Lexipedia

Décision

PE.2007.0417

CDAP - PE.2007.0417 - 2008-01-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 janvier 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née Y.________, ressortissante de

l'ex-Yougoslavie, née le 17 juillet 1969, s'est mariée le 23 novembre 1989 avec

un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a été

constaté que son union avait été contractée dans le seul but d'obtenir une

autorisation de séjour en Suisse et de ce fait, son autorisation

d'établissement a été révoquée le 20 novembre 1995. Cette décision a été

confirmée par arrêt du Tribunal administratif (depuis

le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal; CDAP) le 16 août 1996 (PE.1995.0833). A.

X.________ a d'ailleurs été condamnée pour infraction à la législation fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de 15 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le Juge d'instruction de

l'arrondissement du Nord vaudois le 14 septembre 1995.

B.

Le 9 juin 2000, à Jagodina (République serbe), A.

X.________ a épousé un compatriote, B. Z.________, titulaire d'un permis de

séjour en Suisse. Une demande de regroupement familial a été déposée en sa

faveur. Le 2 mai 2001, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a établi

une autorisation d'entrer en Suisse en faveur de A. X.________. Celle-ci est

arrivée en Suisse le 22 mai 2001 et elle a obtenu une autorisation de séjour

pour regroupement familial. Elle a été autorisée à travailler au service de

l'EMS C.________ à 2********. L'intéressée a acquis une formation d'infirmière

diplômée en soins généraux dans son pays d'origine, qui a été reconnue en

Suisse le 4 avril 1995. Elle est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer

dans le canton de Vaud délivrée le 22 octobre 2002 par le Chef du Département

de la santé et de l'action sociale.

C.

Par décision du 10 octobre 2002, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ pour le motif que

les époux s'étaient séparés après un laps de temps relativement court, soit

après dix mois, que le couple n'avait pas eu d'enfant, et que l'intéressée ne

faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

D.

L'Hôpital D.________ a engagé A. X.________ le 7 octobre

2002, en qualité d'infirmière diplômée rémunérée 5'622 fr. brut par mois auxquels

s'ajoute un 13ème salaire. Le Service de l'emploi a, le 5 décembre

2002, accepté la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par l'Hôpital D.________.

E.

A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 10

octobre 2002 auprès du Tribunal administratif. Par arrêt du 18 juillet 2003

(PE.2002.0497), le recours formé par l'intéressée a été rejeté et la décision

du SPOP confirmée. Le tribunal n'a pas retenu dans la durée de son séjour les

années 1989 à 1996, considérant que ce dernier était illégal, vu son mariage de

complaisance. Il a en outre considéré que le but du séjour de A. X.________ en

Suisse était atteint et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de

rigueur.

F.

Le 15 juillet 2004, A. X.________ a épousé un

ressortissant belge, titulaire d'une autorisation d'établissement, et elle a

dès lors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Le 29

décembre 2004, elle a été engagée pour une durée déterminée à la Clinique E.________,

à 2********, en qualité d'infirmière à plein temps pour un salaire mensuel de

5'804 fr. brut, auxquels s'ajoute un 13ème salaire.

G.

Ayant appris que le couple X.________ était séparé depuis

plusieurs mois, le SPOP a requis le 29 mai 2007 de la Police cantonale un

rapport d'enquête sur la situation des époux. Entendue par la police le 5

juillet 2007, l'intéressée a déclaré en particulier que sa séparation était due

à un concours de circonstances. Depuis le début de l'année 2005, elle avait été

amenée à se rendre à plusieurs reprises dans son pays d'origine pour des

raisons familiales et son mari ne trouvant pas d'emploi en Suisse, il était

retourné en Belgique pour y travailler. La distance et les circonstances de ce

train de vie avaient favorisé la dégradation de leur relation. Ils ne faisaient

plus ménage commun depuis le mois d'avril 2006, mais avaient entretenu des

contacts réguliers jusqu'au mois de novembre 2006. Pour l'instant, aucune

procédure de divorce n'avait été engagée, mais son mari était prêt à lui donner

tous les papiers nécessaires à cet effet ; ce dernier avait trouvé un

emploi d'informaticien et il ne pensait pas revenir en Suisse. S'agissant de sa

situation professionnelle, elle avait conclu un contrat de travail de durée

indéterminée avec la Clinique E.________ dès le 1er avril 2005 pour

un salaire mensuel de 5'949 fr. brut, auxquels s'ajoute un 13ème

salaire. Pour le reste, elle ne faisait pas l'objet de poursuites. S'agissant

de ses attaches en Suisse et à l'étranger, seule sa mère vivait encore dans son

pays d'origine. L'intéressée a affirmé que plusieurs membres de sa famille

étaient domiciliés en Suisse, dont une soeur à 1********, et elle a également

mis en avant le fait qu'elle avait des amis dans ce pays.

