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Décision

PE.2007.0420

CDAP - PE.2007.0420 - 2008-07-23 - A. X._____, B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)

23 juillet 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ née Y.________, ressortissante

thaïlandaise née le 19 janvier 1977, s¿est mariée le 19 septembre 2005 en

Thaïlande avec C. X.________, ressortissant suisse né le 11 décembre 1949. A.

X.________, accompagnée de sa fille, B. Y.________, née le 9 août 1997, est

entrée légalement en Suisse le 21 octobre 2005 afin d¿y vivre auprès de son

mari. Une autorisation annuelle de séjour à titre de regroupement familial a

été délivrée aux intéressées le même jour.

B.

Suite à des difficultés conjugales,

des mesures protectrices de l¿union conjugale ont été mises en place par l¿autorité

compétente le 6 juin 2006. Les époux ont été notamment autorisés à vivre

séparément.

C.

Le 26 septembre 2006, A. X.________ a

demandé la prolongation de son permis de séjour. Le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après le SPOP) l¿a informé qu¿il lui manquait des éléments

pour statuer sur sa demande de prolongation et qu¿il devait prendre des mesures

complémentaires d¿instruction avant de rendre sa décision. Le Service précité a

renouvelé provisoirement l¿autorisation de séjour de l¿intéressée ainsi que

celle de sa fille pour une durée de six mois.

Le 18 décembre 2006, C. X.________ a

été entendu par la Police cantonale au sujet de sa situation conjugale. Il a

notamment déclaré qu¿il avait fait connaissance de sa femme au mois de juin

2004 sur internet puis qu¿il s¿était rendu en janvier 2005 dans sa famille en Thaïlande

pour la visiter. De retour en Suisse, C. X.________ aurait gardé contact avec A.

X.________ qu¿il a finalement épousée à Pattaya (Thaïlande) le 19 septembre

2005, dans l¿espoir de pouvoir reconstruire sa vie suite à un divorce. Il a

allégué que dès le début de leur relation, sa femme lui avait semblé

indifférente et lointaine. Leur relation se serait dégradée dès le 21 octobre

2005, date à partir de laquelle son épouse et sa fille sont venues vivre en

Suisse auprès de lui. Le 6 avril 2006, C. X.________ aurait proposé à sa femme

de divorcer, ce qu¿elle aurait refusé. Le 26 avril 2006, elle aurait quitté le

logement familial avec sa fille, sans qu¿elle n¿avertisse son mari. Il a ajouté

qu¿aucun enfant n¿était né de cette union. Interrogé sur d¿éventuels épisodes

de violences conjugales, C. X.________ a allégué n¿avoir jamais levé la main

sur son épouse. A ce propos, il a précisé avoir appris par le biais de l¿ancien

mandataire de son épouse que cette dernière était allée faire un constat chez

le médecin après que, voulant se rendre au travail, il avait ouvert la porte

d¿entrée alors que son épouse l¿en empêchait. Selon C. X.________, son épouse

aurait vraisemblablement chuté à ce moment, ce qu¿il n¿aurait toutefois pas

remarqué.

Le 12 janvier 2007, A. X.________ a

été entendue par la Police de la Ville de Lausanne également au sujet de sa

situation matrimoniale. Elle a déclaré qu¿elle était séparée de son mari depuis

le 6 avril 2006. Elle a en outre allégué qu¿elle-même et son époux s¿étaient

connus par le biais d¿internet en 2003 et qu¿il était venu en Thaïlande la

trouver en 2004 pour son anniversaire. Quant aux motifs de la séparation, elle

a fait valoir que leur couple était en conflit au sujet de la façon d¿élever B.

Y.________. Elle a nié avoir subi des maltraitances physiques mais a déclaré

avoir essuyé des violences psychologiques. Elle a précisé qu¿elle ne souhaitait

pas divorcer car elle aimait encore son mari et que, s¿il le souhaitait, elle

retournerait vivre auprès de lui. Elle a indiqué ne pas avoir d¿attaches

familiales en Suisse. A. X.________ a produit à l¿occasion de cette audition copie

d¿une attestation du Centre d¿accueil de Malley-Prairie établie le 8 janvier

2007 dont il ressort qu¿elle avait vécu dans ce foyer entre le 26 avril et le

31 août 2006. Selon ce document, l¿intéressée aurait été notamment obligée par

son mari de manger du porc et de boire de l¿alcool. A. X.________ et sa fille

auraient également dû accompagner contre leur gré C. X.________ à l¿église

catholique pour écouter de la musique religieuse, sans manger de la journée, puis

rentrer seules le soir vêtues d¿habits inappropriés pour la saison hivernale.

