PE.2007.0418
TA - PE.2007.0418 - 2007-11-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 novembre 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2007.0418
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
DROIT DES ÉTRANGERS
ÉTUDIANT
ÉTUDES POSTGRADUÉES
OLE-31-b
OLE-32-b
Résumé contenant:
Agé de 31 ans, citoyen arménien, le recourant est marié en Belgique et dispose de plusieurs expériences professionnelles en matière hôtelière. Il se pourvoit contre la décision du SPOP lui refusant l'autorisation de séjour pour études qu'il avait demandée afin de suivre une formation IATA-FUAAV. La Déclaration universelle des droits de l'Homme, dont l'intéressé invoque l'art. 26 est inapplicable en Suisse, faute d'avoir été ratifié. Le recours est toutefois admis car, en l'occurence, la formation visée constitue, dans le cursus professionnel de l'intéressé, des études postgrades.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
A.________, c/o B.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 juillet 2007 (VD 849'481) lui refusant une autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, citoyen arménien, né le 30 novembre 1975, est
entré en Suisse le 25 mai 2007 en arrivant de Belgique, où il est domicilié. Le
1er juin 2007, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de
séjour en Suisse afin d’entamer une formation internationale IATA-FUAAV de
gestionnaire en voyages, tourisme et transports, du 11 septembre 2007 à fin
juin 2008, auprès de l’Ecole Athéna à Lausanne. Le 29 mai 2007, dite école a
confirmé que l’intéressé était apte à suivre la formation envisagée. Par
courrier du 31 mai 2007, son logeur en Suisse s’est porté garant des frais de
son hôte.
Le 15 juin 2007, le SPOP a sollicité de plus
amples informations de l’intéressé qui y a répondu le 21 juin 2007, en
produisant un curriculum vitae, l’attestation du paiement de son
immatriculation à l’Ecole Athéna ainsi que la liste des différentes missions
qu’il avait effectuées pour l’agence StartPeople à Bruxelles, notamment en
qualité de garçon de banquet et collaborateur chef de rang pour certains hôtels
de la place. Il en ressort également que l’intéressé parle très bien l’anglais,
le français, l’arménien et le russe, langues dans lesquelles il écrit pour la
plupart très bien également. Il a aussi expliqué que son intention au terme de
sa formation était de retourner en Belgique avec un diplôme mondialement
reconnu qui lui permettrait de réaliser une évolution professionnelle.
L’Ecole Athéna a attesté le 25 juin 2007 que
l’intéressé disposait des aptitudes nécessaires, notamment linguistiques, pour
entreprendre la formation qu’il convoitait.
Questionné par le SPOP sur la nature de ses
activités en Suisse depuis son arrivée, A.________ a répondu le 11 juillet 2007
qu’il apprenait à connaître la ville de Lausanne, sa vie sociale, qu’il faisait
du vélo, de la randonnée et qu’il cherchait un logement qui lui convienne.
B.
Le SPOP, par décision du 31 juillet 2007, notifiée le 13
août 2007, a refusé de délivrer à l’intéressé l’autorisation de séjour
sollicitée, faisant valoir qu’il était entré sur le marché de l’emploi depuis
dix ans déjà, que les études envisagées ne constituaient pas un complément
indispensable à son parcours académique et professionnel, que ses arguments
n’étaient pas concluants et qu’il n’avait pas prévu de suivre des cours en
Suisse entre son arrivée et le début des cours prévu le 11 septembre 2007. Le
SPOP a invoqué que la condition posée par l’art. 32 lit. b de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre
des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) ne lui paraissait pas remplie.
Un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
C.
