PE.2007.0410
TA - PE.2007.0410 - 2007-10-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 octobre 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2007.0410
Autorité:, Date décision:
TA, 08.10.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
DROIT AU MARIAGE
CEDH-8
Cst-14
DIRECTIVES-ODM-556-3
OLE-36
Résumé contenant:
Une personne étrangère invitée à quitter la Suisse peut demander une autorisation de séjour, par le moyen de la reconsidération de la décision de révocation, entrée en force, de la précédente autorisation de séjour, en se prévalant de son droit au mariage. Encore faut-il que la réalisation de ce projet soit imminente. Tel n'est pas le cas en l'espèce: le juge civil n'a pas encore prononcé le divorce du précédent mariage; le remariage n'est dès lors pas imminent.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 octobre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Laurent Merz, assesseurs
Recourante
A. X.________ Y.________, à 1********,
représentée par Me Laurent Contat, avocat-stagiaire à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 30 juillet 2007 (demande de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante chilienne née le 5 novembre
1978, a épousé, le 23 juin 2004, B. Y.________, citoyen suisse. De ce fait, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé à A. X.________
Y.________ une autorisation de séjour. Il l’a révoquée, le 17 août 2006, parce
que le couple s’était séparé et que leur union avait perdu toute substance. Par
arrêt du 25 octobre 2006, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le
recours formé contre cette décision par A. X.________ Y.________ (cause PE.2006.0553).
B.
Celle-ci a, le 7 novembre 2006, présenté au SPOP une
demande d’autorisation de séjour, en exposant vouloir épouser C.________,
citoyen suisse né le 13 mai 1981, une fois divorcée d’avec B. Y.________. Le 11
décembre 2006, les époux Y.________ ont saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de divorce, commune et avec
accord complet. A raison de cela, le SPOP a suspendu provisoirement le délai de
renvoi. Le 9 juillet 2007, A. X.________ Y.________ a conclu un contrat
d’apprentissage comme employée de commerce. Le 20 juillet 2007, elle a présenté
au SPOP une demande d’autorisation de séjour jusqu’à la fin de cette formation.
Le 30 juillet 2007, le SPOP a rejeté la requête du 7 novembre 2006, traitée
comme demande de réexamen. Il a considéré la perspective du mariage avec C.________
comme un fait nouveau; ce projet n’était toutefois pas réalisable à court
terme, le divorce des époux Y.________ n’ayant pas été prononcé dans
l’intervalle. Le SPOP a imparti à A. X.________ Y.________ un délai expirant le
30 août 2007 pour quitter le territoire.
C.
A. X.________ Y.________ a recouru. Elle a conclu
principalement à la réforme de la décision du 30 juillet 2007, en ce sens que
son autorisation de séjour soit prolongée; à titre subsidiaire, elle a requis
l’octroi d’une autorisation de séjour limitée en vue de son mariage avec C.________;
à titre plus subsidiaire encore, elle a conclu à l’annulation de la décision du
30 juillet 2007 et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à
répondre au recours. A la demande du juge instructeur, la recourante a, le 13
septembre 2007, confirmé ses projets matrimoniaux, dès que la procédure de
divorce d’avec B. Y.________ serait terminée.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de
reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen
de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur
la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle
décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort
l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en
effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les
références citées).
b) Selon les circonstances, un étranger peut se
prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour
obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse
(ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des
indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par
exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2A.205/2006 du 1er
juin 2006, et les références citées; arrêts PE.2006.0700 du 15 mai 2007; PE.2006.0529
du 22 janvier 2007; PE.2006.0215 du 2 novembre 2006). Le projet de la
recourante, de se remarier une fois divorcée, constitue un fait nouveau. Mais
pour pouvoir invoquer les art. 14 Cst. et 8 CEDH, ce nouveau mariage devrait
avoir été célébré dans l’intervalle ou être imminent. Or, tel n’est pas le cas
en l’espèce: même si la demande de divorce a été déposée devant le juge civil
il y a plus de dix mois par une requête commune des époux Y.________, la
procédure n’est pas terminée. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que
le jugement de divorce serait sur le point d’être prononcé, ni d’entrer en
force. De toute manière, un délai, d’une durée indéterminée, s’écoulerait
encore avant la publication des bans de mariage. Le SPOP n’a ainsi pas violé la
loi en rejetant la demande de réexamen pour ce motif.
c) La recourante se prévaut de l’art. 36 de
l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RS 823.21), aux termes duquel des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des
raisons importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’Office fédéral
des migrations (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut
être délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son
mariage avec un citoyen suisse, dans la mesure où la célébration intervienne
dans un délai raisonnable. Or, comme on l’a vu, cette condition n’est pas
réalisée en l’occurrence. Pour le surplus, les art. 31 et 32 OLE, régissant les
séjours scolaires ou pour études, ne s’appliquent pas, puisque l’apprentissage
que la recourante souhaite entreprendre est une activité lucrative (art. 6 al.
2.
let. b OLE), laquelle n’entre pas dans le champ d’application des art. 31 et
32.
OLE.
2.
Sous ce dernier aspect, la recourante invoque le principe
de la bonne foi, dès lors que l’avis d’entrée en apprentissage, du 6 août 2007,
émanait d’une autorité officielle.
Découlant directement de l'art. 9 Cst.
et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128
II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que
l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi
n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II
361.
consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V
215.
consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités). Ces conditions ne sont
manifestement pas réalisées en l’espèce: l’avis d’entrée en apprentissage
délivré par la Commission d’apprentissage ne produit aucun effet quant à
l’octroi d’une autorisation de séjour, pour laquelle le SPOP est seul
compétent. Au demeurant, la recourante ne prétend pas que
la Commission d’apprentissage lui aurait donné de quelconques assurances quant
à son droit de séjourner en Suisse.
3.
La recourante tient la décision
attaquée, qui l’oblige à retourner au Chili, et de revenir en Suisse
ultérieurement, après son mariage, comme une mesure disproportionnée et un abus
de droit. Ce grief doit également être écarté. La loi ne confère à l’étranger
désireux de se marier avec un citoyen suisse aucun droit à séjourner en Suisse
jusqu’à la réalisation d’un tel projet, ou jusqu’à l’achèvement de sa formation
professionnelle. On ne voit pas en quoi le SPOP aurait commis un abus de droit
en appliquant correctement la loi, comme il l’a fait. On peut sans doute
comprendre la déception de la recourante et de son fiancé, mais le rejet de la
demande de réexamen est la seule mesure idoine pour atteindre le but de la loi,
qui est de ne pas tolérer le séjour en Suisse de personnes qui ne disposent pas
d’un droit à rester sur le territoire national.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais
sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives – LJPA ; RSV 173.36). Conformément
à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006),
il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 juillet 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.