de 1******** et pas du
tout dans son pays d'origine qu'il a quitté en 1996.
Il
s'est investi professionnellement pendant des années comme employé communal
depuis 2001 en donnant pleine satisfaction et s'est très bien intégré dans
cette commune.
Le
renvoi forcé au Kosovo compromet son identité citoyenne, sociale et
professionnelle obtenue par son travail dans la Commune de 1******** depuis
plusieurs années et plonge Mr X.________ dans un désarroi très profond et avec
des lourdes conséquences.
Il n'a
pas le projet de rejoindre sa femme au Kosovo pour vivre en couple après des
années de séparation (Mr X.________ vit en Suisse depuis 1996 et s'est rendu au
Kosovo seulement à 3 reprises). Il compte cependant continuer à aider sa femme
et ses enfants financièrement depuis la Suisse et subvenir à ses besoins
matériels avec le fruit de son travail en Suisse.
Dans
l'état de santé actuel, le renvoi forcé de la Suisse peut mettre sa vie en
danger et risque de fragiliser encore davantage son état de santé car le
patient est opposé à tout projet de retour.
En cas
de renvoi son état de santé pourrait se dégrader de manière rapide et durable
et cela indépendamment de l'existence des infrastructures et des moyens de
prise en charge des personnes souffrant des affections similaires.
Une
solution pour régulariser sa situation en Suisse serait souhaitable pour
garantir la santé physique et mentale de Mr X.________ mais également pour la
communauté à laquelle il apporte son savoir faire.
(…)"
G.
Le 10 juillet 2007, A. X.________ informé le SPOP que son
mariage avait été dissous par le divorce. Il a joint une copie d'une pièce
originale, ayant fait l'objet de deux traductions faites par deux traducteurs
différents, dont il résulte qu'il s'agit en fait de la demande en divorce
déposée le 10 mai 2007 par l'avocat l'épouse du prénommé.
H.
Le 12 juillet 2007, le Service de la santé publique a
adressé au SPOP la lettre suivante :
"(…)
Le Médecin cantonal a été interpellé par les médecins
traitants de M. A. X.________ menacé de renvoi.
La situation de cette personne a été soumise au
Professeur I.________, qui s'est déterminé sur la base des certificats médicaux
établis par les Drs H.________, psychiatre-psychothérapeute à Nyon et G.________,
Médecin générale FMH à 1********.
Sur la base des renseignements recueillis, le Prof. I.________
établit que depuis fin mai 2007, M. X.________ présente un épisode dépressif
majeur, sans symptômes psychotiques, avec idéation suicidaire importante, mais
sans scénario clairement élaboré. Cet épisode dépressif majeur est traité par
le D. H.________. La médication antidépressive et anxiolytique a été instaurée
à la fin du mois de mai.
Vous trouvez ci-dessous les éléments principaux de la
conclusion du rapport du Prof. I.________ (nous soulignons):
" Au vu de ces faits, il apparaît qu'il n'y a pas
de contre-indication médicale absolue à l'usage de mesures de contrainte.
Cependant, la mise en œuvre d'une mesure de renvoi décidée par les autorités politiques,
en l'état actuel du patient, augmenterait clairement le risque d'un passage à
l'acte suicidaire.
Mais évoquer uniquement la question de l'état de santé
actuel et du risque suicidaire pour surseoir au renvoi me paraît mener à une
impasse : les "bénéfices secondaires" de l'état dépressif seraient
tels que l'amélioration clinique risque d'en être indéfiniment retardée.
J'estime donc que c'est exclusivement sur la base d'une décision politique que
le renvoi doit être décidé ou annulé, et qu'une telle décision définitive doit
être prise dans les délais les plus brefs possibles.
Si la décision de renvoi est maintenue, on devrait
laisser aux thérapeutes de M. X.________ le temps nécessaire à traiter cet
épisode dépressif (soit environ 6 mois) avant d'effectuer le renvoi".
(…)"
I.
