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Décision

PE.2007.0414

TA - PE.2007.0414 - 2007-11-30 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

30 novembre 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 juillet 2007, X.________, à ********, (ci-après: X.________)

a présenté une demande tendant à engager à son service, en qualité de danseuse,

Y.________, ressortissante roumaine née le 24 septembre 1972. Celle-ci avait

déjà été mise au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L)

régulièrement renouvelées, la dernière le 8 mai 2007 et valable du 1er

au 30 juin 2007.

B.

Dans une décision du 25 juillet 2007, le Service de

l'emploi, représenté par le Contrôle du marché du travail (ci-après: SDE), a

refusé la demande déposée par X.________, au motif que, par décision du 7 mars

2007, le Conseil d'Etat vaudois avait décidé de renoncer à l'opportunité

conférée par l'art. 8 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et de ne plus

entrer en matière sur l'octroi de permis L à des artistes de cabaret

extra-communautaires dès le 1er juillet 2007.

C.

X.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal

administratif contre cette décision le 27 août 2007 en formulant les

conclusions suivantes:

"I. Par voie de mesures provisionnelles

Ordre est donné au Service de

l'emploi du Canton de Vaud, rue Caroline 11 à Lausanne, de délivrer, à titre

provisionnel, une autorisation de travail type L en faveur de Mme Y.________,

née le 24.09.1972.

II. Au fond

La décision rendue le 25 juillet

2007 par le Service de l'emploi du Canton de Vaud, rue Caroline 11 à Lausanne,

est réformée en ce sens qu'une autorisation de travail type L est délivrée en

faveur de Mme Y.________, née le 24.09.1972.

Le recourant estime en substance que la décision

du Conseil d'Etat du 7 mars 2007 et, par voie de conséquence, celle rendue par

le SDE le 25 juillet 2007 viole son droit d'être entendu ainsi que le principe

de la proportionnalité. Il soulève également le grief de l'opportunité.

D.

Dans ses déterminations du 26 septembre 2007, le SDE s'est

opposé à l'octroi de mesures provisionnelles. Il se réfère en particulier à un

arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2006 (2A.546/2006) considérant, d'une

part, que l'art. 8 al. 3 litt. c OLE n'était pas de nature à

fonder un droit à une autorisation de séjour et, d'autre part, que la directive

(en l'occurrence valaisanne) excluant l'octroi de permis L à des artistes de

cabarets n'étant pas ressortissants de l'UE/AELE relevait du pouvoir

discrétionnaire laissé aux autorités cantonales.

E.

Par décision du 3 octobre 2007, le juge instructeur du

Tribunal administratif a rejeté la requête d'effet suspensif au motif suivant:

"Au vu de l'arrêt du Tribunal

fédéral produit par l'autorité intimée (arrêt du 23 octobre 2006, en la cause

2A.546/2006), le juge instructeur ne peut que constater que le

recours apparaît prima facie dénué de chance de succès. En effet, l'argumentation du recourant ne

se fonde pas sur des éléments particuliers de la situation de Y.________, mais vise uniquement l'interdiction générale

d'octroyer des permis L à des artistes de cabarets n'étant pas ressortissants

de l'UE/AELE prononcée par le Conseil d'Etat. Or, cette problématique a été

tranchée par l'arrêt susmentionné, d'une manière suffisamment claire pour lier

également le Tribunal de céans - à tout le moins au stade des mesures

provisionnelles - dans le cas d'espèce.".

F.

Le 5 octobre 2007, le SPOP a indiqué qu'il renonçait à se

déterminer.

G.

Dans sa réponse du 9 octobre 2007, le SDE a conclu au

rejet du recours.

H.

Le 15 octobre 2007, X.________ a déposé un recours

incident contre la décision du juge instructeur du 3 octobre 2007.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

L’argumentation respective des parties sera reprise

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur le recours déposé contre la décision du

SDE du 25 juillet 2007 refusant la demande tendant à mettre Y.________,

ressortissante roumaine, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte

durée (permis L).

b) Il y a lieu de relever à ce stade que le

recourant requiert la production de divers documents, en vertu de la loi du 24

septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21). Or une telle demande doit

être adressée à l'autorité compétente, qui n'est en l'espèce pas le Tribunal

administratif. Ce dernier n'est pas non plus compétent pour se prononcer en

tant qu'autorité de recours en l'absence d'une décision attaquable. Par

ailleurs, s'il fallait considérer la requête comme une demande de mesure

d'instruction – ce qui était sans doute le sens de l'intervention du recourant

–, il est renvoyé au considérant 4 ci-dessous.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et

3.

