PE.2007.0414
TA - PE.2007.0414 - 2007-11-30 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
30 novembre 2007Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0414
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2007
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ
NORME POTESTATIVE
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
PROPORTIONNALITÉ
DANCING
Cst-27
Cst-36
LSEE-4
OLE-8-3
Résumé contenant:
Exception possible aux règles en matière d'octroi d'autorisation de séjour de courte durée "lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile" (cf. art. 8 al. 3 litt. c OLE). Cet article constitue une norme potestative qui confère clairement à l'autorité la faculté de renoncer librement à l'exception mentionnée. Il n'en demeure pas moins que la décision rendue par l'autorité sur cette base doit respecter les principes généraux du droit administratif. En l'occurrence, les trois maximes du principe de la proportionnalité sont respectées. La suppression des permis L paraît apte à limiter les cas d'exploitation sexuelle des femmes migrantes, sans que le Tribunal ait à juger de savoir s'il s'agit bien de la meilleure des mesures. S'agissant ensuite de la règle de la nécessité, il faut admettre que l'autorité exécutive était autorisée à préférer une solution simple à mettre en œuvre. Finalement, sur le plan de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public à la protection des femmes migrantes l'emporte sur l'intérêt du recourant à employer des danseuses n'étant pas ressortissantes de l'UE/AELE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Franck Ammann, Avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi, représenté
par le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service
de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD
Autorité concernée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer un permis L (changement de pratique)
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail du 25 juillet 2007 - demande d'autorisation de
séjour pour danseuse concernant Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 18 juillet 2007, X.________, à ********, (ci-après: X.________)
a présenté une demande tendant à engager à son service, en qualité de danseuse,
Y.________, ressortissante roumaine née le 24 septembre 1972. Celle-ci avait
déjà été mise au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L)
régulièrement renouvelées, la dernière le 8 mai 2007 et valable du 1er
au 30 juin 2007.
B.
Dans une décision du 25 juillet 2007, le Service de
l'emploi, représenté par le Contrôle du marché du travail (ci-après: SDE), a
refusé la demande déposée par X.________, au motif que, par décision du 7 mars
2007, le Conseil d'Etat vaudois avait décidé de renoncer à l'opportunité
conférée par l'art. 8 al. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et de ne plus
entrer en matière sur l'octroi de permis L à des artistes de cabaret
extra-communautaires dès le 1er juillet 2007.
C.
X.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal
administratif contre cette décision le 27 août 2007 en formulant les
conclusions suivantes:
"I. Par voie de mesures provisionnelles
Ordre est donné au Service de
l'emploi du Canton de Vaud, rue Caroline 11 à Lausanne, de délivrer, à titre
provisionnel, une autorisation de travail type L en faveur de Mme Y.________,
née le 24.09.1972.
II. Au fond
La décision rendue le 25 juillet
2007 par le Service de l'emploi du Canton de Vaud, rue Caroline 11 à Lausanne,
est réformée en ce sens qu'une autorisation de travail type L est délivrée en
faveur de Mme Y.________, née le 24.09.1972.
Le recourant estime en substance que la décision
du Conseil d'Etat du 7 mars 2007 et, par voie de conséquence, celle rendue par
le SDE le 25 juillet 2007 viole son droit d'être entendu ainsi que le principe
de la proportionnalité. Il soulève également le grief de l'opportunité.
D.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2007, le SDE s'est
opposé à l'octroi de mesures provisionnelles. Il se réfère en particulier à un
arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2006 (2A.546/2006) considérant, d'une
part, que l'art. 8 al. 3 litt. c OLE n'était pas de nature à
fonder un droit à une autorisation de séjour et, d'autre part, que la directive
(en l'occurrence valaisanne) excluant l'octroi de permis L à des artistes de
cabarets n'étant pas ressortissants de l'UE/AELE relevait du pouvoir
discrétionnaire laissé aux autorités cantonales.
E.
Par décision du 3 octobre 2007, le juge instructeur du
Tribunal administratif a rejeté la requête d'effet suspensif au motif suivant:
"Au vu de l'arrêt du Tribunal
fédéral produit par l'autorité intimée (arrêt du 23 octobre 2006, en la cause
2A.546/2006), le juge instructeur ne peut que constater que le
recours apparaît prima facie dénué de chance de succès. En effet, l'argumentation du recourant ne
se fonde pas sur des éléments particuliers de la situation de Y.________, mais vise uniquement l'interdiction générale
d'octroyer des permis L à des artistes de cabarets n'étant pas ressortissants
de l'UE/AELE prononcée par le Conseil d'Etat. Or, cette problématique a été
tranchée par l'arrêt susmentionné, d'une manière suffisamment claire pour lier
également le Tribunal de céans - à tout le moins au stade des mesures
provisionnelles - dans le cas d'espèce.".