Le 26 juillet 2007, le SPOP est entré en matière sur la
demande de réexamen de A. X.________ au motif qu'elle était recevable en
présence de faits nouveaux tirés de l'évolution de son état de santé et de sa
situation familiale. Il a considéré sur le fond ce qui suit :
"(…)
Cela étant, nous estimons que le fait qu'une procédure
de divorce ait été entamée par l'épouse de M. X.________ au Kosovo ne nous
permet pas de considérer que tous les liens familiaux de l'intéressé dans son
pays d'origine soient rompus. En effet, l'intéressé conserve des attaches
importantes au Kosovo , en tous les cas avec ses quatre enfants, dont un seul
est majeur, les trois autres étant âgés de 11, 15 et 17 ans. Par ailleurs, il a
encore deux frères qui vivent dans son village d'origine. Il ressort en outre
du dossier de l'intéressé qu'il a entretenu des contacts réguliers avec sa
famille au pays en leur envoyant de l'argent régulièrement et en rentrant
occasionnellement leur rendre visite.
S'agissant de son état de santé, nous relevons, ainsi
que l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral dans son ordonnance du 20
juin 2007 refusant de restituer l'effet suspensif au recours formulé par M. X.________,
que les problèmes psychiques, tels que ceux avancés à l'appui de la requête
(épisode dépressif majeur), frappent beaucoup d'étrangers confrontés à
l'imminence d'un départ de Suisse, mais ne sauraient constituer un élément
déterminant propre à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
De surcroît, force est de constater que vous n'avez
pas démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays
d'origine et qu'un retour mettrait ainsi sa santé gravement en danger. A cet
égard, le médecin cantonal, dans un courrier du 12 juillet 2007, n'a d'ailleurs
pas remis en cause le principe du renvoi, mais a simplement indiqué qu'il
serait nécessaire que l'intéressé puisse avoir le temps de se préparer à son
départ de Suisse avec l'aide de ses thérapeutes.
Dès lors et au vu de ce qui précède, la demande de
réexamen du 21 juin 2007 doit être rejetée.
Enfin, concernant les autres éléments invoqués à
l'appui de la requête de réexamen (intégration socioprofessionnelle, durée de
son séjour, etc.), ils étaient déjà connus de notre Service et n'ont par
conséquent aucun caractère de nouveauté.
(…)"
Le SPOP a rejeté la demande de réexamen de A.
X.________ et lui a imparti un délai au 1er octobre 2007 pour
quitter le canton de Vaud.
J.
Par acte du 16 août 2007, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 26
juillet 2007, concluant, avec dépens, à ce que l'ordre soit donné au SPOP de
transmettre son dossier à l'ODM afin que cette autorité fédérale statue selon
l'art. 13 let. f OLE.
A l'appui de son recours, A. X.________ a produit un
certificat médical daté du 10 août 2007 de J.________, psychologue, et du Dr K.________,
qui mentionne ce qui suit :
"(...)
Anamnèse
Monsieur X.________ est né le 3 juin 1964 au Kosovo.
Sa mère, actuellement âgée de 76 ans vit toujours au Kosovo. Son père est
décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 52 ans. Le couple a eu neuf enfants en
tout. Une des soeurs de Monsieur X.________ vit en Suisse, le reste de la
fratrie est au Kosovo. Deux de ses soeurs sont veuves, leurs maris ayant été
tués pendant la guerre au Kosovo.
Le patient est lui-même marié à une compatriote qui,
elle, n'est jamais venue en Suisse. De cette union sont nés quatre enfants âgés
actuellement de 19, 17, 15 et 11 ans. Actuellement il serait en instance de
divorce que sa femme a demandé suite à l'absence prolongée de son mari. D'après
lui, elle ne pouvait plus attendre et en a eu marre car la situation n'évoluait
aucunement. Il dira que par téléphone elle lui a annoncé qu'elle ne pouvait
plus et qu'elle allait partir. D'après lui, elle aurait en effet quitté le
domicile conjugal avec 2 de leurs enfants. Les deux autres seraient chez l'un
des frères de Monsieur. Il a encore quelques contacts avec eux mais plus avec
sa femme ni les deux enfants qui sont avec elle.
Le patient signale également un ralentissement
important dans l'exécution des actes de la vie quotidienne, se sentant dans un
état végétatif. Il dira se sentir perdu et ne plus savoir où il est. De fait
affirme rechercher la compagnie, craignant de rester seul. Nous devons
également remarquer une importante perte d'envie de vivre, perte de toute
motivation et volonté avec un désespoir grandissant. L'idéation suicidaire est
présente mais pas verbalisée en tant que scénarisée.