LJPA.

2.

La qualité pour recourir au Tribunal administratif

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 37 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103

litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre

1943.

(aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier

2007.

(LTF; RS 173.110) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir p. ex. arrêt

TA AC.2006.0028 du 4 mai 2006). Le droit de recours suppose, conformément à la

jurisprudence relative à l'art. 103 OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir

l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36,

156.

consid. 1c p. 159), à moins que la contestation ne puisse se

reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qui

par nature ne permettent pas de la soumettre aux autorités de recours avant

qu'elle ne perde son actualité (ATF 123 II 285, 111 Ib 56 consid. 2b p. 59).

En l'espèce, l'intérêt actuel a disparu, puisque la

période pour laquelle le recourant a demandé le permis litigieux est passée.

Une situation analogue pourrait cependant se reproduire chaque mois sans qu'une

procédure de recours puisse aboutir en temps utile. Dès lors, les conditions

prévues par la jurisprudence rappelée ci-dessus sont remplies et il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Il convient ensuite de préciser quel est l'acte attaqué,

ce qui permettra de délimiter les griefs pouvant être invoqués devant le tribunal

de céans.

a) Le recours est dirigé contre la décision du

SDE du 25 juillet 2007 refusant la demande tendant à mettre Y.________,

ressortissante roumaine, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte

durée (permis L). Les griefs soulevés par le recourant visent cependant avant tout

la décision par laquelle le Conseil d'Etat a décidé, en date du 7 mars 2007, de

"renoncer à la délivrance de permis L pour les danseuses de cabaret

originaires d'Etats tiers, dans le but de freiner le développement du trafic

d'être humains et l'exploitation sexuelle des femmes".

b) En vertu de l'art. 4 LJPA, selon lequel

il n'y a pas de recours au Tribunal administratif contre les décisions du Grand

Conseil, du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal et des commissions de recours

spéciales, il apparaît clairement que la "décision" du Conseil d'Etat

du 7 mars 2007 ne peut en tant que telle faire l'objet d'un contrôle direct par

le Tribunal administratif. A première vue, elle ne peut pas non plus faire

l'objet d'un contrôle direct par la Cour constitutionnelle, dans la mesure où

elle ne semble pas remplir les conditions de recevabilité posées par la loi du

5.

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32).

c) Cela étant, les griefs de violation du droit

d'être entendu et de violation du principe constitutionnel de la liberté

économique invoqués par le recourant à l'encontre de la décision du Conseil

d'Etat du 7 mars 2007, respectivement à l'encontre de la lettre de la Cheffe du

Département de l'économie du 23 mai 2007 ne relèvent pas de la compétence de la

cour de céans. En revanche, le tribunal entrera indirectement en matière sur le

grief de violation de la liberté économique dans le cadre de l'examen de la

décision attaquée (cf. consid. 8 ci-dessous).

4.

L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit

d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui

aboutissent à une décision. Les administrés ont le droit de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant

aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au

dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 III 576 consid. 2c

p. 578, 127 V 431 consid. 3a p. 436 et les références, 126

I 7 consid. 2b p. 10; cf., notamment, Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291,

p. 611). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, de l’avis du Tribunal

administratif, ni des débats publics ni une inspection locale ne se justifient

pas, les questions à trancher ne nécessitant pas d'éclaircissements

supplémentaires, notamment en raison du pouvoir d'examen extrêmement limité du

Tribunal administratif en la matière (cf. les considérants suivants), raison

pour laquelle il n'a pas été donné suite à la demande du recourant. De même, le

Tribunal administratif rejette la requête du recourant tendant à la production

des documents ayant conduit le Conseil d'Etat à supprimer l'octroi de permis L

aux artistes de cabaret. Les raisons sur lesquelles s'est basé le Conseil

d'Etat pour rendre sa décision du 7 mars 2007 ne sont en effet pas de nature à

influencer l'analyse du tribunal dans la présente cause.

5.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

6.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 126 II 377 consid. 2 p. 381 s., 335 consid. 1a p. 337 s.,

124.

II 361 consid. 1a p. 364 s.), ce qui n'est manifestement pas

le cas en l'occurrence.

