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Décision

PE.2007.0415

TA - PE.2007.0415 - 2007-12-21 - X c/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante polonaise née le 19 août

1982, est entrée en Suisse le 28 août 2006. Le 25 septembre 2006, elle a épousé

à 1.******** le ressortissant somalien B.X.________, né le 23 septembre 1987,

titulaire d'une autorisation annuelle de séjour. Le même jour, elle s'est

annoncée auprès de la Commune de 1.******** et elle a sollicité une

autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari.

B.

B.X.________, effectue un apprentissage chez Y.________ à 2.********

en qualité de télématicien. Sa quatrième année d'apprentissage se terminera le

1er août 2008.

Selon son contrat d'apprentissage, sa rémunération

est fixée à respectivement 5,75 et à 8,05 fr./h en 3ème et 4ème

année d'apprentissage. Il a bénéficié d'une bourse d'études à concurrence de

877 fr. par mois pour l'année 2005-2006 et disposait d'un appartement d'une

pièce, dont le loyer s'élève avec les charges, à 445 fr./mois.

C.

Le 18 décembre 2006, le SPOP a informé A.X.________ du

fait que les revenus de son époux ne suffisaient pas à l'entretien de leur

couple. Il lui a demandé si elle avait trouvé un emploi en l'avisant qu'à

défaut de réponse de sa part, l'octroi d'une autorisation de séjour pourrait

lui être refusée.

D.

Le 18 décembre 2006, A.X.________ a donné naissance à des

jumeaux C.________ et D.________.

Les membres de la famille X.________ sont soutenus

par le revenu d'insertion (RI) qui leur assure un minimum vital de 2'820 fr.

par mois, montant duquel le salaire de B.X.________ est déduit (v. attestation

du Centre social intercommunal de 1.******** du 15 janvier 2007).

E.

Le 30 avril 2007, le SPOP a informé A.X.________ du fait

qu'il avait l'intention de lui refuser à elle et à ses deux enfants une

autorisation de séjour, faute pour elle de disposer de ressources financières

personnelles et d'exercer une activité lucrative. Le SPOP a également considéré

que l'appartement d'une pièce dont elle disposait avec son mari n'était pas un

logement convenable.

Le 10 mai 2007, A.X.________ a produit une copie à

loyer de leur nouvel appartement à 1.******** dès le 1er mai 2007,

lequel est composé de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'320 fr. Elle a

fait part au SPOP de son intention d'acquérir une formation d'assistante

médicale par correspondance à laquelle elle ne pouvait pas prétendre faute de

permis de séjour.

Selon une note datée du 17 juillet 2007 établie par

le SPOP relative à un compte-rendu d'entretien téléphonique avec un conseiller

à la formation au Centre social régional (CSR), le CSR n'avait pas encore pris

de décision quant à la prise en charge financière de cette formation,

l'expérience démontrant que cette formation ne procurait pas forcément du

travail à son terme. Les moyens financiers de l'intéressée pendant la durée de

cette formation seraient assurés par le RI. A.X.________ n'a pas de formation

professionnelle.

F.

Par décision du 18 juillet 2007, notifiée le 13 août 2007,

le SPOP a refusé d'octroyer des autorisations de séjour à A.X.________ et à ses

deux enfants et leur a imparti un délai de départ d'un mois pour quitter la

Suisse au motif qu'ils émargeaient à l'assistance publique.

G.

Par acte du 28 août 2007, A.X.________ et B.X.________,

agissant également au nom de leurs deux enfants, ont saisi le Tribunal administratif

d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel ils concluent à

l'octroi des autorisations de séjour sollicitées en vertu du regroupement

familial, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire jusqu'au mois

d'août 2008 en raison d'un renvoi pas raisonnable exigible.

H.

Les recourants ont été dispensés de procéder au paiement

d'une avance de frais.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 18 septembre 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 19 octobre 2007, les recourants ont déposé des

observations complémentaires.

Le SPOP a maintenu sa position.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation du dossier.