Status
Nous sommes face à un homme de 43 ans, faisant plus
que son âge, vêtu correctement. A la consultation, il se présente accompagné
par deux personnes de son entourage, ayant de grandes craintes à se déplacer
seul. L'orientation aux trois modes paraît relativement conservée avec toutefois
une attitude indiquant le manque de conscience des événements, de la réalité,
le patient donnant le sentiment de ne pas être là. Les évènements récents sont
difficilement replacés sur l'échelle temporelle, Monsieur X.________ faisant
clairement état d'une confusion certaine.
Nous notons une somatisation importante se présentant
sous forme de céphalées quotidiennes et quasi continues. Sur le plan
psychiatrique, nous devons également signaler des antécédents de troubles de
l'humeur dépressive passablement en lien avec son contexte de vie.
Sa posture est extrêmement instable avec des moments
d'accélération très énergiques au niveau de ses jambes et de sa tête, des
mouvements qui dénotent une grande anxiété et qui accompagnent ses paroles et
surtout celles qui font part de son incompréhension face à la
non-reconnaissance de son vécu, de sa volonté de travailler et d'être
indépendant et finalement de l'impossibilité de son retour. Le restant du
temps, sa motricité est ralentie avec des phases de tension musculaire visible
notamment lorsqu'il évoque sa tristesse face à la séparation d'avec ses enfants
et le fait qu'il ne connaît pratiquement pas son fils cadet. Le patient parle
d'une voix faible, paraissant en effet perdu sans ses pensées. Nous constatons
une thymie triste, se rapprochant davantage du désespoir total et des attitudes
de résignation.
Le cours de la pensée est ralenti avec des indications
d'un relâchement des associations. Le contenu de la pensée est congruent avec
son cours, truffé des ruminations et de désespoir.
La présence des idées noires est marquée et
verbalisée. Il fait également part des idées suicidaires sous-entendant que
c'est la seule solution. L'idéation suicidaire n'est pas scénarisée, n'est du
moins pas verbalisée en tant que telle mais souvent formulée en des termes
"comment vais-je continuer à vivre" et mis en rapport avec le vécu de
ses propres enfants, le fait d'avoir tout sacrifié pour finalement se retrouver
"sans rien, sans aucun sens."
Nous constatons également des troubles de perception
dans la mesure où sa réalité est régulièrement déformée par des images de son
passé, un passé qu'il a le sentiment de revivre. Le plus souvent c'est les
images de la guerre et des souvenirs en lien avec le vécu de ses enfants qui
occupent son esprit et l'angoisse qui est en lien devient alors omni présente
et handicape totalement le patient dans sa vie de tous les jours.
La prise de conscience de l'irréalité de sa perception
ne s'effectue aucunement. Nous devons également noter des attitudes paranoïaques
relevant de l'incertain de sa situation et des stigmates d'un passé
persécutant. A souligner est aussi un manque de confiance total du patient en
les institutions tant de son pays d'origine que de celui d'accueil. Il n'arrive
pas à se faire à l'idée qu'après tant d'années de vie et de travail en Suisse,
on tente de l'expulser. Son image de soi paraît de fait extrêmement touchée et
dévalorisée.
Diagnostic
F43.1 Séquelles d'un syndrome de stress post
traumatique
F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte
Traitement
Le patient continuera à être suivi par son psychiatre
traitant. Le traitement médicamenteux par psychotropes est à poursuivre.
Discussion et pronostic
Le pronostic sans traitement est extrêmement mauvais. L'absence
de confiance de Monsieur X.________ et la crainte qu'il manifeste à l'égard des
autorités serbes est telle qu'il ne pourra d'une part jamais se sentir en
sécurité ni construire une alliance suffisamment significative avec le corps
médical de son pays d'origine qui pourrait permettre un pronostic favorable.
Le pronostic favorable n'est possible par ailleurs
qu'à long terme avec la poursuite du traitement médicamenteux et surtout dans
un environnement propice à l'installation d'un sentiment de sécurité et de
liberté tel qui a pu se construire en Suisse et se maintenir jusqu'aux récentes
menaces de renvoi. Actuellement le moindre événement inhabituel est susceptible
de déstabiliser complètement le patient avec des crises d'angoisse et un repli
sur soi total.
