PE.2007.0412
TA - PE.2007.0412 - 2007-12-17 - c/Service de la population (SPOP)
17 décembre 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2007.0412
Autorité:, Date décision:
TA, 17.12.2007
Juge:
XM
Greffier:
YS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
LJPA-35a
Résumé contenant:
Demande de réexamen irrecevable, faute pour le recourant d'invoquer des faits nouveaux et pertinents. Rejet du recours selon la procédure de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 décembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Y. Schumacher, greffier
Recourant
X.______________, au Kosovo,
représenté par Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 2 août 2007 refusant d'entrer en matière sur sa demande
de réexamen
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant serbe (Kosovo), né le 25
janvier 1978, est entré en Suisse le 26 août 1993 pour y rejoindre son père. Il
a obtenu le 3 septembre 1993 une autorisation de séjour par regroupement
familial, permis régulièrement renouvelé par la suite.
Par jugement du 3 avril 2001 de la Cour d'appel
pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, X.______________ a été condamné à 33
mois d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, violation de domicile,
dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, entrave à l'action
pénale, vol d'usage, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes
sexuelles et viol. Le recours déposé contre ce jugement a été rejeté par le
Tribunal fédéral le 28 août 2001. Le 5 avril 2002, le prénommé a encore été
condamné par le Juge d'instruction du canton de Fribourg à quinze jours
d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à la précédente, pour
appropriation illégitime, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les titres. Il a été mis en
régime de semi-liberté depuis janvier 2003 et libéré conditionnellement le 6
juillet 2003.
Par décision du 17 juin 2003, le Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPOMI) a
rejeté la requête de renouvellement de l'autorisation de séjour de X.______________
et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée indéterminée.
Cette décision a été confirmée le 27 octobre 2003 par le Tribunal administratif
fribourgeois. L'intéressé a quitté le territoire le 26 mai 2004.
Le 10 février 2006, X.______________ a épousé, au
Kosovo, Y.______________, ressortissante serbe (Kosovo) née le 19 février 1982,
titulaire d'un permis d'établissement et avec laquelle il a eu trois enfants
nés le 18 mars 1999, le 3 janvier 2001 et le 27 octobre 2006.
B.
Le 15 mars 2006, Y.______________ a demandé à ce qu'une
autorisation de séjour par regroupement familial soit accordée à son époux afin
qu'il puisse vivre en Suisse auprès d'elle et de ses enfants afin de les aider,
notamment financièrement.
Par décision du 31 août 2006, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour en faveur de X.______________. Il a relevé que ce
dernier était sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire suisse d'une
durée indéterminée et que son comportement ainsi que l'intérêt de la sécurité
publique ne justifiaient, dans tous les cas, pas d'autoriser l'entrée,
respectivement le séjour en Suisse de l'intéressé. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 14 mai 2007. Il a été constaté
en substance que l'intérêt public à maintenir éloigné un délinquant ayant
enfreint gravement l'ordre public l'emportait sur les intérêts de celui-ci et
de sa famille à ce qu'ils puissent vivre ensemble en Suisse.
C.
Le 18 juin 2007, X.______________ a déposé une demande de
réexamen de la décision fribourgeoise du 17 juin 2003 auprès de l'autorité qui
avait rendu dite décision et a requis la levée de l'interdiction d'entrée
prononcée à son encontre au titre de regroupement familial. Cette autorité
s'est déclarée incompétente en raison de la domiciliation de la famille du
recourant sur le canton de Vaud. Elle a transmis la requête au SPOP.
Par décision du 2 août 2007, le SPOP a refusé
d'entrer en matière sur la requête de réexamen. Il a notamment constaté
qu'aucun fait nouveau et pertinent n'était invoqué par X.______________ depuis
sa décision de refus du 31 août 2006.
D.
Le 23 août 2007, X.______________, représenté par Me
Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la
décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il est entré en matière sur sa
requête de réexamen, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
décision sur le fond. Il estime que la décision du SPOP du 31 août 2006,
confirmée par le tribunal de céans le 14 mai 2007, ne constituait pas un
réexamen de la décision fribourgeoise du 17 juin 2003 et que de nombreux
éléments nouveaux sont à prendre en compte depuis cette dernière date.
E.
Après avoir obtenu le dossier du SPOP, le tribunal a
statué par voie de circulation et sans autre mesure d'instruction, selon la
procédure simplifiée de l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA).
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la LJPA, le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi notamment compétent pour statuer sur les recours interjetés contre
les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA.
3.
Le 18 juin 2007, le
recourant a adressé à l’autorité fribourgeoise (SPOMI) une demande de réexamen
de sa décision du 17 juin 2003. Suite à la transmission de cette demande par
l’autorité fribourgeoise à l’autorité vaudoise, cette dernière n’avait pas
d’autre choix que de la considérer comme une demande de réexamen de l’arrêt du
Tribunal de céans du 14 mai 2007. Le SPOP n’est pas habilité à réexaminer une
décision fribourgeoise. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a
considéré la demande du 18 juin 2007 à l’autorité fribourgeoise comme une
demande de réexamen de l’arrêt du 14 mai 2007 (A. Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II éd. 1984, p. 948, ch. 2 litt. c).
4.
Selon la jurisprudence du
Tribunal de céans, l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière
sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens
de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision. Le recourant doit donc invoquer des faits qui se
sont réalisés ou dont il a appris l’existence après le prononcé de la décision
attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits doivent
être importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait
à la base de la décision, respectivement susceptibles d’influencer
favorablement l’issue de la procédure. La demande de nouvel examen ne saurait
toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (TA arrêt du 5 septembre 2007, PE.2007.0362 et références citées, étant
précisé qu’il convient de lire en page 2, PE.2006.0137, en lieu et place
de PE.2006.0037).
5.
En l’espèce, le recourant
invoque des faits nouveaux par rapport à ceux pris en compte dans la décision fribourgeoise
du 17 juin 2003 et non par rapport à ceux retenus dans la décision du SPOP du
31 août 2006 et dans l’arrêt du Tribunal de céans du 14 mai 2007. Ainsi, la
demande de réexamen déposée par le recourant ne remplit pas les conditions
fixées par la jurisprudence du Tribunal de céans.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Le recourant qui succombe doit supporter les frais
judiciaires et n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 2 août 2007 est
maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.