H.

Par décision du 30 juillet 2007, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A. X.________ sans lui

donner la possibilité de se déterminer à ce sujet. Le mariage de l'intéressée

serait vidé de sa substance, de sorte que la poursuite de son séjour sur le

territoire suisse ne se justifierait plus. Le SPOP a enfin rappelé qu'il s'agissait

de sa 3ème décision refusant la poursuite du séjour en Suisse de A.

X.________ pour des motifs de rupture de l'union conjugale.

I.

a) A. X.________ a recouru le 28 août 2007 contre la décision

du SPOP auprès du Tribunal administratif en concluant avec suite de frais et

dépens à l'admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée

dans le sens de la non révocation de son autorisation de séjour CE/AELE; il

n'existerait aucun indice clair en faveur d'une rupture du lien conjugal,

puisqu'en particulier, aucune procédure de divorce, ni de mesures protectrices

de l'union conjugale n'avait été engagée. L'intéressée aurait l'espoir de

pouvoir reconstruire une vie de couple et ce n'était pas à elle de pâtir de la

décision de son époux de retourner travailler dans son pays d'origine. Enfin,

elle relève avoir toujours exercé une activité lucrative à plein temps en

Suisse à l'entière satisfaction de ses employeurs, n’avoir jamais fait l'objet

de poursuites ni bénéficié de l'aide des services sociaux. Elle souligne son

degré d'intégration en Suisse. Enfin, à titre de mesure d'instruction,

l'intéressée requiert l'audition de son époux.

b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 10

octobre 2007 en concluant à son rejet. A. X.________ a encore déposé un mémoire

complémentaire le 30 novembre 2007 en complétant ses conclusions dans le sens

de l’annulation de la décision attaquée et du renvoi du dossier de la cause au

SPOP pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent

arrêt ; elle se prévaut de la violation de son droit d'être entendue ainsi

que de la mauvaise application à son égard des critères relatifs au cas de

rigueur.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois

de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

cette loi sont régies par l’ancien droit. Le cas d’espèce doit ainsi être

examiné à l’aune de l’ancienne LSEE.

2.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.

2.

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368

consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts

cités). En particulier, lorsque l’autorité intimée envisage de révoquer une autorisation

de séjour parce que l’invocation d’un mariage relève de l’abus de droit (cf.

art. 7 et 17 LSEE), elle a l’obligation d’avertir la personne visée de

l’ouverture d’une telle procédure, et cela avant son audition par la police, de

manière à ce que l’étranger puisse prendre part activement au processus devant

aboutir à la décision; elle doit lui donner en outre la possibilité, concrète

et effective, de se déterminer au sujet des éléments du dossier (arrêt TA PE.2006.0361

du 19 avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue

par l’art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997

– ROTA; RSV 173.36.1).

b) Ces exigences n’ont pas été respectées en

l’espèce. L’autorité intimée n’a en effet pas averti la recourante de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et elle ne lui a pas non plus

donné la possibilité de se déterminer sur les éléments susceptibles de conduire

à la révocation de ladite autorisation. La décision attaquée a d’ailleurs été

rendue très rapidement après l’audition de la recourante par la police. Le

droit d’être entendu étant de nature formelle, et les vices en présence devant

être qualifiés de graves selon l’arrêt précité PE.2006.0361, la guérison en

instance de recours de la violation du droit d’être entendu doit être niée. Il

convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité intimée pour

nouvelle décision en la rendant à nouveau attentive à cette problématique, de

façon à éviter que celle-ci ne se reproduise encore une fois à l’avenir.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du

présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la

charge de l’Etat, et la recourante qui a procédé avec le concours d’un

mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 30 juillet 2007

est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population,

versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

jc/Lausanne, le 30 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.