La situation actuelle lui pèse en effet énormément,
d'autant plus que son réseau familial et social dans son pays d'origine se
disloque complètement, en raison en effet de la récente rupture conjugale.
Monsieur évoque ne plus avoir aucune raison de retourner au Kosovo, étant d'une
part persuadé ne pas être le bienvenu tant dans sa famille nucléaire que dans
la famille élargie, craignant des réprimandes et répercussions.
Il en est de même concernant toute la communauté qui
d'après lu a déjà fait son procès en le mettra au ban de celle-ci s'il osait
revenir dans son pays.
Incontestablement, un retour représenterait une
catastrophe pour Monsieur X.________, qui, ayant l'impression d'avoir échappé à
l'enfer en quittant son pays d'origine, assimile son renvoi à la mort.
Par ailleurs il dira que c'est "uniquement dans
un cercueil" qu'il y retournera, ne pouvant envisager une vie là-bas
d'autant plus qu'il est parvenu à reconstruire tous ces réseaux en Suisse, à
reconstruire sa vie qui se verra inévitablement ébranlée en cas d'un retour.
En cas de renvoi, son état de santé psychique se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à une
atteinte sérieuse et durable voire irréversible, indépendamment de l'existence
ou non des infrastructures et des moyens de prise en charge des personnes
souffrant des affections similaires.
(...)"
K.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 28 août
2007.
L.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
M.
Le 18 octobre 2007, le recourant a sollicité que la lettre
que le Conseiller d'Etat Philippe Leuba a montrée à la presse pour prouver qu'il
a touché une aide au retour soit produite.
Le 23 octobre 2007, le juge instructeur a rejeté la réquisition
du recourant au motif que la question de savoir si le recourant avait touché
une aide au retour n'était pas décisive dès lors que la décision attaquée ne
repose pas sur ce motif de refus.
N.
Le recourant a déposé le 29 octobre 2007 des observations
complémentaires à l'occasion desquelles il a insisté sur l'attitude et le rôle de
la Commune dans cette affaire. Il a souligné l'aspect médical de la situation.
Enfin, il a réaffirmé que depuis le mois de mai 2007, il avait perdu tout
contact avec sa famille qu'il n'avait vue auparavant qu'à trois reprises
pendant une période de onze ans.
Le recourant a produit le 30 octobre 2007, une copie
du jugement de divorce daté du 24 août 2007, accompagnée de sa traduction, dont
il résulte que le mariage contracté le 7 novembre 1990 par B. X.________, née
Y.________, et A. X.________, est dissous et la garde de leurs trois enfants
mineurs confiée à leur mère. A. X.________ est astreint au paiement d'une
pension mensuelle de 150 euros en faveur de chaque enfant.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en
matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi,
depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser
d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors
attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure
a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 et les
références).
2.
En l'occurrence, l'autorité intimée est entrée en matière
sur la demande de réexamen du recourant en raison de l'évolution de sa
situation familiale et de son état de santé. Elle a considéré que ces faits,
nouveaux, ne conduisaient cependant pas une autre appréciation sur le fond; autrement
dit, le SPOP a estimé que l'évolution de la situation du recourant ne commandait
pas revenir sur le premier refus du 1er juillet 2005.
3.
Il faut tout d'abord relever que le fait que le recourant
a perçu une aide au retour à l'occasion de renvoi survenu en 2000, circonstance
dont la presse s'est fait l'écho (pièce no 22 du bordereau du recourant), n'est
pas invoqué à l'appui du nouveau refus du SPOP de sorte que ce point ne sera
pas examiné plus avant. De toute manière, il ne s'agit pas d'un élément qui intervient
dans la détermination du cas de détresse personnelle de l'art. 13 let. f OLE,
dont les conditions ont été rappelées par les considérants de l'arrêt
PE.2005.0366, en particulier le considérant 2, auquel il est expressément fait
référence ici.
