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Décision

PE.2007.0411

TA - PE.2007.0411 - 2007-11-21 - X. c/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, X.________, ressortissant turc né le 3 avril

1981, est arrivé en Suisse le 30 octobre 2002 et a obtenu un statut de

requérant d'asile.

B.

Le recourant s'est marié le 7 novembre 2003 avec Z.________,

ressortissante suisse née le 23 septembre 1982. Il a par la suite obtenu une

autorisation de séjour de type B.

C.

Le recourant a été condamné à une peine de 5 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples par

ordonnance de condamnation du 4 août 2004, définitive et exécutoire dès le 6

septembre 2004.

D.

Il a sollicité une autorisation de travail pour prendre un

emploi auprès de A.B.________, viticulteur à 2.********, pour un salaire

mensuel brut de ******** fr. Cette demande a été acceptée par décision de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 17 décembre 2004.

E.

Suite à une réquisition du Service de la population

(ci-après: SPOP), l'épouse du recourant a été entendue le 20 septembre

2005 par la Gendarmerie vaudoise et a déclaré notamment ce qui suit:

"(...)

D.2 Dans quelles

circonstances avez-vous rencontré M. X.________ ?

R. Nous nous sommes

rencontrés au cours d'une soirée, à 3.********, dans un établissement public,

au printemps 2003. On s'est lié d'amitié et nous nous sommes revus à plusieurs

reprises.

D.3 Lequel des deux a-t-il proposé le mariage ?

R. C'est lui qui l'a

proposé, car son autorisation de séjour arrivait à terme et il désirait pouvoir

rester dans notre pays. Il me semble qu'à ce moment-là, il dépendait

financièrement de la FAREAS. Pour effectuer cette démarche, il m'a proposé

entre 20 et 25'000 Fr. en échange de notre union. Je tiens à préciser que je

n'ai pas reçu un centime de sa part jusqu'à ce jour.

D.4 Quelle est la date de

votre séparation ?

R. Nous avons très peu

vécu ensemble, si ce n'est que trois mois chez mes parents. Après, il est parti

de son côté et je me suis alors rendue compte qu'il m'avait pris pour une conne

et s'était servi de moi pour pouvoir rester dans notre pays. Nous nous sommes

donc séparés au mois de février 2004. Durant notre vie commune, c'est le service

social de la Ville de 4.******** qui nous prenait en charge financièrement à

raison de 1'100 Fr. par mois.

D.5 Lequel de vous deux

a-t-il demandé la séparation et pour quels motifs ?

R. Dans un premier

temps, c'est moi qui l'ai demandée car je ne supportais plus cette situation.

En effet, je n'admettais plus de vivre dans le mensonge et d'avoir l'impression

de n'être mariée que pour des raisons économiques.

D.6 Des mesures

protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ?

R. Non, aucune.

D.7 Votre couple a-t-il

connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou

psychique (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile, refuge dans un

foyer, etc.)?

R. Non.

D.8. Une demande en divorce

a-t-elle été entreprise voire envisagée?

R. J'ai entrepris une

telle démarche, en décembre 2004. Cependant, je dois encore

fournir des papiers au Tribunal d'arrondissement de 3.********.

D.9. L'un des deux est-il

contraint de verser une pension alimentaire en faveur de l'autre,

si oui, s'en acquitte-t-il régulièrement ?

R. Non, il n'a aucune

pension alimentaire à me verser.

D.10. Ne devez-vous pas

admettre avoir épousé un ressortissant turc dans l'unique

but qu'il puisse obtenir une autorisation d'établissement dans notre pays?

R. Oui.

D.11. Des enfants sont-ils

issus de votre union, si oui, veuillez m'indiquer leurs nom

et date de naissance et qui en a la garde ?

R. Non.

D.12. Je vous informe que

selon le résultat de cette enquête, le Service de la population,

secteur étrangers, à 5.********, pourrait être amené à décider la révocation

de l'autorisation de séjour en suisse de votre mari et lui impartir un

délai pour quitter notre territoire. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?

R. Si une telle décision

devait être prise, il en serait seul responsable et je ne serais

pas attristée de ce fait.

D.13. Avez-vous autre chose à

dire?

R. J'aimerais savoir,

dans mon intérêt, si une mesure de renvoi était prise avant la

fin de mon divorce si cela ne nuirait pas aux décisions définitives du Tribunal.

Je regrette de m'être mise volontairement dans une telle situation et

ne pensais pas aux conséquences pénales et morales.

