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Décision

PE.2007.0418

TA - PE.2007.0418 - 2007-11-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 novembre 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, citoyen arménien, né le 30 novembre 1975, est

entré en Suisse le 25 mai 2007 en arrivant de Belgique, où il est domicilié. Le

1er juin 2007, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de

séjour en Suisse afin d’entamer une formation internationale IATA-FUAAV de

gestionnaire en voyages, tourisme et transports, du 11 septembre 2007 à fin

juin 2008, auprès de l’Ecole Athéna à Lausanne. Le 29 mai 2007, dite école a

confirmé que l’intéressé était apte à suivre la formation envisagée. Par

courrier du 31 mai 2007, son logeur en Suisse s’est porté garant des frais de

son hôte.

Le 15 juin 2007, le SPOP a sollicité de plus

amples informations de l’intéressé qui y a répondu le 21 juin 2007, en

produisant un curriculum vitae, l’attestation du paiement de son

immatriculation à l’Ecole Athéna ainsi que la liste des différentes missions

qu’il avait effectuées pour l’agence StartPeople à Bruxelles, notamment en

qualité de garçon de banquet et collaborateur chef de rang pour certains hôtels

de la place. Il en ressort également que l’intéressé parle très bien l’anglais,

le français, l’arménien et le russe, langues dans lesquelles il écrit pour la

plupart très bien également. Il a aussi expliqué que son intention au terme de

sa formation était de retourner en Belgique avec un diplôme mondialement

reconnu qui lui permettrait de réaliser une évolution professionnelle.

L’Ecole Athéna a attesté le 25 juin 2007 que

l’intéressé disposait des aptitudes nécessaires, notamment linguistiques, pour

entreprendre la formation qu’il convoitait.

Questionné par le SPOP sur la nature de ses

activités en Suisse depuis son arrivée, A.________ a répondu le 11 juillet 2007

qu’il apprenait à connaître la ville de Lausanne, sa vie sociale, qu’il faisait

du vélo, de la randonnée et qu’il cherchait un logement qui lui convienne.

B.

Le SPOP, par décision du 31 juillet 2007, notifiée le 13

août 2007, a refusé de délivrer à l’intéressé l’autorisation de séjour

sollicitée, faisant valoir qu’il était entré sur le marché de l’emploi depuis

dix ans déjà, que les études envisagées ne constituaient pas un complément

indispensable à son parcours académique et professionnel, que ses arguments

n’étaient pas concluants et qu’il n’avait pas prévu de suivre des cours en

Suisse entre son arrivée et le début des cours prévu le 11 septembre 2007. Le

SPOP a invoqué que la condition posée par l’art. 32 lit. b de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre

des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) ne lui paraissait pas remplie.

Un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

C.

Le 27 août 2007, A.________ s’est pourvu au Tribunal

administratif contre la décision du SPOP du 31 juillet 2007. Il a expliqué, en

substance, qu’il était venu en Suisse le 30 avril 2007 déjà afin de vérifier si

son projet d’études pouvait se concrétiser et qu’ensuite, il était retourné en

Belgique afin préparer son arrivée en Suisse. Revenu dans notre pays le 25 mai

2007, il a pris toutes les dispositions nécessaires, à savoir s’annoncer au

contrôle des habitants et fournir les divers documents exigés par l’autorité

intimée. Le recourant a ajouté qu’il avait rempli toutes les formalités

nécessaires et fait valoir que les études qu’il envisageait constituaient un

complément indispensable pour son avenir car il fallait parfois savoir se

remettre en question pour continuer à évoluer, ajoutant qu’il tirait une

certaine fierté de l’autonomie financière qu’il avait acquise depuis dix ans

déjà. Il a également indiqué que ses motivations étaient claires et précises et

qu’il n’avait pas trouvé d’autre établissement en Belgique dispensant en une

année les cours qu'il entendait suivre. Il s’est dit surpris que le SPOP puisse

invoquer l’art. 32 lit. b OLE, disposition qui, selon lui, ne correspondait pas

à sa situation personnelle. S’agissant de son âge, il a simplement ajouté qu’il

ne saurait constituer un facteur discriminatoire, rappelant l’art. 26 de la

Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948 par

les 58 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. Au terme de son

écriture, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à

l’octroi de l’effet suspensif et à l'octroi de l’autorisation de séjour

sollicitée.