Il ressort également de ce document que l¿intéressée n¿approuvait pas la

manière dont C. X.________ s¿occupait de sa fille, en la portant par exemple

trop souvent inutilement dans ses bras.

Interrogé par le SPOP sur l¿évolution

de sa situation matrimoniale le 16 février 2007, C. X.________ a confirmé au

Service précité, par lettre du 12 mars 2007, sa volonté de ne plus reprendre la

vie commune avec sa femme et de divorcer. Il a indiqué que les mesures

protectrices de l¿union conjugale étaient échues au 28 février 2007 et qu¿il

entreprenait les démarches pour les prolonger. Le 7 mai 2007, C. X.________ a

produit copie d¿une convocation pour le 21 mai 2007 émanant de l¿autorité compétente

en matière de mesures protectrices de l¿union conjugale.

D.

Le SPOP, par décision du 25 juillet

2007, notifiée à l'intéressée le 9 août 2007, faisant en substance valoir que

les époux X.________ s¿étaient séparés en avril 2006, après 6 mois de vie

commune seulement, qu¿aucun enfant n¿était né de cette union et que dès lors,

le mariage était vidé de toute substance, a rejeté la demande de prolongation

de permis de séjour à titre de regroupement familial. Un délai d¿un mois a été

imparti à A. X.________ et à sa fille pour quitter le territoire vaudois.

E.

Le 29 août 2007, A. X.________, par

le biais de son mandataire, a interjeté recours devant le Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) contre la décision du

SPOP précitée. Elle a, en substance, relevé qu¿aucune procédure de divorce

n¿avait jusqu¿à ce jour été engagée. Par ailleurs, elle a fait valoir que son

renvoi ainsi que celui de sa fille seraient constitutifs d¿un cas de rigueur et

qu¿à ce titre, l¿autorité pouvait lui prolonger son autorisation de séjour,

selon les Directives de l¿Office fédéral des migrations à ce sujet (§ 654). Dans

ce cadre, elle a notamment allégué avoir subi des violences tant psychologiques

que physiques. A l¿appui de ces déclarations, elle a produit un certificat

médical établi le 23 janvier 2005, dont il ressort que l¿intéressée souffrait

alors d¿une tuméfaction de 2 cm de diamètre dans la région du front à gauche, due

probablement à un objet contondant. La recourante a en outre souligné que le

SPOP avait totalement occulté la situation de B. Y.________, dont le renvoi était

pourtant problématique au regard notamment de son intégration rapide en Suisse

liée à sa scolarisation et à son jeune âge. Elle a conclu à ce que la décision

du SPOP du 25 juillet 2007 soit annulée et, partant, à la prolongation de son

autorisation de séjour et de celle de sa fille. Elle a par ailleurs requis que

son recours soit doté de l¿effet suspensif.

Le 30 août 2007, le Tribunal

administratif a accusé réception du recours et suspendu provisoirement le délai

de départ.

F.

Le SPOP s¿est déterminé le 10 octobre

2007 sur le recours et en a proposé le rejet. Celui-là a notamment indiqué

qu¿un éventuel renvoi ne serait pas constitutif d¿un cas de détresse en

particulier en raison du fait que A. X.________ et sa fille n¿avaient vécu en

Suisse que durant deux ans, qu¿elles n¿avaient aucune attache particulière dans

ce pays et que par ailleurs, les violences conjugales alléguées n¿avaient pas

été clairement démontrées. Le SPOP a enfin fait valoir que B. Y.________ était

encore jeune, n¿avait pas encore atteint l¿âge de l¿adolescence et que dans

cette mesure, il était admissible qu¿elle retourne avec sa mère dans son pays

d¿origine, où sa réinsertion dans le milieu scolaire ne saurait lui causer des

difficultés majeures.

G.

Le 29 octobre 2007, le Service de

l¿emploi a admis une requête de main d¿¿uvre étrangère en faveur de

l¿intéressée formulée par la société de location de services D.________ SA.

H.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du SPOP et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La nouvelle loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le

1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l¿ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr

doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La procédure de prolongation du titre

de séjour étant intervenue avant le 1er janvier 2008, le litige doit être

examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

b) Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le conjoint

étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation de

l¿autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al. 1); ce droit n¿existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le

séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est

révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par

l'art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II

49.

consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts

cités). Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien

établie, la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable

communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une

autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher que sur la base

d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en

cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une

vie commune très courte (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) Seul un abus manifeste peut être

pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard

de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

121.