4.
a) S'agissant de sa situation familiale, le recourant fait
valoir que son épouse a déposé récemment une demande en divorce et demandé la
garde de leurs trois enfants mineurs. Il résulte du dossier que dans
l'intervalle, le divorce a même été prononcé. Le recourant fait valoir qu'il se
considère comme rejeté par les siens au motif qu'il ne peut plus leur envoyer
de l'argent. Il en déduit que la seule chose qui comptait pour son épouse était
l'argent qu'il lui envoyait. Le recourant souligne qu'il ne lui reste plus que
des liens avec ses enfants, au travers d'un simple droit de visite pour autant
qu'il puisse l'exercer. Il en conclut que sur le plan familial, ses conditions
de vie et d'existence seront pires que celles que connaît la moyenne des
étrangers. Pour une personne qui s'est sacrifiée pendant des années afin de
subvenir aux besoins de sa famille, se retrouver seul en cas de renvoi au
Kosovo est la pire chose qui puisse lui arriver.
b) De son côté, l'autorité intimée considère qu'en dépit
de la requête en divorce déposée dans le pays d'origine, le recourant conserve
des liens avec ses quatre enfants restés au Kosovo auxquels il a rendu visite
lors de ses voyages. Selon le SPOP, les articles de journaux, qui relatent la
rupture des liens familiaux, ne constituent pas une preuve établissant qu'il
n'a plus de contact avec sa famille.
c) En l'espèce, il est constant que pendant son
séjour en Suisse, le recourant s'est soucié de sa famille à l'étranger, en
subvenant à l'entretien de celle-ci. Le recourant a maintenu les liens que
permettait la distance géographique. Le recourant n'a pas démérité, bien au
contraire. Les enfants du recourant n'ont ainsi aucune raison de couper des
liens avec leur père qui leur a montré de l'intérêt. Dans ces conditions, le
tribunal retient, à l'instar du SPOP, que le recourant conserve de fortes
attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 1996, soit jusqu'à l'âge
de 32 ans, et où il est encore rentré, au début de l'année 2000 pour une courte
période, même s'il est désormais divorcé.
5.
Il faut ensuite examiner l'évolution de l'état de santé du
recourant.
a) Le recourant allègue qu'il est plongé dans un
profond désarroi et que son état de santé est très précaire.
b) Le SPOP reprend à son compte l'appréciation du
TAF, selon laquelle les problèmes psychiques rencontrés par le recourant (épisode
dépressif majeur), frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un
départ de Suisse, sans que ceux-ci ne constituent un élément déterminant propre
à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. L'autorité intimée
relève également que le recourant n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas
bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine et qu'un retour mettrait
ainsi sa santé gravement en danger. Elle remarque enfin que le médecin
cantonal, dans un courrier du 12 juillet 2007, n'a d'ailleurs pas remis en
cause le principe du renvoi, mais a simplement indiqué qu'il serait nécessaire
que l'intéressé puisse avoir le temps de se préparer à son départ de Suisse
avec l'aide de ses thérapeutes.
b) Le dossier contient différents certificats
médicaux. Il résulte de celui du Dr G.________ que le recourant est effectivement
actuellement dans une situation psychologique très critique. Malgré le
traitement entrepris, un risque de suicide est très élevé et une prise en
charge psychologique est n¿essaire et urgente.
Le certificat du Dr H.________ atteste également que
le recourant présente des problèmes de santé d'une certaine gravité avec une
anxiété très importante, des troubles graves du sommeil et de l'humeur
(dépressif), une perte de poids 12 kg (en quelques semaines) due à une perte
d'appétit importante. Selon l'appréciation de ce médecin, le risque de renvoi
dans son pays d'origine a provoqué et aggrave cette situation. Dans l'état de
santé actuel, le renvoi forcé de la Suisse pourrait mettre la vie du recourant en
danger et risque de fragiliser encore davantage son état de santé dès lors que
l'intéressé est opposé à tout projet de retour. Dans cette perspective, son
état de santé pourrait se dégrader de manière rapide et durable et cela
indépendamment de l'existence des infrastructures et des moyens de prise en
charge des personnes souffrant des affections similaires.