Dans le rapport établi par la gendarmerie qui

accompagnait les déclarations précitées, il est mentionné ce qui suit:

"A l'Office de l'arrondissement de 3.********,

l'intéressé fait l'objet de 2 poursuites (une frappée d'opposition totale),

totalisant 4'822 francs 60 et 3 actes de défaut de biens, pour 6'942 francs,

ont été délivrés à ses créanciers. (...)

Ce rapport mentionne également que son employeur, A.B.________,

aurait licencié le recourant quelques mois après le début de son activité, car

"son travail ne donnait pas du tout satisfaction".

Le recourant touche des prestations du Centre social

régional de 3.******** depuis le mois de mai 2006 à hauteur de 1'450 francs par

mois. Par décision du 23 janvier 2007, le Service de la population a décidé de

renouveler pour six mois le permis de séjour du recourant.

Le 29 mars 2007, la Police municipale de la Ville de

3.******** a rendu un rapport concernant le recourant dont on extrait ce qui

suit :

"(...)

Situation du couple:

Circonstances de la rencontre avec le conjoint? Qui a proposé

le mariage?

En 2002, alors que M. X.________ était réfugié politique, il

a rencontré Mme Z.________ par l'intermédiaire d'une de ses amies, lors d'une

soirée à la discothèque "6.********", à 7.********. Après avoir

fréquenté Z.________ durant une année, il l'a demandée en mariage. Après deux à

trois mois de réflexion, elle a accepté. Le couple s'est marié le 7 novembre

2003.

Date de la séparation? Qui a requis la séparation et pour

quel motif?

Le 29 avril 2005, le couple X.________ et Z.________ s'est

séparé. Z.________ a demandé la séparation car M. X.________ n'avait pas de

travail et de plus, elle n'arrivait pas à le comprendre.

Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été

prononcées?

Aucune mesure protectrice n'a été prononcée.

Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des

atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Des suites ont-elles été données

(plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugale en urgence, refuse

dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc...)?

Le couple n'a connu aucune violence ou atteinte physique ou

psychique.

Date du divorce?

Pour l'instant, aucune demande de divorce n'a été faite.

Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en

faveur de son conjoint? S'en acquitte-t-il?

Aucune pension n'est perçue par l'un ou l'autre des époux.

Existe-t-il des indices de mariage de complaisance (pour quel

motif)?

Selon l'intéressé, il a épousé Mme Z.________ par amour.

D'ailleurs, il affirme l'aimer encore et serait désireux de retourner auprès

d'elle.

Examen de situation de l'intéressé:

Où a-t-il vécu de fin juin 2005 à octobre 2006? A-t-il exercé

une activité lucrative pendant cette période? (fournir justificatifs de sa

présence en Suisse)

Durant cette période, M. X.________ n'avait pas de domicile

fixe. Il dormait dans sa voiture ou chez des copains. Pendant ce temps, il a

travaillé pour le restaurant "8.********", à 3.********. Par

l'intermédiaire de 9.********, il faisait également des nettoyages pour

l'entreprise 10.********, à 1.********.

Son comportement (dans son entourage, son voisinage, etc.)?

Selon une voisine, M. X.________ n'est que très peu présent.

Nous avons pris contact avec la régie 11.********. Selon leurs renseignements,

M. X.________ ne serait pas domicilié à cette adresse, ni comme locataire ni

comme sous-locataire. De plus, le loyer est impayé depuis le 1er février 2007.

Situation financière?

Actuellement, M. X.________ perçoit une rente mensuelle des

Services sociaux de la Ville de 3.******** d'un montant de Fr. 1'780.-. En

parallèle, il suit des cours de français du lundi au mercredi. Du jeudi au

vendredi, il effectue des recherches d'emploi. Ses cours et recherches d'emploi

sont dispensés par le biais de l'ORP (Office régional de placement) de

3.********.

L'Office des poursuites et faillites de 3.******** atteste

que M. X.________ a douze poursuites en cours, pour un montant total de Fr.

5'257.30.- et vingt actes de défaut de biens, pour un montant total de Fr.

14'162.50.

Stabilité professionnelle (durée de ses emplois, satisfaction

de ses employeurs, compétences, etc...).

M. X.________ n'a pas appris de métier. Il a effectué

plusieurs travaux dans divers domaines, notamment dans la restauration, le

bâtiment, le jardinage, toujours en tant que manoeuvre. Selon le patron du

restaurant "8.********", à 3.********, M. X.________ n'a travaillé

qu'un mois, de 11 heures à 14 heures. Il ne s'occupait que de couper des kebabs

et n'avait aucun contact avec la clientèle.

