PE.2007.0406
TA - PE.2007.0406 - 2007-12-18 - c/Service de la population (SPOP)
18 décembre 2007Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0406
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2007
Juge:
XM
Greffier:
YS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
COMPLAISANCE
ALCP-annexe-I-2
ALCP-annexe-I-3
ALCP-10
ALCP-4
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en faveur du recourant confirmé. Indices déterminants permettant de considérer le mariage comme étant une union de complaisance. Le mariage constitue l'unique moyen pour le recourant de demeurer en Suisse après le refus de sa demande d'asile. Les déclarations des époux sur leur première rencontre sont divergentes. Le recourant a proposé à son épouse le versement d'un montant de 20'000 francs pour le mariage étant précisé qu'une partie de ce montant, soit une somme de 15'000 francs, a effectivement déjà été versée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 décembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Yan Schumacher, greffier
Recourant
X.________________, à 1.************,
représenté par Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 26 juillet 2007 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, né le 8 avril 1973, ressortissant de
Serbie et Monténégro, est entré en Suisse en qualité de requérant d’asile. Il a
déposé une demande d’asile le 14 novembre 2005 à Vallorbe. Son dossier a été
attribué au canton de Lucerne. Le 12 décembre 2005, l’Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) a rejeté sa demande d’asile et lui a fixé un
délai au 6 février 2006 pour quitter la Suisse.
Dès le 13 décembre 2005, il a résidé à 2.************
(LU). Puis, selon ses déclarations, il a quitté la Suisse le 6 février
2006 pour rejoindre la France. Le 7 avril 2006, il est à nouveau entré en
Suisse, sans visa, en provenance de France, dans le but de vivre auprès de sa
future épouse. X.________________ et Y.________________, née le 29 avril 1965,
de nationalité italienne, titulaire d’un permis C, se sont mariés le 21 juillet
2006 à 4.**************. X.________________ a déposé une demande de regroupement
familial en sa faveur auprès du bureau des étrangers de 1.************.
Aux termes d’un courrier du 31 mai 2006, X.________________
et Y.________________ ont exposé qu’ils s’étaient rencontrés en novembre 2005
au centre de requérants d’asile de Vallorbe, où X.________________ avait
séjourné du 13 novembre 2005 au 14 décembre 2005, avant d’être transféré à
Lucerne. Le 6 février 2006, il avait quitté la Suisse pour la France avant de
rejoindre Y.________________ à 1.*************, où ils habitaient ensemble
depuis.
B.
Selon un décompte de l’Office des poursuites et faillites
de 4.************** du 22 juin 2007, Y.________________ fait l’objet de
poursuites, notamment pour une créance d’un montant de 95'466 francs 10.
Le 24 août 2006, le Préfet de 4.************** a
rendu une décision prononçant une amende contre X.________________ pour avoir
contrevenu à l’article 23 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour être entré en
Suisse sans visa.
C.
Le 21 juin 2007, X.________________ et Y.________________
ont été entendus séparément par la police de sûreté du canton de Vaud à la
demande du SPOP.
a) Le procès-verbal d’audition de Y.________________
est libellé comme suit :
«D.1 Nous vous informons que vous êtes entendue à la demande
du Service de la population du Canton de Vaud dans le cadre d’une enquête.
Comment vous déterminez-vous ?
R. J’en prends acte.
D.2 Quelle est votre situation actuelle ?
R. J’habite à 1.************* depuis environ 6 ans, dans la
maison de mes parents. Je me suis remariée en juillet 2006 avec M. X.________________.
Précédemment j’étais mariée à M. Z.________________, dont je me suis divorcée
en 1991. Je n’ai aucun enfant. Mon mari habite avec moi dans la maison familiale.
Je précise que mon époux est en attente d’un permis d’établissement, depuis
près d’une année. J’ignore les raisons de ce retard, mais il m’a été répondu
qu’il s’agissait d’un problème administratif.
D.3 Depuis quand connaissez-vous M. X.________________ ?
R. Je l’ai vu pour la première fois, sauf erreur en mars
2005, à Vallorbe, au CEP. Je me suis rendu dans ce centre accompagné de son
cousin A.________________, j’ignore son nom de famille. Il habite 1.*************,
près de la route de Lausanne. A.________________ m’a présenté X.________________
comme étant son cousin. Il m’a expliqué qu’il avait de la peine à obtenir un
statut lui permettant de demeurer en Suisse. J’ai été émue par ces personnes.
