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Décision

PE.2007.0421

CDAP - PE.2007.0421 - 2008-01-08 - A. A._____ B.__, B. C.__ D.__, C. A.__ C.__, D. A.__ C._____ c/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________ B.________ (ci-après: A. A.________ ),

ressortissant équatorien né le 14 novembre 1974, et sa compagne B. C.________

D.________ (B. C.________), compatriote née le 11 août 1981, se sont annoncés

les 22 et 24 avril 2006 auprès du Service de la population, puis le 8 décembre

2006 auprès de la Commune de 1********.

Les intéressés ont indiqué qu'ils étaient tous deux

arrivés en Suisse au mois de novembre 1999 en provenance de l'Equateur. Ils

étaient parents de jumeaux nés le 19 avril 2005 à 1********, nommés D.

A.________ C.________et C. A.________ C.________. Le second présente une mal

position (sic) des pieds nécessitant une prise en charge physiothérapeutique et

un suivi orthopédique régulier (v. certificat de la Dresse E.________ du 1er

juin 2007). A. A.________ et B. C.________ ont sollicité la délivrance d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur en invoquant notamment la durée de

leur séjour, au cours duquel ils avaient travaillé pour le compte de différents

employeurs (v. relevés AVS, décomptes de salaire, attestations d'impôt à la

source, etc.), et leur comportement irréprochable (absence d'antécédent

judiciaire, de poursuite et d'intervention de l'aide sociale en leur faveur). B.

C.________ a allégué en outre qu'elle avait dû subir trois opérations au CHUV;

elle n'a cependant pas donné suite à la mesure d'instruction ordonnée le 19

mars 2007 par le SPOP tendant à la production d'un certificat médical. Cette

famille loge dans un appartement de deux pièces dont le bail à loyer est au nom

d'une tierce personne. Elle participe aux activités du Centre F.________ à 2********.

Le 4 janvier 2007, G.________ à 1******** a déposé

une demande de main-d'œuvre étrangère tendant à engager A. A.________ en

qualité de nettoyeur 20 h par semaine. Le 6 juin 2007, H.________ SA à

1******** a également déposé une demande en sa faveur pour 7 h par semaine. L'établissement

médico-social I.________ a engagé A. A.________ en qualité d'aide de cuisine à

plein temps à partir du 6 août 2007 pour une durée indéterminée.

B.

Par décision du 16 juillet 2007, notifiée le 10 août

suivant, le SPOP a refusé de délivrer à A. A.________ , à B. C.________ et à

leurs deux enfants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et

leur a imparti un délai de deux mois, à compter de la notification de la

décision, pour quitter le canton de Vaud, faute pour eux de se trouver dans une

situation de détresse personnelle. Cette décision retient en substance que les

recourants ne vivent en Suisse que depuis 1999, qu'ils n'y ont pas de famille

proche, qu'ils n'ont pas occupé d'emplois requérant des qualifications

professionnelles élevées et que leurs enfants sont âgés de moins de trois ans.

C.

Par acte du 30 août 2007, A. A.________ a saisi le

Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) d'un recours dirigé contre le

refus du SPOP au terme duquel il conclut implicitement à l'octroi des

autorisations sollicitées en sa faveur et celle de sa famille. A l'appui de son

recours, il a produit l'attestation du 1er juin 2007 de la Dresse E.________,

déjà mentionnée sous lettre A ci-dessus.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 10

septembre 2007.

Le 12 septembre 2007, les recourants ont fourni deux

autres pièces, à savoir:

- une

attestation du 10 septembre 2007 de l'EMS I.________ , employeur de A.

A.________ , qui loue les qualités de celui-ci.

- un

certificat du 11 septembre 2007 de la Dresse E.________, selon lequel l'enfant C.

A.________ C.________ présente "un metatarsus varus bilatéral, soit une

malformation des jambes nécessitant un suivi médical régulier. Ce problème

orthopédique peut parfois évoluer défavorablement et nécessite une intervention

chirurgicale dans l'enfance."

Dans ses déterminations du 3 octobre 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 8 octobre 2007, la juge instructeur a requis un

certificat médical complémentaire relatif à la malformation de l'enfant C.