Par décision incidente du 7 septembre 2007, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision

attaquée et a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans

le canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure de recours cantonale.

D.

Dans ses déterminations du 19 septembre 2007, le SPOP a

repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision

attaquée et a conclu au rejet du recours. L’autorité intimée a notamment mis

l’accent sur le fait que le recourant aurait dû demander un visa d’études

depuis la Belgique et a fait valoir que la formation entreprise ne constituait

pas un complément indispensable à son cursus. Il a également invoqué que le

critère de l’âge ne comportait pas un caractère discriminatoire au regard de

l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 10

avril 1999.

Le 16 octobre 2007, l’Ecole Athéna, par le

truchement de son directeur, a écrit au Tribunal de céans afin de rappeler que

des étudiants de tous âges fréquentaient son établissement et que l’âge du

recourant ne devrait pas constituer une facteur rédhibitoire.

Le recourant s’est déterminé le 19 octobre

2007 en reprenant certains arguments développés à l’appui de son recours et

ajoutant, en substance, qu’il avait dû économiser beaucoup d’argent et d’énergie

pour pouvoir effectuer cette formation. Il a réaffirmé qu’il entendait

retourner en Belgique où se trouve son domicile principal à l’issue de sa

formation pour pouvoir travailler dans un domaine qui lui plairait.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile et selon

les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Faute pour la loi du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à

l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135

du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et

335.

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas

en l'espèce.

3.

a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre

1986.

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE;

RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse,

lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f) La garde de l'élève est assurée et

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire

des études lorsque :

"a) Le requérant vient seul en

Suisse;

b) veut fréquenter une université ou un

autre institut d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose

des moyens financiers nécessaires;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études

paraît assurée."

b) Les conditions énumérées aux art. 31 et 32

OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127). Selon le SPOP, les conditions des art. 31 et 32

let b OLE ne sont pas remplies.

c) Le recourant se prévaut de l’art. 26 de la

Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui consacre

le droit à l'éducation.

A ce jour, la Suisse n'a pas ratifié cette

Déclaration. On retrouve toutefois d'autres dispositions internationales

instituant des garanties similaires, notamment l'art. 13 du Pacte international

relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966

(ci-après: Pacte I), entré en vigueur pour la Suisse le 18 juin 1992. Le droit

à l'enseignement figure également en bonne place dans le droit interne suisse

puisqu'il fait notamment l'objet des art. 19 et 41 al. 1 lit f de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après:

Cst). L'art. 16 du Pacte I instaure un système de contrôle effectué par des

rapports périodiques émanant des Etats parties, sans toutefois engendrer aucune

sanction ni exécution forcée de la part de l'Etat qui se montrerait

récalcitrant (sur ces question: Barbara Wilson, La liberté de la langue des

minorités dans l'enseignement, Bâle 1999, p. 9 et ss). Selon le droit

constitutionnel suisse et le droit conventionnel en vigueur, seul

l'enseignement de base doit être obligatoire, suffisant et gratuit. Il en

découle que tous les enfants résidant sur le territoire suisse, quelles que

soient leur nationalité, leur origine ou leur statut au regard de la police des

étrangers, ont l'obligation de recevoir une instruction primaire. En revanche,

le droit à la formation n'est consacré que dans la forme réduite de la garantie

de l'art. 19 Cst (Auer Malinverni Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II, Berne 2006, p. 685 et 690). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs refusé de

reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de cette

garantie minimale (ATF 103 Ia 369 du 25 mai 1977, consid. 3).