Dans leur certificat médical daté du 10 août 2007, J.________,
psychologue, et le Dr K.________, psychiatre, ne parviennent pas à des
conclusions différentes. Ils diagnostiquent chez le recourant des séquelles
d'un syndrome de stress post traumatique et un trouble anxieux et dépressif
mixte. Ils préconisent la poursuite d'un traitement médicamenteux par
psychotropes. Ils considèrent que le pronostic sans traitement est extrêmement
mauvais. Ils relèvent que l'absence de confiance du recourant et la crainte
qu'il manifeste à l'égard des autorités serbes est telle qu'il ne pourra d'une
part jamais se sentir en sécurité ni construire une alliance suffisamment
significative avec le corps médical de son pays d'origine qui pourrait
permettre un pronostic favorable. Les médecins précités sont d'avis qu'un
pronostic favorable n'est possible par ailleurs qu'à long terme avec la poursuite
du traitement médicamenteux et surtout dans un environnement propice à
l'installation d'un sentiment de sécurité et de liberté tel qui a pu se
construire en Suisse et se maintenir jusqu'aux récentes menaces de renvoi.
Toujours selon les médecins précités, en cas de renvoi du recourant, son état
de santé psychique se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à une atteinte sérieuse et durable voire irréversible,
indépendamment de l'existence ou non des infrastructures et des moyens de prise
en charge des personnes souffrant des affections similaires.
Ainsi, et en résumé, toutes les appréciations
médicales au dossier confirment que l'état de santé du recourant est très préoccupant.
La dégradation de l'état de santé du recourant résulte de la perspective de son
renvoi de Suisse qu'il combat. Cette circonstance ne justifie pas à elle seule
l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur. Comme
l'a relevé le médecin cantonal qui cite en cela les conclusions du Professeur I.________,
il ne faut toutefois pas conforter le recourant dans une situation où il
retirerait des "bénéfices secondaires" de son état dépressif, car
elle retarderaient indéfiniment l'amélioration clinique. Or, comme l'a déjà
constaté l'autorité de céans à l'occasion de son premier arrêt, le recourant ne
remplit pas les conditions de l'art. 13 let. f OLE dans la mesure où il
conserve, comme on l'a vu au considérant précédent, des attaches familiales
dans son pays d'origine. Autrement dit, sa relation avec la Suisse n'est pas si
étroite que l'on ne peut pas exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays
d'origine. L'intéressé se trouve dans une situation comparable à celle de
beaucoup de travailleurs clandestins devant quitter la Suisse après souvent de
très longs séjours. Il n'apporte pas la preuve qu'il n'existerait aucune
structure médicale dans son pays d'origine apte à prendre en charge la
poursuite de son traitement médical. Le recourant aimerait en vérité poursuivre
son séjour en Suisse pour des motifs essentiellement économiques qui n'entrent
toutefois pas en ligne de compte dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP
a rejeté la demande de réexamen.
6.
Le recourant argue que la Commune de 1********, par
l'intermédiaire de sa Municipalité, lui a procuré un travail, effectué des
démarches en vue de la régularisation de son statut en déposant des requêtes et
recours et qu'elle a ainsi créée une situation qui allait bien au-delà d'une
simple tolérance, lui permettant de croire de bonne foi que sa situation était
régularisée.
Le tribunal doit d'abord constater que les
circonstances liées à la présence du recourant dans la Commune de 1******** ne
sont pas nouvelles. Elles existaient déjà lors de la précédente procédure et n'étaient
pas inconnues du tribunal de céans qui a été saisi du recours déposé
précisément par la Municipalité de 1********, agissant également au nom de A.
X.________, à l'encontre de la décision du SPOP du 1er juillet 2005
prononçant le renvoi de son employé communal. Le recourant, destinataire de
cette décision, n'ignorait ainsi pas que sa situation, qui résultait
effectivement d'une tolérance des autorités communales - et non pas de
l'autorité cantonale compétente pour délivrer l'autorisation de séjour et de
travail -, n'en était pas moins contraire au droit et n'était pas susceptible
d'être régularisée par l'octroi d'une exemption aux mesures de limitation.
7.
Pour le reste, le tribunal constate que le recourant remet
en cause l'appréciation des éléments qui ont déjà été jugés tenant à la durée
de son séjour, à son intégration, etc. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi,
n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau
délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2007 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.