De plus, je dois déclarer que A.________________ fait partie de la famille je
le connais depuis plusieurs années. Par la suite, je me suis liée d’amitié dans
un premier temps puis d’une affection sincère pour X.________________. Au début
2006, j’avais de gros problèmes financiers (dettes, hypothèque de la maison de
mes parents). A ce moment A.________________ et X.________________ se sont
spontanément proposés pour m’aider financièrement, ils ont articulé la somme de
20'000.- CHF pour régulariser la situation de X.________________. Comme nos
sentiments avaient évolués nous avions décidés de nous marier. Je n’ai touché
cette somme en une seule fois. Je reçois 500.- CHF par mois, pour moi cet
argent est une pension. J’estime ainsi avoir perçu quelque 15'000.- CHF à ce
jour.
D.4 Ne devez-vous pas admettre avoir rencontré votre mari
lors d’une fête yougoslave avec A.________________ ?
R. Il est possible que je l’aie rencontré de cette façon, mais
je n’en ai plus le souvenir exact.
D.5 Selon nos renseignements vous vous êtes mariée pour que
votre mari X.________________ obtienne un permis d’établissement ?
R. Oui, c’est aussi une des raisons de notre union. Selon
moi, il aurait certainement obtenu cette autorisation mais dans un délai
beaucoup plus long. Il s’agissait de faciliter les choses et de lui permettre
d’avoir de meilleures chances dans sa vie.
D.6 Connaissez-vous le nommé B.________________ ?
R. Oui, il s’agit sauf erreur d’un cousin de mon mari ou de A.________________,
voire peut-être même des deux. Je ne connais pas la situation exacte de B.________________
en Suisse. Je sais qu’il s’est marié à une certaine C.________________. Mais
j’ignore tout de ce couple. J’avoue que cette femme est à l’origine de mes
problèmes financiers. J’ai entendu dire qu’elle résiderait du côté de 4.**************.
Il est vrai que j’entends pas mal de choses, mais je ne sais pas quel crédit
l’on peut y accorder.
D.7 Savez-vous si le prénommé A.________________ organise
d’autres mariages ?
R. Je ne le sais pas. Je précise que c’est la première fois
que A.________________ m’a fait une telle proposition. J’ajoute aussi que cela
a fonctionné par ce que une certaine complicité s’est installée entre X.________________
et moi-même. Je n’aurais certainement pas agi de la même façon avec B.________________
par exemple.
D.8 Pouvez-vous nous dire où travaillent MM. B.________________
et X.________________ ?
R. Non.
D.9 Avez-vous été menacée par la famille de votre mari ?
R. Non, d’ailleurs je ne les connais pas.
D.10 Avez-vous autre chose à déclarer ?
R. Non.»
b) Le procès-verbal d’audition de X.________________
est libellé comme suit :
«D.1 Nous vous informons que vous êtes entendu en qualité de
prévenu dans le cadre d’une enquête instruite à votre endroit pour infraction à
la LSEE par le Service de la population, à Lausanne et que vous êtes libre de
vous taire (droit au silence). Comment vous déterminez-vous ?
R. J’en prends acte et je suis d’accord de répondre à vos
questions.
D.2 Quelle est votre situation personnelle ?
R. Fils unique j’ai été élevé par mes parents à Bordarevo, où
j’ai suivi ma scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Par la suite, j’ai
suivi une école pour être formé dans les métiers du textile, la durée de cette
formation était de 3 ans. J’ai obtenu l’équivalent d’un CFC.
Je suis arrivé en Suisse en novembre 2005, j’ai déposé une
demande d’asile à Vallorbe. J’ai été attribué au canton de Lucerne. J’y ai vécu
environ deux mois. Comme je ne trouvais de travail, j’ai informé le Service de
la Population de ce canton que je me rendais chez mes cousins ************* et *****************,
domiciliés à 1.*************, pour tenter de trouver du travail. Je pensais que
mes cousins qui étaient installées en Suisse depuis près de 16 ans pouvaient
m’aider dans mes démarches. Je n’ai rien trouvé de fixe, mais j’ai fait
quelques menus travaux. Pour vous répondre je n’ai pas été rémunéré pour ces
travaux. Je recevais de l’argent du canton de Lucerne.