7.

a) La délivrance des autorisations de travail à des

étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un

système de contingentement prévu aux art. 12 ss OLE. Ce système est notamment

censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure

du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi

(art. 1 litt. a et c OLE).

b) L'art. 8 OLE prévoit que, sous réserve

des personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour

l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée, une autorisation en vue

de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association

européenne de libre-échange (AELE). Lors de la décision préalable à l'octroi

d'autorisations, les offices de l'emploi peuvent néanmoins admettre des

exceptions dans certains cas, notamment "lorsqu'il s'agit d'artistes ou de

danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois

au maximum par année civile" (cf. art. 8 al. 3 litt. c OLE). L'art. 8

OLE établit ainsi l'ordre de priorité que doivent respecter, lors du

recrutement de la main d'oeuvre étrangère, les offices cantonaux de l'emploi,

dont les décisions ne constituent qu'un préalable à l'éventuel octroi d'un

permis de travail et de séjour par l'autorité cantonale compétente de police

des étrangers (cf. art. 42 OLE). Dans cette mesure, l'exception prévue à l'art.

8.

al. 3 litt. c OLE ne saurait fonder un droit à une autorisation de

séjour; un tel droit ne serait du reste pas compatible avec la liberté

d'appréciation conférée par l'art. 4 LSEE aux autorités cantonales de police

des étrangers (ATF précité du 23 octobre 2006 consid. 3.2). Le

Tribunal fédéral a également déjà eu l'occasion de préciser que les cantons

n'ont pas l'obligation de faire usage – dans le cadre de leur pratique

d'autorisation - de toutes les possibilités que leur ouvre cette disposition

légale (ATF 122 I 44 consid. 3b/aa p. 46 s).

c) L'art. 8 al. 3 litt. c OLE constitue

une norme potestative (Kann-Vorschrift), c'est-à-dire une disposition

donnant à l'administration la possibilité d'agir, mais ne l'y obligeant pas, si

cela ne lui paraît pas opportun, et lui conférant une grande marge de

manoeuvre, si elle se décide à agir. On ne se trouve pas dans un cas de figure

dans lequel la norme applicable confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation

lui imposant de tenir compte de circonstances particulières propres à la

situation de l'administré (dans ce cas, l'administré dispose également du droit

à ce que ce pouvoir soit exercé, respectivement à ce que la décision à

intervenir soit motivée en répondant de manière pertinente aux arguments qu'il

aura préalablement pu faire valoir dans le respect de son droit d'être entendu,

cf. ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; TA arrêt GE.2003.0057 du 24 septembre

2003; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p.

376). On se trouve au contraire dans une situation dans laquelle l'autorité a

la possibilité - discrétionnaire, d'ordre politique – de déroger à une

interdiction de principe. En d'autres termes, la norme confère clairement à

l'autorité la faculté de renoncer librement à l'exception mentionnée.

Il n'en demeure pas moins que la décision rendue

par l'autorité sur la base de l'art. 8 al. 3 litt. c OLE doit

respecter les principes généraux du droit administratif.

8.

a) Au vu des considérants qui précèdent, l'autorité

intimée n'a pas limité indûment son pouvoir d'appréciation en faisant sienne la

nouvelle pratique imposée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 mars

2007, qui prescrit de refuser dès le 1er juillet 2007 toute demande

de permis L sans examen des circonstances particulières du cas d'espèce.

L'argument du recourant selon lequel la déontologie à laquelle il se tient dans

le cadre de son activité aurait dû inciter l'autorité à le faire bénéficier

d'un traitement différencié tombe ainsi à faux.

b) Cela étant, il y a lieu d'examiner si la

décision attaquée – à savoir la décision du SDE, et non la décision du Conseil

d'Etat – respecte les normes de l'ordre juridique qui s'imposent à elle, en

particulier le principe de la liberté économique garanti par l'art. 27

Cst. Manifestement, le refus de délivrer un permis de travail porte atteinte à

la liberté économique des personnes concernées. Une telle restriction à un

droit fondamental ne peut être admise que si elle se fonde sur une base légale

suffisante, si elle est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au

but visé (art. 36 Cst.). Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219

consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).