A.________ C.________, aux éventuels traitements requis et aux conséquences qui

découleraient dans le cas où les traitements éventuels ne pourraient pas être

administrés.

Le 2 novembre 2007, la Dresse E.________ a précisé

ce qui suit:

"Cet enfant présente une déformation des jambes qui sont très

arquées avec les pieds en dedans.

Le diagnostic exact posé en février 2006 par un confrère orthopédiste a

été "metatarsus varus bilatéral". Il a alors bénéficié d'un

traitement de physiothérapie, interrompu depuis lors.

En réponse à vos questions:

1. Le status orthopédique de contrôle effectué

en juillet 2007 est stable. Le metatarsus varus a disparu, persistent cependant

des jambes arquées au vu d'une non rotation des tibias. Le diagnostic exact de

cette anomalie est "tibia crura vara".

2. Il n'y a pas de traitement spécifique à

recommander actuellement. C. A.________ C.________ doit par contre être suivi

régulièrement sur le plan orthopédique. Cette anomalie se corrige d'elle-même

habituellement vers 3 ans, parfois à 4-5 ans. Si la correction n'a pas lieu, le

seul traitement est chirurgical. On ne peut pas être plus précis sur le

déroulement de ces modifications dans le temps, chaque cas étant individuel.

3. Il

est impossible d'évaluer les conséquences de ce problème orthopédique au cas où

l'enfant ne pourrait pas être suivi correctement et en particulier s'il devait

nécessiter une correction chirurgicale dont il ne pourrait bénéficier."

D.

Le 7 novembre 2007, le SPOP s'est encore déterminé

brièvement. Il a relevé que le statut orthopédique de l'enfant était stable,

sans traitement spécifique à recommander actuellement. Le SPOP a dès lors

confirmé sa position.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge

et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie

à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er

janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.

Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les

nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans

les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

3.

Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul

compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc

deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures

de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de

l’autorisation de séjour proprement dite. Dans un arrêt de principe TA

PE.2006.0451 du 23 avril 2007, la jurisprudence a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme

objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art.

13.

let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions

de l'ancienne LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un

cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères

développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies.

b) Les mesures de limitation visent,

en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à

améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal

en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait

aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence

en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres

maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement

paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur

cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation

de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but

de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais

implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si

rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y

réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales

(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur

retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à

leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133).

c) A

l'appui de son refus, le SPOP retient que les recourants ne vivent en Suisse

que depuis 1999, qu'ils n'ont pas de famille proche en Suisse, qu'ils n'ont pas

occupé d'emplois requérant des qualifications professionnelles élevées et que

leurs enfants sont âgés de moins de trois ans. Toujours selon le SPOP, s'il est

vrai que les recourants ont constamment exercé une activité lucrative, qu'ils sont

autonomes financièrement et que leurs enfants sont nés en Suisse, ces éléments

ne suffisent pas à admettre l'existence d'un cas de détresse personnelle. Les

recourants contestent une telle appréciation en se prévalant de la situation

médicale de leur fils C. A.________ C.________. Ils exposent par ailleurs que

leur situation économique est très difficile depuis la naissance des jumeaux et

qu'elle sera encore péjorée par un retour en Equateur. Ils se prévalent du fait

qu'ils sont bien intégrés en Suisse où ils veulent rester afin d'offrir à leurs

enfants un vie meilleure que celle qui les attend en Equateur où ceux-ci ne

sont jamais allés. Ils expliquent que la majorité de leur vie de travailleurs

s'est déroulée dans notre pays.

4.

a) Selon

la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,

conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF

128.