M. X.________ a travaillé pour le Domaine de la 12.********,

M. C.B.________, du 15 novembre au 29 décembre 2004. Selon les déclarations de

Mme B.________, M. X.________ n'avait pas envie de travailler, c'est pourquoi

il n'a passé qu'un mois au sein de cette entreprise.

Son intégration dans notre pays (réputation, participation à

la vie sociale, etc.) ?

M. X.________ se dit bien intégré, il a plusieurs copains

suisses et italiens. Il sort régulièrement à 3.********.

Quelles sont ses attaches en Suisse et à l'étranger?

M. X.________ a envie de rester en Suisse pour sa femme. Il

désire retourner avec elle et continuer sa vie ici.

Selon le résultat de cette enquête. le Service de la

population pourrait être amener à décider le non renouvellement de votre

autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire.

Comment réagissez-vous?

"En cas de réponse négative, je ferai opposition à la

décision. J'ai perdu cinq années de ma vie à cause de ma femme, j'ai perdu mes

amis et mes parents alors je me battrai jusqu'à la mort".

Remarque(s):

M. X.________ a occupé défavorablement notre Service de

police à plusieurs reprises entre 2003 et 2006, notamment pour bagarres, voies

de fait et conduite en état d'ébriété. Selon les intervenants, M. X.________ a

eu une attitude agressive à notre endroit et ne s'est pas montré coopérant lors

de nos diverses interventions à son encontre.

Lors de notre entretien, M. X.________ s'est montré arrogant.

Il n'a pas apprécié le fait que nous prenions des renseignements auprès du

responsable du restaurant "8.********". Il déclaré qu'il avait déjà

été entendu et que si nous voulions quelque chose, nous n'avions qu'à le lui

demander.

M. X.________ est connu des dossiers de la Police cantonale.

Nous avons pris contact avec son assistante sociale, qui nous

a déclaré que ses entretiens avec M. X.________ se passaient mal. Celui-ci

était agressif et désagréable. Il disait également du mal du responsable de

l'ORP (Office régional de placement), car selon M. X.________, c'était de sa

faute s'il ne trouvait pas de travail. Toujours selon l'assistante sociale, M.

X.________ avait une mesure avec l'ORP stipulant que ce dernier devait suivre

des cours de qualification de base, du 29 janvier 2007 au 8 juin 2007, de 0900

à 1200 et de 1300 à 1530. Or, M. X.________ ne s'est jamais présenté à ces

cours, prétendant être malade et n'avoir pas assez d'argent pour faire les

déplacements. A plusieurs reprises, son assistante sociale lui aurait demandé

un certificat médical. C'est seulement lorsqu'elle a avisé que sa rente allait

baisser de 25% que M. X.________, énervé, lui a apporté un certificat médical.

L'assistance sociale a déclaré que M. X.________ avait des

problèmes avec l'autorité, il n'accepterait pas d'être encadré.

Nous avons pris contact avec le responsable de l'ORP de

3.********, mais selon la Loi sur la protection des données, il n'a pas pu nous

renseigner.

Lors de ses déclarations, M. X.________ nous a dit qu'il

prenait de cours de français et effectuait des recherches d'emploi. Or, selon

son assistante sociale, M. X.________ ne prend aucun cours de français et

n'effectue aucune recherche.

(...)"

F.

Par décision du 25 juillet 2007, notifiée le 3 août 2007,

le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant aux motifs suivants:

"(...)

A l'analyse du dossier, nous relevons que:

- l'intéressé est entré en Suisse le 30 octobre 2002 et a

déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des

réfugiés le 4 décembre 2002 et confirmée par la Commission suisse de recours en

matière d'asile le 23 juillet 2003;

- à la suite de son mariage du 7 novembre 2003 avec une ressortissante

suisse, Monsieur X.________ a obtenu une autorisation de séjour en vertu du

regroupement familial;

- le couple s'est séparé en février 2004 selon l'épouse, en

avril 2005, selon l'intéressé;

- la vie commune n'a donc duré, pour le mieux, 1 an et 7

mois;

- aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;

- une procédure de divorce est entamée;

- aucun enfant n'est issu de cette union;

- ainsi ce mariage est vidé de toute substance et l'invoquer

pour obtenir la poursuite du séjour en Suisse constitue un abus de droit

manifeste au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral;

- il ne fait pas état de qualifications professionnelles

particulières;

- il a recours aux prestations de l'assistance publique par

le biais du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006;

- sa situation financière est obérée, en effet, il fait

l'objet de plusieurs poursuites en cours et de 20 actes de défaut de biens pour

un montant global de CHF.14'162,50.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne justifie pas et

ne peut plus être autorisé en application des articles 4, 9, alinéa 1er,

lettre c, 10 alinéa 1 lettre d et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de la directive fédérale en

la matière no 623.13.