Consécutivement à la décision des autorités Suisse de me
refuser l’asile, en février 2006, j’ai quitté la Suisse pour me rendre en France
dans la région de Lyon, dans l’attente des documents m’autorisant à me marier.
Je suis revenu dans votre pays pour la cérémonie le 21.07.2006. Actuellement,
j’habite avec mon épouse dans la maison de ses parents. Pour vous répondre, je
n’ai jamais habité 3.************** c’est B.________________ un cousin qui
habite là-bas. Je suis dans l’attente de mon permis de séjour.
D.3 Veuillez nous indiquer comment vous avez fait la
connaissance de votre épouse ?
R. La maison de mon oncle et celle des parents de mon épouse
sont voisines. Ma future belle-mère, m’a demandé si j’acceptais de les aider à
poser le carrelage dans leur maison, c’est ainsi que j’ai connu Y.__________________.
Nous nous sommes fréquentés pendant environ 1 mois, nous avons fait plus ample
connaissance et avons décidé de nous marier. Y.__________________ connaissait
mes problèmes de situation et pour faciliter mes démarches nous avons convenu
de nous unir. Je vous certifie que je me suis marié par amour. C’est Y.__________________
qui a proposé le mariage. A.________________ qui est un ami de sa famille et un
ami de la mienne disait en plaisantant que pour résoudre mes problèmes et
puisque nous nous aimions il nous suffisait de nous marier.
D.4 Ne devez-vous pas admettre être au courant que cette
union d’amour était scellée par une somme d’argent proposée à la mariée ?
R. Non, je n’ai pas d’argent pour faire un tel marché. De
plus, dans ma famille le seul qui travaille est C.__________________, mais
comme il a 4 enfants il ne peut certes pas payer pour mon mariage.
D.5 Entendue ce jour, vers 0900, votre épouse Mme Y.__________________
a déclaré avoir convenu d’une somme d’argent pour se marier avec vous, une
sorte de cadeau de noce. Qu’avez-vous à nous dire à ce sujet ?
R. Non, ce n’est pas vrai.
Vous me donnez connaissance des déclarations de mon épouse,
je vous réponds que pour ma part je n’ai jamais rien dit de tel car je n’aurais
pas su comment trouver cet argent.
D.6 Nous vous informons que votre femme déclare avoir perçu
la somme de 15'000.- CHF à ce jour des 20'000.- CHF convenus. Elle aurait
touché cet argent en divers versements d’environ 500.- CHF. Que
répondez-vous ?
R. Je ne me suis pas marié pour une dote, mais par amour. Je
n’ai d’ailleurs pas les moyens de payer une dote.
D.7 Connaissiez-vous la situation de votre femme au moment de
votre rencontre ?
R. Non, nous n’avons abordé ce sujet qu’après notre mariage
mais elle ne m’a jamais réclamé d’argent pour ce motif.
D.8 Pour quelle raison votre épouse a-t-elle déclaré avoir
perçu de l’argent ?
R. Je l’ignore.
D.9 Connaissez-vous le prénommé A.________________ ?
R. Oui, il s’agit d’un bon ami de ma famille qui habite 1.*************.
Sauf erreur, son nom de famille est D.__________________. Pour vous répondre il
n’est en aucun cas parent avec moi.
D.10 Ne devez-vous pas admettre verser mensuellement 500.-
CHF de pension à votre épouse ?
R. Non, je ne saurais pas où obtenir cette somme.
D.11. Nous vous informons qu’au vu de votre comportement dans
notre pays, l’Office des migrations (ODM) à Berne pourrait prononcer à votre
endroit une interdiction d’entrer en Suisse et au Liechtenstein. Que
répondez-vous ?
R. J’en prends acte.
D 12. Avez-vous autre chose à déclarer ?
R. Non.»
D.
a) Le 24 juillet 2007, Y.________________ a établi un
document libellé comme suit :
«Je soussignée, Mme Y.________________ confirme par la
présente vivre en ménage commun avec mon époux, M. X.________________, depuis
la date de notre mariage célébré le 21 juillet 2006 devant l’officier d’état
civil de la commune de 4.**************.
Je précise à toutes fins utiles qu’aucune démarche visant une
quelconque séparation de notre couple n’est entreprise à ce jour.»
E.