F.
Le 5 octobre 2007, le SPOP a indiqué qu'il renonçait à se
déterminer.
G.
Dans sa réponse du 9 octobre 2007, le SDE a conclu au
rejet du recours.
H.
Le 15 octobre 2007, X.________ a déposé un recours
incident contre la décision du juge instructeur du 3 octobre 2007.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
L’argumentation respective des parties sera reprise
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur le recours déposé contre la décision du
SDE du 25 juillet 2007 refusant la demande tendant à mettre Y.________,
ressortissante roumaine, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte
durée (permis L).
b) Il y a lieu de relever à ce stade que le
recourant requiert la production de divers documents, en vertu de la loi du 24
septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21). Or une telle demande doit
être adressée à l'autorité compétente, qui n'est en l'espèce pas le Tribunal
administratif. Ce dernier n'est pas non plus compétent pour se prononcer en
tant qu'autorité de recours en l'absence d'une décision attaquable. Par
ailleurs, s'il fallait considérer la requête comme une demande de mesure
d'instruction – ce qui était sans doute le sens de l'intervention du recourant
–, il est renvoyé au considérant 4 ci-dessous.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et
3.
LJPA.
2.
La qualité pour recourir au Tribunal administratif
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 37 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103
litt. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943.
(aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 litt. c de la nouvelle loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier
2007.
(LTF; RS 173.110) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir p. ex. arrêt
TA AC.2006.0028 du 4 mai 2006). Le droit de recours suppose, conformément à la
jurisprudence relative à l'art. 103 OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir
l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36,
156.
consid. 1c p. 159), à moins que la contestation ne puisse se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qui
par nature ne permettent pas de la soumettre aux autorités de recours avant
qu'elle ne perde son actualité (ATF 123 II 285, 111 Ib 56 consid. 2b p. 59).
En l'espèce, l'intérêt actuel a disparu, puisque la
période pour laquelle le recourant a demandé le permis litigieux est passée.
Une situation analogue pourrait cependant se reproduire chaque mois sans qu'une
procédure de recours puisse aboutir en temps utile. Dès lors, les conditions
prévues par la jurisprudence rappelée ci-dessus sont remplies et il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Il convient ensuite de préciser quel est l'acte attaqué,
ce qui permettra de délimiter les griefs pouvant être invoqués devant le tribunal
de céans.
a) Le recours est dirigé contre la décision du
SDE du 25 juillet 2007 refusant la demande tendant à mettre Y.________,
ressortissante roumaine, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte
durée (permis L). Les griefs soulevés par le recourant visent cependant avant tout
la décision par laquelle le Conseil d'Etat a décidé, en date du 7 mars 2007, de
"renoncer à la délivrance de permis L pour les danseuses de cabaret
originaires d'Etats tiers, dans le but de freiner le développement du trafic
d'être humains et l'exploitation sexuelle des femmes".
b) En vertu de l'art. 4 LJPA, selon lequel
il n'y a pas de recours au Tribunal administratif contre les décisions du Grand
Conseil, du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal et des commissions de recours
spéciales, il apparaît clairement que la "décision" du Conseil d'Etat
du 7 mars 2007 ne peut en tant que telle faire l'objet d'un contrôle direct par
le Tribunal administratif. A première vue, elle ne peut pas non plus faire
l'objet d'un contrôle direct par la Cour constitutionnelle, dans la mesure où
elle ne semble pas remplir les conditions de recevabilité posées par la loi du
5.
octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32).
c) Cela étant, les griefs de violation du droit
d'être entendu et de violation du principe constitutionnel de la liberté
économique invoqués par le recourant à l'encontre de la décision du Conseil
d'Etat du 7 mars 2007, respectivement à l'encontre de la lettre de la Cheffe du
Département de l'économie du 23 mai 2007 ne relèvent pas de la compétence de la
cour de céans. En revanche, le tribunal entrera indirectement en matière sur le
grief de violation de la liberté économique dans le cadre de l'examen de la
décision attaquée (cf. consid. 8 ci-dessous).
4.
L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit
d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui
aboutissent à une décision. Les administrés ont le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au
dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 III 576 consid. 2c
p. 578, 127 V 431 consid. 3a p. 436 et les références, 126
I 7 consid. 2b p. 10; cf., notamment, Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291,
p. 611). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
Dans le cas présent, de l’avis du Tribunal
administratif, ni des débats publics ni une inspection locale ne se justifient
pas, les questions à trancher ne nécessitant pas d'éclaircissements
supplémentaires, notamment en raison du pouvoir d'examen extrêmement limité du
Tribunal administratif en la matière (cf. les considérants suivants), raison
pour laquelle il n'a pas été donné suite à la demande du recourant. De même, le
Tribunal administratif rejette la requête du recourant tendant à la production
des documents ayant conduit le Conseil d'Etat à supprimer l'octroi de permis L
aux artistes de cabaret. Les raisons sur lesquelles s'est basé le Conseil
d'Etat pour rendre sa décision du 7 mars 2007 ne sont en effet pas de nature à
influencer l'analyse du tribunal dans la présente cause.