II 200 consid. 5.3 p. 209 et les arrêts cités).

b)

En l'espèce, l'un des deux enfants des recourants a été suivi pour un problème orthopédique;

celui-ci s'est toutefois résolu en grande partie depuis lors. En effet, selon

le dernier certificat médical du 2 novembre 2007, le status orthopédique

de C. A.________ C.________ est considéré comme stable et le metatarsus varus

dont il souffrait a disparu. Seule une déformation des jambes, appelée

"tibia crura vara" subsiste (jambes arquées au vu d'une non rotation

des tibias). Aucun traitement spécifique n'est recommandé actuellement;

l'enfant devant uniquement être suivi régulièrement. En l'état et compte tenu

du fait que cette anomalie est susceptible de se corriger d'elle-même (habituellement

vers 3 ans, parfois à 4-5 ans, selon la Dresse E.________), il n'existe aucun

motif médical justifiant de permettre aux membres de cette famille de rester en

Suisse en raison de l'état de santé de l'un des deux enfants - qui est

stabilisé - et qui ne nécessite plus aucun soin spécifique. Les recourants

n'établissent pas que le simple suivi de leur enfant sur le plan orthopédique ne

pourrait pas avoir lieu à l'étranger. Le SPOP a indiqué lui-même en procédure

que si le développement de l'enfant nécessitait ultérieurement une intervention

chirurgicale qui ne pourrait être effectuée qu'en Suisse, l'enfant pourrait déposer

une demande de visa dans notre pays à cette fin.

5.

a) Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d'un

séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas

personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.

Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se

trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter

des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.

3).

Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que

l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la

situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout

étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y

poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas

personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner

la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir

compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid.

5.

).

b) La durée actuelle du séjour des recourants, à

savoir un peu plus de huit ans, n'est ainsi pas décisive dans la détermination

d'un éventuel cas de rigueur.

Certes, les recourants ne font pas l'objet de

poursuites, ils n'ont pas émargé à l'assistance publique et n'ont pas fait

l'objet de plaintes. Toutefois, bien que louable, il ne s'agit pas là d'une

intégration exceptionnelle au point de déroger aux principes exposés ci-dessus.

Par ailleurs, les recourants ont vécu la majeure

partie de leur existence dans leur pays d'origine (respectivement les 25 et 18

premières années de leur vie en Equateur) si bien qu'ils y conservent, par la

force des chose, des liens culturels et sociaux forts. Ces circonstances

infirment l'éventualité qu'ils ne puissent désormais vivre qu'en Suisse.

Les intéressés n'ont pas davantage établi à

satisfaction de droit que l'ensemble de leur famille proche résiderait en

Suisse. En revanche, il résulte du dossier qu'ils ont encore de la famille en

Equateur (la mère du recourant A. A.________ en tous cas, qui y possède une

maison, selon les explications du 22 avril 2006).

Les jumeaux des recourants, nés en 2005, ne sont pas

encore scolarisés, vu leur âge; un départ de Suisse avec leurs parents ne

représentera pas pour eux un changement insurmontable (ATF 123 II 125; v. TA

arrêt PE.2007.0401 du 12 décembre 2007 concernant des enfants âgés de 11 et 13

ans).

Les recourants, qui se prévalent du fait qu'ils ont

acquis des compétences professionnelles en Suisse, pourront au besoin faire

valoir leur expérience à l'étranger.

En définitive, les recourants entendent obtenir le

droit de rester dans notre pays afin de s'y assurer essentiellement des

conditions de vie meilleures. Mais de tels motifs ne permettent pas, selon la

jurisprudence, d'obtenir une autorisation de séjour et de travail hors

contingent pour cas de rigueur. En effet, cette exemption n'a pas pour but de

soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne

saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf

si les recourants allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur

cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Tel n'est pas le cas en

l'espèce, conformément à ce qui précède. On peut ainsi attendre des intéressées

qu'ils se réadaptent à leur existence passée et à la situation, même difficile,

à laquelle ils pourraient être confrontés en cas de renvoi, à l'instar de leurs

compatriotes qui y sont restés.

En l'état du dossier, le SPOP n'a pas violé le droit

fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant la transmission du

dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle statue sur l'octroi éventuel d'une

exemption aux mesures de limitation dès lors que les circonstances du dossier

permettent clairement d'exclure d'emblée que les recourants puissent se trouver

dans un cas de détresse personnelle grave. Dans ces conditions, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et

ordonné le renvoi des recourants du canton de Vaud.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants

qui succombent. Vu l'issue de leur pourvoi, le SPOP est chargé de fixer aux

recourants un nouveau de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juillet 2007 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 8 janvier 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.