PE.2007.0417
CDAP - PE.2007.0417 - 2008-01-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 janvier 2008Français11 min
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N° affaire:
PE.2007.0417
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION DE SÉJOUR
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-29-2
ROTA-21
Résumé contenant:
Révocation d'une autorisation de séjour CE/AELE; violation du droit d'être entendu; selon un arrêt rendu d'après la procédure de coordination prévue par l'art. 21 ROTA (TA PE.2006.361 du 19 avril 2007), le SPOP doit avertir la personne concernée de l'intention de révoquer son autorisation de séjour et lui donner la possibilité de se déterminer sur les éléments susceptibles de conduire à cette révocation; ces deux exigences n'ont pas été respectées en l'espèce; annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause à l'autorité intimée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Marie Wicht.
recourante
A. X.________, à 1********, représentée
par Me Mélanie CHOLLET, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation d’une autorisation de séjour CE/AELE
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 juillet 2007 révoquant son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née Y.________, ressortissante de
l'ex-Yougoslavie, née le 17 juillet 1969, s'est mariée le 23 novembre 1989 avec
un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a été
constaté que son union avait été contractée dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse et de ce fait, son autorisation
d'établissement a été révoquée le 20 novembre 1995. Cette décision a été
confirmée par arrêt du Tribunal administratif (depuis
le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal; CDAP) le 16 août 1996 (PE.1995.0833). A.
X.________ a d'ailleurs été condamnée pour infraction à la législation fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois le 14 septembre 1995.
B.
Le 9 juin 2000, à Jagodina (République serbe), A.
X.________ a épousé un compatriote, B. Z.________, titulaire d'un permis de
séjour en Suisse. Une demande de regroupement familial a été déposée en sa
faveur. Le 2 mai 2001, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a établi
une autorisation d'entrer en Suisse en faveur de A. X.________. Celle-ci est
arrivée en Suisse le 22 mai 2001 et elle a obtenu une autorisation de séjour
pour regroupement familial. Elle a été autorisée à travailler au service de
l'EMS C.________ à 2********. L'intéressée a acquis une formation d'infirmière
diplômée en soins généraux dans son pays d'origine, qui a été reconnue en
Suisse le 4 avril 1995. Elle est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer
dans le canton de Vaud délivrée le 22 octobre 2002 par le Chef du Département
de la santé et de l'action sociale.
C.
Par décision du 10 octobre 2002, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ pour le motif que
les époux s'étaient séparés après un laps de temps relativement court, soit
après dix mois, que le couple n'avait pas eu d'enfant, et que l'intéressée ne
faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.
D.
L'Hôpital D.________ a engagé A. X.________ le 7 octobre
2002, en qualité d'infirmière diplômée rémunérée 5'622 fr. brut par mois auxquels
s'ajoute un 13ème salaire. Le Service de l'emploi a, le 5 décembre
2002, accepté la demande de main-d'oeuvre étrangère déposée par l'Hôpital D.________.
E.
A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 10
octobre 2002 auprès du Tribunal administratif. Par arrêt du 18 juillet 2003
(PE.2002.0497), le recours formé par l'intéressée a été rejeté et la décision
du SPOP confirmée. Le tribunal n'a pas retenu dans la durée de son séjour les
années 1989 à 1996, considérant que ce dernier était illégal, vu son mariage de
complaisance. Il a en outre considéré que le but du séjour de A. X.________ en
Suisse était atteint et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de
rigueur.
F.
Le 15 juillet 2004, A. X.________ a épousé un
ressortissant belge, titulaire d'une autorisation d'établissement, et elle a
dès lors été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Le 29
décembre 2004, elle a été engagée pour une durée déterminée à la Clinique E.________,
à 2********, en qualité d'infirmière à plein temps pour un salaire mensuel de
5'804 fr. brut, auxquels s'ajoute un 13ème salaire.
G.