La décision du SOP a été notifiée le 3 août 2007.

(...)"

Par acte du 23 août 2007, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:

"(...)

I. Déclarer recevable le

présent recours interjeté dans le délai de 20 jours dès communication de la

décision attaquée.

II. Annuler la décision prise par le Service

de la population du canton de Vaud en date du 25 juillet 2007, refusant le

renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________.

III. Renvoyer le dossier de la cause au

Service de la population du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. (...)"

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 10 septembre 2007, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le recours.

L'autorité intimée s'est déterminée sur celui-ci le

21 septembre 2007 en concluant à son rejet. Le recourant n'a pas déposé

d'écriture complémentaire quand bien même il a été invité à le faire.

Par correspondance du 22 octobre 2007 le Service de

la population a transmis au tribunal de céans une ordonnance de condamnation

rendue le 27 septembre 2007 contre le recourant, définitive et exécutoire dès

le 15 octobre 2007, par laquelle il a été condamné pour mise en circulation de

fausses monnaies et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 60

jours amende avec sursis pendant 5 ans, un jour amende valant 40 francs.

Le recourant a été invité à se déterminer sur cette

nouvelle pièce.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art 31 al. 2 LJPA.

Partant, il est recevable à la forme.

2.

En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers :

ci-après : LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant

suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après

un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation

d’établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.

Aux termes de l'art. 9 al. 2 let. b

LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée que l'une des conditions qui

y sont attachées n'est pas remplie.

3.

L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif

d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le

mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des

étrangers.

4.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en

vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de

droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est notamment le

cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. L'existence d'un tel abus ne

doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite

de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de

l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est

précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux

suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de

séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe

plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; RS 210; ATF 131 II 265 consid.

4.

; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

5.

En l'occurrence, les époux, dont le mariage a été célébré

le 7 novembre 2003, se sont séparés quelques mois après leur union et n'ont pas

repris la vie commune depuis. Par ailleurs, l'épouse du recourant indique très

clairement dans sa déposition qu'elle s'est mariée avec celui-ci dans le seul

but de lui donner un permis de séjour. Elle relève également que le recourant

s'est servi d'elle pour rester en Suisse. Elle indique par ailleurs vouloir divorcer

au plus vite. Force est donc de constater qu'il n'existe aucune perspective de

reprise de la vie commune. Quand bien même le recourant indique qu'il

souhaiterait retourner vivre auprès de son épouse, il ne semble avoir entrepris

aucune démarche dans ce sens. Le mariage des intéressés doit dès lors être

qualifié de lien purement formel. Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a

considéré que le recourant se prévalait abusivement de son mariage avec une

ressortissante suisse. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit

fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

6.

Il faut encore examiner si en dépit de la

rupture définitive de l'union conjugale, la recourante peut prétendre au

maintien de son titre de séjour. Les directives et commentaires intitulés

"Entrée, séjour et marché du travail" édictées par l'Office fédéral

des migrations (ODM; directives LSEE, état mai 2006) prévoient ce qui suit :

"Dans certains cas, notamment pour éviter

des situation d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution

de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront

déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (…)"

7.

En l'occurrence, le recourant réside en Suisse depuis 5

ans. Il n'a vécu que quelques mois avec son épouse et le couple n'a pas eu

d'enfant en commun. Il n'a pas de lien particulièrement étroit avec la Suisse.

A l'inverse, il a accumulé plusieurs condamnations pénales et ne démontre pas

avoir une quelconque stabilité dans son activité professionnelle. Le recourant

a par ailleurs accumulé des dettes et est à la charge des services sociaux.

Les Directives précitées ne sauraient dès lors

trouver application dans le cas présent et, en définitive, c'est à juste titre

que l'autorisation de séjour du recourant n'a pas été renouvelée.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 juillet 2007

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/dl/Lausanne, le 21 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-jointainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.