En l'occurrence, les trois maximes du principe de

la proportionnalité sont respectées. La suppression des permis L paraît apte à

limiter les cas d'exploitation sexuelle des femmes migrantes (cf. arrêt du

Tribunal cantonal du Valais du 13 juillet 2006 dans la cause A1.06.65

consid.5c, portant sur la même problématique), dans la mesure où il supprime

une des possibilités de faire venir en Suisse des femmes dans un but

d'exploitation sexuelle (peu importe à cet égard que ce ne soient pas les

cabaretiers, mais des tiers qui organisent l'exploitation sexuelle, étant donné

que l'octroi du permis L facilite l'entrée en Suisse). Le recourant relève à

cet égard que la suppression du permis L aurait pour conséquence de contraindre

les femmes migrantes à se prostituer dans des salons de massage, où elles bénéficieraient

d'une protection bien moindre que dans les cabarets. Rien n'indique toutefois

que l'Etat n'entend pas surveiller les conditions de travail dans les salons de

massage. En outre, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un examen en

légalité, le Tribunal administratif n'est pas habilité, dans l'hypothèse où

l'autorité intimée a opté entre plusieurs mesures, toutes conformes à la loi, à

modifier ce choix : il n'a pas à se substituer dans la gestion d'une tâche

administrative à l'auteur de l'acte qu'il contrôle, en décidant à sa place si

la décision en cause est bien la meilleure qu'on puisse prendre. En l'espèce,

sans déterminer si la suppression du permis L constitue la meilleure des

solutions, il faut considérer qu'elle constitue une mesure parfaitement apte à

atteindre le but visé.

S'agissant ensuite de la règle de la nécessité, il

faut admettre que d'autres mesures moins incisives auraient été envisageables,

ainsi par exemple faire entendre chaque artiste au bénéfice d'un permis L par

la Police du commerce ou mettre en œuvre un système de contrôle en

collaboration avec les associations de défense des femmes migrantes. Il s'agit

toutefois de mesures impliquant des frais non négligeables pour l'Etat. Dans le

cadre du très large pouvoir d'appréciation qui est le sien, l'autorité exécutive

était autorisée à préférer une solution plus simple à mettre en œuvre. Dans

cette perspective, on pourrait encore se demander si le temps d'adoption laissé

aux cabaretiers n'aurait pas dû être plus long. Le Tribunal administratif

estime toutefois que tel n'est pas le cas. Un délai d'environ quatre mois (soit

du 7 mars 2007 au 1er juillet 2007) paraît suffisant pour chercher

de nouvelles artistes et réorganiser la carte des spectacles. Certes, lors

d'une émission télévisée diffusée le 17 avril 2007, la Conseillère d'Etat en

charge du Département de l'économie avait accepté le principe d'une table ronde

qui permettrait de discuter diverses propositions faites par les cabaretiers

dans le but de maintenir le permis L, puis a par la suite, en date du 23 mai

2007, refusé le principe d'une table ronde. Le recourant ne pouvait toutefois

pas déduire des affirmations faites sur le plateau de télévision, qui

n'impliquaient au demeurant aucun engagement formel - que le Conseil d'Etat

allait annuler sa décision du 7 mars 2007. Il n'y a ainsi pas lieu de

considérer que les affirmations de la Conseillère d'Etat auraient incité le

recourant à ne pas utiliser la période de mars à juillet pour réorganiser son

activité.

Finalement, sur le plan de la proportionnalité au

sens étroit, l'intérêt public à la protection des femmes migrantes l'emporte

sur l'intérêt du recourant à employer des danseuses n'étant pas ressortissantes

de l'UE/AELE. Il faut souligner à cet égard que la nouvelle pratique de

l'autorité intimée n'interdit pas au recourant d'employer des danseuses, mais

lui impose simplement d'engager des danseuses ressortissantes de l'UE/AELE. Sur

ce point, le Tribunal peine à croire qu'il est totalement impossible de trouver

des artistes ressortissantes de l'UE/AELE. Quoi qu'il en soit, même s'il

fallait admettre les allégations du recourant selon lesquelles sa situation

financière est dramatique, l'intérêt public à la protection des femmes

migrantes reste plus important que l'intérêt du recourant à exploiter un

cabaret qui ne peut apparemment fonctionner qu'avec des danseuses non

ressortissantes de l'UE/AELE.

Au vu des considérations qui précèdent, et en

particulier du pouvoir d'examen limité du Tribunal administratif, la décision

attaquée s'avère pleinement conforme au principe de proportionnalité. Etant

donné qu’elle repose au surplus sur une base légale et qu’elle est justifiée

par un intérêt public, elle remplit les conditions posées par la Constitution

fédérale lorsqu’il s’agit de restreindre les droits fondamentaux (art. 36

Cst.).

9.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SDE du 25 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.