Ayant appris que le couple X.________ était séparé depuis
plusieurs mois, le SPOP a requis le 29 mai 2007 de la Police cantonale un
rapport d'enquête sur la situation des époux. Entendue par la police le 5
juillet 2007, l'intéressée a déclaré en particulier que sa séparation était due
à un concours de circonstances. Depuis le début de l'année 2005, elle avait été
amenée à se rendre à plusieurs reprises dans son pays d'origine pour des
raisons familiales et son mari ne trouvant pas d'emploi en Suisse, il était
retourné en Belgique pour y travailler. La distance et les circonstances de ce
train de vie avaient favorisé la dégradation de leur relation. Ils ne faisaient
plus ménage commun depuis le mois d'avril 2006, mais avaient entretenu des
contacts réguliers jusqu'au mois de novembre 2006. Pour l'instant, aucune
procédure de divorce n'avait été engagée, mais son mari était prêt à lui donner
tous les papiers nécessaires à cet effet ; ce dernier avait trouvé un
emploi d'informaticien et il ne pensait pas revenir en Suisse. S'agissant de sa
situation professionnelle, elle avait conclu un contrat de travail de durée
indéterminée avec la Clinique E.________ dès le 1er avril 2005 pour
un salaire mensuel de 5'949 fr. brut, auxquels s'ajoute un 13ème
salaire. Pour le reste, elle ne faisait pas l'objet de poursuites. S'agissant
de ses attaches en Suisse et à l'étranger, seule sa mère vivait encore dans son
pays d'origine. L'intéressée a affirmé que plusieurs membres de sa famille
étaient domiciliés en Suisse, dont une soeur à 1********, et elle a également
mis en avant le fait qu'elle avait des amis dans ce pays.
H.
Par décision du 30 juillet 2007, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A. X.________ sans lui
donner la possibilité de se déterminer à ce sujet. Le mariage de l'intéressée
serait vidé de sa substance, de sorte que la poursuite de son séjour sur le
territoire suisse ne se justifierait plus. Le SPOP a enfin rappelé qu'il s'agissait
de sa 3ème décision refusant la poursuite du séjour en Suisse de A.
X.________ pour des motifs de rupture de l'union conjugale.
I.
a) A. X.________ a recouru le 28 août 2007 contre la décision
du SPOP auprès du Tribunal administratif en concluant avec suite de frais et
dépens à l'admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée
dans le sens de la non révocation de son autorisation de séjour CE/AELE; il
n'existerait aucun indice clair en faveur d'une rupture du lien conjugal,
puisqu'en particulier, aucune procédure de divorce, ni de mesures protectrices
de l'union conjugale n'avait été engagée. L'intéressée aurait l'espoir de
pouvoir reconstruire une vie de couple et ce n'était pas à elle de pâtir de la
décision de son époux de retourner travailler dans son pays d'origine. Enfin,
elle relève avoir toujours exercé une activité lucrative à plein temps en
Suisse à l'entière satisfaction de ses employeurs, n’avoir jamais fait l'objet
de poursuites ni bénéficié de l'aide des services sociaux. Elle souligne son
degré d'intégration en Suisse. Enfin, à titre de mesure d'instruction,
l'intéressée requiert l'audition de son époux.
b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 10
octobre 2007 en concluant à son rejet. A. X.________ a encore déposé un mémoire
complémentaire le 30 novembre 2007 en complétant ses conclusions dans le sens
de l’annulation de la décision attaquée et du renvoi du dossier de la cause au
SPOP pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent
arrêt ; elle se prévaut de la violation de son droit d'être entendue ainsi
que de la mauvaise application à son égard des critères relatifs au cas de
rigueur.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(ci-après : LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 a abrogé l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois
de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
cette loi sont régies par l’ancien droit. Le cas d’espèce doit ainsi être
examiné à l’aune de l’ancienne LSEE.
2.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.
2.
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368
consid. 3.1 p. 370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts
cités). En particulier, lorsque l’autorité intimée envisage de révoquer une autorisation
de séjour parce que l’invocation d’un mariage relève de l’abus de droit (cf.
art. 7 et 17 LSEE), elle a l’obligation d’avertir la personne visée de
l’ouverture d’une telle procédure, et cela avant son audition par la police, de
manière à ce que l’étranger puisse prendre part activement au processus devant
aboutir à la décision; elle doit lui donner en outre la possibilité, concrète
et effective, de se déterminer au sujet des éléments du dossier (arrêt TA PE.2006.0361
du 19 avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue
par l’art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997
– ROTA; RSV 173.36.1).
b) Ces exigences n’ont pas été respectées en
l’espèce. L’autorité intimée n’a en effet pas averti la recourante de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et elle ne lui a pas non plus
donné la possibilité de se déterminer sur les éléments susceptibles de conduire
à la révocation de ladite autorisation. La décision attaquée a d’ailleurs été
rendue très rapidement après l’audition de la recourante par la police. Le
droit d’être entendu étant de nature formelle, et les vices en présence devant
être qualifiés de graves selon l’arrêt précité PE.2006.0361, la guérison en
instance de recours de la violation du droit d’être entendu doit être niée. Il
convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité intimée pour
nouvelle décision en la rendant à nouveau attentive à cette problématique, de
façon à éviter que celle-ci ne se reproduise encore une fois à l’avenir.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du
présent arrêt. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la
charge de l’Etat, et la recourante qui a procédé avec le concours d’un
mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 30 juillet 2007
est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population,
versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
jc/Lausanne, le 30 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.