Le 27 août 2007, A.________ s’est pourvu au Tribunal
administratif contre la décision du SPOP du 31 juillet 2007. Il a expliqué, en
substance, qu’il était venu en Suisse le 30 avril 2007 déjà afin de vérifier si
son projet d’études pouvait se concrétiser et qu’ensuite, il était retourné en
Belgique afin préparer son arrivée en Suisse. Revenu dans notre pays le 25 mai
2007, il a pris toutes les dispositions nécessaires, à savoir s’annoncer au
contrôle des habitants et fournir les divers documents exigés par l’autorité
intimée. Le recourant a ajouté qu’il avait rempli toutes les formalités
nécessaires et fait valoir que les études qu’il envisageait constituaient un
complément indispensable pour son avenir car il fallait parfois savoir se
remettre en question pour continuer à évoluer, ajoutant qu’il tirait une
certaine fierté de l’autonomie financière qu’il avait acquise depuis dix ans
déjà. Il a également indiqué que ses motivations étaient claires et précises et
qu’il n’avait pas trouvé d’autre établissement en Belgique dispensant en une
année les cours qu'il entendait suivre. Il s’est dit surpris que le SPOP puisse
invoquer l’art. 32 lit. b OLE, disposition qui, selon lui, ne correspondait pas
à sa situation personnelle. S’agissant de son âge, il a simplement ajouté qu’il
ne saurait constituer un facteur discriminatoire, rappelant l’art. 26 de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948 par
les 58 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. Au terme de son
écriture, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à
l’octroi de l’effet suspensif et à l'octroi de l’autorisation de séjour
sollicitée.
Par décision incidente du 7 septembre 2007, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision
attaquée et a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans
le canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure de recours cantonale.
D.
Dans ses déterminations du 19 septembre 2007, le SPOP a
repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours. L’autorité intimée a notamment mis
l’accent sur le fait que le recourant aurait dû demander un visa d’études
depuis la Belgique et a fait valoir que la formation entreprise ne constituait
pas un complément indispensable à son cursus. Il a également invoqué que le
critère de l’âge ne comportait pas un caractère discriminatoire au regard de
l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 10
avril 1999.
Le 16 octobre 2007, l’Ecole Athéna, par le
truchement de son directeur, a écrit au Tribunal de céans afin de rappeler que
des étudiants de tous âges fréquentaient son établissement et que l’âge du
recourant ne devrait pas constituer une facteur rédhibitoire.
Le recourant s’est déterminé le 19 octobre
2007 en reprenant certains arguments développés à l’appui de son recours et
ajoutant, en substance, qu’il avait dû économiser beaucoup d’argent et d’énergie
pour pouvoir effectuer cette formation. Il a réaffirmé qu’il entendait
retourner en Belgique où se trouve son domicile principal à l’issue de sa
formation pour pouvoir travailler dans un domaine qui lui plairait.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile et selon
les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Faute pour la loi du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et
335.
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
3.
a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre
1986.
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE;
RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse,
lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire
des études lorsque :
"a) Le requérant vient seul en
Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose
des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études
paraît assurée."
b) Les conditions énumérées aux art. 31 et 32
OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127). Selon le SPOP, les conditions des art. 31 et 32
let b OLE ne sont pas remplies.
c) Le recourant se prévaut de l’art. 26 de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui consacre
le droit à l'éducation.
A ce jour, la Suisse n'a pas ratifié cette
Déclaration. On retrouve toutefois d'autres dispositions internationales
instituant des garanties similaires, notamment l'art. 13 du Pacte international
relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966
(ci-après: Pacte I), entré en vigueur pour la Suisse le 18 juin 1992. Le droit
à l'enseignement figure également en bonne place dans le droit interne suisse
puisqu'il fait notamment l'objet des art. 19 et 41 al. 1 lit f de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après:
Cst). L'art. 16 du Pacte I instaure un système de contrôle effectué par des
rapports périodiques émanant des Etats parties, sans toutefois engendrer aucune
sanction ni exécution forcée de la part de l'Etat qui se montrerait
récalcitrant (sur ces question: Barbara Wilson, La liberté de la langue des
minorités dans l'enseignement, Bâle 1999, p. 9 et ss). Selon le droit
constitutionnel suisse et le droit conventionnel en vigueur, seul
l'enseignement de base doit être obligatoire, suffisant et gratuit. Il en
découle que tous les enfants résidant sur le territoire suisse, quelles que
soient leur nationalité, leur origine ou leur statut au regard de la police des
étrangers, ont l'obligation de recevoir une instruction primaire. En revanche,
le droit à la formation n'est consacré que dans la forme réduite de la garantie
de l'art. 19 Cst (Auer Malinverni Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, Berne 2006, p. 685 et 690). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs refusé de
reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de cette
garantie minimale (ATF 103 Ia 369 du 25 mai 1977, consid. 3).
