PE.2007.0405
CDAP - PE.2007.0405 - 2008-04-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 avril 2008Français15 min
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N° affaire:
PE.2007.0405
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
UNION CONJUGALE
MARIAGE DE NATIONALITÉ
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8
LSEE-7
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Indépendamment de la question d'un mariage fictif qui semble pouvoir être retenu en l'espèce, la révocation de l'autorisation de séjour est justifiée s'agissant d'un étranger qui a cessé la vie commune après un an de mariage et dont l'épouse a eu un enfant hors mariage. Cas de rigueur non rempli.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Claude Favre, assesseur et
M. François Gillard, assesseur; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat, à Morges
1
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2007 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ , ressortissant de
Serbie et Montenegro né le 19 avril 1978, est entré en Suisse le 22 mars 2005
en tant que requérant d'asile attribué au canton de Neuchâtel. L'office fédéral
des migrations a rejeté sa demande par décision du 8 avril 2005.
B.
Le 7 juillet 2005, A. X.________ a
épousé B.________, ressortissante suisse et s'est vu délivré, le 1er
mai 2006, une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial.
C.
Le 19 janvier 2007, l'épouse de
l'intéressé a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette
requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal d'arrondissement de la Côte du
6 mars 2007.
D.
Sur réquisition du SPOP, la police
cantonale a auditionné les époux les 4 respectivement 22 juin 2007. On extrait
du procès-verbal d'audience de B.________ ce qui suit:
"Je suis sans activité et je vis
dans une institution à 2********. Je me suis mariée le 7 juillet 2005 avec M. X.________
. Nous avons vécu ensemble à 1********, durant une année environ. (¿) J'ai
demandé la séparation, sauf erreur en décembre 2006 ou janvier de cette année.
J'ajoute que mon mari n'a pas accepté cette situation, c'est pour cette raison
qu'elle n'est pas réglée à ce jour. Je précise que j'ai un enfant de 4 mois
dont le père est M. C.________ (¿).
Depuis quand connaissez-vous M. A.
X.________ ?
Je le connais depuis le début 2005
(¿)
Je l'ai connu lors d'une fête
organisée par son cousin D.________, (¿). Nous avons sympathisé. Durant les
jours suivants, il m'a expliqué que son statut n'était pas en règle en Suisse.
Comme je ne voulais pas qu'il rentre dans son pays natal, j'ai décidé de me
marier avec lui. Je précise que c'est D.________ qui nous a proposé cette
solution. (¿).
Avez-vous touché de l'argent pour ce
mariage?
Oui, comme je vous ai dit
précédemment, j'étais dans une période difficile ainsi que dans la toxicomanie.
Je voudrais vous préciser quelques points. A cette époque ma meilleure amie
(..) m'a expliqué la situation. Comme elle savait que j'avais besoin d'argent,
elle m'a dit que je pouvais en gagner facilement en me mariant avec A. et c'est
à ce moment qu'elle m'a présenté D.________ lors de la fête. (¿) elle devait
aussi se marier avec un cousin de D.________ (¿). Finalement j'ai touché 20'000
francs. Le paiement s'est fait dans un premier temps avec la somme de fr.
10'000.- avant le mariage. Ce montant m'a été remis par D.________ de main à
main. Par la suite, j'ai touché une rente mensuelle de fr. 500.- jusqu'à
concurrence des 20'000 francs. (¿)
Savez-vous si le prénommé D.________
organise d'autres mariages?
Je ne le sais pas. Par contre, je me
souviens qu'à une occasion, il m'a demandé si je connaissais un homme qui
pouvait se marier avec une ressortissante d'ex-Yougoslavie. (¿)"
A. X.________ a déclaré notamment
ce qui suit:
"(¿) l'amie de mon cousin (¿)
m'a présenté une jeune suissesse, nous nous sommes fréquentés environ 10-15
jours avant de nous décider à nous marier. (¿) Jusqu'à mi 2006 nous avons vécu
ensemble et heureux. Par la suite, mon épouse est tombée enceinte, mais pas de
moi. Comme vous pouvez le supposer cela a mis fin à notre idylle, depuis elle a
quitté le domicile conjugal. J'ignore où elle habite présentement. Elle a trahi
ma confiance et je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. D'ailleurs elle
n'est pas venue à l'audience de séparation.
Selon notre enquête, c'est D.________
qui vous aurait présenté votre femme B.________ (¿)?
C'est exact.
Où avez-vous connu votre épouse pour
la première fois?
Dans un café. Pour vous répondre il
est possible que je l'aie rencontré dans une fête yougoslave. (¿)"
Il a par ailleurs nié avoir payé
pour se marier.
E.
Par décision du 26 juillet 2007
annulant et remplaçant une décision du 17 juillet 2007, notifiée à l'intéressé
le 14 août 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de ce dernier.
F.
A. X.________ a interjeté recours
contre cette décision par acte du 20 août 2007. Il conclut, avec suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une prolongation de
séjour. Il invoque une appréciation erronée des faits. Il conteste notamment
avoir contracté un mariage de complaisance et allègue avoir de forts sentiments
pour son épouse quand bien même celle-ci cherche à lui nuire momentanément. Il
invoque le rejet de la requête de séparation de vie commune par le Tribunal
d'arrondissement pour préciser que le mariage reste valable.