Par décision du 26 juillet 2007, notifiée le 30
juillet 2007, le Service de la population a refusé l’octroi d’une autorisation
de séjour CE/AELE par regroupement familial en faveur de X.________________. Ce
service a retenu en substance qu’il existait des indices déterminants
permettant de considérer le mariage de X.________________ comme étant une union
de complaisance. Un délai d’un mois, dès notification de la décision, lui a été
imparti pour quitter le territoire.
F.
Par acte du 20 août 2007, X.________________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours contre la décision du SPOP du 26 juillet
2007. Aux termes de son recours, il conteste l’exactitude des faits retenus par
l’autorité intimée et considère que la loi a été appliquée de manière erronée. Selon
lui, son épouse n’a perçu aucun montant pour se marier avec lui et n’a pas de
difficultés financières. Il invoque un courrier du 24 juillet 2007 aux termes
duquel son épouse contesterait les allégations relatives à un mariage de
complaisance. Il considère que la décision attaquée ne se fonde que sur une
partie d’une déposition de son épouse du 21 juin 2007 à la police, sans
procéder à une appréciation de l’audition dans son ensemble. En particulier,
aucunes considérations relatives aux sentiments animant les époux n’ont été
retenues. Du fait de son mariage et de la vie commune avec son épouse, il
considère qu’il dispose d’un véritable droit à l’obtention d’un permis. Il
invoque au surplus le droit au regroupement familial et précise que le refus de
l’autorité l’empêche de trouver du travail. Il conclut, avec suite de frais et
dépens, à ce que le recours soit admis et la décision du SPOP annulée et à ce
qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. Il sollicite également l’effet
suspensif au recours.
L’effet suspensif a été accordé.
G.
L’autorité intimée a déposé des déterminations le 20
septembre 2007. Elle a considéré qu’il existait un certain nombre d’indices
permettant de conclure que le recourant a conclu un mariage de complaisance
dans le but de résider en Suisse. L’autorité s’est fondée en particulier sur
les déclarations de l’épouse du recourant à la police. Selon Y.________________,
les futurs époux ont été présentés au CEP de Vallorbe par un prénommé A.________________
qui lui avait expliqué que le recourant avait de la peine à obtenir un statut
lui permettant de régulariser sa situation en Suisse. Elle a déclaré que A.________________
et le recourant lui avaient proposé un montant de 20'000 francs pour
régulariser la situation du recourant et que, pour l’heure, elle avait perçu un
montant de 15'000 francs, à raison de versements de 500 francs par mois. Elle a
ajouté qu’une des raisons de son union était de permettre au recourant
d’obtenir une autorisation de séjour. S’agissant du courrier de Y.________________
du 24 juillet 2007, l’autorité considère qu’il ne fait qu’attester la vie
commune des conjoints et leur intention de ne pas se séparer. Il n’infirme pas les
déclarations de l’épouse sur le versement de montants en vue de contracter un
mariage fictif. L’autorité intimée a en outre relevé que la demande d’asile du
recourant ayant été rejetée en décembre 2005, le mariage avec une
ressortissante étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement
constituait pour lui le seul moyen d’obtenir une autorisation de séjour. Le
SPOP a encore retenu comme indices d’un mariage fictif l’absence de vie commune
des époux avant leur mariage et le fait que leurs déclarations sur les
circonstances de leur rencontre n’étaient pas concordantes. L’autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
H.
Suite au dépôt des déterminations de l’autorité intimée, Y.________________
a adressé au SPOP un courrier daté du 2 octobre 2007, libellé notamment comme
suit :
«Je prends connaissance de vos déterminations adressées au
Tribunal administratif dans le cadre de la procédure actuellement en cours.
Je suis stupéfaite de la manière dont vous vous permettez de
juger notre couple, prétendant avec lourdeur, insistance et arbitraire que mon
mariage avec mon époux serait «un mariage de complaisance».
Vous vous référez à mes déclarations que j’ai faites à la
police, mais je relève que vous les interpréter uniquement dans un but de
conflit, à savoir de nuire à notre mariage.
Je vous adresse cette correspondance, afin de mettre une fois
pour toutes les choses au point.
Ainsi que je l’ai indiqué dans mon écrit du 24 juillet 2007,
je confirme qu’aucune démarche visant une séparation de notre couple n’est
envisagée.
J’entends rester mariée à mon époux, non pas pour lui
faciliter, comme vous le prétendez, le droit de rester en Suisse, mais
uniquement parce que j’éprouve de profonds sentiments à son égard qu’il me rend
également.