5.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
6.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 126 II 377 consid. 2 p. 381 s., 335 consid. 1a p. 337 s.,
124.
II 361 consid. 1a p. 364 s.), ce qui n'est manifestement pas
le cas en l'occurrence.
7.
a) La délivrance des autorisations de travail à des
étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un
système de contingentement prévu aux art. 12 ss OLE. Ce système est notamment
censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure
du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1 litt. a et c OLE).
b) L'art. 8 OLE prévoit que, sous réserve
des personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour
l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée, une autorisation en vue
de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE). Lors de la décision préalable à l'octroi
d'autorisations, les offices de l'emploi peuvent néanmoins admettre des
exceptions dans certains cas, notamment "lorsqu'il s'agit d'artistes ou de
danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois
au maximum par année civile" (cf. art. 8 al. 3 litt. c OLE). L'art. 8
OLE établit ainsi l'ordre de priorité que doivent respecter, lors du
recrutement de la main d'oeuvre étrangère, les offices cantonaux de l'emploi,
dont les décisions ne constituent qu'un préalable à l'éventuel octroi d'un
permis de travail et de séjour par l'autorité cantonale compétente de police
des étrangers (cf. art. 42 OLE). Dans cette mesure, l'exception prévue à l'art.
8.
al. 3 litt. c OLE ne saurait fonder un droit à une autorisation de
séjour; un tel droit ne serait du reste pas compatible avec la liberté
d'appréciation conférée par l'art. 4 LSEE aux autorités cantonales de police
des étrangers (ATF précité du 23 octobre 2006 consid. 3.2). Le
Tribunal fédéral a également déjà eu l'occasion de préciser que les cantons
n'ont pas l'obligation de faire usage – dans le cadre de leur pratique
d'autorisation - de toutes les possibilités que leur ouvre cette disposition
légale (ATF 122 I 44 consid. 3b/aa p. 46 s).
c) L'art. 8 al. 3 litt. c OLE constitue
une norme potestative (Kann-Vorschrift), c'est-à-dire une disposition
donnant à l'administration la possibilité d'agir, mais ne l'y obligeant pas, si
cela ne lui paraît pas opportun, et lui conférant une grande marge de
manoeuvre, si elle se décide à agir. On ne se trouve pas dans un cas de figure
dans lequel la norme applicable confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation
lui imposant de tenir compte de circonstances particulières propres à la
situation de l'administré (dans ce cas, l'administré dispose également du droit
à ce que ce pouvoir soit exercé, respectivement à ce que la décision à
intervenir soit motivée en répondant de manière pertinente aux arguments qu'il
aura préalablement pu faire valoir dans le respect de son droit d'être entendu,
cf. ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; TA arrêt GE.2003.0057 du 24 septembre
2003; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p.
376). On se trouve au contraire dans une situation dans laquelle l'autorité a
la possibilité - discrétionnaire, d'ordre politique – de déroger à une
interdiction de principe. En d'autres termes, la norme confère clairement à
l'autorité la faculté de renoncer librement à l'exception mentionnée.
Il n'en demeure pas moins que la décision rendue
par l'autorité sur la base de l'art. 8 al. 3 litt. c OLE doit
respecter les principes généraux du droit administratif.
8.
a) Au vu des considérants qui précèdent, l'autorité
intimée n'a pas limité indûment son pouvoir d'appréciation en faisant sienne la
nouvelle pratique imposée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 mars
2007, qui prescrit de refuser dès le 1er juillet 2007 toute demande
de permis L sans examen des circonstances particulières du cas d'espèce.
L'argument du recourant selon lequel la déontologie à laquelle il se tient dans
le cadre de son activité aurait dû inciter l'autorité à le faire bénéficier
d'un traitement différencié tombe ainsi à faux.
b) Cela étant, il y a lieu d'examiner si la
décision attaquée – à savoir la décision du SDE, et non la décision du Conseil
d'Etat – respecte les normes de l'ordre juridique qui s'imposent à elle, en
particulier le principe de la liberté économique garanti par l'art. 27
Cst. Manifestement, le refus de délivrer un permis de travail porte atteinte à
la liberté économique des personnes concernées. Une telle restriction à un
droit fondamental ne peut être admise que si elle se fonde sur une base légale
suffisante, si elle est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au
but visé (art. 36 Cst.). Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219
consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).
