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Décision

PE.2007.0405

CDAP - PE.2007.0405 - 2008-04-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 avril 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ , ressortissant de

Serbie et Montenegro né le 19 avril 1978, est entré en Suisse le 22 mars 2005

en tant que requérant d'asile attribué au canton de Neuchâtel. L'office fédéral

des migrations a rejeté sa demande par décision du 8 avril 2005.

B.

Le 7 juillet 2005, A. X.________ a

épousé B.________, ressortissante suisse et s'est vu délivré, le 1er

mai 2006, une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial.

C.

Le 19 janvier 2007, l'épouse de

l'intéressé a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette

requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal d'arrondissement de la Côte du

6 mars 2007.

D.

Sur réquisition du SPOP, la police

cantonale a auditionné les époux les 4 respectivement 22 juin 2007. On extrait

du procès-verbal d'audience de B.________ ce qui suit:

"Je suis sans activité et je vis

dans une institution à 2********. Je me suis mariée le 7 juillet 2005 avec M. X.________

. Nous avons vécu ensemble à 1********, durant une année environ. (¿) J'ai

demandé la séparation, sauf erreur en décembre 2006 ou janvier de cette année.

J'ajoute que mon mari n'a pas accepté cette situation, c'est pour cette raison

qu'elle n'est pas réglée à ce jour. Je précise que j'ai un enfant de 4 mois

dont le père est M. C.________ (¿).

Depuis quand connaissez-vous M. A.

X.________ ?

Je le connais depuis le début 2005

(¿)

Je l'ai connu lors d'une fête

organisée par son cousin D.________, (¿). Nous avons sympathisé. Durant les

jours suivants, il m'a expliqué que son statut n'était pas en règle en Suisse.

Comme je ne voulais pas qu'il rentre dans son pays natal, j'ai décidé de me

marier avec lui. Je précise que c'est D.________ qui nous a proposé cette

solution. (¿).

Avez-vous touché de l'argent pour ce

mariage?

Oui, comme je vous ai dit

précédemment, j'étais dans une période difficile ainsi que dans la toxicomanie.

Je voudrais vous préciser quelques points. A cette époque ma meilleure amie

(..) m'a expliqué la situation. Comme elle savait que j'avais besoin d'argent,

elle m'a dit que je pouvais en gagner facilement en me mariant avec A. et c'est

à ce moment qu'elle m'a présenté D.________ lors de la fête. (¿) elle devait

aussi se marier avec un cousin de D.________ (¿). Finalement j'ai touché 20'000

francs. Le paiement s'est fait dans un premier temps avec la somme de fr.

10'000.- avant le mariage. Ce montant m'a été remis par D.________ de main à

main. Par la suite, j'ai touché une rente mensuelle de fr. 500.- jusqu'à

concurrence des 20'000 francs. (¿)

Savez-vous si le prénommé D.________

organise d'autres mariages?

Je ne le sais pas. Par contre, je me

souviens qu'à une occasion, il m'a demandé si je connaissais un homme qui

pouvait se marier avec une ressortissante d'ex-Yougoslavie. (¿)"

A. X.________ a déclaré notamment

ce qui suit:

"(¿) l'amie de mon cousin (¿)

m'a présenté une jeune suissesse, nous nous sommes fréquentés environ 10-15

jours avant de nous décider à nous marier. (¿) Jusqu'à mi 2006 nous avons vécu

ensemble et heureux. Par la suite, mon épouse est tombée enceinte, mais pas de

moi. Comme vous pouvez le supposer cela a mis fin à notre idylle, depuis elle a

quitté le domicile conjugal. J'ignore où elle habite présentement. Elle a trahi

ma confiance et je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. D'ailleurs elle

n'est pas venue à l'audience de séparation.

Selon notre enquête, c'est D.________

qui vous aurait présenté votre femme B.________ (¿)?

C'est exact.

Où avez-vous connu votre épouse pour

la première fois?

Dans un café. Pour vous répondre il

est possible que je l'aie rencontré dans une fête yougoslave. (¿)"

Il a par ailleurs nié avoir payé

pour se marier.

E.

Par décision du 26 juillet 2007

annulant et remplaçant une décision du 17 juillet 2007, notifiée à l'intéressé

le 14 août 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de ce dernier.

F.

A. X.________ a interjeté recours

contre cette décision par acte du 20 août 2007. Il conclut, avec suite de frais

et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une prolongation de

séjour. Il invoque une appréciation erronée des faits. Il conteste notamment

avoir contracté un mariage de complaisance et allègue avoir de forts sentiments

pour son épouse quand bien même celle-ci cherche à lui nuire momentanément. Il

invoque le rejet de la requête de séparation de vie commune par le Tribunal

d'arrondissement pour préciser que le mariage reste valable.

Par décision incidente du 27 août

2007, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif à la décision et autorisé

le recourant à poursuivre son séjour dans le canton jusqu'à droit jugé.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 18 septembre 2007 et conclut au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 22 novembre 2007.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du SPOP et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La nouvelle loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice

d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791.

et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été

formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des

anciennes LSEE et OLE.