On peut déduire de ce qui précède que seuls
les enfants dont le statut au regard du droit de police des étrangers pourrait
être sujet à caution disposent d'un droit et d'une obligation à recevoir une
instruction primaire sans toutefois qu'ils puissent tirer de ces dispositions
un quelconque droit à séjourner sur le territoire suisse. De plus, comme cela a
été souligné plus haut, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail
que s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international. Or, les dispositions des traités internationaux précités
concernant le droit à l'enseignement ne constituent pas en l'occurrence une
base légale susceptible de fonder un droit à une autorisation de séjour en
Suisse.
Il s'ensuit notamment que l'art.
26.
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948,
texte au demeurant non ratifié par la Suisse, n'est d'aucune pertinence dans le
cas d'espèce.
d) L'autorité intimée fait valoir que le
recourant est un étudiant relativement âgé.
Si le critère de l’âge ne figure effectivement
ni dans l’OLE, ni dans les directives émises par l’Office fédéral des
migrations, il s’agit néanmoins d’un élément déterminant, qui tend à privilégier
les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf. arrêts PE.1992/0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril
1999.
et PE.2003.0185 du 3 décembre 2003). On relèvera toutefois que ce critère
est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études
postgrades (cf. arrêts PE.1997.0475 du 2 mars 1998 et PE 2003.0046 du 10 juin
2003) ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans
ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est
en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de
base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en
revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre
un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un
complément indispensable à sa formation préalable (cf. arrêts PE.2000.0369 du
11.
décembre 2000 et PE.2002.0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités
cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et
accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont
un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations
s'inspirent notamment d'une jurisprudence selon laquelle à tolérer des séjours
pour études manifestement trop longs, on finit par créer des cas humanitaires
(voir par exemple arrêt PE 2002.0464 du 20 mars 2003 et les références citées).
En l’espèce, le recourant, âgé de 32 ans, a
travaillé pendant une dizaine d’années dans la restauration et l’hôtellerie,
essentiellement à Bruxelles où il est marié. Dans les explications fournies au
SPOP, il a clairement exposé que le but de sa venue en Suisse était d’y suivre
une année de cours auprès de l’Ecole Athéna pour obtenir un diplôme de
gestionnaire en voyages, tourisme et transports.
Dans la mesure où le SPOP érige l’âge du
recourant en facteur rédhibitoire, cela laisse à penser qu’au-delà d’un certain
âge, il ne serait pas possible de parfaire sa formation en Suisse. Or, en
l’occurrence, la formation visée par le recourant apparaît clairement
constituer un complément à l’expérience professionnelle qu’il a acquise sur le
terrain et non une formation de base, comme le fait valoir l’autorité intimée.
En effet, les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme ne
sont pas très éloignés ou du moins pas suffisamment pour qu'on puisse
considérer qu'il s'agisse, en l'occurrence, d'une nouvelle formation ou d'une
formation de base et on peut comprendre que le recourant souhaite modifier
quelque peu son avenir professionnel en travaillant dans une agence de voyages
ou en ouvrant une telle enseigne. Il apparaît dès lors que la formation
entreprise constitue, dans le cursus professionnel du recourant, une formation
postgrade. Il possède en outre une certaine expérience professionnelle et
maîtrise plusieurs langues dont l’anglais, le français, le néerlandais et le
russe, ce qui constitue indéniablement un atout sur le marché de l’emploi
auquel il se destinera, une fois ses études achevées. En outre, l’âge du
recourant (32 ans à ce jour) n’apparaît pas si avancé qu’il se justifierait de
considérer que sa présence sur le territoire helvétique, qui ne durera qu’une
année, de surcroît pour une formation postgrade, puisse être considérée comme
un risque qu’il y demeure, étant rappelé qu’il est marié et que son foyer se
trouve en Belgique. Il apparaît donc que la sortie de Suisse semble assurée.
Il s’ensuit que les conditions posées par les
31.
et 32 OLE doivent être considérées comme étant réalisées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu
d’autoriser le recourant à poursuivre les études qu’il a entamées auprès de
l’Ecole Athéna, à Lausanne.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais
sont laissés à charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 31 juillet 2007 est
annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à charge de l’Etat.
Lausanne, le 19 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.