II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus

la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N¿est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49

consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la

vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF

130.

II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et

les arrêts cités).

3.

a) En l'espèce, le SPOP a

refusé de prolonger l¿autorisation de séjour en faveur de la recourante, malgré

son mariage avec un ressortissant suisse. Ledit Service a estimé en substance

que le mariage n¿existait plus que formellement et qu¿il était abusif de s¿en

prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour.

b) Les motifs invoqués par le SPOP à

ce sujet sont pertinents et doivent être confirmés. En effet, même si A.

X.________ n¿est pas opposée à une reprise de la vie commune à certaines

conditions, force est par contre de constater que son époux l¿exclut

totalement. Par ailleurs, les époux vivent séparés depuis plus de deux ans sous

le régime des mesures protectrices de l¿union conjugale. Or ces mesures, qui

ont notamment pour fonction de trouver un terrain favorable pour une éventuelle

réconciliation, n¿ont débouché sur aucun résultat positif jusqu¿à ce jour.

Après plus de deux ans de vie séparée, il convient au contraire de considérer que

les relations entre les époux se sont irrémédiablement dégradées au point qu¿il

se justifie de présumer que la vie commune ne reprendra plus. L¿argument selon

lequel les époux n¿ont entamé aucune procédure de divorce stricto sensu n¿est

pas décisif dans la mesure où la mise en place de mesures protectrices de

l¿union conjugale se révèle souvent indispensable avant le dépôt d¿une requête

unilatérale de divorce valable. Par ailleurs, ainsi que la Cour de céans le

rappelle au considérant précédent, les motifs de séparation invoqués par la

recourante (maltraitances, craintes par rapport à l¿éducation de sa fille),

même en les considérant vraisemblables, ne jouent pas de rôle dans la

détermination d¿un éventuel abus de droit. Enfin, s¿il est vrai que des

problèmes conjugaux, et la vie séparée qui peut en résulter, n¿empêchent en

principe pas l¿octroi ou la prolongation d¿un permis de séjour, ceci afin

d¿éviter de soumettre le conjoint étranger à des pressions intolérables, le

tribunal relève qu¿en l¿espèce, le SPOP a attendu suffisamment longtemps avant

de rendre sa décision (plus d¿une année après la séparation effective des époux)

pour forger sa conviction selon laquelle, au-delà des problèmes conjugaux

allégués, le mariage était vidé de toute substance et que la vie commune ne

reprendrait plus.

c) Dans de telles circonstances, la

recourante ne peut plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens

du mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour acquise

exclusivement en raison de son union avec un ressortissant suisse. Cette

situation étant survenue avant l¿échéance du délai de 5 ans de l¿art. 7 al. 1

LSEE, la recourante ne peut pas non plus prétendre à l¿octroi d¿une

autorisation d¿établissement.

4.

a) Il est toutefois

possible, ainsi que l¿invoque à juste titre A. X.________ dans son recours, dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de

prolonger ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union

conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné en particulier à la

lumière des Directives LSEE établies par l¿Office fédéral des migrations

(ci-après ODM ; cf. notamment chiffre 654 de la version de mai 2006),

selon lesquelles les circonstances suivantes seront notamment déterminantes :

la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d¿un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré

d'intégration. L¿ODM se réfère également dans ses Directives au message du

Conseil fédéral relatif à la LEtr (FF 2002 3512) et souligne qu¿en cas de

maltraitances, il importera d¿examiner d¿autant plus attentivement un éventuel

cas de rigueur.

b) En l'espèce, la recourante, qui a séjourné

un peu moins de trois ans en Suisse, y travaille, n¿émarge pas à l¿assistance sociale

et s¿est toujours conformée à l¿ordre juridique suisse. La recourante a par

ailleurs allégué avoir essuyé des violences d¿ordre psychologique voire

physique de son mari, ce qui aurait contribué à ce qu¿elle quitte le domicile

conjugal et qu¿elle trouve refuge au Centre de Malley-Prairie entre avril et

août 2006. Ces éléments ne suffisent toutefois manifestement pas à démontrer que

le SPOP aurait abusé de son pouvoir d¿appréciation en considérant que la

situation personnelle de la recourante ne l¿exposerait pas à un cas de rigueur

en cas de renvoi en Thaïlande.