Par décision incidente du 27 août
2007, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif à la décision et autorisé
le recourant à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à droit jugé.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 18 septembre 2007 et conclut au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 22 novembre 2007.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions
du SPOP et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La nouvelle loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice
d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires
relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été
formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des
anciennes LSEE et OLE.
3.
Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le
conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation
de l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al. 1); ce droit n¿existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le
séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage
s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits
conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p.
266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et
les arrêts cités).
Conformément à une jurisprudence
aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de
fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres
objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher
que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait
que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de
vie commune ou d'une vie commune très courte.
S'agissant de l'abus de droit, seul
un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle
doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131
II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas
nécessairement un cas d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble,
puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de
séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid.
3.
p. 149ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une
procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et
n¿envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel
est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p.
56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II
113.
consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les
arrêts cités).
4.
a) En l'espèce, tout dans les
circonstances ayant entouré la relation et le mariage des époux X.________ indique
que l'hypothèse d'un mariage réellement voulu, avec tous ses effets, est peu
vraisemblable. On rappelle en effet, que ce mariage a été contracté une fois
que la requête d'asile du recourant a été rejetée, très peu de temps après la
première rencontre et, selon les déclarations concordantes de l'épouse et de
l'amie de celle-ci, moyennant le versement en sa faveur de la somme de 20'000
francs.
b) Même si on ne devait pas retenir
l'existence d'un mariage fictif, l'invocation dans le cas présent de l'art. 7
LSEE constituerait un abus de droit. Il ressort en effet des éléments du
dossier que les époux ont cessé la vie commune après un an de mariage et qu'ils
vivent séparés depuis plus d'un an. En outre, l'épouse du recourant a conçu un
enfant hors du lien conjugal, ce qui a fait dire au recourant, lors de son
audition par la police cantonale, qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec
elle. A cela s'ajoute le fait que l'épouse a requis, dans un premier temps,
l'autorisation de vivre séparée. Certes cette demande a été refusée mais on ne
peut en aucun cas en inférer que l'épouse souhaitait reprendre la vie conjugale,
preuve en est qu'elle a finalement entamé une procédure de divorce. Ces
éléments et déclaration permettent de retenir qu'il n'y a pas de réel espoir de
réconciliation et que le mariage est par conséquent vidé de sa substance. En
s¿en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud,
le recourant abuse du droit conféré par LSEE. Le SPOP peut, à bon droit,
révoquer l¿autorisation de séjour obtenue par le mariage.
5.
Il est néanmoins possible,
dans certains cas, notamment pour éviter des situations d¿extrême urgence, de
renouveler ou de maintenir l¿autorisation de séjour malgré la rupture de
l¿union conjugale. L¿examen d¿éventuel cas de rigueur doit être fait à la
lumière des directives IMES (aujourd¿hui l¿ODM) qui prévoient, au chiffre 654,
que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse (notamment les conséquences d¿un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l¿emploi ; le comportement et le degré d¿intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont
conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S¿il est établi qu¿on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu¿il a été maltraité, il importe d¿en tenir compte dans la prise de
décision et d¿éviter des situations de rigueur.
En l'occurrence, le recourant
réside en Suisse depuis un peu plus de deux ans. Si la durée de ce séjour n¿est
pas insignifiante, elle ne peut cependant être qualifiée de longue. En outre,
sans remettre en doute la qualité du travail effectué par le recourant en tant
qu'ouvrier agricole, on ne peut raisonnablement pas retenir qu'il s'agisse
d'une situation professionnelle telle qu'elle justifie l'acceptation du cas de
rigueur. Il apparaît dès lors qu¿un retour du recourant dans son pays ne se
traduirait pas par des difficultés insurmontables. Il ne se trouve par
conséquent pas dans une situation d¿extrême urgence qui imposerait l'octroi
d'une autorisation de séjour.
6.
De même, le recourant ne peut se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l¿art.
8.
CEDH, dans la mesure où les relations conjugales ne sont plus effectives. On
rappellera que pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la personne
qui s¿en prévaut puisse justifier d¿une relation étroite et effective avec la
personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse: " il faut qu¿il y ait des liens
familiaux vraiment forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines
affectifs et économique pour que l¿intérêt public à une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers et d¿immigration passe au second plan " (arrêt 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal.2P.42/2005 du
26.
mai 2005).
7.
Au vu de l¿ensemble des
circonstances, le refus du renouvellement de l¿autorisation de séjour doit être
confirmé, le motif de regroupement familial ayant disparu et le recourant ne
remplissant pas les conditions d¿application de l¿art. 8 CEDH.
8.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n¿a pas
droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art 21 al. 1 ROTA), il a été décidé
qu¿en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un
nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par
l¿autorité intimée et non plus par la CDAP. En sa qualité d¿autorité
d¿exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même
d¿apprécier toutes les circonstances du cas d¿espèce, tant dans la fixation du
délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 26 juillet
2007 est confirmée.
III.
Le SPOP fixera un délai de départ
au recourant.
IV.
Un émolument judiciaire de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ .
V.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.