Considérants

1.

a) En l’espèce, la recourante et ses deux enfants ne

peuvent invoquer aucune disposition du droit interne ou de l'art. 8 CEDDH leur

accordant le choix à une autorisation de séjour par regroupement familial avec

leur mari/père respectif, qui ne dispose pas d'un droit de présence assuré en

Suisse mais d'une simple autorisation de séjour annuelle.

b) Selon l'art. 38 al. 1 de l'ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), la police cantonale

des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et

ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge.

L'art. 39 OLE précise que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa

famille sans délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité

lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu’il vit en communauté

avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable (let. b) et

lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir (let.

c).

Dans le cas présent, il est constant que les

recourants émargent substantiellement à l'assistance publique si bien qu'ils ne

disposent pas de ressources financières nécessaires garantissant l'entretien

des membres de la famille au sens de l'art. 39 let. c OLE. Les conditions pour

l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont clairement

pas réunies.

2.

a) Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe

I de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une

part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet

égard, l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP dispose qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique

dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let.

b).

Le Protocole à l'ALCP conclu le 26 octobre 2004

concernant la participation en tant que parties contractantes des dix nouveaux

Etats membres, dont la Pologne, suite à leur adhésion à l'Union européenne, est

entré en vigueur le 1er avril 2006 (RO 2006 995 et ss). Il ne

contient aucune réglementation transitoire concernant les personnes

ressortissantes de ces nouveaux Etats qui n'exercent aucune activité lucrative.

Les dispositions de l'ALCP citées au paragraphe sont ainsi directement

applicables pour les ressortissants des Etats membres de l'UE (v. art. 1er

al. 2 et art. 2 du Protocole précité; Directives et commentaires de l'Office

fédéral des migrations, ODM en abrégé, concernant l'introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne ainsi que ses 25 Etats membres, chiffre 8 et ss, état au

1er juin 2007, en abrégé ci-après : les directives OLCP).

Selon l’art. 16 al. 1 de l’Ordonnance

du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS

142.

), les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l'AELE

ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent

les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à

un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

Les

directives CSIAS définissent les montants recommandés pour le forfait pour

l'entretien d'un ménage à partir de 2005; ainsi, pour un ménage composé de 4

personnes, le forfait a été fixé à 2'054 fr. par mois; si l'on ajoute à ce montant

le loyer (1'320 fr./mois), les recourants devraient disposer d'une somme de

3'374 fr. par mois. Or, ils ne

disposent pas d'une telle somme mensuelle.

En

l'occurrence, les intéressés ont bénéficié, selon les pièces produites en

procédure, d'une allocation unique de naissance pour jumeaux (6'000 fr.) et

d'une prestation unique de 3'000 fr. du Fonds cantonal pour la famille. Pour

leur entretien courant, les recourants disposent du seul salaire d'apprenti de

4ème année de B.X.________ (entre 1'200 et 1'400 fr./ mois environ),

auquel s'ajoute des allocations familiales (360 fr./mois). Ce revenu d'apprenti

est complété par une bourse d'études (7'090 fr. selon décision du 18 juillet

2007.

de l'Office cantonal des bourses) soit déjà une aide étatique à

l'obtention d'une formation professionnelle. Cela étant, il apparaît que l'aide

sociale doit encore intervenir à concurrence de 1'600 fr. environ par mois

(3'374 - 1'760 = 1'614). Même si la recourante démontre en procédure qu'elle

tente de trouver un emploi, les conditions pour l'obtention d'une autorisation

de séjour sans activité lucrative sur la base de l'ALCP, seule autorisation possible

entrant en considération en l'état, ne sont pas réunies. La décision du SPOP ne

repose pas sur des faits inexacts ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée. Elle doit être confirmée.

3.

La décision attaquée intime aux recourants de quitter la

Suisse. Dans ses déterminations du 18 septembre 2007, le SPOP indique toutefois

que l'exigibilité du renvoi sera examinée par l'Office fédéral des migrations

(ODM) au moment de l'extension de la décision cantonale de renvoi.

Quoi qu'il en soit de cette contradiction, les

conclusions des recourants tendant à l'obtention d'une éventuelle admission provisoire

relèvent exclusivement de la compétence de l'ODM (14a al. 1 LSEE).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer

un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 juillet 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

dl/Lausanne, le 21 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.