Il me semble avoir indiqué ce point lors de mon audition par
la police, mais vous n’en faite aucune allusion dans vos déterminations, raison
pour laquelle, votre interprétation est totalement erronée et ne correspond pas
à la réalité.
Je trouve d’ailleurs votre façon de vous immiscer dans ma vie
privée, mais surtout de la qualifier ainsi parfaitement intrusive et abusive.»
I.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire du 19
octobre 2007. Il a relevé que l’épouse du recourant ne se souvenait plus de
leur première rencontre et que les époux avaient été dans l’impossibilité
matérielle de faire ménage commun avant leur mariage. Selon lui, ces éléments
ne pouvaient pas être retenus par le SPOP comme des indices négatifs. Il a
encore invoqué que, depuis leur mariage, les époux vivaient en parfaite union
conjugale et que le courrier du 2 octobre 2007 de Y.________________ soulignait
que l’interprétation des faits par l’autorité intimée était erronée. Au
surplus, il a maintenu les conclusions de son recours.
L’autorité intimée a déposé des déterminations du 25
octobre 2007.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
2.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'art. 4 de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
), entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit que le droit de
séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I de l'ALCP.
3.
D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss
consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de
l'ALCP, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits
d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen
suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la LSEE. Par conséquent, à l'instar des
étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur
communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel
droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP
ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à
propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer
une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
et les arrêts cités).
La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le
but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et
l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités
doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les
époux, l’existence d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le
conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce
que son autorisation de séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile
a été rejetée – l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie
commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas
la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même
lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la
constitution d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps, car un tel
comportement peut aussi avoir été adopté dans l’unique but de tromper les
autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ; 121 II 1 consid. 2b p. 3).
4.
a) Il y a lieu d’examiner si l’autorité intimée a excédé
son pouvoir d’appréciation, ou en a abusé, en considérant que le mariage du
recourant était un mariage de complaisance.
b) Il est vrai que l’ODM ayant rejeté la demande
d’asile du recourant et lui ayant fixé un délai au 6 février 2006 pour quitter
le pays, le mariage constituait le seul moyen pour lui de rester en Suisse. Il
est donc hautement probable que le mariage, célébré sept mois après le refus de
l’ODM, ait eu pour unique but de lui procurer une autorisation de séjour.
L’hypothèse d’un mariage de complaisance est corroborée par le fait que les
déclarations des époux à la police relatives à leur première rencontre -évènement
important dans la vie d’un couple- sont divergentes et par le fait que Y.________________
a admis s’être vu proposer 20'000 francs pour se marier et avoir déjà perçu
15'000 francs, par versements mensuels de 500 francs. De plus, elle a déclaré
explicitement que l’obtention du permis de séjour de son époux était une des
raisons de leur mariage. S’agissant de leur première rencontre, le recourant a
exposé, dans son mémoire complémentaire, que son épouse ne s’en souvenait plus.
Toutefois, la version de Y.________________ est conforme à celle décrite par
elle et le recourant dans leur courrier commun du 31 mai 2006, à tout le moins
quant au lieu de cette rencontre. Dans les courriers des 24 juillet et 2
octobre 2007 de l’épouse du recourant, celle-ci n’est jamais revenue sur ses
déclarations s’agissant des montants perçus pour se marier. Pas plus d’ailleurs
que sur celles relatives à ses difficultés financières, contestées par le
recourant nonobstant une pièce au dossier faisant état d’une poursuite d’un
montant de 95'466 francs 10. Certes, le courrier du 2 octobre 2007 fait état de
« profonds sentiments » réciproques entre époux. Toutefois, cet
élément ne suffit pas à renverser la conviction du tribunal fondée sur les déclarations
divergentes des parties, le versement de sommes d’argent, les difficultés
financières de l’épouse et le caractère d’ultime recours du mariage. En effet,
comme l’a relevé l’autorité intimée, l’expérience du tribunal démontre que les
premières déclarations des parties et des témoins sont plus proches de la
vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d’une procédure
contentieuse dont l’issue peut mettre en péril des intérêts cas échéants
importants, ce dont les intéressés ont pris conscience (arrêts TA PE 2004/0113,
PE 2004/0152).
c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée
pouvait sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation retenir l’existence
d’un mariage de complaisance.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP
d’impartir au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire.
Le recourant qui succombe doit supporter les frais
judiciaires et n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 juillet 2007
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.