3.

Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le

conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation

de l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq

ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al. 1); ce droit n¿existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le

séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage

s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits

conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p.

266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et

les arrêts cités).

Conformément à une jurisprudence

aujourd'hui bien établie, la question de savoir si un mariage a pour but de

fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres

objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher

que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait

que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de

vie commune ou d'une vie commune très courte.

S'agissant de l'abus de droit, seul

un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle

doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131

II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas

nécessairement un cas d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble,

puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de

séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid.

3.

p. 149ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une

procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et

n¿envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel

est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113

consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p.

56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II

113.

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les

arrêts cités).

4.

a) En l'espèce, tout dans les

circonstances ayant entouré la relation et le mariage des époux X.________ indique

que l'hypothèse d'un mariage réellement voulu, avec tous ses effets, est peu

vraisemblable. On rappelle en effet, que ce mariage a été contracté une fois

que la requête d'asile du recourant a été rejetée, très peu de temps après la

première rencontre et, selon les déclarations concordantes de l'épouse et de

l'amie de celle-ci, moyennant le versement en sa faveur de la somme de 20'000

francs.

b) Même si on ne devait pas retenir

l'existence d'un mariage fictif, l'invocation dans le cas présent de l'art. 7

LSEE constituerait un abus de droit. Il ressort en effet des éléments du

dossier que les époux ont cessé la vie commune après un an de mariage et qu'ils

vivent séparés depuis plus d'un an. En outre, l'épouse du recourant a conçu un

enfant hors du lien conjugal, ce qui a fait dire au recourant, lors de son

audition par la police cantonale, qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec

elle. A cela s'ajoute le fait que l'épouse a requis, dans un premier temps,

l'autorisation de vivre séparée. Certes cette demande a été refusée mais on ne

peut en aucun cas en inférer que l'épouse souhaitait reprendre la vie conjugale,

preuve en est qu'elle a finalement entamé une procédure de divorce. Ces

éléments et déclaration permettent de retenir qu'il n'y a pas de réel espoir de

réconciliation et que le mariage est par conséquent vidé de sa substance. En

s¿en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud,

le recourant abuse du droit conféré par LSEE. Le SPOP peut, à bon droit,

révoquer l¿autorisation de séjour obtenue par le mariage.

5.

Il est néanmoins possible,

dans certains cas, notamment pour éviter des situations d¿extrême urgence, de

renouveler ou de maintenir l¿autorisation de séjour malgré la rupture de

l¿union conjugale. L¿examen d¿éventuel cas de rigueur doit être fait à la

lumière des directives IMES (aujourd¿hui l¿ODM) qui prévoient, au chiffre 654,

que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d¿un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l¿emploi ; le comportement et le degré d¿intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont

conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S¿il est établi qu¿on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu¿il a été maltraité, il importe d¿en tenir compte dans la prise de

décision et d¿éviter des situations de rigueur.

En l'occurrence, le recourant

réside en Suisse depuis un peu plus de deux ans. Si la durée de ce séjour n¿est

pas insignifiante, elle ne peut cependant être qualifiée de longue. En outre,

sans remettre en doute la qualité du travail effectué par le recourant en tant

qu'ouvrier agricole, on ne peut raisonnablement pas retenir qu'il s'agisse

d'une situation professionnelle telle qu'elle justifie l'acceptation du cas de

rigueur. Il apparaît dès lors qu¿un retour du recourant dans son pays ne se

traduirait pas par des difficultés insurmontables. Il ne se trouve par

conséquent pas dans une situation d¿extrême urgence qui imposerait l'octroi

d'une autorisation de séjour.

6.

De même, le recourant ne peut se

prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l¿art.

8.

CEDH, dans la mesure où les relations conjugales ne sont plus effectives. On

rappellera que pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la personne

qui s¿en prévaut puisse justifier d¿une relation étroite et effective avec la

personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse: " il faut qu¿il y ait des liens

familiaux vraiment forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines

affectifs et économique pour que l¿intérêt public à une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers et d¿immigration passe au second plan " (arrêt 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal.2P.42/2005 du

26.

mai 2005).

7.

Au vu de l¿ensemble des

circonstances, le refus du renouvellement de l¿autorisation de séjour doit être

confirmé, le motif de regroupement familial ayant disparu et le recourant ne

remplissant pas les conditions d¿application de l¿art. 8 CEDH.

8.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au

vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n¿a pas

droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art 21 al. 1 ROTA), il a été décidé

qu¿en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un

nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par

l¿autorité intimée et non plus par la CDAP. En sa qualité d¿autorité

d¿exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même

d¿apprécier toutes les circonstances du cas d¿espèce, tant dans la fixation du

délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 juillet

2007 est confirmée.

III.

Le SPOP fixera un délai de départ

au recourant.

IV.

Un émolument judiciaire de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ .

V.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.