c) S¿agissant tout d¿abord des

maltraitances alléguées, le tribunal relève que les violences physiques qu¿a

fait valoir la recourante dans son recours sont sujettes à caution. Elles n¿ont

été invoquées qu¿au stade du recours et divergent des allégations antérieures

de la recourante. Certes, la recourante a produit un certificat médical censé

établi le 23 janvier 2005 (date manifestement incorrecte puisque l¿intéressée

ne se trouvait pas encore en Suisse en ce moment) corroborant ses dires. C. X.________

a quant à lui livré une explication confuse et peu convaincante lors de son

audition du 18 décembre 2006 relative à une blessure de son épouse (chute de la

recourante due à l¿ouverture de la porte d¿entrée). La question de la

vraisemblance des violences physiques peut toutefois demeurer ouverte puisque

quelque soit le type de violence que l¿on retienne en l¿occurrence

(psychologique uniquement ou physique également), leur impact respectif serait

décisif avant tout si la réintégration des intéressées dans leur pays de

provenance était fortement compromise et leur séjour en Suisse important (cf. à

ce sujet PE.2006.0678 du 25 avril 2007). Or, A. X.________, qui est venue en

Suisse à 28 ans environ, soit à un âge où le contexte socioculturel n¿influence

pas particulièrement rapidement l¿individu, ne séjourne que depuis un peu moins

de trois ans en Suisse et n¿a pas allégué s¿y être créée des attaches

particulières susceptibles de justifier une détresse grave en cas de renvoi du

territoire. En particulier, aucun enfant n¿est né de l¿union des époux X.________.

Certes, la recourante travaille auprès d¿une entreprise de location de service

et fait des efforts pour apprendre le français notamment. On ne décèle

toutefois aucun indice d¿une intégration exceptionnelle, tant au niveau

professionnel que social permettant de supposer un enracinement profond en

Suisse qui pourrait compromettre la réintégration de la recourante en

Thaïlande.

d) En ce qui concerne B. Y.________,

l¿autorité de céans relève que, s¿il est vrai que le SPOP a omis de motiver sa

décision sur sa situation personnelle, ce dernier a toutefois fait valoir ses

arguments à ce sujet dans sa détermination du 10 octobre 2007, de sorte que la

recourante a valablement été entendue sur ce point. A ce propos, c¿est avec

raison que le SPOP a estimé que vu le jeune âge de B. Y.________, ses repères

étaient davantage liés à sa mère qu¿à l¿environnement social dans lequel elle

évolue depuis un peu moins de trois ans. Dès lors, quand bien même l¿on ne peut

exclure que son retour en Thaïlande puisse lui coûter certains efforts de

réinsertion, force est d¿admettre cependant qu¿un tel retour, en compagnie de

sa mère, ne sera pas excessivement rigoureux au sens de la loi et de la jurisprudence.

e) Enfin, la situation de la

recourante ne lui est manifestement pas plus favorable que celle de deux

recourantes à qui le Tribunal administratif a refusé l'application du cas de

rigueur. La première avait déposé plainte contre son mari pour menaces,

contrainte, lésions corporelles simples et viol conjugal; certains des chefs

d'accusations avaient été, au plan pénal, invoqués tardivement, et d'autres

n'avaient pas été jugés suffisamment caractérisés pour entraîner une

condamnation de l'auteur; elle séjournait en Suisse depuis trois ans et la vie

commune avait duré 21 mois; elle avait trouvé un emploi et son comportement

n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des autorités (arrêt

PE.2004.0106 du 13 octobre 2004). La seconde avait dû se réfugier au Centre

Malley-Prairie, selon ses dires à la suite de coups dont elle avait été victime

par son mari, mais n'avait pas déposé plainte pénale; elle séjournait en Suisse

depuis près de trois ans et la vie commune avait duré sept mois; son

intégration était bonne (arrêt PE.2001.0046 du 19 novembre 2001).

f) Tout bien pesé, les éléments en

faveur de la continuation du séjour de la recourante et de sa fille en Suisse

ne permettent pas de considérer que leur renvoi en Thaïlande serait constitutif

d¿une détresse grave pour leur personne, eu égard notamment à leur relativement

court séjour en Suisse ainsi que leur manque d¿attaches sociales ou familiales

dans ce pays.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Il appartiendra au SPOP de fixer à la

recourante ainsi qu¿à sa fille un nouveau délai pour quitter le territoire

vaudois.

Succombant, la recourante doit

supporter les frais judiciaires. Ils sont entièrement compensés par l¿avance de

frais effectuée le 24 septembre 2007. Vu l¿issue de la cause, il n¿est pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 juillet 2007

est confirmée.

III.

Les frais de la procédure, arrêtés à

500 (cinq cents) francs, sont mis à charge de la recourante.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.