On peut déduire de ce qui précède que seuls

les enfants dont le statut au regard du droit de police des étrangers pourrait

être sujet à caution disposent d'un droit et d'une obligation à recevoir une

instruction primaire sans toutefois qu'ils puissent tirer de ces dispositions

un quelconque droit à séjourner sur le territoire suisse. De plus, comme cela a

été souligné plus haut, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail

que s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international. Or, les dispositions des traités internationaux précités

concernant le droit à l'enseignement ne constituent pas en l'occurrence une

base légale susceptible de fonder un droit à une autorisation de séjour en

Suisse.

Il s'ensuit notamment que l'art.

26.

de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948,

texte au demeurant non ratifié par la Suisse, n'est d'aucune pertinence dans le

cas d'espèce.

d) L'autorité intimée fait valoir que le

recourant est un étudiant relativement âgé.

Si le critère de l’âge ne figure effectivement

ni dans l’OLE, ni dans les directives émises par l’Office fédéral des

migrations, il s’agit néanmoins d’un élément déterminant, qui tend à privilégier

les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (cf. arrêts PE.1992/0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril

1999.

et PE.2003.0185 du 3 décembre 2003). On relèvera toutefois que ce critère

est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études

postgrades (cf. arrêts PE.1997.0475 du 2 mars 1998 et PE 2003.0046 du 10 juin

2003) ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans

ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est

en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en

revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre

un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un

complément indispensable à sa formation préalable (cf. arrêts PE.2000.0369 du

11.

décembre 2000 et PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités

cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et

accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont

un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations

s'inspirent notamment d'une jurisprudence selon laquelle à tolérer des séjours

pour études manifestement trop longs, on finit par créer des cas humanitaires

(voir par exemple arrêt PE 2002.0464 du 20 mars 2003 et les références citées).

En l’espèce, le recourant, âgé de 32 ans, a

travaillé pendant une dizaine d’années dans la restauration et l’hôtellerie,

essentiellement à Bruxelles où il est marié. Dans les explications fournies au

SPOP, il a clairement exposé que le but de sa venue en Suisse était d’y suivre

une année de cours auprès de l’Ecole Athéna pour obtenir un diplôme de

gestionnaire en voyages, tourisme et transports.

Dans la mesure où le SPOP érige l’âge du

recourant en facteur rédhibitoire, cela laisse à penser qu’au-delà d’un certain

âge, il ne serait pas possible de parfaire sa formation en Suisse. Or, en

l’occurrence, la formation visée par le recourant apparaît clairement

constituer un complément à l’expérience professionnelle qu’il a acquise sur le

terrain et non une formation de base, comme le fait valoir l’autorité intimée.

En effet, les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme ne

sont pas très éloignés ou du moins pas suffisamment pour qu'on puisse

considérer qu'il s'agisse, en l'occurrence, d'une nouvelle formation ou d'une

formation de base et on peut comprendre que le recourant souhaite modifier

quelque peu son avenir professionnel en travaillant dans une agence de voyages

ou en ouvrant une telle enseigne. Il apparaît dès lors que la formation

entreprise constitue, dans le cursus professionnel du recourant, une formation

postgrade. Il possède en outre une certaine expérience professionnelle et

maîtrise plusieurs langues dont l’anglais, le français, le néerlandais et le

russe, ce qui constitue indéniablement un atout sur le marché de l’emploi

auquel il se destinera, une fois ses études achevées. En outre, l’âge du

recourant (32 ans à ce jour) n’apparaît pas si avancé qu’il se justifierait de

considérer que sa présence sur le territoire helvétique, qui ne durera qu’une

année, de surcroît pour une formation postgrade, puisse être considérée comme

un risque qu’il y demeure, étant rappelé qu’il est marié et que son foyer se

trouve en Belgique. Il apparaît donc que la sortie de Suisse semble assurée.

Il s’ensuit que les conditions posées par les

31.

et 32 OLE doivent être considérées comme étant réalisées.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu

d’autoriser le recourant à poursuivre les études qu’il a entamées auprès de

l’Ecole Athéna, à Lausanne.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais

sont laissés à charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 31 juillet 2007 est

annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Les frais de justice sont laissés à charge de l’Etat.

Lausanne, le 19 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.