En l'occurrence, les trois maximes du principe de
la proportionnalité sont respectées. La suppression des permis L paraît apte à
limiter les cas d'exploitation sexuelle des femmes migrantes (cf. arrêt du
Tribunal cantonal du Valais du 13 juillet 2006 dans la cause A1.06.65
consid.5c, portant sur la même problématique), dans la mesure où il supprime
une des possibilités de faire venir en Suisse des femmes dans un but
d'exploitation sexuelle (peu importe à cet égard que ce ne soient pas les
cabaretiers, mais des tiers qui organisent l'exploitation sexuelle, étant donné
que l'octroi du permis L facilite l'entrée en Suisse). Le recourant relève à
cet égard que la suppression du permis L aurait pour conséquence de contraindre
les femmes migrantes à se prostituer dans des salons de massage, où elles bénéficieraient
d'une protection bien moindre que dans les cabarets. Rien n'indique toutefois
que l'Etat n'entend pas surveiller les conditions de travail dans les salons de
massage. En outre, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un examen en
légalité, le Tribunal administratif n'est pas habilité, dans l'hypothèse où
l'autorité intimée a opté entre plusieurs mesures, toutes conformes à la loi, à
modifier ce choix : il n'a pas à se substituer dans la gestion d'une tâche
administrative à l'auteur de l'acte qu'il contrôle, en décidant à sa place si
la décision en cause est bien la meilleure qu'on puisse prendre. En l'espèce,
sans déterminer si la suppression du permis L constitue la meilleure des
solutions, il faut considérer qu'elle constitue une mesure parfaitement apte à
atteindre le but visé.
S'agissant ensuite de la règle de la nécessité, il
faut admettre que d'autres mesures moins incisives auraient été envisageables,
ainsi par exemple faire entendre chaque artiste au bénéfice d'un permis L par
la Police du commerce ou mettre en œuvre un système de contrôle en
collaboration avec les associations de défense des femmes migrantes. Il s'agit
toutefois de mesures impliquant des frais non négligeables pour l'Etat. Dans le
cadre du très large pouvoir d'appréciation qui est le sien, l'autorité exécutive
était autorisée à préférer une solution plus simple à mettre en œuvre. Dans
cette perspective, on pourrait encore se demander si le temps d'adoption laissé
aux cabaretiers n'aurait pas dû être plus long. Le Tribunal administratif
estime toutefois que tel n'est pas le cas. Un délai d'environ quatre mois (soit
du 7 mars 2007 au 1er juillet 2007) paraît suffisant pour chercher
de nouvelles artistes et réorganiser la carte des spectacles. Certes, lors
d'une émission télévisée diffusée le 17 avril 2007, la Conseillère d'Etat en
charge du Département de l'économie avait accepté le principe d'une table ronde
qui permettrait de discuter diverses propositions faites par les cabaretiers
dans le but de maintenir le permis L, puis a par la suite, en date du 23 mai
2007, refusé le principe d'une table ronde. Le recourant ne pouvait toutefois
pas déduire des affirmations faites sur le plateau de télévision, qui
n'impliquaient au demeurant aucun engagement formel - que le Conseil d'Etat
allait annuler sa décision du 7 mars 2007. Il n'y a ainsi pas lieu de
considérer que les affirmations de la Conseillère d'Etat auraient incité le
recourant à ne pas utiliser la période de mars à juillet pour réorganiser son
activité.
Finalement, sur le plan de la proportionnalité au
sens étroit, l'intérêt public à la protection des femmes migrantes l'emporte
sur l'intérêt du recourant à employer des danseuses n'étant pas ressortissantes
de l'UE/AELE. Il faut souligner à cet égard que la nouvelle pratique de
l'autorité intimée n'interdit pas au recourant d'employer des danseuses, mais
lui impose simplement d'engager des danseuses ressortissantes de l'UE/AELE. Sur
ce point, le Tribunal peine à croire qu'il est totalement impossible de trouver
des artistes ressortissantes de l'UE/AELE. Quoi qu'il en soit, même s'il
fallait admettre les allégations du recourant selon lesquelles sa situation
financière est dramatique, l'intérêt public à la protection des femmes
migrantes reste plus important que l'intérêt du recourant à exploiter un
cabaret qui ne peut apparemment fonctionner qu'avec des danseuses non
ressortissantes de l'UE/AELE.
Au vu des considérations qui précèdent, et en
particulier du pouvoir d'examen limité du Tribunal administratif, la décision
attaquée s'avère pleinement conforme au principe de proportionnalité. Etant
donné qu’elle repose au surplus sur une base légale et qu’elle est justifiée
par un intérêt public, elle remplit les conditions posées par la Constitution
fédérale lorsqu’il s’agit de restreindre les droits fondamentaux (art. 36
Cst.).
9.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SDE du 25 juillet 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.